Texte 1997031488
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Une convention de collaboration signée entre les Ministres, membres du Collège compétents pour l'Aide aux personnes et pour la Formation professionnelle fixe les modalités de collaboration entre les services de la Commission communautaire française et l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle afin de permettre aux personnes handicapées d'accéder aux formations organisées par cet institut.
Cette convention précise la nature et les formes de la collaboration en matière d'information, d'accueil, d'orientation et de détermination de la formation des personnes handicapées.
Les crédits nécessaires relatifs à l'exercice des compétences de formation professionnelle des personnes handicapées sont alloués à l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.
Art. 3.Sont abrogés :
1°les articles 44 à 46, 57 à 61, 67, 75 à 78, 80, 3°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;
2°les articles 49 et 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, en ce qui concerne les centres de formation professionnelle pour personnes handicapées;
3°l'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé par leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle sont supportés par le Fonds national de Reclassement social des handicapés;
4°l'arrêté ministériel du 19 février 1965 fixant les limites et conditions dans lesquelles une éducation scolaire visée à l'article 56, § 1er, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés peut être assimilée à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée au § 2 du même article;
5°l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés;
6°les articles 12, 15 et 16 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés;
7°l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération prévus en faveur des personnes handicapées soumises à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle;
8°la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agrément provisoire des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés.
Art. 4.Les personnes handicapées admises au bénéfice des dispositions du décret du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées qui suivent une formation professionnelle sont soumises aux dispositions de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 6 février 1997 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle.
A titre transitoire, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux contrats de formations professionnelle conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ni aux prolongations dont ils peuvent faire l'objet.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Bruxelles, le 25 septembre 1997.
Pour le Collège de la Commission communautaire française :
Ch. PICQUE,
Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes
E. TOMAS,
Membre du Collège chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique
H. HASQUIN,
Président du Collège, chargé du Budget et des Relations internationales