Article 1er.A l'article 27, § 1er, alinéa 3, 4°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les montants de 250 000 francs, 500 000 francs et 1 000 000 de francs sont remplacés respectivement par 500 000 francs, 1 250 000 francs et 3 000 000 de francs.
Art. 2.Les membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 novembre 1997.
Les membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'aide aux personnes,
D. GOSUIN