Texte 1997031407

26 JUIN 1997. - Décret ajustant le budget général des Dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1997.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
1-11-1997
Numéro
1997031407
Page
29157
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-26/42
Entrée en vigueur / Effet
20-06-1997
Texte modifié
1997031009
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Conformément au tableau annexé au présent décret, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année 1997 sont ajustés comme suit:

                                                    (en millions de francs)
                          Credits d'engagement     Credits d'ordonnancement
       
  Credits non dissocies
       
  Initiaux                               7 601,6                    7 601,6
       
  Premier ajustement                        75,8                       75,8
       
  Ajustes                                7 677,4                    7 677,4
       
  Credits annees
  anterieures                                4,3                        4,3
       
  Credits dissocies
       
  Initiaux                                 775,0                      436,2
       
  Premier ajustement                       311,8                       76,6
       
  Ajustes                                1 086,8                      512,8
       
  TOTAUX
       
  Initiaux                               8 376,6                    8 037,8
       
  Ajustes                                8 764,2                    8 190,2
       
  Credits annees
  anterieures                                4,3                        4,3

Art. 3.L'article 3 du décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année 1997 est remplacé par ce qui suit:

Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1996 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200 000 francs (TVA. incluse).

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200 000 francs et pour autant qu'elles n'excèdent pas 400 000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elle n'excède pas 400 000 francs.

Des avances de fonds, d'un maximum de 25 000 000 de francs peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge des articles budgétaires relatifs au paiement des transports scolaires.

En matière de transport scolaire, les avances de fonds peuvent servir à payer les créances quel qu'en soit le montant, pour autant que les marchés aient fait l'objet d'un contrat.

En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.03.12.01 et 29.03.74.01 des Institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent:

- l'Institut E. GRYSON;

- l'Institut REDOUTE-PEIFFER;

- l'Internat francophone autonome;

- l'Institut R. GUILBERT;

- CERIA, Affaires générales;

- l'Institut R. LAMBION.

En matière d'enseignement, des avances de fonds peuvent être consenties sur l'allocation de base 29.03.74.01 (achats de biens durables), à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 400 000 francs (TVA incluse).

Art. 4.L'article 6 du décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française est complété comme suit:

A.B. 21.00.12.01 Les dépenses imputées à cette allocation de base et qui concernent les frais bancaires et postaux, notamment les assignations postales, sont payées par la procédure des dépenses fixes.

Art. 5.L'article 7 du décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année 1997 est complété comme suit:

A.B. 01.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Président du Collège H. HASQUIN

A.B. 02.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège Ch. PICQUE

A.B. 03.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège D. GOSUIN

A.B. 04.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège E. ANDRE

A.B. 05.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège E. TOMAS

A.B. 21.00.11.04 Rémunération du personnel contractuel

A.B. 21.00.11.06 Pensions directes payées au personnel

A.B. 21.00.12.03 Frais de gestion informatique

A.B. 25.00.11.04 Transport scolaires - Rémunération du personnel d'accompagnement

A.B. 29.02.11.01 Complexe sportif - Rémunération du personnel

A.B. 29.03.11.01 Rémunération du personnel hors Haute Ecole

A.B. 29.03.11.02 Rémunération du personnel Haute Ecole

A.B. 29.03.11.04 Activités parascolaires: rémunération des animateurs et coordinateurs

A.B. 29.03.12.01 Frais de fonctionnement

Art. 6.L'article 8 du décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année 1997 est complété comme suit:

A.B. 22.10.33.03 Centre de service social et d'action sociale globale

A.B. 24.00.52.03 Subventions d'investissement en Tourisme social

A.B. 24.00.52.04 Subventions d'équipements touristiques (privés)

A.B. 28.00.52.01 Subventions aux associations en matière d'investissement

A.B. 28.00.52.02 Investissements en matière d'infrastructures sportives privées (A.R. 1er avril 1977).

Art. 7.L'encours des engagements ouverts à A.B. 24.00.53.03 est transféré à l'A.B. 24.00.52.03.

L'encours des engagements ouverts A.B. 24.00.53.04 est transféré à l'A.B.

24.00.52.04.

L'encours des engagements ouverts à l'A.B. 28.00.33.01 est transféré à l'A.B. 28.00.52.01.

L'encours des engagements ouverts à l'A.B. 28.00.63.01 est transféré à l'A.B. 28.00.52.02.

Art. 8.Le présent décret sort ses effets le jour du vote par l'Assemblée. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 juin 1997.

H. HASQUIN,

Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget,

des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales.

Ch. PICQUE,

Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes.

D. GOSUIN,

Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme.

E. ANDRE,

Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes.

E. TOMAS,

Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels,

de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique.

Annexe.

Art. N1.Tableau. TABLEAU ANNEXE AU DECRET. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 01/11.1997, p. 29159 à 29172)

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