Texte 1997033059

18 DECEMBRE 1996. - Décret contenant le budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1997 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-1997 et mis à jour au 26-02-1998)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
23-7-1997
Numéro
1997033059
Page
19109
PDF
version originale
Dossier numéro
1996-12-18/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<DCG 1997-11-17/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997> Pour l'année budgétaire 1997, les recettes courantes de la Communauté germanophone sont évaluées à 3 866,62 millions de francs.

Les recettes courantes se composent de :

- 3 600,72 millions de francs en recettes générales;

- 265,90 millions de francs en recettes affectées.

Art. 2.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité à prélever, au nom de la Communauté germanophone, une redevance Radio-TV.

Art. 3.En application de l'article 14 du décret du 21 janvier 1991, concernant la suppression et la réorganisation de Fonds budgétaires, modifié par le décret du 23 novembre 1992, de l'article 3 du décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds, pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, de l'article 3 du décret du 17 janvier 1994 portant création de Fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone et de l'article 3 du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un Fonds d'amortissement de la Communauté germanophone, (195,0 millions de francs) de la dotation sont mis à la disposition des Fonds budgétaires suivants sous forme de recettes affectées: <DCG 1997-11-17/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>

a),0 millions pour le Fonds de transport scolaire (30.11)

b),0 millions pour le fonds de l'Enfance et de la Famille de la Communauté germanophone (50.11)

c),0 million pour le Fonds pour la protection de la vie encore à naître (50.12)

d),0 millions pour le fonds de participation de la Communauté germanophone à la construction d'habitations sociales (50.15)

e),0 millions pour le Fonds pour la construction d'hôpitaux et d'institutions socio-médicales de la Communauté germanophone (50.16)

f)(46,0 millions) pour le Fonds d'amortissement de la Communauté germanophone (60.00). <DCG 1997-11-17/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 4.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité, au nom de la Communauté germanophone, à contracter des emprunts, en francs belges ou en devises, auprès du Crédit communal de Belgique ou de tout autre organisme financier agréé par la Communauté germanophone, pour un montant ne pouvant dépasser (300,0 millions de francs). <DCG 1997-11-17/33, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 5.Le Ministre compétent en matière de Budget est habilité

à conclure les affaires financières nécessaires dans l'intérêt général de la gestion de la Trésorerie de la Communauté germanophone;

à adapter, en accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés en Belgique ou à l'étranger par la Communauté germanophone ou à conclure des contrats de gestion en la matière;

à gérer dans l'intérêt de la Trésorerie, en épuisant les possibilités de placement de capitaux offerts sur le marché des capitaux, les réserves de la Communauté germanophone, les éventuelles recettes journalières de trésorerie dépassant les dépenses, ainsi que les produits des emprunts.

Art. 6.Ce décret entre en, vigueur le 1er janvier 1997.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Budget des recettes.

  Article        Intitule           Recettes  Recettes   Affectations  Ref.
                                    générales affectées  des recettes
       
  06.01   Divers                        4,00
       
  11.11   Remboursement de             20,00
          traitements, indemnités
       
  12.30   Avances pécuniaires non      18,00
          utilisées
       
  16.12   Droits d'inscription et       7,00
          minervals
       
  26.10   Produits de l'Administration  3,40
          de la Trésorerie
       
  36.90   Moyens fiscaux (redevance   172,00
          Radio-TV) conformément à
          l'article 59 de la loi du
          31.12.1983 modifiée par la
          loi du 16 juillet 1993
       
  39.10   Subvention CE, Interreg       3,00
       
  39.11   Subvention CE (PSE)          41,60
       
  39.12   Subventions CE dans le
          secteur du tourisme à la
          ferme
       
  39.20   Contribution du Grand-Duche  43,80
          de Luxembourg aux frais de
          l'enseignement spécial
       
  47.50   Recettes d'allocations        0,80
          familiales secteur
          Protection de la jeunesse
       
  49.30   Répétitions ACS              20,40
       
  49.31   Répétitions mesures FBI      29,30
       
  49.32   Transfert Région Wallonne -  24,00
          Part du Fonds spécial de
          l'aide sociale
       
  49.33   Virement des crédits pour    46,00
          l'exercice de la
          compétence en matière de
          protection des monuments
          et sites par la Région
          Wallonne
       
  49.41   Montant global de la       3034,80  (269,0)pm
          dotation selon art. 58
          loi du 31.12.1983,
          modifie par la loi du
          16.7.1993
       
  49.43   Dotation spéciale
       
  49.44   Remboursement par le
          Ministère de l'Intérieur
          des dépenses encourues
          en matière d'élections
       
  49.45   Subventions dans le          10,00
          cadre de plans nationaux
          d'accompagnement
       
  16.12   Recettes du Fonds pour                  7,65       20.00.
          prestations de la
          Communauté germanophone
       
  49.41   Recettes du Fonds pour le              24,00       30.11.    2(C)
          transport scolaire
       
  16.12   Recettes du Fonds de                    0,00       30.23.
          participation de la
          Communauté germanophone
          à "Ostbelgieninvest"
       
  16.12   Recettes du Fonds pour le              38,00       40.16.
          sport de la Communauté
          germanophone
       
  49.41   Recettes du Fonds pour                 14,60       50.11.    5(C)
          l'Enfance et la Famille de
          la Communauté germanophone
       
  49.41   Recettes du Fonds pour la               1,00       50.12.    6(C)
          protection de la vie encore
          à naître
       
  49.41   Recettes du Fonds de la                            50.15.    7(C)
          Communauté germanophone
          pour l'apurement de dettes
       
  16.12   Recettes du Fonds de la                20,00       50.15.    8(C)
          Communauté germanophone à
          la construction
          d'habitations sociales
       
  49.41   Recettes du Fonds pour la              90,00       50.16.    9(C)
          construction d'hôpitaux
          et d'institutions socio-
          médicales de la Communauté
          germanophone
       
  49.41   Recettes du Fonds                     120,00       60.00    10(C)
          d'amortissement de la
          Communauté germanophone
                                     __________________
       
  Total                              3478,10    315,25
       
  96.11   Emprunts de la Communauté   374,00
          germanophone
                                     ________
       
                                     3852,10

  Recettes affectée alimentées par la Dotation   Affectations des recettes
       
  24,00                                          30.11            2(C)
       
  14,00                                          50.11            5(C)
       
  1,00                                           50.12            6(C)
       
  20,00                                          50.15            8(C)
       
  90,00                                          50.16            9(C)
       
  120,00                                         60.00.          10(C)
       
  269,00

Article 3 du décret

Art. N2.Annexe 2. Annexe au budget général des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1997.

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 et 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 49, § 8,

le Gouvernement de la Communauté germanophone communique ce qui suit au Conseil de la communauté germanophone:

L'article 49, § 8, alinéa 1 de la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions oblige les Communautés et Régions à joindre au budget des recettes un relevé de leur dette totale au 31 décembre des trois dernières années.

Situation au 31 décembre des années 1993, 1994 et 1995:

                      Dette flottante     Dettes consolidée      Total
       
                          (< 1 an)             (> 1 an)
       
      31.12.1993              0                    0                0
       
      31.12.1994              0                    0                0
       
      31.12.1995        250 millions        250 millions      500 millions

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 18 décembre 1996.

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

Ministre des Finances, des Relations internationales de la Santé,

de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

K.-H. LAMBERTZ

Ministre de l'Enseignement, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHRþODER

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