Texte 1997031504

19 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le projet de Plan régional de développement modifiant le Plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
25-1-1997
Numéro
1997031504
Page
1406
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-19/51
Entrée en vigueur / Effet
04-02-1997
Texte modifié
1972122803
belgiquelex

Article 1er.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrête le projet de Plan régional de développement modifiant le Plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995, comme suit :

Dans la prescription générale A.0.6 du cahier des prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol du Plan régional de développement, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit, après les premier et second alinéas qui deviennent le § 1er :

" § 2. Les immeubles existants situés en Périmètre d'industries urbaines affectés principalement aux bureaux peuvent faire l'objet de travaux de transformation ou d'extension à la condition que ceux-ci n'entraînent pas un accroissement supérieur à 100 % de la superficie existante affectée aux bureaux, que ces bureaux soient affectés aux besoins de l'entreprise existante qui y est implantée, que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité et qu'ils soient dûment motivés pour des raisons économiques et sociales.

Il ne peut être fait usage de cette faculté qu'une fois tous les vingt ans. "

Art. 2.Dans l'article 21 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit, après l'alinéa unique qui devient le § 1er :

" § 2. Les immeubles existants situés en Périmètre d'industries urbaines au Plan régional de développement, affectés principalement aux bureaux peuvent faire l'objet de travaux de transformation ou d'extension à la condition que ceux-ci n'entraînent pas un accroissement supérieur à 100 % de la superficie existante affectée aux bureaux, que ces bureaux soient affectés aux besoins de l'entreprise existante qui y est implantée, que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité et qu'ils soient dûment motivés pour des raisons économiques et sociales.

Il ne peut être fait usage de cette faculté qu'une fois tous les vingt ans. "

Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre des pouvoirs locaux, de l'emploi, du logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre chargé de l'économie, des finances, du budget, de l'énergie et des relations extérieurs,

J. CHABERT

Le Ministre chargé de l'Aménagement du territoire, des travaux publics et du transport,

H. HASQUIN

Le Ministre chargé de la fonction publique, du commerce extérieur, de la recherche scientifique, de la lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente,

R. GRIJP

Le Ministre chargé de l'environnement et de la politique de l'eau, de la rénovation, de la conservation de la nature et de la propreté publique,

D. GOSUIN

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