Texte 1997033003

8 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement concernant le droit aux allocations d'études et leur montant (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
21-5-1997
Numéro
1997033003
Page
12707
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-08/31
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
1997033111
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, les §§ 5 et 6 sont remplacés comme suit :

" § 5. Dans le tableau de points ci-dessous concernant l'enseignement universitaire et supérieur, les lettres majuscules ont les significations suivantes :

- La lettre A désigne l'étudiant ayant son domicile soit dans la commune dans laquelle se trouve l'université ou l'école supérieure qu'il fréquente, soit dans une commune située à une distance de 10 km au plus.

- La lettre B désigne l'étudiant qui ne se trouve pas dans le cas de figure A et qui doit quotidiennement effectuer des trajets jusqu'à l'établissement d'enseignement.

- La lettre C désigne l'étudiant qui loge dans un internat, un foyer pour étudiants ou dans une habitation prise en location et qui paie un loyer.

- La lettre F désigne l'étudiant qui percoit des allocations familiales ou d'orphelin; la lettre K concerne celui qui n'obtient pas ces allocations.

- La lettre D désigne l'orphelin de père et de mère qui n'est fiscalement à la charge de personne.

                 Categorie. - Nombre de points.
       
                      I     II     III     IV     V
       
  A         F         6      9      12     16     20
            K         8     11      15     20     24
  B         F         8     11      15     19     23
            K        10     13      18     23     27
  C         F        13     18      23     35     40
            K        16     23      27     41     45
  D                  45

§ 6. Le montant forfaitaire est établi comme suit selon le cycle d'enseignement :

Enseignement secondaire - cycle inférieur : 415,- F;

Enseignement secondaire - cycle supérieur : 769,- F;

Enseignement secondaire professionnel complémentaire 880,- F;

Enseignement supérieur et universitaire : 2 150,- F. ".

Art. 2.Les données de l'article 7, 1° de l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 sont remplacées comme suit :

" 1° Une allocation provisoire peut, en application des articles 5 et 6, être attribuée dans un premier temps. Il s'agit d'un forfait qui, par année scolaire ou académique, s'élève à :

- 2 200,- F pour des élèves externes du secondaire, y compris l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;

- 6 200,- F pour les élèves internes du secondaire, y compris l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;

- 30 000,- F pour les étudiants de l'enseignement supérieur et universitaire dont le domicile est situé à 10 km au plus de l'établissement d'enseignement fréquenté;

- 40 000,- F pour les étudiants de l'enseignement supérieur et universitaire dont le domicile est situé à plus de 10 km de l'établissement d'enseignement fréquenté;

- 50 000,- F pour les étudiants de l'enseignement supérieur et universitaire qui vivent dans un internat, un foyer pour étudiants ou dans une habitation prise en location. ".

Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996. Eupen, le 8 novembre 1996.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHRþODER

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