Texte 1997031502
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est complété comme suit :
" § 3. En ce qui concerne la promotion à un grade des rangs 15, 14 et 13, le Gouvernement peut désigner des experts externes chargés d'assister le Conseil de direction dans l'appréciation des qualités managériales des candidats.
L'appréciation des qualités managériales s'effectue sur base d'un entretien individuel. Le Conseil de direction transmet au préalable aux experts une copie du profil de la fonction et de l'acte de candidature.
L'appréciation est communiquée sous la forme d'un avis au Conseil de direction.
Les experts ne participent pas aux délibérations du conseil de direction. Ils sont tenus à un devoir de discrétion à l'égard des documents et informations auxquels ils ont eu accès à l'occasion de leur mission.
Le conseil de direction précise les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis des experts quant à l'appréciation des qualités managériales des candidats. ".
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 décembre 1997.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,
R. GRIJP