Texte 1997033059
Article 1er.<DCG 1997-11-17/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997> Pour l'année budgétaire 1997, les recettes courantes de la Communauté germanophone sont évaluées à 3 866,62 millions de francs.
Les recettes courantes se composent de :
- 3 600,72 millions de francs en recettes générales;
- 265,90 millions de francs en recettes affectées.
Art. 2.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité à prélever, au nom de la Communauté germanophone, une redevance Radio-TV.
Art. 3.En application de l'article 14 du décret du 21 janvier 1991, concernant la suppression et la réorganisation de Fonds budgétaires, modifié par le décret du 23 novembre 1992, de l'article 3 du décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds, pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, de l'article 3 du décret du 17 janvier 1994 portant création de Fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone et de l'article 3 du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un Fonds d'amortissement de la Communauté germanophone, (195,0 millions de francs) de la dotation sont mis à la disposition des Fonds budgétaires suivants sous forme de recettes affectées: <DCG 1997-11-17/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>
a),0 millions pour le Fonds de transport scolaire (30.11)
b),0 millions pour le fonds de l'Enfance et de la Famille de la Communauté germanophone (50.11)
c),0 million pour le Fonds pour la protection de la vie encore à naître (50.12)
d),0 millions pour le fonds de participation de la Communauté germanophone à la construction d'habitations sociales (50.15)
e),0 millions pour le Fonds pour la construction d'hôpitaux et d'institutions socio-médicales de la Communauté germanophone (50.16)
f)(46,0 millions) pour le Fonds d'amortissement de la Communauté germanophone (60.00). <DCG 1997-11-17/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 4.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité, au nom de la Communauté germanophone, à contracter des emprunts, en francs belges ou en devises, auprès du Crédit communal de Belgique ou de tout autre organisme financier agréé par la Communauté germanophone, pour un montant ne pouvant dépasser (300,0 millions de francs). <DCG 1997-11-17/33, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 5.Le Ministre compétent en matière de Budget est habilité
1°à conclure les affaires financières nécessaires dans l'intérêt général de la gestion de la Trésorerie de la Communauté germanophone;
2°à adapter, en accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés en Belgique ou à l'étranger par la Communauté germanophone ou à conclure des contrats de gestion en la matière;
3°à gérer dans l'intérêt de la Trésorerie, en épuisant les possibilités de placement de capitaux offerts sur le marché des capitaux, les réserves de la Communauté germanophone, les éventuelles recettes journalières de trésorerie dépassant les dépenses, ainsi que les produits des emprunts.
Art. 6.Ce décret entre en, vigueur le 1er janvier 1997.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Budget des recettes.
Article Intitule Recettes Recettes Affectations Ref.
générales affectées des recettes
06.01 Divers 4,00
11.11 Remboursement de 20,00
traitements, indemnités
12.30 Avances pécuniaires non 18,00
utilisées
16.12 Droits d'inscription et 7,00
minervals
26.10 Produits de l'Administration 3,40
de la Trésorerie
36.90 Moyens fiscaux (redevance 172,00
Radio-TV) conformément à
l'article 59 de la loi du
31.12.1983 modifiée par la
loi du 16 juillet 1993
39.10 Subvention CE, Interreg 3,00
39.11 Subvention CE (PSE) 41,60
39.12 Subventions CE dans le
secteur du tourisme à la
ferme
39.20 Contribution du Grand-Duche 43,80
de Luxembourg aux frais de
l'enseignement spécial
47.50 Recettes d'allocations 0,80
familiales secteur
Protection de la jeunesse
49.30 Répétitions ACS 20,40
49.31 Répétitions mesures FBI 29,30
49.32 Transfert Région Wallonne - 24,00
Part du Fonds spécial de
l'aide sociale
49.33 Virement des crédits pour 46,00
l'exercice de la
compétence en matière de
protection des monuments
et sites par la Région
Wallonne
49.41 Montant global de la 3034,80 (269,0)pm
dotation selon art. 58
loi du 31.12.1983,
modifie par la loi du
16.7.1993
49.43 Dotation spéciale
49.44 Remboursement par le
Ministère de l'Intérieur
des dépenses encourues
en matière d'élections
49.45 Subventions dans le 10,00
cadre de plans nationaux
d'accompagnement
16.12 Recettes du Fonds pour 7,65 20.00.
prestations de la
Communauté germanophone
49.41 Recettes du Fonds pour le 24,00 30.11. 2(C)
transport scolaire
16.12 Recettes du Fonds de 0,00 30.23.
participation de la
Communauté germanophone
à "Ostbelgieninvest"
16.12 Recettes du Fonds pour le 38,00 40.16.
sport de la Communauté
germanophone
49.41 Recettes du Fonds pour 14,60 50.11. 5(C)
l'Enfance et la Famille de
la Communauté germanophone
49.41 Recettes du Fonds pour la 1,00 50.12. 6(C)
protection de la vie encore
à naître
49.41 Recettes du Fonds de la 50.15. 7(C)
Communauté germanophone
pour l'apurement de dettes
16.12 Recettes du Fonds de la 20,00 50.15. 8(C)
Communauté germanophone à
la construction
d'habitations sociales
49.41 Recettes du Fonds pour la 90,00 50.16. 9(C)
construction d'hôpitaux
et d'institutions socio-
médicales de la Communauté
germanophone
49.41 Recettes du Fonds 120,00 60.00 10(C)
d'amortissement de la
Communauté germanophone
__________________
Total 3478,10 315,25
96.11 Emprunts de la Communauté 374,00
germanophone
________
3852,10
Recettes affectée alimentées par la Dotation Affectations des recettes
24,00 30.11 2(C)
14,00 50.11 5(C)
1,00 50.12 6(C)
20,00 50.15 8(C)
90,00 50.16 9(C)
120,00 60.00. 10(C)
269,00
Article 3 du décret
Art. N2.Annexe 2. Annexe au budget général des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1997.
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 et 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 49, § 8,
le Gouvernement de la Communauté germanophone communique ce qui suit au Conseil de la communauté germanophone:
L'article 49, § 8, alinéa 1 de la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions oblige les Communautés et Régions à joindre au budget des recettes un relevé de leur dette totale au 31 décembre des trois dernières années.
Situation au 31 décembre des années 1993, 1994 et 1995:
Dette flottante Dettes consolidée Total
(< 1 an) (> 1 an)
31.12.1993 0 0 0
31.12.1994 0 0 0
31.12.1995 250 millions 250 millions 500 millions
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 18 décembre 1996.
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
Ministre des Finances, des Relations internationales de la Santé,
de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ
Ministre de l'Enseignement, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRþODER