Texte 1997033001

27 DECEMBRE 1996. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents] (TRADUCTION) (ERR. M.B. 22-08-1997, p. 21558) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-1997 et mise à jour au 09-07-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
1-2-1997
Numéro
1997033001
Page
1891
PDF
version originale
Dossier numéro
1996-12-27/31
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1997
Texte modifié
197911160519791116061977021105197702110619730629041974030702199100065219930330891972071003196802140219640720501969091704197306290319760928091967091906196912030519390807501937100201
belgiquelex

Chapitre 1er.- Règles générales, organisation et cadre.

Section 1ère.[1 - Règles générales et cadre du personnel.]1

----------

(1Inséré par ACG 2013-01-17/37, art. 1, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Article 1er.Cet arrêté est applicable au Ministère de la Communauté germanophone et son personnel.

Art. 2.La qualité d'agent du Ministère de la Communauté germanophone est reconnue à toute personne qui est occupée à titre définitif dans ce service du Gouvernement de la Communauté germanophone et a été nommée à titre définitif en cette qualité par l'autorité compétente. L'agent est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le statut.

La qualité d'agent est sanctionnée par le serment que l'agent prête, dans les termes fixés à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, dans les deux mois de sa nomination.

Art. 3.§ 1er. Les besoins du Ministère en personnel sont exclusivement rencontrés par des agents soumis aux dispositions du présent arrêté.

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, un engagement dans les liens d'un contrat de travail a lieu : 1\176 pour remplacer un agent temporairement absent, qu'il s'agisse d'une absence \224 temps plein ou \224 temps partiel; 2\176 pour couvrir tout besoin en personnel jusqu'\224 ce que les proc\233dures de s\233lection ad hoc soient organis\233es et cl\244tur\233es en vue de pourvoir \224 des emplois statutaires; 3\176 toujours pour accomplir des [2 t\226ches exclusivement exerc\233es par des agents contractuels et"° fixées par le Gouvernement.]1

§ 2. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes:

(être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique impliquant des missions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou membre de la famille d'un tel citoyen au sens de l'alinéa 3;) <ACG 2006-10-19/41, art. 10, 011; En vigueur : 25-12-2006>

être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

jouir des droits civils et politiques;

satisfaire aux lois sur la milice;

justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer.

(La vérification des aptitudes physiques exigées est assurée (...) par un service agréé désigné par le Gouvernement.) <ACG 2003-12-11/51, art. 1, 007; En vigueur : 11-12-2003><ACG 2006-10-19/41, art. 10, 011; En vigueur : 25-12-2006>

(Au sens de l'alinéa 1, 1°, l'expression " membre de la famille " désigne :

a)le conjoint;

b)le partenaire avec lequel le citoyen mentionné à l'alinéa 1, 1°, cohabite légalement au sens des articles 1475 et suivants du Code civil;

c)les parents en ligne directe descendante du citoyen mentionné à l'alinéa 1, 1°, ou de son conjoint ou partenaire au sens du b), qui n'ont pas encore 21 ans accomplis ou sont à sa charge;

d)les parents en ligne directe ascendante du citoyen mentionné à l'alinéa 1, 1°, ou de son conjoint ou partenaire au sens du b) qui sont à sa charge.

Le membre de la famille fournit la preuve qu'il satisfait à l'une des conditions susmentionnées.

Les définitions énoncées à l'alinéa 3 servent à transposer la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE et doivent être comprises dans ce sens.) <ACG 2006-10-19/41, art. 10, 011; En vigueur : 25-12-2006>

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 1, 017; En vigueur : 01-03-2017)

(2ACG 2019-05-23/45, art. 1, 018; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 3.1.[1 La nomination d'un agent intervient d'office dans une fonction à temps plein. ]1

----------

(1Inséré par ACG 2017-01-19/18, art. 2, 017; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 4.Les grades que peuvent porter les agents du Ministère de la Communauté germanophone sont répartis en 5 niveaux.

Les niveaux sont marqués par un chiffre romain, il s'agit des niveaux I, II+, II, III et IV:

le niveau 1 pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme y assimilé délivré par l'enseignement supérieur de type long est requise;

le niveau 2+ pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court est requise;

le niveau 2 pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé est requise:

les niveaux 3 et 4 pour les autres emplois.

["1 La liste des dipl\244mes et certificats qui donnent acc\232s aux emplois des diff\233rents niveaux est reprise \224 l'annexe VII. Aucun dipl\244me ou certificat n'est exig\233 pour les niveaux III et IV."°

----------

(1ACG 2012-09-04/10, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 5.Les rangs que peuvent porter les agents du ministère de la communauté germanophone sont marqués par le chiffre romain qui définit le niveau et une lettre. [1 Les lettres A ou AA, selon le cas, représentent le rang le plus élevé à l'intérieur d'un niveau.]1

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 3, 017; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 6.Le niveau I contient 6 rangs, de I.F à I.A

Le niveau II+ contient [1 4 rangs, du II+.C au II+.AA]1

Le niveau II contient [1 4 rangs, du II.C au II.AA]1

Le niveau III contient 3 rangs, de III/C à III/A

Le niveau IV contient 3 rangs, de IV/C à IV/A

La liste détaillée des grades et de leur classement en rangs est annexée au présent arrêté, en annexe I.

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 4, 017; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 7.Un cadre, adopté par le Gouvernement, détermine dans chaque niveau le nombre d'emplois par grade. Il est publié au Moniteur belge.

Sans préjudice de l'article 3, § 2, une admission au stage et une nomination à titre définitif ne peuvent avoir lieu que si un emploi correspondant est prévu au cadre et vacant.

Art. 8.<ACG 2003-12-11/51, art. 3, 007; En vigueur : 11-12-2003> Nul ne peut occuper un emploi d'un niveau déterminé avant d'être porteur du diplôme requis pour ce niveau ou d'avoir réussi un examen d'accession à un niveau supérieur correspondant.

Art. 9.[1 Les déclarations de vacance d'emplois, les admissions au stage et les nominations aux niveaux I et II+ sont décidées par le Gouvernement. Pour les autres niveaux, c'est le ministre compétent en matière de fonction publique qui décide. En ce qui concerne les niveaux III et IV, il peut déléguer ses compétences, en tout ou en partie, au secrétaire général ou secrétaire général suppléant qui décide après avoir consulté le conseil de direction.]1

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 2, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Section 2.[1 - Organisation.]1

----------

(1Inséré par ACG 2013-01-17/37, art. 3, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 10.[1 Le secrétaire général dirige le Ministère et contrôle l'exécution des décisions du Gouvernement.

Le secrétaire général est le supérieur de tous les agents du Ministère et exerce une autorité globale.

["2 Le Gouvernement d\233signe, pour une p\233riode renouvelable de cinq ans, au maximum deux suppl\233ants du secr\233taire g\233n\233ral parmi les agents statutaires ou contractuels du niveau I ayant une \233valuation positive et justifiant, au moment de leur d\233signation, d'une anciennet\233 de service d'au moins quinze ans."°

Les compétences décisionnelles spécifiques du secrétaire général prévues par le présent arrêté peuvent être déléguées à un secrétaire général suppléant.]1

["2 En cas d'absence du secr\233taire g\233n\233ral en raison d'un cong\233 de maladie ou de toute autre forme de cong\233 ou s'il est dans l'impossibilit\233 de diriger le Minist\232re, les comp\233tences d\233cisionnelles sp\233cifiques du secr\233taire g\233n\233ral sont d\233l\233gu\233es d'office \224 son suppl\233ant. Si le Gouvernement a d\233sign\233 plusieurs suppl\233ants du secr\233taire g\233n\233ral, les comp\233tences d\233cisionnelles sont d\233l\233gu\233es au suppl\233ant qui pr\233sente l'anciennet\233 de service la plus \233lev\233e. L'impossibilit\233 de diriger le Minist\232re est constat\233e par deux membres du conseil de direction, \224 l'exception du secr\233taire g\233n\233ral; la d\233cision est prise \224 l'unanimit\233."°

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 4, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2022-09-15/12, art. 2, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 10/1.[1 La désignation des [2 suppléants du secrétaire général]2 s'effectue sur proposition du secrétaire général, formulée après avoir lancé un appel aux candidats contenant le profil exigé et comparé l'aptitude et les capacités de tous les candidats admissibles quant à la mission de management.

Le Gouvernement peut, en raison de manquements graves, mettre prématurément fin à la désignation d'un [2 suppléant du secrétaire général]2, et ce sur proposition du secrétaire général qui aura au préalable entendu l'intéressé.]1

----------

(1Inséré par ACG 2013-01-17/37, art. 5, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2022-09-15/12, art. 3, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 11.§ 1. [2 Le conseil de direction du Ministère compte au moins trois membres et se compose du secrétaire général, de ses suppléants [3 , des directeurs d'administration et des directeurs]3. Le secrétaire général assure la présidence.]2

§ 2. [1 Le conseil de direction veille à une direction coordonnée du Ministère et définit, dans le cadre établi par le Gouvernement, l'orientation stratégique du travail accompli par le Ministère. Il facilite l'échange d'informations et la coordination entre les services du Ministère.

Il donne un avis motivé préalablement aux réglementations à prendre en matière de personnel et aux mesures générales d'exécution du statut des agents du Ministère. D'initiative, il peut rendre au Gouvernement ou à un ministre un avis relatif à un problème d'administration générale. En outre, il dispose des compétences prévues dans ce statut et dans d'autres textes réglementaires.]1

§ 3. [1 ...]1

Le conseil de direction établit, dans le cadre du présent statut, un règlement d'ordre intérieur dans lequel il fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 6, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2022-09-15/12, art. 4, 020; En vigueur : 01-10-2022)

(3ACG 2023-09-07/09, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 11.1.[1 Le Gouvernement répartit tous les domaines d'activité du Ministère en départements, chacun d'eux étant dirigé, tant du point de vue fonctionnel qu'en matière de personnel, par un chef de département doté des compétences nécessaires. Les chefs de département ont autorité vis-à-vis de leur collaborateurs. Les chefs de département sont placés sous la responsabilité directe du ministre compétent pour les matières concernées.]1

["2 Au sein des d\233partements, le Gouvernement peut cr\233er des unit\233s dirig\233es par un chef d'unit\233 et regroupant au moins trois collaborateurs, en ce compris le chef. Les chefs de cellule ont autorit\233 vis-\224-vis des collaborateurs qui leur sont rattach\233s. Les chefs d'unit\233 sont plac\233s sous la responsabilit\233 du chef de d\233partement."°

----------

(1Inséré par ACG 2013-01-17/37, art. 7, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2021-10-28/35, art. 1, 019; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 11.2.[1[2 Le Gouvernement désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, des chefs de département parmi les agents ayant une évaluation "positif", qu'ils soient statutaires, contractuels ou détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le Ministère ou encore parmi des candidats externes. Au moment de la désignation comme chef de département, l'intéressé est porteur d'un diplôme donnant accès aux niveaux II+ ou I ou a réussi un examen d'accession aux niveaux II+ ou I.]2

["2 La d\233signation s'effectue sur proposition du conseil de direction, apr\232s que son pr\233sident a lanc\233 un appel aux candidats contenant le profil exig\233 et que le conseil de direction a compar\233 l'aptitude et les capacit\233s de tous les candidats quant \224 la mission de management."°

Le Gouvernement peut, en raison de manquements graves, mettre prématurément fin à la désignation d'un chef de département, et ce sur proposition du conseil de direction qui aura au préalable entendu l'intéressé.]1

["2 Le chef de d\233partement peut en tout temps quitter ses fonctions moyennant un pr\233avis de trois mois. "°

----------

(1Inséré par ACG 2013-01-17/37, art. 8, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2017-01-19/18, art. 5, 017; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 11.3.[1[3 Pour pouvoir pourvoir au poste de chef d'unité, le chef de département lance un appel à candidatures contenant le profil exigé. Si l'appel à candidatures interne au département est infructueux, le chef de département peut publier un appel à candidatures au sein du Ministère. Si cette démarche n'aboutit pas non plus, le chef de département peut publier l'appel à candidatures en externe. Le chef de département compare l'aptitude et les capacités des candidats quant à la mission de management]3. Ensuite, le chef de département propose [2 au secrétaire général ou à son suppléant]2 compétent en matière de personnel les unités qu'il souhaite constituer, la personne qu'il désigne comme chef d'unité et les collaborateurs qui en feront partie. Après délibération avec le chef de département, [2 le secrétaire général ou son suppléant]2 transmet cette proposition au conseil de direction. Le conseil de direction soumet au Gouvernement la proposition relative à la structure demandée pour l'unité et la personne proposée pour la diriger.

Le Gouvernement statue sur la structure de l'unité et désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, des chefs de cellule parmi les agents ayant une évaluation " positive ", qu'ils soient statutaires, contractuels ou détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le Ministère.

Sur la proposition du chef de département, [2 le secrétaire général ou son suppléant]2 statue sur l'affectation de collaborateurs auprès d'un chef d'unité.

Le Gouvernement peut, en raison de manquements graves, mettre prématurément fin à la désignation d'un chef d'unité, et ce, sur la proposition du conseil de direction qui aura au préalable entendu l'intéressé.

Le chef d'unité peut en tout temps quitter ses fonctions moyennant un préavis de trois mois. ]1

----------

(1Inséré par ACG 2021-10-28/35, art. 2, 019; En vigueur : 01-11-2021)

(2ACG 2022-09-15/12, art. 5, 020; En vigueur : 01-10-2022)

(3ACG 2023-09-07/09, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 11.4.[1 Le conseil de direction désigne les supérieurs hiérarchiques immédiats dont le nom est communiqué par le secrétaire général ou son suppléant dès leur désignation et après chaque changement. Il peut s'agir d'agents statutaires, d'agents contractuels ou d'agents détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le Ministère.]1

----------

(1Inséré par ACG 2022-09-15/12, art. 6, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Chapitre 2.- Recrutement et stage.

Section 1ère.- Généralités. <Intitulé de section inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 4; En vigueur : 11-12-2003>

Art. 12.(Nul ne peut être recruté comme agent du Ministère de la Communauté germanophone s'il ne remplit, outre les conditions d'admissibilité reprises à l'article 3, § 2, les conditions suivantes :) <ACG 2003-12-11/51, art. 4, 007; En vigueur : 11-12-2003>

(...) <ACG 2000-04-27/54, art. 1, 002; En vigueur : 02-10-2000>

(1°) être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer, sauf exceptions fixées par [1 le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ]1; <ACG 2000-04-27/54, art. 1, 002; En vigueur : 02-10-2000><ACG 2006-10-19/41, art. 11, 011; En vigueur : 25-12-2006>

(2°) réussir un concours de recrutement organisé par [1 le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ]1. <ACG 2000-04-27/54, art. 1, 002; En vigueur : 02-10-2000><ACG 2006-10-19/41, art. 11, 011; En vigueur : 25-12-2006>

(Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, un agent du Ministère de la Communauté germanophone ou d'un des organismes mentionnés à l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents qui a été nommé à titre définitif au niveau I par promotion peut également être recruté pour les grades des rangs I.A et I.B.) <ACG 2003-12-11/51, art. 4, 007; En vigueur : 11-12-2003>

----------

(1ACG 2023-09-07/09, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 13.La liste des grades qui peuvent être conférés par recrutement est annexée à l'arrêté du Gouvernement fixant le cadre du Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 14.Les modalités des concours de recrutement et la composition des jurys sont fixées par [2 le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ]2. <ACG 2006-10-19/41, art. 11, 011; En vigueur : 25-12-2006>

["1 Les programmes des concours de recrutement sont \233tablis par le secr\233taire g\233n\233ral du Minist\232re de la Communaut\233 germanophone ou le secr\233taire g\233n\233ral suppl\233ant apr\232s concertation avec [2 le fonctionnaire dirigeant du Service public f\233d\233ral charg\233 du recrutement des fonctionnaires "° et après concertation avec le conseil de direction, en accord avec le chef du département pour lequel le recrutement est destiné.]1

["1 Le secr\233taire g\233n\233ral ou secr\233taire g\233n\233ral suppl\233ant d\233cide apr\232s concertation avec le conseil de direction si une r\233serve de recrutement doit \234tre constitu\233e et, le cas \233ch\233ant, en fixe la dur\233e de validit\233. Celle-ci ne peut \234tre prolong\233e qu'une fois selon la m\234me proc\233dure. Les laur\233ats class\233s sont inform\233s de la prolongation."°

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 9, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2023-09-07/09, art. 6, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 15.§ 1. [1 Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées si la fonction à conférer l'exige. Elles sont fixées par le Gouvernement après concertation avec [2 le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ]2 et après concertation avec le conseil de direction, en accord avec le chef du département pour lequel le recrutement est destiné.]1

§ 2. En ce qui concerne les examens de recrutement, [2 le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ]2 fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir les conditions (...) de diplôme ou certificat d'études ainsi que, le cas échéant, les conditions spécifiques de recrutement. <ACG 2000-04-27/54, art. 2, 002; En vigueur : 02-10-2000><ACG 2006-10-19/41, art. 11, 011; En vigueur : 25-12-2006>

§ 3. Dès que [2 le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ]2constate au cours d'un examen de recrutement qu'un candidat ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une des conditions générales ou spécifiques de recrutement au grade envisagé, il exclut le candidat du concours et lui notifie sa décision ainsi que les motifs de celle-ci. <ACG 2006-10-19/41, art. 11, 011; En vigueur : 25-12-2006>

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 10, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2023-09-07/09, art. 7, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16.[1 Le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ]1 publie tout examen de recrutement au Moniteur belge et dans tout autre moyen de publication qui lui semble utile. <ACG 2006-10-19/41, art. 11, 011; En vigueur : 25-12-2006>

La publication mentionne au moins des conditions générales et en cas opportun les conditions spéciales de nomination ainsi que la date à laquelle on doit remplir ces conditions. En cas opportun le nombre de places vacantes sera mentionné.

----------

(1ACG 2023-09-07/09, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 17.Après la clôture du procès-verbal du concours, chaque participant qui en fait la demande écrite, reçoit communication des résultats qu'il a obtenus.

Les résultats détaillés obtenus par les candidats son joints à leur dossier personnel, s'ils sont nommés en qualité d'agent.

Art. 18.<ACG 2003-12-11/51, art. 4, 007; En vigueur : 11-12-2003> Nul ne peut être nommé s'il n'a pas accompli le stage avec fruit.

Art. 19.§ 1. Les lauréats sont admis au stage dans l'ordre de leur classement, établi par[1 le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ]1. <ACG 2006-10-19/41, art. 11, 011; En vigueur : 25-12-2006>

§ 2. Avant de les déclarer admis, [1 le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires]1 vérifie si les lauréats qui se sont classés satisfont aux conditions d'admissibilité imposées. <ACG 2006-10-19/41, art. 11, 011; En vigueur : 25-12-2006>

§ 3. Le lauréat est admissible à la nomination avant la vérification de son aptitude physique. S'il ne satisfait pas à cette condition, il est démis d'office avec un préavis qui correspond à la durée minimum exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage.

Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours le préavis ou lorsqu'il le devient pendant la période de préavis, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

----------

(1ACG 2023-09-07/09, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 20.Le stagiaire, appelé candidat, n'a pas la qualité d'agent au sens de ce statut. Il est soumis aux dispositions de ce statut dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.

Art. 21.[2 La durée du stage est de six mois. ]2

(Si, en raison d'une interruption de carrière possible au niveau réglementaire ou d'une réduction du temps de travail, un stagiaire n'accomplit pas des prestations complètes pendant le stage, la durée du stage mentionnée au premier alinéa est prolongée [1 en conséquence]1.) <ACG 2003-12-11/51, art. 4, 007; En vigueur : 11-12-2003>

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 6, 017; En vigueur : 01-01-2017)

(2ACG 2023-09-07/09, art. 8, 021; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 22.Pour calculer la durée du stage, l'on tient, en principe, compte de toutes les périodes où le candidat se trouve en activité de service.

Lorsque le candidat a été absent au total [1 15 jours ouvrables en cas d'occupation à temps plein]1, avec ou sans interruption, les absences ultérieures pendant le stage ne sont plus prises en compte pour le calcul de la durée du stage. [1 Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. ]1

Ne sont pas considérés comme absences pour le calcul:

- les congés annuels de vacances;

["1 ..."°

["1 ..."°

["1 ..."°

["1 ..."°

["1 ..."°

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 7, 017; En vigueur : 01-01-2017)

Section 2.- Stage aux niveaux I, II+, II, III et IV, à l'exception des grades des rangs I.A et I.B. <Intitulé de section inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 4; En vigueur : 11-12-2003>

Art. 23.[1 Le stage est effectué au Ministère de la Communauté germanophone, sous l'autorité du chef du département où se déroule le stage.]1

En début de stage, l'intéressé est informé de ses droits et devoirs statutaires.

Foncièrement, l'activité du candidat ne se distingue pas de l'activité d'un agent.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 11, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 24.[1 Le secrétaire général ou secrétaire général suppléant prend des mesures pour l'intégration des stagiaires et pour la formation des stagiaires ou des agents.]1

Le conseil de direction peut, pour certains grades de recrutement, imposer la participation à des stages et à des formations pendant la période probatoire.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 12, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 25.Au terme du stage aux niveaux I et II+, le candidat établit un rapport de stage personnel. Ce rapport est notifié au conseil de direction au plus tôt 4 semaines et au plus tard une semaine avant la fin du stage.

Art. 26.[1 Le chef du département dans lequel se déroule le stage établit, après chaque mois et à la fin du stage, un rapport de stage. Le stagiaire doit viser immédiatement ce rapport pour attester qu'il en a pris connaissance. Il en reçoit copie.]1

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 13, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 27.Les rapports de stage et [1 l'appréciation portée sur le candidat]1 se fondent sur les critères suivants:

- disposition au rendement;

- aptitudes professionnelles;

- esprit d'équipe;

- sens des responsabilités.

Selon les tâches assignées au candidat, il peut éventuellement être tenu compte de sa créativité.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 14, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 28.Le stagiaire peut, dans les dix jours ouvrables à dater de son visa, émettre un avis écrit sur tout rapport de stage. [1 Cet avis est adressé simultanément au chef de département [2 et au secrétaire général, à son suppléant ou à un membre du conseil de direction ]2.]1

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 15, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2023-12-14/59, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 29.[1 A l'issue du stage, le chef de département communique dans les 20 jours ouvrables [2 au secrétaire général, à son suppléant ou à un membre du conseil de direction ]2 ses rapports de stage ainsi que le rapport final accompagnés de la recommandation qu'il formule au conseil de direction.]1

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 16, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2023-12-14/59, art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 30.Après réception des rapports visés à l'article 29, le conseil de direction constate dans les 20 jours ouvrables si le stage a été accompli avec fruit. Pour ce, il tient compte aussi bien des rapports de stage et des avis éventuellement émis par le candidat que de la participation, éventuellement imposée, à des stages et des formations. Le candidat est, à sa demande ou à l'initiative du conseil de direction, entendu au préalable par le conseil de direction.

Le conseil de direction transmet dans délai à l'autorité ayant pouvoir de nomination son avis motivé quant à la réussite du stage. Cet avis est remis simultanément au candidat. Il en confirme la réception sur un duplicata. Sinon, l'avis est signifié par recommandé.

Art. 31.Lorsque l'avis du conseil de direction constate la réussite du stage, l'autorité compétente procède à la nomination dans les deux mois.

Lorsque l'avis du conseil de direction constate que le stage n'a pas été accompli avec fruit, l'intéressé peut dans les dix jours ouvrables de la remise ou de la signification conformément à l'article 30, 2ème alinéa, introduire un recours auprès d'une commission de recours créée par le Gouvernement.

La décision de nomination ou le licenciement prise par l'autorité ayant pouvoir de nomination est suspendue pendant la procédure devant la commission de recours.

Art. 32.(La commission de recours se compose de huit membres. Pour une moitié, les membres sont désignés par les organisations syndicales représentatives pour le Ministère; s'il échet, les mandats sont répartis de commun accord. Le Secrétaire général [1 ou secrétaire général suppléant]1 ou un représentant désigné par lui au sein du Ministère de la Communauté germanophone assure la présidence. Les autres membres sont désignés par le Gouvernement parmi le personnel statutaire du Ministère, dont un agent au moins n'appartenant pas au niveau I. Hormis le président, aucun membre du conseil de direction ne peut faire partie de la commission.

Si les organisations syndicales ne parviennent pas à un accord sur la répartition des mandats, c'est le président de la commission de recours qui décide.) <ACG 2000-04-27/54, art. 3, 002; En vigueur : 02-10-2000>

Le candidat et un membre du conseil de direction délégué par ce conseil doivent être entendu par la commission de recours. Le membre délégué par le conseil de direction ne peut pas en même temps présider la commission de recours. Le candidat peut se faire assister par la personne de son choix.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 17, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 33.Dans les 10 jours ouvrables de la réception du recours, la commission de recours communique son avis motivé à l'autorité ayant pouvoir de nomination.

Dans les 15 jours ouvrables de la réception de cet avis, l'autorité ayant pouvoir de nomination statue de manière définitive sur la réussite du stage.

Art. 34.Dans la mesure où le stage a été accompli avec fruit, l'autorité compétente procède à la nomination qui devient effective le jour suivant la fin du stage.

Lorsque le stage n'a pas été accompli avec fruit, l'autorité ayant pouvoir de nomination prend une décision de licenciement, laquelle est communiquée au candidat par recommandé. Le stage du candidat est considéré comme prolongé jusqu'au jour de la décision de licenciement.

Art. 35.Un délai de préavis de trois mois court à partir du jour de la décision de licenciement. A la date de la décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis.

Art. 36.Il est mis fin au stage, d'office et sans délai de préavis, dans les mêmes cas que ceux prévus pour la perte d'office et sans préavis de la qualité d'agent.

De plus, la démission volontaire met un terme au stage.

Section 3.- Stage pour les grades des rangs I.A et I.B. <Insérée par ACG 2003-12-11/51, art. 4; En vigueur : 01-10-2003>

Art. 36.1.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 4; En vigueur : 01-10-2003> Le stage est effectué au Ministère de la Communauté germanophone, sous l'autorité du Ministre compétent en matière de Personnel pour ce qui est des grades du rang I.A et du secrétaire général pour ce qui est des grades du rang I.B.

En début de stage, l'intéressé est informé de ses droits et devoirs statutaires.

L'activité du stagiaire ne se distingue pas fondamentalement de l'activité d'un agent.

Art. 36.2.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 4; En vigueur : 01-10-2003> Le Gouvernement peut imposer la participation à des stages et à des formations pendant la période de stage.

Art. 36.3.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 4; En vigueur : 01-10-2003> Au terme du stage, le stagiaire établit un rapport de stage personnel. Ce rapport est notifié 4 semaines avant la fin du stage au Ministre compétent en matière de Personnel pour ce qui est des grades du rang I.A et au secrétaire général pour ce qui est des grades du rang I.B.

Art. 36.4.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 4; En vigueur : 01-10-2003> Un rapport de stage est établi après [1 le troisième ]1 mois de stage, par le Ministre compétent en matière de Personnel pour ce qui est des grades du rang I.A et par le secrétaire général pour ce qui est des grades du rang I.B.

Le stagiaire vise immédiatement ce rapport pour attester qu'il en a pris connaissance. Il en reçoit copie.

Les rapports sont portés à la connaissance du Gouvernement.

Trois semaines avant la fin du stage, le Ministre compétent en matière de Personnel ou le secrétaire général selon le cas établit un [1 deuxième]1rapport de stage contenant la recommandation, pour le Gouvernement, de nommer ou pas. Le stagiaire vise immédiatement ce rapport pour attester qu'il en a pris connaissance. Il en reçoit copie. Le rapport et la recommandation sont immédiatement transmis au Gouvernement.

----------

(1ACG 2023-09-07/09, art. 11, 021; En vigueur : 07-09-2023)

Art. 36.5.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 4; En vigueur : 01-10-2003> Les rapports de stage et l'évaluation d'un stagiaire se fondent sur les critères suivants :

disposition au rendement;

aptitudes professionnelles;

esprit d'équipe;

sens des responsabilités;

capacité au leadership.

Selon les tâches assignées au stagiaire, il peut en outre être tenu compte éventuellement de sa créativité.

Art. 36.6.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 4; En vigueur : 01-10-2003> Le stagiaire peut, dans les dix jours ouvrables à dater de son visa, émettre un avis écrit sur tout rapport de stage. Cet avis est adressé simultanément au Ministre compétent en matière de Personnel ou au secrétaire général selon le cas et au Gouvernement.

Art. 36.7.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 4; En vigueur : 01-10-2003> Après réception du rapport visé à l'article 36.4, alinéa 4, et de la recommandation ainsi que de l'avis éventuellement émis en application de l'article 36.6, le Gouvernement constate à la fin du stage si celui-ci a été accompli avec fruit. Pour ce, il tient compte aussi bien des rapports de stage et des avis éventuellement émis par le stagiaire que de la participation, éventuellement imposée, à des stages et des formations. Le stagiaire est, à sa demande ou à l'initiative du Gouvernement, entendu pendant la période comprise entre la réception du rapport et de l'avis éventuel et la fin du stage.

Art. 36.8.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 4; En vigueur : 01-10-2003> § 1er. Lorsque le Gouvernement, à la fin du stage, constate la réussite de celui-ci, la nomination intervient directement.

§ 2. Lorsque le stage n'a pas été accompli avec fruit, le Gouvernement prend une décision de licenciement, notifiée au stagiaire par recommandé. Le stage est considéré comme prolongé jusqu'au jour de la décision de licenciement.

Si le stagiaire est un agent nommé à titre définitif du Ministère de la Communauté germanophone ou d'un des organismes mentionnés à l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, il n'y a pas, par dérogation au premier alinéa, de décision de licenciement; toutefois, à l'issue du stage auprès du Ministère ou de l'organisme, l'agent portera à nouveau le grade et le rang qu'il portait avant le début de son stage.

Art. 36.9.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 4; En vigueur : 01-10-2003> Un délai de préavis de trois mois court à partir du jour de la décision de licenciement. A la date de la décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis.

Art. 36.10.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 4; En vigueur : 01-10-2003> Il est mis fin au stage, d'office et sans délai de préavis, dans les mêmes cas que ceux prévus pour la perte d'office et sans préavis de la qualité d'agent.

De plus, la démission volontaire met un terme au stage.

Section 4.[1 - Stage pour les agents contractuels du Ministère de la Communauté germanophone qui, sans interruption, deviennent statutaires]1

----------

(1Inséré par ACG 2017-01-19/18, art. 8, 017; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 36.10.1.[1 Pour les agents contractuels du Ministère de la Communauté germanophone qui, sans interruption, deviennent statutaires, le stage accompli conformément à la section II du présent chapitre est censé l'être avec fruit lorsque, au jour où la déclaration de vacance de l'emploi entre en vigueur, la durée de l'occupation en tant que contractuel correspond au moins à la durée du stage que l'intéressé aurait dû accomplir en tant qu'agent statutaire stagiaire. La nomination en tant qu'agent statutaire s'opère immédiatement.

Si, au jour où la déclaration de vacance de l'emploi, l'occupation en tant que contractuel est inférieure à la durée du stage que l'intéressé aurait dû accomplir en tant qu'agent statutaire stagiaire, la durée du stage correspond à la période manquante. Pendant ce stage raccourci, la section II du présent chapitre s'applique à l'agent statutaire stagiaire.

Si la période mentionnée à l'alinéa 2 est inférieure à trois mois, l'intéressé est dispensé d'établir un rapport de stage personnel, obligation mentionnée à l'article 25.

Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une résiliation du contrat de travail de l'intéressé est intervenue ou qu'une dissolution de toute nature de son contrat de travail a été décidée jusqu'au jour précédent celui où la déclaration de vacance de l'emploi entre en vigueur. ]1

----------

(1Inséré par ACG 2017-01-19/18, art. 9, 017; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 36.10.2.[1 Pour calculer les périodes d'occupation en tant que contractuel ayant valeur de stage, toute période à partir du jour de l'engagement sous contrat de travail est, sans préjudice des alinéas 2 et 3, prise en considération, à l'exception de celles où le contrat de travail a été suspendu et où l'intéressé n'a de ce fait perçu aucun traitement.

Lorsque, en cas d'occupation à temps plein, l'intéressé a été absent au total 15 jours ouvrables avec ou sans interruption, les absences ultérieures pendant le stage ne sont plus prises en compte pour le calcul de la durée du stage. Le congé de vacances annuelles n'est pas considéré comme absence.

Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. ]1

----------

(1Inséré par ACG 2017-01-19/18, art. 10, 017; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 2bis.- Reprise d'agents nommés à titre définitif auprès d'autres autorités. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 5; En vigueur : 11-12-2003>

Art. 36.11.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 5; En vigueur : 11-12-2003> Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par " autorités " les autorités administratives mentionnées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Art. 36.12.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 5; En vigueur : 11-12-2003> Un agent d'une autre autorité peut être repris.

En cas de reprise, le licenciement auprès de l'autre autorité et la nomination à titre définitif auprès du Ministère de la Communauté germanophone sont opérés sans interruption, l'agent repris ne devant pas effectuer de stage.

Art. 36.13.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 5; En vigueur : 11-12-2003> Les conditions de reprise sont les suivantes :

l'agent est nommé à titre définitif [1 ...]1 auprès de l'autorité qu'il quitte;

l'agent remplit les conditions d'admission énumérées à l'article 3, § 2, alinéa 1er.

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 11, 017; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 36.14.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 5; En vigueur : 11-12-2003> § 1er. L'agent peut être nommé à titre définitif dans un certain niveau auprès du Ministère de la Communauté germanophone dans la mesure où il était nommé, auprès de l'autorité qu'il quitte, dans un grade pour lequel un diplôme est requis conformément à l'article 4 lors de l'engagement au niveau correspondant.

§ 2. S'il s'agit d'une nomination à titre définitif dans un grade autre qu'un grade de recrutement, l'agent devra justifier en outre, dans le niveau correspondant, de l'ancienneté administrative requise pour pouvoir être promu à ce grade en tant qu'agent du Ministère de la Communauté germanophone.

L'ancienneté prestée auprès de l'autorité quittée est calculée conformément aux dispositions des articles 44 à 48.

§ 3. Une reprise aux grades des rangs I.A et I.B est exclue. "

Chapitre 3.- Evaluation.

Art. 37.[1 § 1er. Un agent qui est effectivement en service peut être évalué ou demander par écrit une telle évaluation.

Par dérogation au premier alinéa, une évaluation est requise en cas :

de promotion conformément au chapitre IV, section 2 ou 3;

d' accession au niveau supérieur conformément au chapitre IV, section 4;

de dernière évaluation avec la mention « sous réserve » ou « négative » en conclusion;

de modification de la manière de servir.

["2 Dans les cas mentionn\233s \224 l'alin\233a 2, 1\176 et 2\176, ainsi que dans les articles 10, 11.2 et 71, l'\233valuation \"positif\" requise ne peut remonter \224 plus de deux ans. Dans le cas mentionn\233 \224 l'alin\233a 2, 3\176, l'\233valuation a lieu un an apr\232s la derni\232re \233valuation."°

§ 2. [2 ...]2]1

----------

(1ACG 2007-07-05/32, art. 3, 012; En vigueur : 11-08-2007)

(2ACG 2017-01-19/18, art. 12, 017; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 38.[1 § 1er. L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé. Elle porte sur l'aptitude professionnelle de l'agent.

§ 2. Les critères d'évaluation sont :

la qualité du travail;

le volume de travail;

la disponibilité/conscience professionnelle;

la polyvalence;

l'esprit d'équipe/le sens de la coopération;

la créativité/l'esprit d'initiative;

le sens de l'organisation;

le souci d'élargir ses compétences professionnelles;

le cas échéant, la réalisation des objectifs fixés;

10°le cas échéant, l'aptitude à diriger.

["2 Le rapport d'\233valuation est structur\233 d'apr\232s les crit\232res d'\233valuation. Le secr\233taire g\233n\233ral ou secr\233taire g\233n\233ral suppl\233ant d\233termine plus pr\233cis\233ment la forme de ce rapport."°

§ 3. Les évaluations suivantes peuvent être attribuées : « positif », « sous réserve », « négatif ».

["3 Si l'\233valuation est \"sous r\233serve\", une \233valuation \"positif\" ou \"n\233gatif\" intervient dans le d\233lai mentionn\233 \224 l'article 37, \167 1er, alin\233a 3."° ]1

----------

(1ACG 2007-07-05/32, art. 4, 012; En vigueur : 11-08-2007)

(2ACG 2013-01-17/37, art. 18, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(3ACG 2017-01-19/18, art. 13, 017; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 39.[2 § 1er. Le supérieur hiérarchique immédiat invite d'abord l'agent à un entretien afin de recueillir des informations pertinentes pour l'évaluation et de préparer celle-ci. Les critères d'évaluation mentionnés à l'article 38, § 2, serviront de base.

Après l'entretien, le supérieur hiérarchique immédiat établit un rapport. Ce rapport est remis à l'agent, qui peut y indiquer ses remarques. Le secrétaire général ou secrétaire général suppléant détermine plus précisément la forme de ce rapport.

["4 ..."°

§ 2. Le secrétaire général [5 , le secrétaire général suppléant ou un membre hiérarchique du conseil de direction]5 procédera à l'évaluation après examen dudit rapport et après un entretien avec l'agent.]2

["6 ..."°

----------

(1ACG 2007-07-05/32, art. 5, 012; En vigueur : 11-08-2007)

(2ACG 2013-01-17/37, art. 19, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(3ACG 2017-01-19/18, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2017)

(4ACG 2022-09-15/12, art. 7, 020; En vigueur : 01-10-2022)

(5ACG 2023-09-07/09, art. 12, 021; En vigueur : 01-01-2024)

(6ACG 2023-12-14/59, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 40.[1 § 1er. L'agent qui n'a pas reçu l'évaluation « positif » a, dans les quinze jours ouvrables, un droit de recours auprès de la commission de recours en matière d'évaluation. Le recours écrit est adressé au président de la commission. L'agent a le droit d'être entendu par la commission et de se faire assister par la personne de son choix.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception du recours par le président de la commission, cette commission émet un avis motivé sur le cas et propose, le cas échéant, une nouvelle évaluation. Si la commission ne parvient pas à prendre une décision à l'unanimité, les différents avis sont transmis avec les propositions correspondantes. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'avis ou des avis, le conseil de direction statue définitivement.

§ 2. La commission est composée de la même manière que stipulé à l'article 32, alinéas 1 et 2.]1

----------

(1ACG 2007-07-05/32, art. 6, 012; En vigueur : 11-08-2007)

Art. 41.[1 § 1er. [3 Par dérogation à l'article 39, c'est le secrétaire général qui procède à l'évaluation pour les chefs de département, et ce sur la base d'un rapport établi [4 par son suppléant ou un membre du conseil de direction en tant que supérieur ]4 et après l'entretien prévu à l'article 39, § 1er, alinéa 1er.

