Texte 1997033004

20 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement (TRADUCTION) <ACG 2009-03-26/14 art. 1, 006; En vigueur : 26-03-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-1997 et mise à jour au 09-09-2010)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
26-4-1997
Numéro
1997033004
Page
10002
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-20/65
Entrée en vigueur / Effet
28-08-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Enseignement préscolaire.

Article 1er.[1 Conformément à l'article 32, § 3 du décret du 31 août 1998 relatif à la mission confiée aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires]1, le montant du droit d'inscription est fixé comme suit :

dans l'enseignement préscolaire ordinaire : [1 750 euros]1;

dans l'enseignement préscolaire spécial : [1 875 euros]1.

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(1ACG 2009-03-26/14, art. 2, 006; En vigueur : 26-03-2009)

Art. 2.Le montant total du droit d'inscription sera versé lors de l'inscription.

Art. 3.Les élèves inscrits seulement en cours d'année scolaire paieront un droit d'inscription dont le montant dépend du nombre de mois restant avant la fin de l'année scolaire; un dixième du droit d'inscription sera payé pour chaque mois complet restant.

Art. 4.[1 En cas de passage d'un élève à un établissement préscolaire étranger, le montant des droits d'inscription versés sera remboursé, pour autant que les personnes exerçant le droit d'éducation sur l'élève en question puissent prouver que les droits d'inscription dudit élève ont bien été versés comme il se doit à la Communauté germanophone et que ces personnes soient en mesure de fournir une preuve de paiement, pour la même année scolaire et pour le même élève, de droits d'inscription dans un établissement préscolaire étranger. Le montant remboursé dépendra du nombre de mois restants entre la date du changement d'école et la fin de l'année scolaire, un dixième des droits d'inscription étant remboursé pour chaque mois complet.]1

["2 Un remboursement des droits d'inscription intervient \233galement lorsque l'\233l\232ve se domicilie en Belgique en cours d'ann\233e, \224 condition que les personnes charg\233es de l'\233ducation prouvent que les droits d'inscription ont bien \233t\233 acquitt\233s en Communaut\233 germanophone pour l'\233l\232ve en question et pr\233sentent un certificat de domicile ou d'enregistrement. Le montant rembours\233 d\233pendra du nombre de mois restant \224 courir entre l'inscription dans le registre de la population ou le registre des \233trangers d'une commune belge et la fin de l'ann\233e scolaire, un dixi\232me des droits d'inscription \233tant rembours\233 pour chaque mois complet."°

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(1ACG 2009-03-26/14, art. 3, 006; En vigueur : 26-03-2009)

(2ACG 2009-10-22/16, art. 1, 007; En vigueur : 01-06-2009)

Chapitre 2.- Enseignement supérieur.

Art. 5.(Abrogé) <DCG 2005-06-27/37, art. 9.9, 004 ; En vigueur : 01-07-2005>

Art. 6.(Abrogé) <DCG 2005-06-27/37, art. 9.9, 004 ; En vigueur : 01-07-2005>

Art. 7.(Abrogé) <DCG 2005-06-27/37, art. 9.9, 004 ; En vigueur : 01-07-2005>

Chapitre 3.- Formation scolaire continuée.

Art. 8.Les cours sont répartis en 2 catégories par le Ministre compétent :

cours pour la formation scolaire continuée;

cours pour la formation socio-professionnelle et socio-culturelle continuée.

Art. 9.[1 Le montant du droit d'inscription, tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, est fixé comme suit :

cours accélérés :

a)heures : 50,00 euros;

b)heures : 75,00 euros;

c)heures : 125,00 euros;

d)heures : 150,00 euros;

e)heures : 175,00 euros.

Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 5,00 euros, 10,00 euros, 15,00 euros, 20,00 euros et 25,00 euros.

cours pour la formation scolaire continuée :

a)entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros;

b)plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros.

Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros.

cours pour la formation socioprofessionnelle et socioculturelle continuée :

a)entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros;

b)plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros.

Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros.]1

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(1ACG 2010-06-03/17, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 10.[1 Les élèves suivants paient un droit d'inscription réduit :

les demandeurs d'emploi inscrits et [2 qui occupent soit un emploi représentant moins qu'un mi-temps soit un emploi ALE]2 ou les bénéficiaires du revenu d'intégration inscrits et pour lesquels une formation scolaire continue est prévue dans leur plan d'insertion;

les candidats réfugiés;

les personnes reconnues comme réfugiés politiques;]1

["2 4\176 les personnes handicap\233es inscrites aupr\232s de l'Office pour les Personnes handicap\233es; 5\176 les \233l\232ves belges qui suivent une formation de l'enseignement secondaire professionnel compl\233mentaire dans un \233tablissement d'enseignement reconnu; 6\176 les \233tudiants belges qui suivent des \233tudes sup\233rieures ou universitaires dans un \233tablissement d'enseignement reconnu ou les \233tudiants domicili\233s en Communaut\233 germanophone qui suivent des \233tudes sup\233rieures ou universitaires \224 l'\233tranger."°

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(1ACG 2007-07-05/40, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2007)

(2ACG 2010-06-03/17, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 10.1.[1 Les mineurs d'âge soumis à l'obligation scolaire ne paient pas de droit d'inscription.]1

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(1Inséré par ACG 2007-07-05/40, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2007)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 28 août 1995.

Art. 12.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales et le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 décembre 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHRODER

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