Texte 1997031472
Définitions.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
§ 1. Loyer de base : le montant annuel du loyer calculé par la société sur base du prix de revient actualisé du logement occupé et variant entre 3 % et 10 % de ce prix de revient;
§ 2. Loyer de base mensuel moyen : le montant total des loyers de base pour une année civile divisé par douze et par le nombre de logements occupés cette année ;
§ 3. Loyer réel : le loyer de base pondéré par le coefficient des revenus des locataires et les diverses mesures d'encadrement des loyers définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.
§ 4. Loyer réel moyen : le montant total des loyers réels pour une année civile, divisé par douze et par le nombre de logements occupés cette année.
Objectifs de la subvention.
Art. 2.Conformément à l'article 3, § 1er, 2° de ses statuts tels qu'adoptés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 février 1994 modifiant les statuts de la Société du Logement de la Région bruxelloise, cette dernière a pour objet et missions, dans la mesure de ses possibilités financières, de mettre à la disposition des sociétés immobilières de service public les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leur objet, et notamment d'octroyer une allocation de solidarité aux sociétés immobilières de service public qui subissent une perte en raison de la faiblesse ou de l'absence de revenus de leurs locataires.
A cette fin, elle octroie une allocation de solidarité aux Sociétés immobilières de service public qui subissent un déficit structurel en raison d'une population de locataires à bas revenus ou dépourvus de revenus.
Le montant de l'allocation de solidarité devra être affecté par les sociétés immobilières de service public :
1°au remboursement anticipé ou non de leurs emprunts ou annuités et dont la Société du Logement de la Région bruxelloise est créancière, et plus particulièrement pour ce qui concerne les parts les plus défavorisées de leurs cités et de leurs locataires;
2°à l'accompagnement social de leurs locataires et visant une dynamique d'intégration par le biais de formations, d'information et de responsabilisation de ceux-ci;
3°aux frais d'entretien, de réparation et de réhabilitation de leur patrimoine ainsi que de l'aménagement et l'amélioration des abords et des équipements collectifs.
Les sociétés immobilières de service public bénéficiaires, dans le cadre du présent arrêté, d'un montant de 4 millions au moins, doivent nécessairement affecter 20% de l'allocation de solidarité percue à l'objet défini au point 1 ci-dessus; ce pourcentage est réduit à 10% pour les sociétés immobilières de service public bénéficiaires d'un montant de 10 millions ou plus.
L'affectation des montants reçus devra faire l'objet d'écritures permettant la visibilité comptable de leur utilisation.
Montant de la subvention.
Art. 3.Il est alloué à la Société du Logement de la Région bruxelloise une somme de 200 000 000 F. (deux cents millions de francs) à charge de la division 15, programme 2, article 15.21.43.01.23 du budget des dépenses 1996.
La Société du Logement de la Région bruxelloise verse sur le " compte courant SLRB " de chaque société bénéficiaire le montant qui lui est dû en vertu du présent arrêté de subvention.
Chaque société bénéficiaire et dont le compte courant est en déficit, au 31 décembre 1995, doit rentrer pour le 31 mai 1997 au plus tard un projet d'affectation des sommes reçues telles que définies à l'article 2 du présent arrêté.
Si aucun projet d'utilisation globale n'est en possession de la Société du Logement de la Région bruxelloise à la date définie, la Société du Logement de la Région bruxelloise utilisera le montant dû à ces sociétés bénéficiaires et dont le compte courant est en déficit, pour le remboursement, anticipé ou non, de leurs annuités.
Conditions d'octroi de la subventionrégionale.
Art. 4.Le montant de l'allocation de solidarité octroyé par la société du Logement de la Région bruxelloise aux sociétés immobilières de service public est calculé comme suit :
ASI = 200.000.000 x DELTA Li
--------------------
DELTA L total
ou
i = societe i
As = allocation de solidarite
L = difference entre le loyer de base moyen et le loyer reel moyen.
Contrôle de la mission.
Art. 5.Le contrôle du bon déroulement de la mission confiée à l'allocataire sera assuré par la Société du Logement de la Région bruxelloise. Elle peut contrôler sur place toutes pièces justifiant l'emploi des fonds attribués.
TITRE Ier.de la finalité de la subvention.
Art. 6.L'allocataire est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention :
1°s'il ne respecte pas les conditions d'octroi fixées à l'article 4;
2°s'il met obstacle au contrôle visé à l'article 5;
3°s'il n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée en vertu de l'article 2.
Bruxelles, le 28 novembre 1996.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat,
E. TOMAS