["4 Pour les autres agents dont le sup\233rieur hi\233rarchique imm\233diat est le secr\233taire g\233n\233ral, son suppl\233ant ou un membre du conseil de direction, le secr\233taire g\233n\233ral, son suppl\233ant ou le membre du conseil de direction en tant que sup\233rieur proc\232de"° à l'évaluation sans rapport ni entretien si ce n'est celui prévu à l'article 39, § 1er, alinéa 1er.]3

§ 2. Par dérogation à l'article 39, c'est le secrétaire général qui procède à l'évaluation pour les agents de rang I.B définitifs ou faisant fonction, et ce sans entretien ni rapport préalable.

Par dérogation à l'article 39, c'est le ministre compétent en matière de personnel qui procède à l'évaluation pour les agents de rang I.A définitifs ou faisant fonction, et ce sans entretien ni rapport préalable.

Dans les cas mentionnés aux alinéas 1 et 2, les missions du conseil de direction prévues à l'article 40 sont exercées par le Gouvernement.

Par dérogation à l'article 40, § 2, la commission de recours composée de six membres est composée comme suit dans le cas mentionné au deuxième alinéa : pour une moitié, ce sont les organisations syndicales représentatives pour le Ministère qui désignent chacune un représentant, la réglementation prévue à l'article 32, alinéa 2, étant le cas échéant appliquée; pour l'autre moitié, le Gouvernement désigne des magistrats qui peuvent prouver la connaissance de la langue allemande et dont l'un est désigné président. Les magistrats n'exercent pas la mission en cas de suspicion légitime.]1

----------

(1ACG 2007-07-05/32, art. 7, 012; En vigueur : 11-08-2007)

(2ACG 2008-03-13/32, art. 3, 013; En vigueur : 16-05-2008)

(3ACG 2013-01-17/37, art. 20, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(4ACG 2023-12-14/59, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 42.[1 ...]1

----------

(1Abrogé par ACG 2007-07-05/32, art. 19, 012; En vigueur : 11-08-2007)

Art. 43.[1 ...]1

----------

(1Abrogé par ACG 2007-07-05/32, art. 19, 012; En vigueur : 11-08-2007)

Chapitre 4.- Régime des promotions.

Section 1ère.- Ancienneté.

Art. 44.§ 1. Pour l'ancienneté de grade, l'ancienneté de rang et l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé au grade, à un grade du rang concerné ou à un grade du niveau concerné.

["1 En ce qui concerne les agents contractuels du Minist\232re qui, sans interruption, deviennent statutaires, l'anciennet\233 de grade, de rang ou de niveau acquise \224 partir du jour de l'engagement sous contrat est calcul\233e conform\233ment aux dispositions de la pr\233sente section et prises en consid\233ration pour la promotion, le d\233but de chaque anciennet\233 correspondant \224 la date \224 laquelle est attribu\233e, suivant la carri\232re, l'\233chelle de traitement d\233coulant du niveau, du rang ou du grade."°

(§ 2. Pour les agents qui ont été repris conformément au chapitre IIbis, l'ancienneté de service et de niveau acquise auprès de l'autorité qu'ils ont quittée est calculée conformément aux dispositions de la présente section et prise en compte en matière de promotion.) <ACG 2003-12-11/51, art. 6, 007; En vigueur : 11-12-2003>

§ (3). [1 Sont admissibles pour le calcul uniquement les services que l'intéressé a effectivement prestés, sans interruption volontaire, en tant que stagiaire, agent statutaire ou agent contractuel du Ministère de la Communauté germanophone, de l'Institut pour la formation et la formation continue des classes moyennes et les P.M.E., de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ou de l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone. ]1

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 15, 017; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 45.Pour le calcul de l'ancienneté de service sont admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, du Ministère comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

Art. 46.[1 Le stagiaire ou l'agent statutaire]1 est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une positions administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.

["1 L'agent contractuel preste des services effectifs tant que l'ex\233cution du contrat n'est pas suspendue, auquel cas il ne percevrait plus de traitement. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, la p\233riode de suspension est consid\233r\233e comme service effectif dans les cas suivants : 1\176 les absences li\233es \224 une naissance, telles que pr\233vues aux articles 39 et 42 \224 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971; 2\176 l'absence en raison d'une cessation concert\233e du travail; 3\176 l'absence dans le cadre d'une interruption de carri\232re; 4\176 le cong\233 parental; 5\176 la dispense de service pour mission; 6\176 les cong\233s pr\233vus \224 l'article 117."°

L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute de l'agent.

Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 16, 017; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 47.[1 Pour calculer les services admissibles, seuls les services effectifs sont pris en considération. Les services effectifs qui commencent le premier jour du mois et se terminent le dernier jour du mois constituent un mois d'occupation. Lors de services effectifs qui ne commencent pas le premier jour du mois ou ne se terminent pas le dernier jour du mois, 365 jours calendriers représentent douze mois d'occupation.

Lorsqu'il s'agit d'agents qui exercent leur fonction à temps partiel pour convenance personnelle ou d'agents contractuels engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de mois d'occupation est calculé selon les règles décrites à l'alinéa précédent et en tenant compte des taux d'occupation respectifs. Lorsque les prestations sont réduites de huit heures par semaine au plus, elles continuent d'être assimilées à une période d'activité de service avec prestations à temps plein.

N'est pris en compte comme ancienneté obtenue en additionnant tous les services admissible que le nombre entier de mois d'occupation, les décimales étant négligées. ]1

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 17, 017; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 48.Le gouvernement peut déterminer:

1. la proportion selon laquelle sont réputés admissibles pour le calcul prévu à la présente section:

a)les services comportant des prestations incomplètes autres que les prestations réduites pour convenance personnelle;

b)les services accomplis dans des services publics autres que le Ministère et dont le personnel est régi par un statut analogue;

2. à quel titre et à quelles conditions les services accomplis comme titulaire d'un grade ayant appartenu à des rangs ou à des niveaux différents, peuvent être réputés admissibles pour le calcul de l'ancienneté de grade et de l'ancienneté de niveau.

3. à quel titre et à quelles conditions les services accomplis comme titulaire d'un grade supprimé peuvent être réputés admissibles pour le calcul de l'ancienneté de grade et de l'ancienneté de niveau.

Section 2.- Promotion.

Art. 49.Une promotion est la nomination à un emploi du même niveau appartenant à un grade supérieur, préalablement déclaré vacant. La vacance est déclarée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.

Art. 50.Après la déclaration de vacance, le président du conseil de direction lance un appel aux candidats adressé par écrit à tous les candidats admissibles. L'appel aux candidat prévoit un délai d'au mois 15 jours ouvrables pour introduire la candidature écrite auprès du président du conseil de direction et mentionne le cas échéant les renseignements et documents à transmettre.

Art. 51.<ACG 2000-04-27/54, art. 8, 002; En vigueur : 02-10-2000> La promotion ne peut être attribuée à un candidat admissible que s'il a obtenu l'évaluation " positif " et se trouve en activité de service.

Art. 52.Une promotion ne peut avoir lieu qu'après avis motivé rendu par le conseil de direction sur chacun des candidats admissibles. Lorsque plusieurs candidats sont admissibles, le conseil de direction procède à un classement. Sur ce, il établit pour l'autorité ayant pouvoir de nomination une proposition de nomination aux emplois déclarés vacants.

En dehors de l'évaluation, le conseil de direction tient compte pour ce faire non seulement des prestations et de l'expérience des candidats, de leur aptitudes professionnelles, des efforts de formation et de perfectionnement relatifs à l'emploi à pouvoir, mais aussi de leur ancienneté de grade.

(alinéa 3 abrogé) <ACG 2000-04-27/54, art. 9, 002; En vigueur : 02-10-2000>

Art. 53.Le président du conseil de direction communique à chacun des candidats l'ordre de leur classement établi par le conseil de direction. Le candidat admissible a le droit d'être entendu par le conseil de direction, sa demande devant être introduite auprès du président du conseil de direction dans les dix jours suivant la communication du classement.

Après avoir entendu tous les candidats admissibles qui en ont fait la demande, le conseil de direction change le premier classement ou le confirme. Il motive sa décision dans les deux cas.

Art. 54.Une promotion en dérogation à la proposition prévue aux articles 52 et53 doit être particulièrement motivée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.

Art. 55.(abrogé) <ACG 2003-12-11/51, art. 7, 007; En vigueur : 11-12-2003>

Art. 56.Outre les conditions d'ancienneté de rang et de service prévues dans cet arrêté, un arrêté du Gouvernement peut, pour chacun des grades à pourvoir par promotion, fixer une liste des grades y donnant accès. De plus, un arrêté du Gouvernement peut fixer comme condition d'accès des qualifications professionnelles supplémentaires ainsi que des examens d'aptitude y afférents en rapport avec le grade à revêtir.

Art. 57.Pour l'accès à des grades du rang de promotion, les candidats doivent revêtir un grade du rang immédiatement inférieur au rang de promotion. Si le cadre ne prévoit aucun grade dans ce rang ou si la liste d'accès prévue à l'article 56 ne prévoit aucun grade de ce rang comme accès au grade de promotion, ce sont les grades du rang immédiatement inférieur qui sont admis, le cas échéant sous réserve de la liste d'accès prévue à l'article 56 et d'autres conditions d'accès. Ceci vaut également dans la mesure où il y a moins de candidats admissibles appartenant au rang immédiatement inférieur au rang de promotion qu'il n'y a d'emplois de promotion correspondants déclarés vacants.

(Les candidats des rangs I.C ou I.D sont pareillement admissibles à la promotion à un grade de rang I.B, sous réserve toutefois de l'article 56 et de toutes les autres conditions d'admissibilité.) <ACG 2000-04-27/54, art. 10, 002; En vigueur : 02-10-2000>

Art. 58.Pour être admissible, le candidat doit pouvoir justifier d'une ancienneté administrative d'au moins 3 ans au rang visé à l'article 57. (Pour la promotion aux grades IV.A, III.A, IIA, II+.A et I.D, le candidat doit en plus, pour être admissible, avoir une ancienneté administrative de neuf ans au moins dans le niveau.) <ACG 2003-12-11/51, art. 8, 007; En vigueur : 11-12-2003>[1 Pour la promotion aux grades II.AA et II+.AA, le candidat doit en plus avoir une ancienneté administrative de 25 ans au moins dans le niveau.]1

S'il n'y a aucun candidat admissible possédant l'ancienneté de rang ou de niveau exigée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut successivement réduire d'un tiers et de deux tiers l'ancienneté de rang ou de niveau exigée jusqu'à ce que l'on obtienne au moins un candidat admissible.

La réduction de l'ancienneté de rang ou de niveau requise doit être mentionnée dans l'appel aux candidats.

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 18, 017; En vigueur : 01-03-2017)

Section 3.- Promotions en carrière plane.

Art. 59.Sauf disposition contraire de la présente section, les prescriptions de la section 1 ne sont pas applicables aux promotions en carrière plane.

La promotion en carrière plane consiste en des nominations successives à des grades d'un rang de plus en plus élevé d'un même niveau sans que soient déclarés vacants des emplois permanents des grades à conférer et sans que l'on doive faire acte de candidature.

Les promotions en carrière plane doivent être prévues au cadre en reliant les grades successifs de la carrière en carrière plane par "ou".

Art. 60.La promotion en carrière plane du grade initial au grade immédiatement supérieur de la carrière plane a lieu après quatre années d'ancienneté administrative dans le grade. Si une autre promotion en carrière plane est prévue au grade immédiatement supérieur, celle-ci a lieu après 7 autres années d'ancienneté administrative dans le grade. Si une autre promotion en carrière plane est prévue au grade immédiatement supérieur, celle-ci a lieu après 9 autres années d'ancienneté administrative dans le grade.

(Pour être admissibles à la promotion en carrière plane, les agents concernés doivent obtenir l'évaluation " positif " et être en activité de service.) <ACG 2000-04-27/54, art. 11, 002; En vigueur : 02-10-2000>

Art. 61.L'agent en carrière plane ne peut être promu, ni par promotion normale ni par changement de grade, à un autre grade que ceux prévus au cadre pour la carrière plane.

La limitation du premier alinéa n'est pas applicable dans les cas suivants:

à l'agent qui pose sa candidature pour un grade dont l'attribution est soumise à la réussite d'un examen de promotion;

à l'agent qui a atteint le plus haut grade d'une carrière plane;

à l'agent qui pose sa candidature pour un grade dont l'attribution est soumise à la réussite d'un examen d'accession à un niveau supérieur.

Section 4.- Accession à un niveau supérieur.

Art. 62.L'accession à un niveau supérieur est la nomination à un emploi déclaré vacant d'un grade initial d'un niveau supérieur à celui que revêt l'agent.

["1 L'accession \224 un niveau sup\233rieur est soumise \224 un concours d'accession organis\233 par [2 le fonctionnaire dirigeant du Service public f\233d\233ral charg\233 du recrutement des fonctionnaires "° sur décision du Conseil de direction. Le programme du concours est établi par le secrétaire général ou secrétaire général suppléant après concertation avec [2 le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ]2 et après concertation avec le conseil de direction.]1

Celui-ci peut, lorsque la nature de la fonction à conférer le justifie, fixer des conditions supplémentaires pour l'accession à un niveau supérieur, telles que le grade de la qualification.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 21, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2023-09-07/09, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 63.(Pour participer à un concours d'accession à un niveau supérieur, les agents concernés doivent avoir au moins l'évaluation " sous réserve " et être en activité de service. Pour être admis au niveau supérieur, ils doivent avoir l'évaluation " positif "et être en activité de service.) <ACG 2000-04-27/54, art. 12, 002; En vigueur : 02-10-2000>

Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur, l'agent doit pouvoir justifier d'une ancienneté de niveau d'au moins 4 ans à la date de référence fixée par [1 le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral chargé du recrutement des fonctionnaires ]1). <ACG 2006-10-19/41, art. 11, 011; En vigueur : 25-12-2006>

----------

(1ACG 2023-09-07/09, art. 14, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 64.Les agents du niveau IV peuvent, le cas échéant, participer à des examens d'accession au niveau III.

Les agents du niveau III peuvent, le cas échéant, participer à des examens d'accession au niveau II. Il peuvent également participer à des examens d'accession au niveau II+ mais doivent revêtir au moins un rang III.B.

Les agents du niveau II peuvent, le cas échéant, participer à des examens d'accession aux niveaux II+ et I.

Les agents du niveau II+ peuvent, le cas échéant, participer à des examens d'accession au niveau I.

Art. 65.Lorsqu'un agent participant ne remplit plus en cours de session toutes les conditions de participation, les résultats, éventuellement positifs, obtenus dès ce moment deviennent caducs.

Section 5.- Changement de grade.

Art. 66.Le changement de grade est la nomination d'un agent à un emploi déclaré vacant d'un grade du même rang que le grade qu'il revêt. L'autorité ayant pouvoir de nomination déclare la vacance.

Elle détermine si l'emploi est à conférer par changement de grade et fixe les conditions de candidature.

L'ancienneté de grade acquise dans l'ancien grade est comptabilisée dans l'ancienneté de grade du nouveau grade.

Art. 67.Les articles 52, 53 et 54 sont applicables mutatis mutandis au changement de grade.

Chapitre 5.- Le traitement.

Art. 68.Le présent chapitre est applicable au personnel statutaire et aux stagiaires.

Section 1ère.- Les échelles de traitement.

Art. 69.La rémunération [1 des agents]1 du Ministère de la Communauté germanophone est déterminée au moyen d'échelles de traitement identifiées par des numéros.

La liste des échelles de traitement est reprise à l'annexe II du présent arrêté.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 22, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 70.Chacune des échelles de traitement comporte un traitement minimal, des échelons qui constituent les augmentations intercalaires suivant l'ancienneté pécuniaire, et un traitement maximal. Les échelles donnent la rémunération annuelle de base.

Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti.

Art. 71.Aux grades du Ministère de la Communauté germanophone sont associés les échelles de traitement qui sont repris à l'annexe III de cet arrêté.

["5 ..."°

(Les agents revêtus d'un grade du rang I.C obtiennent après 9 ans d'ancienneté dans ce rang ou après 25 ans d'ancienneté pécuniaire l'échelle de traitement I/10, dans la mesure où ils ont un signalement " positif. ") <ACG 2000-04-27/54, art. 13, 002; En vigueur : 02-10-2000>

Les agents du rang I.D ayant 9 ans d'ancienneté dans ce rang ou 25 ans d'ancienneté de traitement seront classés à l'échelle de traitement I/10 à condition d'avoir un signalement ("positif"). <ACG 2000-04-27/54, art. 13, 002; En vigueur : 02-10-2000>

Les agents du rang II+A ayant 12 ans d'ancienneté dans ce rang ou 25 ans d'ancienneté de traitement seront classés à l'échelle de traitement II+/4 à condition d'avoir un signalement ("positif"). <ACG 2000-04-27/54, art. 13, 002; En vigueur : 02-10-2000>

Les agents du rang II.A ayant 12 ans d'ancienneté dans ce rang ou 25 ans d'ancienneté de traitement seront classes à l'échelle de traitement II/5 à condition d'avoir un signalement ("positif"). <ACG 2000-04-27/54, art. 13, 002; En vigueur : 02-10-2000>

(Alinéa 7 abrogé) <ACG 2004-12-09/66, art. 1, 009; En vigueur : 09-12-2004>

Les agents du rang III.A ayant 15 ans d'ancienneté dans ce rang ou 25 ans d'ancienneté de traitement seront classés à l'échelle de traitement III/7 à condition d'avoir un signalement ("positif"). <ACG 2000-04-27/54, art. 13, 002; En vigueur : 02-10-2000>

Les agents du rang IV.A ayant 15 ans d'ancienneté dans ce rang ou 25 ans d'ancienneté de traitement seront classés à l'échelle de traitement IV/6 à condition d'avoir un signalement ("positif"). <ACG 2000-04-27/54, art. 13, 002; En vigueur : 02-10-2000>

["1 ..."°

["2 Les agents des niveaux IV, III, II et II+ qui justifient d'une anciennet\233 p\233cuniaire de 25 ans et l'agent du niveau I qui justifient d'une anciennet\233 p\233cuniaire de 23 ans sont class\233s, au premier jour du mois qui suit celui o\249 ils ont atteint l'\226ge de 59 ans, dans l'\233chelle de traitement se terminant par 59 qui correspond au d\233veloppement de sa carri\232re \224 ce moment-l\224."°

["5 L'agent d\233sign\233 comme suppl\233ant du secr\233taire g\233n\233ral par le Gouvernement b\233n\233ficie, pour la dur\233e de sa d\233signation, de l'\233chelle de traitement M2. Cette disposition n'a aucune influence sur le classement des candidats \224 la promotion."°

["5 L'agent d\233sign\233 comme chef de d\233partement par le Gouvernement b\233n\233ficie, pour la dur\233e de sa d\233signation, de l'\233chelle de traitement M4. Cette disposition n'a aucune influence sur le classement des candidats \224 la promotion."°

----------

(1ACG 2012-09-04/10, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-2011)

(2ACG 2012-09-04/10, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2013)

(3ACG 2017-01-19/18, art. 19, 017; En vigueur : 01-01-2017)

(4ACG 2019-05-23/45, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2019)

(5ACG 2022-09-15/12, art. 8, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Section 2.- L'Ancienneté pécuniaire.

Art. 72.L'ancienneté pécuniaire d'un agent pour l'octroi des augmentations intercalaires prévues à l'article 70 est l'ensemble des services admissibles.

