Texte 1997031359
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Les agents contractuels en service le 1er novembre 1995 au plus tard au sein du Ministère ou des organismes d'intérêt public, visés à l'article 62 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux et lauréats d'un concours de recrutement sont admis au stage par priorité dans le grade pour lequel ils ont réussi ce concours ou dans un grade de recrutement équivalent répondant au même profil, pour autant que des emplois soient déclarés vacants aux cadres du personnel statutaire et que les crédits de personnel soient disponibles.
Les dispositions du présent article sont exclusivement applicables aux agents visés à l'alinéa 1er du présent article qui figurent dans une réserve de recrutement du Secrétariat permanent de Recrutement à la suite d'un concours dont le procès-verbal de clôture est antérieur au 1er juin 1996.
Art. 3.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe, pour chaque niveau, la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-12-1997 par ARR 1997-11-06/35, art. 1)
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics et du Transport,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,
R. GRIJP
Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Rénovation, de la Conservation de la nature et de la Propreté publique,
D. GOSUIN