Art. 73.<ACG 2003-02-20/57, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Sont considérés comme services admissibles les services effectifs prestés au Ministère de la Communauté germanophone dans le cadre d'une nomination par la Communauté germanophone ou d'un contrat de travail conclu avec elle.

§ 2. [1 En outre, sont considérés comme services admissibles avant l'entrée au Ministère de la Communauté germanophone les services effectifs prestés dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une nomination ou désignation publique auprès d'un employeur privé ou public, en Belgique ou à l'étranger, ainsi que dans le cadre d'une profession libérale ou en tant qu'indépendant.]1

Les services prestés auprès d'un employeur privé, en tant qu'indépendant ou dans le cadre d'une profession libérale sont, au total, pris en considération à raison de 3 années maximum à dater du 1er janvier 2003, 6 années maximum à dater du 1er janvier 2004 et 10 années maximum à dater du 1er janvier 2005.

En plus des 10 années maximum prévues à l'alinéa 2, le Gouvernement peut reconnaître comme services admissibles toute autre expérience professionnelle dans la mesure où il s'agit d'expérience professionnelle utile et où elle est prévue dans l'appel aux candidats.

§ 3. Les services effectifs prestés au Ministère de la Communauté germanophone dans le cadre de programmes visant la promotion de l'emploi sont assimilés aux services visés au § 1er.

§ 4. Les services effectifs prestés auprès d'autres institutions d'intérêt général, relevant du droit belge, du droit d'un état membre de l'Union européenne ou du droit européen, dans lesquelles se constate la prépondérance de l'autorité publique ou dont l'Etat fédéral ou la Communauté germanophone font partie, sont assimilés aux services visés au § 1er.

["2 \167 5 - Lors de son engagement aupr\232s du Minist\232re, les services qu'un apprenant y a prest\233s \224 partir de 18 ans dans le cadre de la partie pratique d'une formation en alternance sont assimil\233s aux services mentionn\233s au \167 1er."°

----------

(1ACG 2008-03-13/32, art. 4, 013; En vigueur : 16-05-2008)

(2ACG 2021-10-28/35, art. 3, 019; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 74.<ACG 2003-02-20/57, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Un agent preste des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou au moins le maintien de son droit aux augmentations intercalaires de son échelle de traitement.

§ 2. [3 ...]3

----------

(1ACG 2008-03-13/32, art. 5, 013; En vigueur : 16-05-2008)

(2ACG 2017-01-19/18, art. 21, 017; En vigueur : 01-03-2017)

(3ACG 2019-05-23/45, art. 4, 018; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 75.<ACG 2003-02-20/57, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2003> Sont admissibles tant les services complets que partiels. Les périodes de prestations à temps partiel et à temps complet sont prises en compte de la même manière.

Art. 76.Seuls les mois entiers sont reconnus comme services admissibles.

Art. 77.

<Abrogé par ACG 2012-09-04/10, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 78.

<Abrogé par ACG 2012-09-04/10, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 79.Par dérogation à l'article 70, alinéa 2, lorsque l'agent bénéficie du régime des congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou lorsqu'il effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle, le minimum vital est calculé au prorata des services effectifs.

Art. 80.Au sens de l'article 73 est admissible la période durant laquelle l'argent effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle.

Le gouvernement peut déterminer dans quelle mesure des prestations réduites autres que le prestation réduite justifiées pour raisons convenance personnelle peuvent être considérés comme services admissibles.

Section 3.- Dispositions particulières.

Art. 81.En cas de modification du statut administratif, de changement de grade, d'avancement de grade ou de promotion, le traitement d'un agent ne peut être inférieur au traitement perçu avant cette mesure.

Il continue à bénéficier de son ancienne échelle de traitement aussi longtemps que le traitement y afférent est supérieur au traitement de la nouvelle échelle.

Art. 81.1.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 10; En vigueur : 11-12-2003> Lorsque le traitement d'un agent engagé est, en application des dispositions de cet arrêté, inférieur à celui qu'il percevait auparavant en tant [1 qu'agent statutaire ou contractuel du Ministère]1 en application de l'arrêté du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, il continue de percevoir le traitement le plus élevé jusqu'à ce qu'il touche un traitement au moins aussi élevé en application des dispositions du présent arrêté.

(Le premier alinéa vaut lors d'un recrutement au même niveau ou à un niveau supérieur.) <ACG 2005-03-10/56, art. 1, 010; En vigueur : 10-03-2005>

----------

(1ACG 2021-10-28/35, art. 4, 019; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 81.2.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 11; En vigueur : 11-12-2003> Le Gouvernement peut décider qu'un agent repris en application du chapitre IIbis continue d'être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement qui lui était applicable auprès de l'autorité qu'il a quittée jusqu'à ce qu'il touche un traitement au moins aussi élevé en application du présent arrêté.

Art. 81.3.

<Abrogé par ACG 2017-01-19/18, art. 22, 017; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 82.Un agent, lauréat d'un examen d'accession au niveau supérieur ou d'un examen de promotion, qui à l'expiration d'un délai d'un an à dater du procès-verbal de cet examen n'a pas été nommé à un grade du rang équivalent perçoit dès cet instant une allocation qui représente 70% de la différence entre son traitement actuel et le traitement dans l'échelle de traitement attachée à son grade de promotion. L'allocation est ajoutée au traitement actuel.

Si le traitement de l'échelle actuelle est supérieur ou égal au traitement de l'échelle attachée au grade de promotion l'allocation n'est pas liquidée.

Section 4.- Le paiement du traitement.

Art. 83.§ 1. Le traitement est payé à l'agent en douzièmes à la fin du mois auquel il se rapporte. [1 ...]1

Ceci vaut également pour d'autres allocations liquidées en même temps que le traitement. Le paiement des allocations familiales n'est pas soumis à ce régime.

§ 2. Lorsqu'un agent, définitif ou stagiaire, est admis à la retraite ou décède, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition.

----------

(1ACG 2012-09-04/10, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 84.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est calculé de la manière suivante:

Le traitement mensuel entier est multiplié par la fraction suivante:

a)si le nombre de jours prestés de ce mois est inférieur ou égal à 10:

nombre de jours prestes x 1,4
-----------------------------
30

b)si le nombre de jours prestés de ce mois est supérieur à 10:

30 - nombre de jours non prestes du mois x 1,4
----------------------------------------------
30

Le nombre de jours de travail prestés est constitué des jours de travail effectivement prestés et des jours d'absence pour lesquels de traitement continue d'être payé.

Art. 85.En cas de travail à temps partiel, le traitement est payé au prorata des prestations.

Art. 86.La rétribution horaire est égale à 1/1976e du traitement sur base annuelle.

Art. 87.Les barèmes sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou conformément à toute disposition modifiant cet arrêté.

Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les échelles reprises en annexe sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Section 5.- [1 Allocation de permanence]1

----------

(1Inséré par ACG 2007-07-05/32, art. 8, 012; En vigueur : 11-08-2007)

Art. 87.1.[1 Une allocation de permanence d'un montant de 3 EUR l'heure est octroyée au fonctionnaire [3 ...]3 qui, sur ordre du secrétaire général [2 ou secrétaire général suppléant]2, en dehors des heures de service imposées, reste disponible chez lui pour d'éventuelles interventions d'ordre sécuritaire ou logistique.

L'allocation est liquidée le mois suivant en même temps que le traitement mensuel.]1

["3 L'allocation est li\233e aux fluctuations de l'indice des prix \224 la consommation conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du royaume de certaines d\233penses dans le secteur public. L'indice-pivot est 138,01."°

----------

(1Inséré par ACG 2007-07-05/32, art. 8, 012; En vigueur : 11-08-2007)

(2ACG 2013-01-17/37, art. 23, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(3ACG 2019-05-23/45, art. 5, 018; En vigueur : 01-06-2019)

Section 6.- [1 Allocation de management et d'encadrement]1

----------

(1Inséré par ACG 2007-07-05/32, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2007)

Art. 87.2.[1 § 1er. [2 Sur avis du conseil de direction, le secrétaire général ou secrétaire général suppléant peut octroyer une allocation au membre du personnel qui assure des missions de management et d'encadrement dans un certain domaine d'activités. [4 Il détermine si son montant est égal à celui de l'allocation de chef de département ou de chef d'unité.]4

Par membre du personnel, l'on entend l'agent contractuel, le stagiaire ou l'agent statutaire du Ministère de la Communauté germanophone, ainsi que l'agent détaché de l'enseignement et chargé d'une mission auprès du Ministère.

Les chefs de département obtiennent de droit l'allocation pour missions de management et d'encadrement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, cette allocation ne peut être accordée aux membres du conseil de direction que par le ministre compétent en matière de Personnel.]2

["3 Pendant la dur\233e de sa d\233signation en tant que chef d'unit\233, celui-ci per\231oit une allocation de management et d'encadrement."°

§ 2. Les missions de management et d'encadrement comportent notamment les éléments suivants :

la direction de membres du personnel dans un certain domaine d'activités, y compris une certaine compétence directionnelle;

le développement personnel de ces membres du personnel et l'implication dans leur évaluation;

la direction d'un domaine d'activités, entre autres la répartition du travail entre ces membres du personnel et le contrôle sur l'exécution du travail ainsi que l'organisation de processus de travail.]1

----------

(1Inséré par ACG 2007-07-05/32, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2007)

(2ACG 2013-01-17/37, art. 24, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(3ACG 2021-10-28/35, art. 5, 019; En vigueur : 01-11-2021)

(4ACG 2023-09-07/09, art. 15, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 87.3.[1 L'allocation est octroyée pendant 5 ans; la durée d'octroi peut être renouvelée conformément à la procédure déterminée à l'article 87.2., § 1er, alinéa 1.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le secr\233taire g\233n\233ral ou secr\233taire g\233n\233ral suppl\233ant supprime pr\233matur\233ment l'allocation, sur avis du conseil de direction, si le membre du personnel n'est plus chef de d\233partement ou n'assure plus de mission de management ou d'encadrement. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le ministre comp\233tent en mati\232re de Personnel supprime pr\233matur\233ment l'allocation lorsque le membre du personnel d\233missionne du conseil de direction et n'assure plus de mission de management ou d'encadrement."° ]1

----------

(1Inséré par ACG 2007-07-05/32, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2007)

(2ACG 2013-01-17/37, art. 25, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 87.4.[1[3 L'allocation s'élève à [2 616,15]2 EUR par mois pour un emploi à temps plein]3.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le chef de cellule re\231oit une allocation qui, dans le cas d'un temps plein, repr\233sente la moiti\233 du montant y mentionn\233"°

Elle est liquidée en même temps que le traitement mensuel. En cas d'emploi à temps partiel, le montant est réduit au prorata.

["3 \224 partir du 31e jour d'absence pour la dur\233e restante "° si aucun service effectif n'est presté pendant une période d'au moins 30 jours consécutifs, l'allocation n'est pas liquidée [3 à partir du 31e jour d'absence pour la durée restante ]3 de l'absence.

["3 Le montant mentionn\233 au premier alin\233a est li\233 aux fluctuations de l'indice des prix \224 la consommation mentionn\233 dans l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays. L'indice-pivot lors de l'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 est 138,01."° ]1

----------

(1Inséré par ACG 2007-07-05/32, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2007)

(2ACG 2017-01-19/18, art. 24, 017; En vigueur : 01-01-2017)

(3ACG 2021-10-28/35, art. 6, 019; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 87.5.

<Abrogé par ACG 2022-09-15/12, art. 9, 020; En vigueur : 01-10-2022>

Chapitre 6.- Droits, devoirs, incompatibilités et cumuls. <ACG 2003-12-11/51, art. 13, En vigueur : 01-01-2004. L'ancien chapitre VI a été numéroté chap. XII>

Art. 88.<ACG 2003-12-11/51, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2004; l'ancien contenu de l'art. 88 a été numéroté 219> Les droits et devoirs des agents et stagiaires du Ministère de la Communauté germanophone sont déterminés par les dispositions des articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, ci-après dénommé " A.R.P.G. ".

Art. 89.<ACG 2003-12-11/51, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2004; l'ancien contenu de l'art. 89 a été numéroté 220> § 1er. Est considérée comme activité professionnelle toute occupation donnant droit à un revenu professionnel au sens du Code des impôts sur le revenu. Les activités isolées, sans caractère régulier, ne sont toutefois pas concernées. L'exercice de mandats politiques ne constitue pas une activité professionnelle complémentaire au sens du présent arrêté.

§ 2. [2 Le fonctionnaire communique au Conseil de direction, par la voie hiérarchique, ses activités professionnelles complémentaires exercées dans le secteur public avant le début des activités. Le Conseil de direction peut, sur avis préalable du supérieur hiérarchique immédiat, et dans un délai de 20 jours calendrier, interdire au fonctionnaire concerné d'exercer l'activité en question]2

§ 3. Les agents ne peuvent exercer une activité professionnelle complémentaire dans le secteur privé que moyennant autorisation écrite [2 du Conseil de direction]2, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité exercée dans l'intérêt du service à la demande d'un supérieur.

["2 ..."°

§ 4. L'autorisation peut être retirée. [2 Le Conseil de direction demande préalablement l'avis du supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire.]2.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 26, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2023-09-07/09, art. 16, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 90.<ACG 2003-12-11/51, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2004; l'ancien contenu de l'art. 90 a été numéroté 221> Une activité professionnelle complémentaire est entre autres inadmissible lorsqu'elle :

peut compromettre l'exercice de l'activité normale au sein du service;

peut nuire à la dignité de la fonction;

semble incompatible avec le statut d'agent.

Art. 91.<ACG 2003-12-11/51, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2004; l'ancien contenu de l'art. 91 a été numérote 222> Le secrétaire général [1 ou secrétaire général suppléant]1 décide auprès de quel service du Ministère l'agent sera affecté. [2 ...]2

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 27, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2022-09-15/12, art. 10, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 92.<ACG 2003-12-11/51, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2004; l'ancien contenu de l'art. 92 a été numéroté 223> Le présent chapitre est aussi applicable aux stagiaires.

Chapitre 7.- Positions administratives. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 14, En vigueur : 01-01-2004>

Art. 93.<ACG 2003-12-11/51, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2004; l'ancien contenu de l'art. 93 a été numéroté 224> Tout agent se trouve en tout ou partie dans l'une des positions administratives suivantes :

l'activité de service;

la non-activité de service.

Art. 94.<ACG 2003-12-11/51, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2004; l'ancien contenu de l'art. 94 a été numéroté 225> Sauf disposition contraire, un agent qui se trouve en activité de service a droit à un traitement ainsi qu'aux promotions et augmentations intercalaires.

Art. 95.<ACG 2003-12-11/51, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2004; l'ancien contenu de l'art. 95 a été numéroté 226> Sauf disposition contraire, un agent qui se trouve en non-activité de service n'a droit à aucun traitement. Il perd ses droits aux promotions et augmentations intercalaires.

Art. 96.<ACG 2003-12-11/51, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2004; l'ancien contenu de l'art. 96 a été numéroté 227> Un agent se trouve toujours en activité de service sauf disposition formelle le plaçant, de plein droit ou par décision de l'autorité compétente, en tout ou partie, en non-activité de service.

Art. 97.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 14; En vigueur : 01-01-2004> Nul ne peut être maintenu en non-activité totale s'il remplit toutes les conditions pour obtenir une pension de retraite.

Art. 98.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 14; En vigueur : 01-01-2004> Le présent chapitre est aussi applicable aux stagiaires.

Chapitre 8.- Conges et absences. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Section 1ère.- Généralités. <Insérée par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 99.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le régime des congés du Ministère de la Communauté germanophone est aussi applicable aux stagiaires sauf les règles relatives :

à l'absence pour convenance personnelle;

aux absences prévues à l'article 117;

au congé de formation repris sous la section 10;

à la dispense de service pour mission, lorsque celle-ci n'est pas confiée par le Gouvernement de la Communauté germanophone.

§ 2. [1 ...]1

----------

(1ACG 2019-05-23/45, art. 6, 018; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 100.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Les " jours de travail " sont les jours où l'agent est obligé de travailler en vertu de son régime de travail.

Par " congé ", il faut entendre toutes les absences réglementaires pendant les jours de travail. Le " congé " est assimilé à une période d'activité de service, sauf disposition contraire.

Par " dispense de service ", il faut entendre toutes les absences pendant le service qui sont octroyées ou imposées par l'autorité et ne sont pas comptabilisées comme " congé ". La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service.

Par " personne avec laquelle X vit maritalement ", il faut entendre la personne qui vit sous le même toit que l'agent et constitue avec lui un ménage de fait.

Art. 101.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> La durée moyenne maximale du temps de travail ne peut excéder 38 heures par semaine. [1 La moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.]1

["1 ..."°

----------

(1ACG 2019-05-23/45, art. 7, 018; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 102.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Sans préjudice de l'article 103, le membre du personnel ne peut s'absenter du service sans avoir obtenu un congé ou une dispense de service.

Tout agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé autorisé est placé en non-activité, sans préjudice de l'application d'une mesure disciplinaire ou d'une administrative.

Art. 103.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> La participation de l'agent à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. L'agent n'a pas droit au paiement de son traitement pour la durée de la cessation du travail.

["1 ..."°

----------

(1ACG 2019-05-23/45, art. 8, 018; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 104.[1 Sauf disposition contraire, les congés, dispenses de service et autres absences sont octroyés par le secrétaire général ou secrétaire général suppléant ou par un délégué désigné par lui.

Dans tous les cas, en ce qui concerne les chefs de département, les congés, dispenses de service et autres absences sont octroyés par le secrétaire général ou secrétaire général suppléant ou par un délégué désigné par lui.]1

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 28, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Section 2.- Congé annuel de vacances et jours fériés. <Insérée par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 105.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Tout agent a droit à un congé annuel de vacances.

["4 Le cong\233 de vacances annuelles est accord\233 par [6 le sup\233rieur hi\233rarchique imm\233diat"° Le cas échéant, [6 le supérieur hiérarchique immédiat]6 peut confier à un autre membre du personnel [6 ...]6 la charge d'accorder les congés.]4

Le congé annuel de vacances peut être fractionné mais doit comporter au moins une période continue de 5 jours ouvrables.

Le nombre de jours de congé annuel de vacances est de :

26 jours pour les agents de moins de 45 ans;

27 jours pour les agents de 45 à 50 ans;

28 jours pour les agents à partir de 50 ans;

["2[3 4\176 29 jours pour les agents \224 partir de 53 ans;5\176 30 jours pour les agents \224 partir de 55 ans;"° ]2

["3 6\176 31 jours pour les agents \224 partir de 58 ans;"°

["5 7\176 32 jours pour les agents \224 partir de 59 ans."°

Les agents ayant atteint l'âge de 60 ans bénéficieront par ailleurs d'un jour de congé annuel supplémentaire par année au-delà de leur 60e anniversaire.

Le congé annuel est pris au cours de l'année civile à laquelle il se rapporte. Toutefois, il est possible de reporter à l'année civile suivante un maximum de 10 jours de congé. Le Conseil de direction peut, dans des cas dûment motivés, déroger à cette règle afin de permettre le report d'un nombre supérieur de jours.

----------

(1ACG 2007-07-05/32, art. 10, 012; En vigueur : 11-08-2007)

(2ACG 2008-03-13/32, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2008)

(3ACG 2012-09-04/10, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2012)

(4ACG 2013-01-17/37, art. 29, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(5ACG 2014-02-20/27, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2014)

(6ACG 2022-09-15/12, art. 11, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 106.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.

Dans les cas suivants, le congé annuel de vacances est diminué au prorata :

lorsqu'un agent entre en service ou quitte celui-ci en cours d'année;

[2 pour la période de congé pour convenance personnelle;]2

pour la période d'interruption de la carrière professionnelle;

en cas de prestations réduites;

au cas où il est fait usage d'une des possibilités de congés ou absences non rémunérés;

pour la période où l'agent se trouve en non-activité de service [1 ou perçoit un traitement d'attente;]1

["1 7\176 [2 ..."° ]1

Lors du calcul du nombre de jours de congé, les décimales sont arrondies au demi-jour supérieur.

Le calcul proportionnel n'est pas applicable aux jours de congé supplémentaires accordés à partir du 60e anniversaire prévus à l'article 105.

§ 2. Si l'agent, pour des raisons de service, n'a pas pu prendre son congé annuel avant de quitter définitivement le service, il perçoit pour les jours de congé " perdus " une indemnité compensatoire proportionnelle à son dernier traitement.

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 27, 017; En vigueur : 01-03-2017)

(2ACG 2019-05-23/45, art. 9, 018; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 107.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> De plus, l'agent est en congé tous les jours fériés légaux ainsi que les 2 et 15 novembre, 26 décembre, lundi et mardi de carnaval.

Pour le jour de la Communauté germanophone, l'agent obtient un jour de congé supplémentaire, dont il peut disposer librement et qui est soumis aux mêmes règles de demande que le congé annuel de vacances.

Le lundi de la fête locale du lieu où le service est implanté est considéré comme jour de congé pour l'agent concerné. Si, pour des raisons de service, il n'est pas possible d'envisager une fermeture, le jour de congé peut être compensé aux conditions prévues à l'article 108.

Les jours fériés sont assimilés à une période d'activité de service.

Art. 108.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Lorsqu'un jour férié légal ou un jour férié prévu à l'article 107 coïncide avec un samedi ou un dimanche, l'agent a la possibilité de prendre un jour de compensation, dont il peut disposer librement et qui est soumis aux mêmes règles de demande que le congé annuel de vacances. En cas de travail à temps partiel, le droit au congé de compensation est réduit au prorata.

Le Conseil de direction peut toutefois fixer des dates bien précises pour de tels jours de compensation. Les agents qui doivent malgré tout travailler à ces dates-là peuvent obtenir des jours de compensation selon les règles de demande visées à l'alinéa précédent.

Section 3.- Congés de circonstances. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 109.[1 Outre les congés de vacances annuelles, l'agent a droit à un congé exceptionnel pour les circonstances suivantes :

mariage de l'agent : 4 jours de travail;

[4 ...]4

[3 décès du conjoint/de la personne avec laquelle il vit maritalement ou d'un enfant de l'agent ou de son conjoint/de la personne avec laquelle il vit maritalement ou décès d'un enfant placé dans le foyer du membre du personnel au moment de son décès ou, par le passé, dans le cadre d'une prise en charge de longue durée d'au moins six mois : 10 jours de travail]3;

["3 3bis d\233c\232s d'un membre de la famille, parent ou alli\233 au 1er degr\233 de l'agent ou de son conjoint/de la personne avec laquelle il vit maritalement : 4 jours de travail;"°

mariage d'un enfant ou d'un enfant du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement : 2 jours de travail;

mariage d'un parent ou beau-parent, d'un parent du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement, de frères et soeurs, de demi-frères ou demi-soeurs ou de quasi-frères ou quasi-soeurs, d'un petit-enfant ou petit-enfant du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement : 1 jour de travail;

décès d'un parent du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement, qui vit sous le même toit : 2 jours de travail;

décès d'un parent du deuxième ou troisième degré ou d'un parent du deuxième ou troisième degré du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement, qui ne vit pas sous le même toit : 1 jour de travail;

ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'agent ou de son conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement ou tout évènement religieux ou laïc assimilé : 1 jour de travail;

communion solennelle d'un enfant de l'agent ou de son conjoint/de la personne avec laquelle il vit maritalement ou toute cérémonie religieuse ou laïque assimilée : 1 jour de travail.]1

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 28, 017; En vigueur : 01-03-2017)

(2ACG 2021-10-28/35, art. 7,1°, 019; En vigueur : 01-11-2021)

(3ACG 2021-10-28/35, art. 7,2° - 7,3°, 019; En vigueur : 01-11-2021)

(4ACG 2023-09-07/09, art. 17, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 109.1.[1 - L'agent a droit à un congé de naissance de 20 jours de travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard. Le congé de naissance est considéré comme un congé rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

En cas de naissance d'un enfant, seul un agent a droit au congé de naissance.

Il n'y a pas de droit au congé de naissance en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de la grossesse.

Au terme du congé de naissance, l'agent a le droit de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire. ]1

----------

(1Inséré par ACG 2023-09-07/09, art. 18, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 110.

<Abrogé par ACG 2017-01-19/18, art. 29, 017; En vigueur : 01-03-2017>

Art. 111.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> L'agent qui fait un don de moelle osseuse a droit à quatre jours de congé à partir du jour du don.

Art. 112.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Un agent qui fait un don d'organe a droit à un congé pour la durée nécessaire aux examens médicaux préalables et de contrôle et à la durée d'hospitalisation. Un certificat médical atteste de la durée nécessaire.

Art. 113.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> L'agent a droit à un congé pour la durée de ses obligations en tant que jure.

Lorsqu'un agent est convoqué comme témoin devant une juridiction ou doit comparaître personnellement, il a droit à un congé pour la période nécessaire et justifiable.

L'agent membre d'un bureau de vote obtient un jour de congé le premier jour ouvrable suivant l'élection.

Art. 114.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> L'agent a droit à un congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au Corps de protection civile en qualité d'engagé volontaire. Donnent également droit à un congé les convocations pour participer à des exercices des forces armées belges.

Lorsque l'agent est membre d'un corps de pompiers volontaires, il obtient une dispense de service pour le temps de l'intervention qui se déroule durant ses heures de travail.

Art. 115.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> L'agent a droit à un congé pour accompagner des personnes handicapées ou des malades lors de voyages initiés par un organisme reconnu par l'Etat.

Le congé n'est accorde que sur présentation d'une attestation délivrée par l'organisme de guidance et ne peut dépasser 5 jours par an.

Art. 116.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> L'agent a droit à cinq jours de congé par an pour soigner un membre de sa famille malade ou la personne avec laquelle il vit maritalement.

Le motif du congé doit être attesté par un certificat médical.

Art. 117.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Les congés suivants peuvent être accordés à l'agent pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas :

[1 42 jours calendrier par an pour motifs d'ordre familial, qui sont à prendre par jours entiers et pour des périodes d'au moins 7 jours calendrier;]1

congé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du Ministère;

congé pour présenter sa candidature aux élections législatives fédérales, communautaires ou régionales, aux élections provinciales et communales ou aux élections européennes, et ce pour la durée de la campagne électorale.

L'agent doit introduire une demande écrite auprès [3 du secrétaire général, du secrétaire général suppléant ou d'un membre du Conseil de direction]3, au moins un mois à l'avance pour les points 2° et 3°.

["2 La d\233cision est prise par [3 le secr\233taire g\233n\233ral, le secr\233taire g\233n\233ral suppl\233ant ou un membre du Conseil de direction "° en concertation avec [3 le supérieur hiérarchique immédiat de l'agent concerné]3.]2

Les congés ne sont pas rémunérés et sont, pour le surplus, assimilés à une période d'activité de service.

----------

(1ACG 2012-09-04/10, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2012)

(2ACG 2013-01-17/37, art. 30, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(3ACG 2023-09-07/09, art. 19, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 117.1.[1 L'agent a droit à un congé en cas de force majeure pour des raisons familiales impérieuses et imprévues, ainsi qu'en cas de dommages matériels graves survenus au niveau de ses biens. L'agent qui souhaite bénéficier du congé introduit une demande auprès du secrétaire général ou secrétaire général suppléant.

Le secrétaire général ou secrétaire général suppléant examine s'il s'agit d'un cas de force majeure et prend la décision d'accepter ou non la demande.

Le congé de force majeure est limité à dix jours de travail par an et peut être fractionné en jours entiers. Le congé de force majeure est considéré comme un congé rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service . ]1

----------

(1Inséré par ACG 2023-09-07/09, art. 20, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Section 4.- Congé pour convenance personnelle. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 118.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent peut demander un congé pour convenance personnelle de deux ans au plus, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

La durée minimale du congé est d'un mois.

Le congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période de non-activité de service.

Art. 119.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Le congé pour convenance personnelle débute toujours le premier jour du mois.

Art. 120.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Un agent qui souhaite demander un congé pour convenance personnelle introduit, au plus tard deux mois avant le début dudit congé, une demande écrite [2 auprès du secrétaire général, de son suppléant ou d'un membre du conseil de direction ]2]1. Celui-ci décide dans l'intérêt du service, en concertation avec le [1 chef de département]1 compétent.

["2 Si le secr\233taire g\233n\233ral, son suppl\233ant ou le membre du conseil de direction"° ne donne pas suite à la demande, il doit, dans les dix jours de la réception de la demande, motiver son refus au membre du personnel.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 31, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2023-12-14/59, art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 121.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Moyennant communication écrite, il peut être mis fin anticipativement au congé pour convenance personnelle d'une durée minimale de trois mois. La communication doit être introduite auprès du [1 chef de département]1 au plus tard deux mois avant la reprise de l'activité.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 32, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Section 5.- Congés dans le cadre d'une naissance ou d'une adoption. <Insérée par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Sous-section 5.1.[1 Congé de maternité et congé de maternité transféré ]1

----------

(1ACG 2023-09-07/09, art. 21, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 122.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Le congé de maternité, tel que réglé par l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 123.<ACG 2006-10-19/41, art. 13, 011; En vigueur : 25-12-2006> Le traitement de l'agent féminin en congé de maternité est liquidé pendant quinze semaines et pendant dix-sept ou dix-neuf semaines en cas de naissance multiple, pour autant que la demande prévue à l'article 125, alinéa 3, ait été introduite.

Art. 124.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Le congé prénatal commence au plus tôt (cinq) semaines avant le septième jour précédant la date présumée de l'accouchement et au plus tôt (sept) semaines en cas de naissance multiple. <ACG 2006-10-19/41, art. 14, 011; En vigueur : 25-12-2006>

Art. 125.<ACG 2006-10-19/41, art. 15, 011; En vigueur : 25-12-2006> L'agent féminin ne peut effectuer aucun travail du septième jour précédant la date présumée de l'accouchement au terme de la période de neuf semaines calculée à partir du jour de l'accouchement.

L'interruption de travail est prolongée au-delà de la neuvième semaine, et ce pour une période dont la durée correspond à la période pendant laquelle le membre du personnel a continué de travailler à partir de la sixième semaine précédant la date effective de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels le membre du personnel a travaillé au cours des sept jours précédant l'accouchement.

En cas de naissance multiple, la période d'interruption de travail de neuf semaines suivant l'accouchement est, à la demande du membre du personnel et conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, prolongée d'une période de deux semaines supplémentaires au plus.

["2 ..."°

----------

(1ACG 2007-07-05/32, art. 11, 012; En vigueur : 01-09-2006)

(2ACG 2021-10-28/35, art. 8, 019; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 125.1.<Inséré par ACG 2006-10-19/41, art. 16; En vigueur : 25-12-2006> Lorsque le nouveau-né doit rester à l'hôpital plus de sept jours après la naissance, l'agent féminin peut, après avoir pris le congé postnatal, solliciter une prolongation de l'interruption de travail correspondant au nombre de jours que le nouveau-né a dû passer à l'hôpital après le septième jour suivant sa naissance. Le congé de maternité peut être prolongé de 24 semaines au plus.

Le membre du personnel qui souhaite faire usage de cette faculté remet au Secrétaire général [1 ou secrétaire général suppléant]1 :

au terme du congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier indiquant la date de naissance de l'enfant et la durée précise de son hospitalisation;

le cas échéant, au terme de la période couverte par la première attestation, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier dont il ressort que le nouveau-né n'a toujours pas quitté l'hôpital et indiquant la durée de l'hospitalisation.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 33, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 126.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Lorsque les absences suivantes tombent dans les (cinq) ou, en cas de naissance multiple, dans les (sept) semaines du congé prénatal [2 énumérées à l'article 124]2, elles sont assimilées à des [2 jours ouvrables prestés]2 qui peuvent être compensés après le conge postnatal : <ACG 2006-10-19/41, art. 17, 011; En vigueur : 25-12-2006>

le congé annuel de vacances;

les jours de congé prévus aux articles 107, 109 et 116;

[2 les absences pour cause de maladie ou d'infirmité]2.

["2 4\176 les absences pour cause d'accident du travail ou sur le chemin du travail; "°

["2 5\176 l'\233loignement de l'agent f\233minin statutaire en raison d'un risque constat\233."°

Si plus de dix jours de congé de vacances annuelles doivent être reportés à l'année civile suivante, l'autorisation [3 du secrétaire général, de son suppléant ou d'un membre du conseil de direction]3 est nécessaire.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 34, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2021-10-28/35, art. 9, 019; En vigueur : 01-03-2020)

(3ACG 2023-12-14/59, art. 6, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 127.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Le stage est suspendu pendant le congé de maternité.

Art. 128.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Dans le cadre de sa grossesse, l'agent féminin a droit à une dispense de service pour subir les examens médicaux pré- et postnataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. Pour obtenir cette dispense, l'agent remet un certificat établi par le médecin traitant.

Art. 129.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> En période de grossesse ou d'allaitement, l'agent féminin ne peut effectuer de travail supplémentaire. Est considéré comme travail supplémentaire tout travail presté au-delà des 38 heures hebdomadaires.

En cas de travail à temps partiel, le temps de travail à prester est calculé au prorata.

Art. 130.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Lorsque l'activité exercée par l'agent féminin comporte un risque pour la grossesse au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et que ce risque ne peut être éliminé par une modification des conditions de travail ou des tâches, l'agent obtient une dispense de service pour la durée nécessaire.

Art. 131.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Les articles 122 à 124 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.

Art. 132.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Si la mère décède lors de l'accouchement ou doit rester hospitalisée plus longtemps que le nouveau-né, le [2 coparent ]2 de l'enfant a droit à [2 congé de maternité transféré ]2.

§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du [2 congé de maternité transféré]2est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

L'agent qui souhaite bénéficier du [2 congé de maternité transféré]2 en informe par écrit le secrétaire général [1 ou secrétaire général suppléant]1 dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.

§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère plus longue que celle de l'enfant, le [2 congé de maternité transféré]2 est limité à la durée d'hospitalisation de la mère, sans pouvoir dépasser le conge de maternité restant à courir après l'accouchement.

L'agent qui souhaite bénéficier du [2 congé de maternité transféré]2 en informe immédiatement par écrit le secrétaire général [1 ou secrétaire général suppléant]1. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée. La demande de congé est appuyée par une attestation de l'hôpital.

§ 4. Le [2 congé de maternité transféré]2 est assimilé à une période d'activité de service.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 35, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2023-09-07/09, art. 22, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 132.1.<Inséré par ACG 2006-10-19/41, art. 18; En vigueur : 25-12-2006> Les dispositions de la présente sous-section servent à transposer la directive 92/85/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

Sous-section 5.2.[1 Congé d'adoption ou d'accueil ]1

----------

(1ACG 2021-10-28/35, art. 10, 019; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 133.[1 L'agent statutaire a droit, à sa demande, à un congé lorsqu'il accueille un enfant mineur en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse.

Le congé prend cours le jour où l'enfant mineur rejoint le ménage de l'agent statutaire. En cas d'adoption internationale, l'agent statutaire peut solliciter le congé dès que l'autorité centrale communautaire en matière d'adoption a pris la décision de lui confier un enfant mineur.

La durée du congé est fixée comme suit :

huit semaines à partir du 1er janvier 2021;

neuf semaines à partir du 1er janvier 2023;

dix semaines à partir du 1er janvier 2025;

onze semaines à partir du 1er janvier 2027.

C'est le jour mentionné à l'alinéa 2 qui est déterminant pour la fixation de la durée du congé.

En cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs, la durée du congé est prolongée de deux semaines ]1.

----------

(1ACG 2021-10-28/35, art. 11, 019; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 134.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Lorsque l'enfant adopté est handicapé, la durée du congé est doublée si les conditions pour l'obtention des allocations familiales en vertu de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants sont remplies.

Sous-section 5.3.- Congé parental. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 135.[1 Les dispositions de la présente sous-section servent à transposer partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil ]1.

----------

(1ACG 2023-09-07/09, art. 23, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 136.[1 L'agent en activité de service peut, après la naissance ou l'adoption d'un enfant, obtenir un congé parental. ]1

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 32, 017; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 136.1.[1 Le congé parental a une durée de quatre mois et peut, à temps plein, être fractionné par mois. Il doit être pris entièrement avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans.

Le congé parental n'est pas rémunéré; il est assimilé à une période d'activité de service.

Au terme du congé parental, le membre du personnel a le droit de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire. ]1

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 33, 017; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 136.2.[1 Au terme du congé parental, le membre du personnel peut demander une adaptation de ses temps de travail pour une durée de six mois. Cette adaptation tient compte de l'intérêt du service et de celui de l'agent concerné en vue d'une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale.

La demande visant à adapter le temps de travail sera introduite par écrit, par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique immédiat et au moins trois semaines avant le terme du congé parental, auprès du secrétaire général ou de son suppléant; celui-ci prendra une décision en accord avec le supérieur hiérarchique immédiat.

La demande ne peut être rejetée que par une décision qui est communiquée par écrit à l'agent intéressé au moins une semaine avant la fin du congé parental.]1

----------

(1Inséré par ACG 2017-01-19/18, art. 34, 017; En vigueur : 01-03-2017)

Section 6.- Prestations réduites. <Insérée par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 137.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> L'agent peut obtenir une réduction du nombre d'heures de travail prestées, une occupation à mi-temps devant toutefois au moins être assurée.

La demande introduite en vue de fournir des prestations réduites doit l'être par écrit auprès du [1 chef de département]1 au moins deux mois avant sa prise de cours. La demande de prolongation doit être introduite par écrit au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.

La demande est transmise au secrétaire général [1 ou secrétaire général suppléant]1 qui décide en concertation avec le [1[2 supérieur hiérarchique immédiat]2]1.

En cas de rejet de la demande, le motif doit en être communiqué par écrit à l'agent concerné au moins un mois avant le début de la mesure.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 36, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2023-09-07/09, art. 24, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 138.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Le Gouvernement peut exclure en tout ou partie certaines fonctions de la possibilité de les exercer par prestations réduites.

Art. 139.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> La durée des prestations peut être réduite pour une période de 3 à 24 mois. Toute prolongation, dont le nombre est illimité, peut être demandée pour la même durée.

Les heures de service sont fixées de commun accord avec le [1[2 supérieur hiérarchique immédiat]2]1.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 37, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2023-09-07/09, art. 25, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 140.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue d'office lorsque l'agent demande l'un des congés suivants :

congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au Corps de protection civile en qualité d'engagé volontaire;

congé pour présenter sa candidature aux élections législatives fédérales, communautaires ou régionales, aux élections provinciales et communales ou aux élections européennes;

congé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du Ministère;

congé dans le cadre d'une naissance ou d'une adoption;

congé pour être mis à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique;

congé prévu à l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

§ 2. L'avancement de grade met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.

Art. 141.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Les prestations réduites sont assimilées à une période de non-activité de service.

["1 ..."°

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 35, 017; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 142.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> L'agent qui en fait la demande au moins un mois à l'avance peut mettre fin anticipativement à des prestations réduites

Section 7.- Congé de maladie. <Insérée par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 143.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> L'agent qui ne peut travailler pour cause de maladie ou d'infirmité se trouve en congé de maladie.

Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 144.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Le Gouvernement arrête les dispositions relatives au contrôle des absences pour cause de maladie.

Art. 145.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Pour les trois premières années de service, chaque agent dispose de 63 jours ouvrables de congé de maladie. Ce nombre augmente de 21 jours ouvrables par période de 12 mois d'ancienneté supplémentaire.

Pour les invalides de guerre, le nombre de jours de congé de maladie est de 32 jours ouvrables par année de service et de 95 jours ouvrables pour les trois premières années.

Art. 146.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Lors des absences suivantes, le nombre effectif de jours de congé de maladie par période de 12 mois est réduit au prorata :

congé pour présenter sa candidature aux élections législatives fédérales, communautaires ou régionales, aux élections provinciales et communales ou aux élections européennes;

congé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du Ministère;

interruption de carrière;

toute autre période de non-activité de service;

congé de maladie à l'exception du conge prévu à l'article 149;

prestations réduites.

En cas de décimales, le résultat est toujours arrondi à l'unité supérieure.

§ 2. En cas de prestations réduites, le congé de maladie est imputé sur les jours où l'agent aurait dû fournir des prestations.

Art. 147.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Pour déterminer l'ancienneté de service en vue du calcul du nombre de jours prévu à l'article 145, c'est la règle prévue à l'article 45 qui est d'application.

Art. 148.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Si une maladie se déclare avant le début d'un congé accordé, le congé de maladie dûment attesté par un certificat médical remplace, pour sa durée, le congé accordé.

Si une maladie se déclare durant un congé accordé, ledit congé reste valable.

En cas d'hospitalisation de l'agent, le congé de maladie remplace le congé accordé.

§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas applicable :

au congé pour prestations réduites;

à l'interruption de carrière.

Art. 148.1.[1 Jusqu'au début du congé de maternité, les jours de maladie directement liés à l'état de grossesse de l'agent féminin statutaire ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie mentionné à l'article 145, à condition que l'absence soit couverte par un certificat médical et que le médecin chargé par le Gouvernement de contrôler les absences pour cause de maladie ou d'infirmité confirme que l'absence est liée à l'état de grossesse. Ces absences sont rémunérées et assimilées à des périodes d'activité de service. ]1

----------

(1Inséré par ACG 2021-10-28/35, art. 12, 019; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 149.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le congé de maladie a une durée illimitée lorsque la maladie ou l'infirmité est due

à un accident de travail;

à un accident sur le chemin du travail;

à une maladie professionnelle.

Les jours d'absence ne sont pas imputés sur le quota de jours de maladie prévu à l'article 145.

§ 2. L'agent qui, selon le Service de santé du Ministère, est menacé par une maladie professionnelle et doit de ce fait interrompre provisoirement l'exercice de ses fonctions, obtient un congé pour cette période. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le Gouvernement détermine les modalités de mise en congé provisoire.

§ 3. Le congé de maladie provoqué par la faute d'un tiers et dont la cause ne peut être classée parmi celles énumérées au § 1er, n'est pas imputé sur le nombre de jours de congé de maladie restant, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers.

Art. 150.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie ou infirmité avant qu'il n'ait épuisé le quota de congés auquel il a droit.

Art. 151.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Dès qu'un agent a épuisé son quota de jours de congé de maladie, son traitement est réduit de 40 % par rapport à son dernier traitement à temps plein. Le traitement liquidé dans pareil cas vaut traitement d'attente.

Le montant du traitement ne peut toutefois être inférieur

à l'indemnité dont bénéficierait l'agent si le système de la sécurité sociale lui avait été applicable;

à la pension qu'il obtiendrait s'il était à ce moment mis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude professionnelle.

Nul ne bénéficie d'un traitement d'attente s'il peut être mis à la retraite d'office.

L'agent conserve ses titres à la promotion et aux augmentations intercalaires.

Art. 152.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> L'agent qui bénéficie d'un traitement d'attente pour cause de maladie est convoqué chaque année, dans le courant du mois correspondant à celui où le traitement d'attente a pris cours, pour un contrôle auprès du Service de santé du Ministère. Un premier contrôle a lieu dans le courant du mois où le traitement d'attente prend cours.

S'il ne donne pas suite à la convocation, le paiement de son traitement d'attente est suspendu jusqu'à sa comparution.

Art. 153.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Lorsque le service de santé reconnaît que l'agent souffre d'une maladie grave de longue durée, l'agent bénéficie d'un traitement d'attente correspondant au dernier traitement liquidé. Ce droit n'est ouvert qu'après que l'agent a bénéficié d'un traitement d'attente pendant une période ininterrompue de trois mois.

La situation financière de l'agent est corrigée avec effet rétroactif au jour où le traitement d'attente a pris cours.

Section 8.- Reprise du travail à mi-temps en cas de maladie. <ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 154.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Si, à l'issue de l'examen de contrôle pratiqué en application de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone, l'on en arrive à la conclusion que le membre du personnel peut reprendre le service à mi-temps, le ministre compétent en matière de Personnel [1 , le secrétaire général délégué à cet effet ou le secrétaire général suppléant en est informé.]1.

Le Ministre ou son délégué invite le membre du personnel à reprendre le service à mi-temps dans la mesure où l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 38, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 155.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Le membre du personnel absent pour maladie ou infirmité ne peut reprendre le service à mi-temps à sa demande qu'en transmettant à l'agent contrôleur compétent un certificat du médecin traitant allant en ce sens et dans la mesure où l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

L'agent contrôleur informe le ministre compétent en matière de Personnel [1 , le secrétaire général délégué à cet effet ou le secrétaire général suppléant]1.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 39, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 156.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> La décision du Ministre ou de son délégué quant à la reprise du service à mi-temps vaut pour une période de 30 jours calendrier au plus.

(Par période de 10 années d'activité de service, les périodes pendant lesquelles le membre du personnel peut exercer son service à mi-temps pour cause de maladie ne peuvent excéder 90 jours calendrier au total. Cette période de 10 ans débute le jour où le membre du personnel exerce son service à mi-temps pour cause de maladie.) <ACG 2006-10-19/41, art. 20, 011; En vigueur : 25-12-2006>

Le congé de maladie à mi-temps est assimilé à une période d'activité de service.

Section 9.- Dispense de service pour formation ou formation continue. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 157.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> L'agent peut obtenir une dispense de service pour formation ou formation continue.

L'agent a le droit de suivre une formation ou formation continue qui peut être utile à l'exercice de son activité et pour lui permettre de remplir les critères d'évaluation et les conditions de promotion.

Art. 158.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> La formation ou formation continue est obligatoire si elle est nécessaire pour que l'agent exerce correctement son activité. [1[2 C'est le secrétaire général, son suppléant ou un membre du conseil de direction ]2 ou le chef de département qui décide du caractère obligatoire d'une formation ou formation continue]1.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 40, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2023-12-14/59, art. 7, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 159.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> La dispense de service pour participer à une formation ou formation continue doit être demandée par écrit auprès du [1 chef de département]1 au plus tard un mois avant le début de la formation.

La demande est motivée et contient des informations quant à la formation continue demandée.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 41, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 160.[1 Le chef de département statue dans les dix jours ouvrables sur la demande introduite par l'agent et communique sa décision par écrit à l'agent et au secrétaire général ou secrétaire général suppléant.]1

Un refus de la demande doit être motivé.

["1 L'int\233ress\233 a un droit de recours aupr\232s du secr\233taire g\233n\233ral ou secr\233taire g\233n\233ral suppl\233ant, lequel statue d\233finitivement. Le secr\233taire g\233n\233ral ou secr\233taire g\233n\233ral suppl\233ant informe le conseil de direction des recours introduits."°

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 42, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 161.<ACG 2006-10-19/41, art. 21, 011; En vigueur : 25-12-2006> Le Ministre compétent en matière de personnel détermine dans quels cas le coût d'une formation ou d'une formation continuée est supporté par la Communauté germanophone.

Art. 162.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Lorsque l'agent ne suit pas au moins deux tiers de la formation ou formation continue, la dispense de service est supprimée et automatiquement commuée en congé.

Si toutefois un cas de force majeure, une maladie ou un accident empêchent l'agent de participer à une formation continue à laquelle il s'était inscrit, il en informe immédiatement le [1 chef de département]1. La dispense de service est supprimée pour la période restante.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 43, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 163.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Sur l'ensemble de sa carrière, l'agent peut solliciter deux fois une dispense de service pour participer à une préparation en vue d'un examen d'avancement de grade ou de promotion non organisée par le Ministère.

Pour ce faire, l'agent obtient une dispense de service.

Art. 164.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Pour la préparation individuelle à un examen d'avancement de grade ou à un examen de promotion, l'agent obtient une dispense de service de 5 jours ouvrables en tout par examen.

L'agent n'obtient pas de dispense de service pour l'épreuve consistant en une rédaction.

La dispense de service doit être prise dans les trois semaines qui précèdent la date de l'examen. Lorsque l'agent ne participe pas à l'examen, les jours pour lesquels il avait obtenu une dispense de service sont automatiquement commués en jours de congé, sauf cas de force majeure établi.

Section 10.- Congé de formation. <Insérée par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 165.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> L'agent peut obtenir un congé de formation pour suivre des études supérieures de type court ou long, des études universitaires ou des études menant à l'obtention d'un titre académique supérieur. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 166.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> La formation choisie doit avoir un rapport avec la fonction actuelle de l'agent ou avec celle qu'il pourrait exercer à l'avenir auprès des services publics de la Communauté germanophone.

De plus, le congé peut être refusé en tout ou partie s'il est incompatible avec l'intérêt du service. Un refus motivé par cette raison ne peut être opposé à l'agent deux années consécutives.

Le congé ne peut être sollicité plusieurs fois pour une même formation.

Art. 167.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Pour les formations qui nécessitent la présence aux cours, la durée du congé est égale au nombre d'heures de cours auxquelles l'intéressé participe effectivement. L'agent peut compenser sur ses heures de service les heures de cours dispensées en dehors des heures normales de service.

§ 2. Si la formation ne requiert pas la présence aux cours, la durée du congé est égale au nombre d'heures de présence qui seraient requises pour participer à une même formation avec présence obligatoire.

§ 3. Le congé ne peut en aucun cas dépasser 120 heures par année scolaire. Par "année scolaire", on entend la période du 1er septembre au 31 août.

§ 4. Le maximum fixé à l'alinéa précédent est réduit proportionnellement aux absences ci-après obtenues durant l'année scolaire en cours :

l'absence durant laquelle l'agent ne se trouve ni en activité de service ni dans une position administrative similaire;

l'absence pour interruption de carrière;

le congé justifié par des raisons familiales;

la durée du congé accordé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du Ministère;

le congé octroyé pour présenter sa candidature aux élections;

le congé pour convenance personnelle;

la dispense de service pour mission.

§ 5. Le congé ne peut être accordé pour une année de formation que l'agent redouble pour avoir échoué aux examens de fin d'année.

§ 6. Le maximum fixé aux §§ 3 et 4 est augmenté du nombre d'heures de congé refusées dans l'intérêt du service pour l'année scolaire précédente.

Art. 168.[1 Le congé de formation est accordé [2 par le secrétaire général, son suppléant ou un membre du conseil de direction]2 après concertation avec le conseil de direction. La décision fixe le nombre d'heures du congé pour la période prise en considération.

Deux mois au moins avant le début du congé sollicité, l'agent introduit sa demande motivée par la voie hiérarchique [2 auprès du secrétaire général, de son suppléant ou du membre du conseil de direction]2. Le chef de département compétent joint son avis. La demande doit être accompagnée d'une description des cours et d'un relevé des périodes d'absence prévues.]1

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 44, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2023-12-14/59, art. 8, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 169.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. L'agent transmettra dans les plus brefs délais et, le cas échéant, pour chaque année scolaire, une attestation d'inscription délivrée par l'établissement de formation. Celle-ci contiendra au moins les données suivantes :

le nom et l'adresse de l'agent inscrit;

la dénomination et l'adresse exactes de l'établissement de formation;

la date d'inscription et l'année scolaire concernée;

le type précis et la dénomination exacte de la formation ainsi que la durée nominale de l'ensemble des cours;

le nombre d'heures de formation que doit suivre le stagiaire ou, si la présence n'est pas requise, le nombre d'heures conformément à l'article 167, § 3;

le cas échéant, les heures de formation dont le stagiaire est dispensé, venant en déduction du nombre d'heures dont question au point 5;

le cas échéant, l'horaire hebdomadaire de la formation;

le début de la formation au cours de l'année scolaire, la date du dernier examen de l'année scolaire et, le cas échéant, de la seconde session.

§ 2. Au terme de la formation et, le cas échéant, après chaque année scolaire, l'agent transmettra dans les plus brefs délais une attestation de participation délivrée par l'établissement de formation. Celle-ci contiendra au moins les données suivantes :

le nom et l'adresse de l'agent inscrit;

la dénomination et l'adresse exactes de l'établissement de formation;

la date d'inscription et l'année scolaire concernée;

le type précis et la dénomination exacte de la formation ainsi que la durée nominale de l'ensemble des cours;

a) pour les formations avec présence obligatoire : le nombre total d'heures et le nombre d'heures de présence effective ou d'absence justifiée de l'agent ainsi qu'une attestation de présence ou d'absence à tous les examens prévus;

b)pour les formations à distance : le nombre de leçons envoyées à l'agent et le nombre de leçons renvoyées par celui-ci ainsi que la date de la dernière leçon renvoyée qui est à considérer comme date de fin de formation;

c)pour les types de formations complètement ouvertes : attestation de présence ou d'absence à tous les examens prévus;

le cas échéant, la date d'interruption de la formation.

§ 3. Si l'agent interrompt la formation ou, pour l'enseignement à distance, ne renvoie pas ses leçons dans les délais impartis, le congé prend fin dès ce moment. L'agent en informe sans délai, par écrit, [3 le secrétaire général, son suppléant ou un membre du conseil de direction]3. L'agent transmet dans les plus brefs délais son attestation de participation jusqu'au moment de l'interruption.

§ 4. Au terme de la formation, il transmet le plus rapidement possible une copie certifiée conforme du diplôme obtenu.

§ 5. En tout temps, [3 le secrétaire général, son suppléant ou un membre du conseil de direction]3 ou le service du personnel qu'il a délégué peuvent obtenir auprès de l'établissement de formation des informations quant à la participation aux cours. [2 ...]2.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 45, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2019-05-23/45, art. 10, 018; En vigueur : 01-06-2019)

(3ACG 2023-12-14/59, art. 9, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 170.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> L'utilisation des heures de congé octroyées est planifiée dans l'intérêt du service en accord avec le [1 chef de département]1 compétent et, le cas échéant, avec le chef de service. Il ne peut toutefois en aucun cas être porté atteinte au droit de participer aux cours ou aux examens.

Pour une même formation, l'agent ne peut obtenir à la fois un conge de formation et une dispense de service pour formation ou formation continue.

L'agent qui obtient un congé de formation ne peut, pour la même formation, percevoir l'indemnité de promotion sociale.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 46, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 171.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Si l'agent ne fournit pas les attestations requises, s'il s'avère qu'il ne suit pas régulièrement la formation, et ce sans justification, ou s'il ne participe pas à la majorité des examens, [2 le secrétaire général, son suppléant ou le membre du conseil de direction]2 peut suspendre le congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire en cours et aux deux années scolaires suivantes.

Si l'on constate que l'agent a bénéficié indûment d'heures de congé de formation, celles-ci sont retenues sur le congé annuel.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 47, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2023-12-14/59, art. 10, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Section 11.- Dispense de service pour mission. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 172.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Le ministre compétent en matière de Personnel peut, sur avis du secrétaire général [1 ou secrétaire général suppléant]1 et de commun accord avec l'agent concerné, confier à ce dernier une mission spéciale.[2 La mission complète l'activité jusqu'alors exercée par l'agent ou la remplace en tout ou partie.]2

["2 ..."°

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 48, 015; En vigueur : 01-02-2013)

(2ACG 2017-01-19/18, art. 36, 017; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 173.[1 Tout agent qui en fait la demande peut obtenir une dispense de service pour mission auprès d'une autre instance nationale ou internationale.

Lorsqu'un appel aux candidats est lancé pour une mission visée à l'alinéa 1er, l'agent intéressé introduit sa candidature auprès du service compétent et en informe simultanément le ministre compétent en matière de Personnel ainsi que le secrétaire général ou son suppléant et le supérieur hiérarchique immédiat. ]1

----------

(1ACG 2017-01-19/18, art. 37, 017; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 174.[1 La dispense de service est accordée pour la durée de la mission, avec un maximum de six ans, sauf cas motivé et dérogation accordée en ce sens par le [2 secrétaire général ou secrétaire général suppléant]2.]1

----------

(1ACG 2008-03-13/32, art. 7, 013; En vigueur : 16-05-2008)

(2ACG 2013-01-17/37, art. 50, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 175.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> La demande de dispense de service pour mission est introduite auprès du ministre compétent en matière de Personnel. La demande est accompagnée d'une description détaillée de la mission, avec mention du début de celle-ci et de la durée probable de la dispense de service.

["1 Le ministre comp\233tent en mati\232re de Personnel prend sa d\233cision sur avis du chef de d\233partement concern\233 et du secr\233taire g\233n\233ral ou secr\233taire g\233n\233ral suppl\233ant et la communique par \233crit \224 l'agent."°

En cas de décision négative, l'agent reçoit communication écrite de la motivation dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 51, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 176.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> La dispense de service pour mission n'est pas rémunérée; pour le surplus, elle est assimilée à une période d'activité de service.

Art. 177.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Pendant une mission visée à l'article 172, alinéa 1er, l'agent ne peut percevoir un traitement supplémentaire autre que les allocations spéciales liées à l'exercice de la mission.

Art. 178.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Le ministre compétent en matière de Personnel peut mettre prématurément fin à une mission moyennant un délai de trois mois.

En cas de fin prématurée de la mission, l'agent réintègre immédiatement son service auprès du Ministère.

Section 12.- Congé politique. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 179.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. L'agent est d'office mis en congé à temps plein pour exercer les mandats politiques suivants :

membre de la députation permanente d'un conseil provincial;

président d'une agglomération ou d'une fédération de communes;

membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Gouvernement fédéral;

membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;

membre du Gouvernement ou membre du Conseil de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté flamande ou de la Communauté française.

§ 2. Le congé politique débute le jour de la prestation de serment pour le mandat en question.

Le congé politique expire le dernier jour du mois qui suit celui où le mandat prend fin.

Art. 180.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. L'agent est d'office mis en congé à temps partiel pour exercer les mandats politiques suivants :

bourgmestre ou échevin;

président du Conseil de l'Aide sociale.

Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à prester ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein.

§ 2. Pour les mandats visés au § 1er, l'agent peut demander une extension du congé politique. Selon la demande, les prestations peuvent être réduites à zéro ou limitées à la moitié d'un emploi à temps plein. Le Gouvernement décide sur avis du Conseil de direction.

§ 3. Le congé politique débute le jour de la prestation de serment pour le mandat concerné ou au jour de l'approbation s'il s'agit d'une extension.

Le congé politique expire le dernier jour du mois qui suit celui où le mandat prend fin.

Art. 181.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> L'agent qui exerce un mandat de conseiller communal ou provincial peut, à sa demande, obtenir un conge politique.

Selon la demande, les prestations peuvent être réduites d'un quart ou de la moitié d'une occupation à temps plein. Le Gouvernement statue sur avis du Conseil de direction.

Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui où le mandat prend fin.

Art. 182.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Les congés politiques accordés sur demande ou d'office ne sont pas rémunérés; pour le surplus, ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.

["1 ..."°

----------

(1ACG 2019-05-23/45, art. 12, 018; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 183.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Au terme du congé politique, l'agent ne peut cumuler son traitement avec des avantages liés à l'exercice du mandat politique pour lequel un congé politique lui a été accordé et constituant une indemnité de réadaptation.

§ 2. A la demande de l'agent qui, au terme de son mandat, bénéficie d'une indemnité visée au § 1er, le Gouvernement peut accorder un congé sans solde d'un an au plus, assimilé à une période de non-activité de service mais néanmoins pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

["1 ..."°

----------

(1ACG 2019-05-23/45, art. 12, 018; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 184.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Pour les mandats politiques déjà en cours, le congé politique accordé d'office, prévu par le présent arrêté, débute le jour de l'entrée en vigueur de la présente section.

Section 13.- Dispense de service pour être mis à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique. <Insérée par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 185.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Le ministre compétent en matière de Personnel peut mettre un agent à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.

Art. 186.<ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Pour cette période de mise à disposition, l'agent obtient une dispense de service assimilée à une période d'activité de service.

Section 14.- Dispense de service pour pauses d'allaitement. <Insérée par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 187.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Les agents féminins ont, jusqu'à sept mois après la naissance de leur enfant, droit à une dispense de service pour allaiter leur nouveau-né ou pour tirer leur lait.

Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant (p.ex. naissance prématurée) et attestées par certificat médical, la durée totale de la période au cours de laquelle l'agent peut solliciter des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois au plus.

§ 2. La pause d'allaitement a une durée d'une demi-heure. Les agents qui, par jour de travail, travaillent quatre heures ou plus ont droit ce jour-là à une pause d'allaitement. Les agents qui travaillent au moins sept heures trente par jour ont droit ce jour-là à deux pauses d'allaitement. Les agents qui ont droit à deux pauses d'allaitement par jour peuvent les prendre en une ou deux fois.

La durée de la (des) pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations journalières.

Le moment des pauses d'allaitement est déterminé de commun accord avec le [1 chef de département]1. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivront ou précéderont directement les temps de repos prévus dans le règlement de travail.

§ 3. L'agent qui souhaite bénéficier de pauses d'allaitement avertit par écrit, deux mois à l'avance, le [1 chef de département]1, à moins qu'un délai plus court ne soit fixé de commun accord.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé contre remise d'une attestation d'allaitement qui, au début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, sera, au choix de l'agent, délivrée par un centre de consultation des nourrissons (" Dienst fur Kind und Familie ", " O.N.E. " ou " Kind en Gezin ") ou introduite sous forme de certificat médical.

Par la suite, l'agent remettra chaque mois à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, une attestation ou un certificat médical.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 52, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Section 15.- Procédure de recours. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 188.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> A l'exception de la section 9 " Dispense de service pour formation ou formation continue ", un recours peut être introduit auprès de la Commission de recours contre toute décision prise quant à une demande prévue au présent chapitre.

Art. 189.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> La Commission de recours est composée de la même manière que celle prévue à l'article 32, alinéas 1er et 2.

Art. 190.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Le recours doit être introduit par écrit auprès du président de la Commission de recours dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la décision prise quant à la demande.

L'agent qui a introduit le recours et le supérieur hiérarchique qui a pris la décision doivent être entendus par la Commission de recours. Le supérieur ne peut être en même temps membre de ladite commission. L'agent peut se faire assister par la personne de son choix.

Art. 191.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> La Commission de recours statue définitivement dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du recours par son président.

Chapitre 8.1.[1 - Télétravail]1

----------

(1Inséré par ACG 2022-09-15/12, art. 12, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 191.1.[1 Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

télétravail structurel : dans le cadre de la relation de travail, l'exécution régulière du travail dans les locaux privés utilisés par l'agent, l'exécution du travail étant définie au préalable dans une convention établie conformément à l'article 191.2;

télétravail occasionnel : dans le cadre de la relation de travail, l'exécution occasionnelle du travail dans les locaux privés utilisés par l'agent avec l'accord écrit du supérieur hiérarchique immédiat, sans établissement préalable d'une convention conformément à l'article 191.2.]1

----------

(1Inséré par ACG 2022-09-15/12, art. 13, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 191.2.[1 Un agent peut à tout moment introduire une demande de télétravail structurel. Pour ce faire, il introduit au moins un mois avant le début prévu du télétravail structurel une demande écrite auprès :

de son supérieur hiérarchique immédiat si le télétravail structurel doit représenter jusqu'à 40 % de son temps de travail;

[2 du secrétaire général, de son suppléant ou d'un membre du conseil de direction ]2 si le télétravail structurel doit représenter plus de 40 % de son temps de travail.

Le supérieur hiérarchique immédiat ou, selon le cas, [2 du secrétaire général, de son suppléant ou d'un membre du conseil de direction ]2 vérifie si les attentes de l'agent sont compatibles avec les intérêts du service. En cas d'appréciation positive, il conclut avec l'agent, pour une durée de trois mois minimum à douze mois maximum, une convention écrite dans laquelle sont fixées les modalités du télétravail structurel.

La convention comporte au moins les éléments suivants :

le pourcentage de télétravail;

l'organisation temporelle, exprimée en heures ou en jours;

les manières d'être joignable pendant le télétravail.]1

----------

(1Inséré par ACG 2022-09-15/12, art. 14, 020; En vigueur : 01-10-2022)

(2ACG 2023-12-14/59, art. 11, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 191.3.[1 § 1er - Dans le cas du télétravail structurel, l'agent reçoit par mois une indemnité de 100 euros multipliée par le pourcentage de télétravail fixé dans la convention établie conformément à l'article 191.2 au prorata d'une occupation à temps plein.

L'indemnité est liquidée en même temps que le traitement mensuel.

Si aucun service effectif n'est presté pendant une période d'au moins trente jours consécutifs, l''indemnité n'est pas liquidée à partir du trente-et-unième jour pour la durée de l'absence.

§ 2 - Dans le cas du télétravail occasionnel, l'agent ne reçoit aucune indemnité.]1

----------

(1Inséré par ACG 2022-09-15/12, art. 15, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 191.4.[1 Dans le cadre du télétravail, les règles fixées dans le règlement de travail et celles en matière de régime de temps de travail s'appliquent.

L'agent est joignable pendant le télétravail au cours de la plage horaire fixe de travail, telle qu'établie dans le règlement de travail.

Un agent n'a pas un droit absolu au télétravail structurel. Il est tenu de se conformer à l'appel exceptionnel d'un supérieur hiérarchique exigeant sa présence dans les locaux de l'employeur.]1

----------

(1Inséré par ACG 2022-09-15/12, art. 16, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 191.5.[1 § 1er - Tout changement lié à l'affectation de l'agent auprès d'un autre supérieur hiérarchique immédiat met fin d'office à la convention établie conformément à l'article 191.2.

§ 2 - Si le supérieur hiérarchique immédiat constate des manquements dans l'exécution des tâches de l'agent et/ou quant à la possibilité de joindre ce dernier dans le cadre du télétravail, il peut mettre fin de manière anticipée à la convention établie conformément à l'article 191.2, après avoir entendu ledit agent. Si le supérieur hiérarchique immédiat met fin à la convention, il en informe l'agent concerné par écrit. La résiliation de la convention prend effet le dixième jour suivant le jour de la notification, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai.

§ 3 - L'agent peut mettre fin de manière anticipée à la convention établie conformément à l'article 191.2 si la durée de validité de celle-ci est supérieure à trois mois. La résiliation de la convention est notifiée par écrit au supérieur hiérarchique immédiat et prend effet le dixième jour suivant la notification, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai.

§ 4 - Si la convention établie conformément à l'article 191.2 a été [2 signée par le secrétaire général, son suppléant ou un membre du conseil de direction, il faut entendre par supérieur hiérarchique immédiat, tel que mentionné aux §§ 2 et 3, le secrétaire général, son suppléant ou le membre du conseil de direction ]2.]1

----------

(1Inséré par ACG 2022-09-15/12, art. 17, 020; En vigueur : 01-10-2022)

(2ACG 2023-12-14/59, art. 12, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 191.6.[1 Le présent chapitre s'applique aux stagiaires et aux agents détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le Ministère de la Communauté germanophone.]1

----------

(1Inséré par ACG 2022-09-15/12, art. 18, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Chapitre 9.- Régime disciplinaire. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 192.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> Une procédure disciplinaire peut être entamée contre un agent :

lorsqu'il ne respecte pas ses obligations;

lorsqu'il viole les dispositions relatives aux incompatibilités;

après une condamnation pénale.

Art. 193.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :

l'avertissement;

le blâme;

la retenue de traitement;

la suspension disciplinaire;

la rétrogradation;

la révocation.

Art. 194.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> La retenue de traitement peut être prononcée pour trois mois au plus, représente au plus un cinquième du traitement d'activité à temps plein et ne peut dépasser le montant prévu à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 195.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> La suspension disciplinaire peut être prononcée pour trois mois au plus. Pour la durée de la suspension, la rémunération nette est diminuée d'au plus un cinquième, la réduction ne pouvant être supérieure au montant prévu à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Pour la durée de la suspension disciplinaire, les anciennetés administrative et pécuniaire sont suspendues. L'agent se trouve en position de non-activité de service.

Art. 196.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un rang inférieur, doté d'une échelle de traitement inférieure et classé dans le même niveau ou dans le niveau immédiatement inférieur ou par l'attribution d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade.

Art. 197.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> En cas de révocation, l'agent est licencié sans préavis et sans indemnité.

Art. 198.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> L'agent peut, à tout moment de la procédure, se faire assister par le défenseur de son choix.

S'il le souhaite, l'agent peut à tout moment de la procédure consulter le dossier et en obtenir copie.

Art. 199.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> Les peines disciplinaires sont prononcées par le Conseil de direction, à l'exception de la rétrogradation et de la révocation qui sont prononcées par le Gouvernement. Les peines disciplinaires concernant [1 les membres du conseil de direction]1 sont prononcées par le Gouvernement.

Les peines disciplinaires sont portées au dossier personnel et doivent être prises en compte lors de l'évaluation.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 53, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 200.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Les propositions de peine disciplinaire ne peuvent concerner que des faits dont la constatation remonte à six mois au plus.

§ 2. Lorsque les mêmes faits font également l'objet de poursuites pénales, ledit délai ne prend cours qu'au moment où l'autorité est informée soit du jugement définitif soit de la suspension des poursuites.

§ 3. Sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et qui se produisent pendant le délai de prescription prévu au § 1er, un même agent ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire.

§ 4. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, ils doivent faire l'objet d'une seule procédure et ne peuvent déboucher que sur une seule peine disciplinaire.

Art. 201.[1 La proposition de peine disciplinaire émane du chef de département compétent. Si la proposition concerne un chef de département, elle émane du secrétaire général ou secrétaire général suppléant; si elle concerne un membre du conseil de direction, elle émane du ministre compétent en matière de Personnel.]1

Le membre du Conseil de direction qui a fait la proposition ne participe pas aux délibérations portant sur la peine disciplinaire à prononcer.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 54, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 202.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> La proposition est motivée de façon détaillée par écrit et transmise à l'organe de décision. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la proposition, l'organe de décision communique la proposition et la motivation, par recommandé, à l'agent concerné. Dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date du recommandé, l'organe de décision convoque l'intéressé pour une discussion où il pourra se défendre. Parallèlement, l'agent qui a formulé la proposition sera entendu.

L'agent peut demander la publicité de la séance. En cas de publicité, le personnel du Ministère est préalablement informé de l'objet, du lieu et des date et heure de la séance.

Art. 203.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> Après la discussion, l'intéressé peut - dans les 15 jours calendrier - communiquer ses arguments à l'organe de décision par recommandé.

Art. 204.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. L'organe de décision ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée et ne peut tenir compte que des faits qui se trouvent à la base de la procédure disciplinaire.

La peine disciplinaire ne peut avoir de conséquences antérieures à son prononcé.

§ 2. L'organe de décision statue dans un délai de [1 quarante-cinq]1 jours calendrier suivant la date de la discussion prévue aux articles 201 et 202.

Il communique immédiatement la décision par recommandé à l'intéressé. La décision devient définitive lorsque l'intéressé, dans les 15 jours suivant la date du recommandé, n'a pas introduit de recours par recommandé auprès de la Commission de recours. Le cas échéant, le président de la Commission de recours informe immédiatement de tout recours l'organe de décision.

----------

(1ACG 2012-09-04/10, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 205.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> En cas de recours, la Commission de recours consulte le dossier établi en l'affaire par l'organe de décision, entend l'intéresse ainsi que l'agent qui a formulé la proposition et, dans les 30 jours calendrier suivant la date du recommandé par lequel le recours a été introduit, communique à l'organe de décision un avis motivé relatif à la décision contestée.

L'organe de décision statue définitivement dans les 15 jours calendrier suivant la date du recommandé par lequel l'avis a été communiqué.

Art. 206.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> La Commission de recours est composée comme prévu à l'article 32. Le président est toutefois magistrat.

Aucun membre du Conseil de direction, ni le défenseur ni aucun agent qui est partie prenante à la procédure disciplinaire, ne peut être membre de la Commission de recours.

L'agent concerné a la possibilité de récuser une fois des membres de la Commission de recours.

Art. 207.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Sauf en cas de révocation, toute mesure disciplinaire est radiée aux conditions figurant au § 2 et toute mention est rayée du dossier personnel.

Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, il ne peut plus être tenu compte de celle-ci à partir de sa radiation.

§ 2. La radiation des peines disciplinaires intervient d'office au terme des délais suivants :

six mois pour le rappel à l'ordre;

neuf mois pour le blâme;

un an pour la retenue de traitement;

deux ans pour la suspension;

trois ans pour la rétrogradation.

Le délai prend cours à la date où une décision définitive est prise quant à la peine disciplinaire.

Art. 208.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 16; En vigueur : 01-01-2004> Le présent chapitre est applicable aux stagiaires. "

Chapitre 10.- Suspension dans l'intérêt du service. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 17; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 209.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 17; En vigueur : 01-01-2004> Lorsque l'intérêt du service le requiert, un agent peut être temporairement suspendu de ses fonctions. C'est l'autorité qui, conformément au chapitre V, est compétente pour prononcer les peines disciplinaires qui statue en la matière.

Cette autorité entend préalablement l'agent concerné, qui peut se faire assister par la personne de son choix. Le projet de décision et sa motivation sont notifiés à l'intéressé par recommandé au moins 5 jours ouvrables avant la délibération, le délai courant à partir de la date du recommandé.

La décision est communiquée à l'intéressé par recommandé.

Art. 210.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 17; En vigueur : 01-01-2004> La suspension dans l'intérêt du service peut durer au plus 12 mois. En cas d'instruction ou de poursuite pénale, la suspension peut toutefois être prolongée jusqu'au terme de l'instruction ou de la poursuite pénale.

Art. 211.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 17; En vigueur : 01-01-2004> Aux conditions et dans le respect des limitations prévues à l'article 15, § 2, de l'A.R.P.G., l'organe de décision peut priver l'intéressé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et aux augmentations intercalaires pour la durée de la suspension et peut diminuer sa rémunération d'au plus un cinquième de son traitement d'activité à temps plein.

Art. 212.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 17; En vigueur : 01-01-2004> Dans un délai de dix jours calendrier courant à partir de la date du recommandé communiquant la décision, l'intéressé peut introduire un recours contre la suspension, par recommandé, auprès de la Commission de recours prévue aux articles 188 et 189. Ce recours n'est pas suspensif.

La Commission de recours consulte le dossier de suspension établi par l'autorité et entend l'intéressé. Dans un délai de 30 jours calendrier courant à partir de la date du recommandé par lequel le recours est introduit, elle notifie son avis à l'organe compétent pour prononcer la suspension. L'organe de décision statue définitivement dans un délai de 14 jours calendrier à dater de la communication de l'avis.

La réduction de traitement éventuellement pratiquée est corrigée avec effet rétroactif en cas de retrait de la suspension.

Art. 213.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 17; En vigueur : 01-01-2004> Le cas échéant, l'article 15, § 3, de l'A.R.P.G. prescrit que la suspension dans l'intérêt du service sera imputée sur la durée de la suspension disciplinaire.

Art. 214.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 17; En vigueur : 01-01-2004> Le présent chapitre est applicable aux stagiaires. "

Chapitre 11.- Perte de la qualité d'agent et cessation définitive des fonctions. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 18; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 215.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 18; En vigueur : 01-01-2004> Nul ne perd la qualité d'agent avant l'âge prévu pour la retraite sauf dans les cas prévus par la législation sur les pensions ou par l'A.R.P.G.

Art. 216.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 18; En vigueur : 01-01-2004> La qualité d'agent prend fin d'office aux conditions prévues à l'article 23 de l'A.R.P.G.

Entraînent la cessation des fonctions : la mise à la retraite, la démission volontaire et la démission en vertu des dispositions prévues aux articles 193 et 218.

Art. 217.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 18; En vigueur : 01-01-2004> L'agent peut cesser ses fonctions en donnant sa démission. Dans ce cas, il doit introduire une demande par recommandé auprès du secrétaire général [1 ou secrétaire général suppléant]1 au moins 60 jours avant la date choisie. C'est l'autorité investie du pouvoir de nomination pour le grade concerné qui prend la décision. A défaut de notification de décision par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de 30 jours courant à partir de la date du recommandé susvisé, la demande est censée être acceptée.

Le délai d'introduction de la demande peut être réduit de commun accord.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 55, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 218.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 18; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Un agent qui obtient deux fois consécutivement l'évaluation la plus négative est révoqué par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition motivée du Conseil de direction.

Le Conseil de direction entend l'intéressé à sa demande. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.

Le licenciement prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination produit ses effets 15 jours après la date du recommandé communiquant à l'intéressé la décision et sa motivation, dans la mesure où l'intéressé n'introduit pas dans ce délai, par recommandé, un recours auprès de la Commission de recours.

§ 2. La Commission de recours est composée comme prévu à l'article 32.

L'intéressé et le président du Conseil de direction ou un membre de ce conseil désigné par lui sont entendus par la Commission de recours. L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix.

Dans un délai de 30 jours courant à partir de la date du recommande par lequel le recours a été introduit, la Commission de recours communique un avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend une décision motivée définitive dans les 30 jours suivant la réception dudit avis.

§ 3. L'agent révoqué perçoit une indemnité.

L'indemnité correspond à :

douze fois le dernier traitement mensuel lorsque l'ancienneté en tant qu'agent est au moins égale à 20 ans;

huit fois le dernier traitement mensuel lorsque l'ancienneté en tant qu'agent est au moins égale à 10 ans;

six fois le dernier traitement mensuel lorsque l'ancienneté en tant qu'agent est inférieure à 10 ans.

Par traitement, l'on entend le traitement proprement dit ou l'indemnité ou allocation en tenant lieu, y compris les allocations de foyer ou de résidence. Pour calculer l'indemnité, l'on prend pour base une occupation à temps plein.

Chapitre 12.- Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales. <Antérieurement chapitre VI; numéroté comme chap. XII par ACG 2003-12-11/51, art. 19; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 219.<Numéro d'article inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 19, En vigueur : 01-01-2004; reprend l'ancien contenu de l'art. 88> § 1. Sont abrogés pour la Communauté germanophone, tels qu'ils avaient été modifiés jusqu'à l'entrée en vigueur au 7 mars 1992:

1. dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat:

a)la Première Partie comprenant les articles 1 à 6bis;

b)le Titre 1 de la Partie III "Du recrutement", comprenant les articles 15 à 39;

c)la Partie IV comprenant les articles 45 à 48;

d)la Partie IVbis comprenant les articles 48bis à 48sexies;

e)la Partie VI comprenant les articles 53 à 55;

f)la Partie VII comprenant les articles 56 à 62;

g)la Partie VIII comprenant les articles 63 à 69;

h)la Partie IX comprenant les articles 70 à 76;

i)le Titre 2 de la Partie X comprenant les articles 82 à 95bis, dans la mesure où ils ne concernent pas les peines disciplinaires et les possibilités de recours y afférentes au sens strict;

j)la Partie XIV comprenant les articles 115 à 117;

k)l'annexe I;

2. l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat;

3. l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des Grades que peuvent porter les agents des administrations d'état;

4. l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;

5. l'article 28 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat;

6. l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène;

7. l'arrêté royal du 14 février 1968 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires de grades d'architecte, de conducteur, d'ingénieur technicien ou de certains grades du personnel de contrôle et de surveillance des travaux;

8. l'arrêté royal du 3 décembre 1969 concernant les statuts administratif et pécuniaire du personnel mécanographique des centres de traitement de l'information des administrations de l'Etat;

9. l'arrêté royal du 10 juillet 1972 modifiant certaines arrêtés royaux relatifs à la position du personnel de dactylographie, de sténodactylographie et de secrétariat;

10. l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

11. l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements pour les grades communs a plusieurs ministères;

12. l'arrêté royal du 7 mars 1974 relatif au recrutement d'agents dans les administrations et autres services des ministères;

13. l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur;

14. l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat;

15. l'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi d'une échelle de traitements dite de "sélectionné" à des agents de certains ministères.

16. l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat investis d'un grade de la carrière d'architecte;

17. l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat investis d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel;

18. l'arrêté royal du 12 novembre 1991 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat;

19. l'arrêté ministériel du 20 avril 1988 déléguant des pouvoirs au directeur général de la formation;

20. l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone restructurant les échelles de traitement pour le personnel du Ministère de la Communauté germanophone.

§ 2. Dans la mesure où les règles énoncées au § 1 sont applicables aux personnes morales de droit public qui dépendent de la Communauté germanophone, elles leur restent applicables jusqu'à ce que le Gouvernement décide autre chose dans le statut du personnel de ces personnes morales.

Art. 220.<Numéro d'article inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 19, En vigueur : 01-01-2004; reprend l'ancien contenu de l'art. 89> Les agents, qui occupent un grade figurant dans la colonne de gauche du tableau de l'annexe IV prennent au moment de la mise en vigueur du présent arrêté le grade figurant dans la colonne de droite du même tableau.

(NOTE : alinéa 2 non traduit de l'allemand)

Des règlements applicables qui utiliseraient le cas échéant des grades de la colonne de gauche sont applicables aux agents qui portent les grades de la colonne de droite.

Art. 221.<Numéro d'article inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 19, En vigueur : 01-01-2004; reprend l'ancien contenu de l'art. 90> Les fonctions du directeur de la formation prévu à l'arrêté royal du 8 août 1991 relatif à l'accueil et à la formation des agents de l'Etat sont, au sein du Ministère de la Communauté germanophone, exercées par le Secrétaire général [1 , le secrétaire général suppléant]1 ou par un agent qu'il désigne parmi les agents d'un grade appartenant au moins au rang I.D. Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté susmentionné [1 l'article 24, alinéa 1er]1, du présent arrêté est applicable.

----------

(1ACG 2013-01-17/37, art. 56, 015; En vigueur : 01-02-2013)

Art. 222.<Numéro d'article inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 19, En vigueur : 01-01-2004; reprend l'ancien contenu de l'art. 91> Jusqu'à l'entrée en vigueur de la liste prévue à l'article 3,§ 1, alinéa 2, 3 , la règle valable en la matière avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste applicable.

Art. 223.<Numéro d'article inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 19, En vigueur : 01-01-2004; reprend l'ancien contenu de l'art. 92> La durée de stage valable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste applicable, par dérogation à l'article 21, aux candidats qui ont déjà débuté leur stage au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 224.<Numéro d'article inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 19, En vigueur : 01-01-2004; reprend l'ancien contenu de l'art. 93> Les évaluations actuelles "bon" ou "très bon" sont considérées comme une évaluation "très bon" jusqu'au moment où une nouvelle évaluation est attribuée à l'agent après l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'évaluation "très bon" vaut également jusqu'à ce moment-là dans le cas où aucune évaluation n'a été attribuée à un agent au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les évaluations actuelles "mention défavorable", "mauvais" et "insuffisant" correspondent jusqu'à ce moment-là à l'évaluation "insuffisant".

Art. 225.<Numéro d'article inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 19, En vigueur : 01-01-2004; reprend l'ancien contenu de l'art. 94> Pour les agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont réussi un examen de promotion à un grade relevant de l'ancien rang 22, l'examen de promotion prévu à l'article 55, alinéa 1 et à l'article 53, alinéa 5 est censé être réussi. Ceci vaut également pour les agents qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'étaient inscrits à un examen de promotion à un grade relevant de l'ancien rang 22 et réussissent cet examen après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 225.1.<Insér»é par ACG 2005-03-10/56, art. 3; En vigueur : 10-03-2005> L'article 81.1, alinéa 1er, s'applique également aux agents contractuels qui, en application de l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, continuent à percevoir une rémunération conforme à l'échelle de traitement d'un niveau supérieur à celui auquel ils ont accès sur la base de leur diplôme, et qui sont recrutés au niveau auquel ils ont accès sur la base de leur diplôme.

Art. 225.2.[1 Par dérogation à l'article 87.4, alinéa 2, les collaborateurs qui, le 31 octobre 2021, perçoivent l'allocation mentionnée à l'article 87.4, alinéa 1er, et n'ont pas été désignés en tant que membre du comité de direction, chef de département ou chef d'un service à gestion séparée, continuent de percevoir ladite allocation à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté s'ils sont désignés en tant que chefs d'unité. ]1

----------

(1Inséré par ACG 2021-10-28/35, art. 13, 019; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 225.3.[1 Par dérogation à l'article 11.3, alinéa 2, le Gouvernement désigne comme chefs d'unité, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021 modifiant différentes dispositions statutaires et pécuniaires concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, les collaborateurs qui, à la veille de cette date étaient désignés en tant que chefs d'équipe en application des articles 7 et 9.1 de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, et ce, pour la durée restante de leur désignation initiale en tant que chef d'équipe. ]1

----------

(1Inséré par ACG 2021-10-28/35, art. 14, 019; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 225.4.[1 Les deux directeurs d'administration qui, au 1er octobre 2022, sont membres du conseil de direction et présentent l'ancienneté de grade la plus élevée sont désignés comme suppléants du secrétaire général pour cinq ans à partir de la même date.]1

----------

(1Inséré par ACG 2022-09-15/12, art. 19, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 225.5.[1 Par dérogation à l'article 71, alinéa 11, l'agent désigné comme chef de département par le Gouvernement qui, au 1er octobre 2022, est rémunéré sur la base de l'échelle de traitement I/10, I/10-59, I/10bis ou I/10bis-59 et justifie d'une ancienneté pécuniaire de vingt ans et d'une ancienneté pécuniaire d'au moins dix ans comme chef de département bénéficie, pour la durée de sa désignation, de l'échelle de traitement I/10ter ou I/10ter-59, selon le cas.

Par dérogation aux articles 87.2 à 87.4, le chef de département désigné par le Gouvernement qui est rémunéré conformément à l'alinéa 1er n'a pas droit à une allocation de management et d'encadrement.]1

----------

(1Inséré par ACG 2022-09-15/12, art. 20, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 225.6.[1 Les références à l'échelle de traitement I/12 mentionnées, le cas échéant, dans les arrêtés ou décisions du Gouvernement existants doivent s'entendre comme des références à l'échelle de traitement M1.]1

----------

(1Inséré par ACG 2022-09-15/12, art. 21, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 225.7.[1 § 1er - Les collaborateurs qui, au 31 décembre 2023, sont fonctionnaires à l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone ou à l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, sont repris au 1er janvier 2024 dans le même grade ou dans un grade de rang équivalent en tant que fonctionnaires du Ministère. Les grades au sein de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone ou de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée qui ne sont pas mentionnés dans le présent arrêtés, y compris les grades de promotion correspondants, sont convertis et considérés comme équivalents de la manière suivante :

conseillers-emploi et assistants psycho-médico-sociaux : assistant;

conférencier pédagogiques et psychologues : adjoint.

Les services accomplis par les agents visés à l'alinéa 1er sont pris en compte pour déterminer l'ancienneté comme s'ils avaient été accomplis au sein du Ministère.

§ 2 - Par dérogation à l'article 36.14, § 3, les collaborateurs de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone ou de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée qui, au 1er décembre 2023, sont nommés Directeurs délégués, sont repris au 1er janvier 2024 comme agents au grade de Directeur au sein du Ministère. ]1

----------

(1Inséré par ACG 2023-09-07/09, art. 32, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 226.<Numéro d'article inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 19, En vigueur : 01-01-2004; reprend l'ancien contenu de l'art. 95> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 227.<Numéro d'article inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 19, En vigueur : 01-01-2004; reprend l'ancien contenu de l'art. 96> Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Seniors, du Sport et du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<ACG 2003-12-11/51, art. 20, 007; En vigueur : 11-12-2003> Annexe 1. Liste des grades au sein du Ministère de la Communauté germanophone. Classement des grades en rangs.

GradeRang
--
Niveau I
Secretaire generalI.A
Directeur d'administrationI.B
Premier ConseillerI.C
[Informaticien-chef de serviceI.C]
<ACG 2006-10-19/41, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2006>
[Ingénieur civil-chef de serviceI.C]
<ACG 2006-10-19/41, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2006>
ConseillerI.D
Traducteur dirigeantI.D
Ingénieur civil dirigeantI.D
Ingénieur industriel dirigeantI.D
Architecte dirigeantI.D
Inspecteur dirigeantI.D
Conseiller juridiqueI.D
Conseiller en science d'artI.D
[Informaticien dirigeantI.D]
<ACG 2006-10-19/41, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2006>
Informaticien principalI.E
Conseiller adjointI.E
Traducteur-réviseur principalI.E
Ingénieur civil principalI.E
Ingénieur industriel principalI.E
Architecte principalI.E
Inspecteur principalI.E
Conseiller juridique adjointI.E
Conseiller adjoint en science d'artI.E
InformaticienI.F
AdjointI.F
Traducteur-reviseurI.F
Ingénieur civilI.F
Ingenieur industrielI.F
ArchitecteI.F
InspecteurI.F
Adjoint juridiqueI.F
Adjoint en science d'artI.F
Niveau II+
Premier travailleur socialII+.A
Premier traducteurII+.A
Premier assistant medicalII+.A
Premier assistantII+.A
Travailleur social principalII+.B
Assistant médical principalII+.B
Traducteur principalII+.B
Assistant principalII+.B
Travailleur socialII+.C
TraducteurII+.C
Assistant medicalII+.C
AssistantII+.C
[1Travailleur social dirigeantII+.AA]1
[1 Assistant dirigeantII+ AA]1
Niveau II
Premier redacteurII.A
Premier technicienII.A
Rédacteur principalII.B
Technicien principalII.B
RedacteurII.C
TechnicienII.C
[1 Rédacteur dirigeantII.AA]1
[1 Technicien dirigeantII.AA]1
Niveau III
Premier ouvrier spécialiséIII.A
Premier secretaireIII.A
Ouvrier spécialisé principalIII.B
Secrétaire principalIII.B
Ouvrier spécialiséIII.C
SecretaireIII.C
Niveau IV
Premier ouvrier spécialisé AIV.A
Premier messager-telephonisteIV.A
Premier conciergeIV.A
Ouvrier spécialisé A principalIV.B
Messager-téléphoniste principalIV.B
Concierge principalIV.B
Ouvrier spécialisé AIV.C
Messager-telephonisteIV.C
ConciergeIV.C
[2 Directeur I.B]2
(1)<ACG 2017-01-19/18, art. 38, 017; En vigueur : 01-03-2017>
(2)<ACG 2023-09-07/09, art. 33, 021; En vigueur : 01-01-2024>

Art. N2.Annexe II. Barèmes.

(Cette annexe n'est pas reprise dans les formes qui lui ont été données par les dispositions modificatives suivantes : )

<ACG 2002-11-18/43, art. 1, 004; En vigueur : 01-12-2002; voir M.B. 04-06-2003, p. 30381-30384>

<ACG 2002-11-18/43, art. 2; En vigueur : 01-12-2003; voir M.B. 04-06-2003, p. 30381-30384>

<ACG 2002-11-18/43, art. 3; En vigueur : 01-12-2004; voir M.B. 04-06-2003, p. 30381-30384>

<ACG 2008-03-13/32, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2009; voir M.B. 06-05-2008, p. 23977-23978>

<ACG 2008-03-13/32, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2013; voir M.B. 06-05-2008, p. 23978>

<ACG 2008-03-13/32, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2014; voir M.B. 06-05-2008, p. 23978-23979>

<ACG 2008-03-13/32, art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2015; voir M.B. 06-05-2008, p. 23979-23980>

<ACG 2012-09-04/10, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2013; voir M.B. du 01-10-2012, p. 60065-60070>

<ACG 2012-09-04/10, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2014; voir M.B. du 01-10-2012, p. 60071-60076>

<ACG 2012-09-04/10, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2015; voir M.B. du 01-10-2012, p. 60077-60082>

<ACG 2012-09-04/10, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2018; voir M.B. du 01-10-2012, p. 60083-60088>

<ACG 2012-09-04/10, art. 15, 014; En vigueur : 01-01-2019; voir M.B. du 01-10-2012, p. 60089-60094>

<ACG 2017-01-19/18, art. 39, 017; En vigueur : 01-01-2017>

<ACG 2021-10-28/35, art. 15, 019; En vigueur : 01-01-2021>

<ACG 2022-09-15/12, art. 22, 020; En vigueur : 01-10-2022>Art. N3. Annexe III. - Classement des échelles de traitement pour les grades au sein du Ministère de la Communauté germanophone.

(NOTE : Le tableau des échelles de traitement n'est plus modifié à partir la modification apportée par ACG 2012-09-04/10, art. 16, 014; En vigueur : 01-01-2013)

Modifié par :

<ACG 2012-09-04/10, art. 16, 014; En vigueur : 01-01-2013, voir M.B. du 01-10-2012, p. 60100-60101>

<ACG 2017-01-19/18, art. 40, 017; En vigueur : 01-03-2017>

<ACG 2022-09-15/12, art. 23, 020; En vigueur : 01-10-2022>

<ACG 2023-09-07/09, art. 34, 021; En vigueur : 01-01-2024>Art. N4. Annexe IV. Liste de concordance.

Ancien gradeNouveau grade
Secrétaire generalSecretaire général
Directeur d`administrationDirecteur d`administration
Premier ConseillerPremier Conseiller
Conseiller juridiqueConseiller juridique
Informaticien principal chef de servicePremier informaticien
Architecte-chef der serviceArchitecte dirigeant
Traducteur-DirecteurTraducteur dirigeant
Ingénieur industriel-chef de serviceIngénieur industriel dirigeant
Conseiller en science d`artConseiller en science d`art
ConseillerConseiller
Conseiller Adjoint en science d`artConseiller Adjoint en science d`art
Informaticien PrincipalInformaticien principal
Ingénieur industriel principalIngénieur industriel principal
Architecte principalArchitecte principal
Inspecteur principalInspecteur principal
Traducteur-Réviseur principalTraducteur-Reviseur principal
Conseiller juridique adjointConseiller juridique adjoint
Conseiller AdjointConseiller adjoint
InformaticienInformaticien
ArchitecteArchitecte
Ingenieur industrielIngenieur industriel
Secrétaire en science d`artAdjoint en science d`art
Traducteur-ReviseurTraducteur-Reviseur
InspecteurInspecteur
Secrétaire d`administration juristeAdjoint juridique
Secrétaire d`administrationAdjoint
Traducteur en chefPremier Traducteur
Assistant social principalPremier Travailleur social
Assistant Médical principalPremier Assistant médical
Délégué permanent principal à laprotection de la jeunessePremier Travailleur social
Assistant à l`inspection principalPremier assistant à l`inspection
Assistant social de 1re classetravailleur social principal
Assistant médical de 1re classeAssistant médical principal
Délégué permanent de 1re classetravailleur social principal
Assistant à l`inspection de 1re classeAssistant à l`inspection principal
Traducteur principalTraducteur principal
Secrétaire de direction principaleSecrétaire de direction principale
Assistant socialTravailleur social
Assistant MedicalAssistant Médical
Délégué permanent à la protectionde la jeunesseTravailleur social
Assistant à l`inspectionAssistant à l`inspection
TraducteurTraducteur
Secrétaire de directionSecretaire de direction
Chef administratifPremier Rédacteur
contrôleur des travaux principalPremier dessinateur-contrôleurdes travaux
dessinateur en chefPremier dessinateur-contrôleur destravaux
sous-chef de bureauredacteur principal
dessinateur principaldessinateur-controleur des travauxprincipal
contrôleur des travauxdessinateur-controleur des travauxprincipal
contrôleur des travaux adjointdessinateur contrôleur des travaux
dessinateurdessinateur-controleur des travaux
redacteurredacteur
Chef-commis-Dactylographepremier secrétaire
commis-Dactylographe principalsecrétaire principal
commis-Sténodactylographe principalsecrétaire principal
commis principalsecretaire principal
commis-Dactylographesecretaire
commis-Stenodactylographesecretaire
commissecretaire
Chef-huissierPremier messager-téléphoniste
Agent principalMessager-telephoniste principal
chef-huissiermessager-telephoniste principal
Premier ouvrier qualifie APremier Ouvrier A
Premier ouvrier spécialiste-mécanicienouvrier qualifie principal A
Premier ouvrier spécialiste-électricienouvrier qualifie principal A
Premier ouvrier spécialiste-typographeouvrier qualifie principal A
Telephonistemessager-telephoniste
typographeouvrier qualifie A
conducteur d`auto-mécanicienouvrier qualifie A
electricienouvrier qualifie A
messager-huissiermessager-telephoniste

Art. N5.<Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 22; En vigueur : 11-12-2003> Annexe V. Liste de conversion à partir du 1er janvier 2004.

Ancien gradeNouveau grade
--
Premier secrétaire de directionPremier assistant
Premier assistant d`inspectionPremier assistant
Secrétaire de direction principalAssistant principal
Assistant d`inspection principalAssistant principal
Secrétaire de directionAssistant
Assistant d`inspectionAssistant
Premier dessinateur-contrôleur des travauxPremier technicien
Dessinateur-scénariste des travaux principalTechnicien principal
Dessinateur-contrôleur des travauxTechnicien

Art. N6.<Ajouté par ACG 2006-10-19/41, art. 24; En vigueur : 01-01-2006>

Ancien gradeNouveau grade
Informaticien dirigeantInformaticien-chef de service
Premier InformaticienInformaticien dirigeant

Art. N7.[1 Annexe 7. - Liste des diplômes et certificats qui donnent accès aux emplois des différents niveaux

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-10-2012, p. 60095-60099)]1

Modifié par :

<ACG 2017-01-19/18, art. 41, 017; En vigueur : 01-03-2017>

<ACG 2022-09-15/12, art. 24, 020; En vigueur : 01-10-2022>

----------

(1Inséré par ACG 2012-09-04/10, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2012)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.