Texte 1997031355

17 JUILLET 1997. - Ordonnance modifiant, pour l'année 1997, l'ordonnance du 10 mars 1994 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
20-11-1997
Numéro
1997031355
Page
30830
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-17/70
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1994031120
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 14, alinéa 1er, de l'ordonnance du 10 mars 1994 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les mots " de la présente ordonnance " sont remplacés par les mots " des articles 6 à 11 ".

Art. 3.Un Chapitre IIbis, intitulé comme suit et comprenant les articles 16bis à 16decies, est inséré dans la même ordonnance :

" CHAPITRE IIbis. - Dispositions temporaires. ".

" Art. 16bis. Les dispositions contenues dans le Chapitre IIbis ne sont d'application que pour l'année budgétaire 1997. ".

" Art. 16ter. Avant les prélèvements visés aux articles 4 et 5, un montant de cent cinquante millions de francs, dénommé " dotation de redistribution ", est prélevé sur la dotation générale pour être réparti en application de l'article 16novies, alinéa 3. ".

" Art. 16quater. La quote-part de chaque commune dans la dotation générale est recalculée conformément aux articles 6 à 12, 14 et 15, à l'exception de l'article 11, §§ 1er et 3.

Pour le calcul visé à l'alinéa 1er, la dotation de compensation, visée à l'article 11, § 1er, est divisée en cinq parts égales et il n'est pas tenu compte du critère visé à l'article 11, § 3. ".

" Art. 16quinquies. Pour chaque commune, il est calculé un montant égal à cinq pourcents de la moyenne, pour les trois derniers exercices disponibles, de la somme des montants suivants :

les recettes de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, divisées par le taux d'imposition de cette même taxe pour la commune et l'exercice concerné, multipliées par la moyenne des taux d'imposition de cette même taxe appliqués dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exercice concerné;

les recettes de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier, divisées par le nombre de centimes additionnels au précompte immobilier pour la commune et l'exercice concerné, multipliées par la moyenne des nombres de centimes additionnels au précompte immobilier appliqués dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exercice concerné;

les recettes de la taxe sur les surfaces de bureaux;

les recettes de la dotation générale aux communes, exception faite de la recette résultant de l'application de l'article 4;

les recettes ordinaires de la dette.

Le montant visé à l'alinéa 1er est prélevé sur la quote-part de chaque commune calculée conformément à l'article 16quater. ".

" Art. 16sexies. Le montant total prélevé en application de l'article 16quinquies, est réparti entre les communes au prorata de la part de leur aide sociale nette dans l'aide sociale nette pour l'ensemble des communes.

L'aide sociale nette de chaque commune est la moyenne pour les trois derniers exercices disponibles de la différence entre les dépenses de transfert et les recettes de transfert inscrites à la fonction 832 du compte budgétaire du centre public d'aide sociale de la commune. ".

" Art. 16septies. La quote-part attribuée à chaque commune, après application de l'article 16quinquies, alinéa 2, est augmentée du montant calculé conformément à l'article 16sexies. ".

" Art. 16octies. Pour chaque commune, il est calculé la différence entre la quote-part attribuée à la commune conformément à l'article 16septies, d'une part et la quote-part attribué à la commune conformément aux articles 6 à 12, 14 et 15, d'autre part.

Pour les communes où la différence visée à l'alinéa 1er est positive, le montant de cette différence est multipliée par le rapport entre deux cent cinquante millions et la somme des montants de ces différences de l'ensemble de ces communes.

Pour les communes où la différence visée à l'alinéa 1er est négative, le montant de cette différence est multipliée par le rapport entre deux cent cinquante millions et la somme des montants de ces différences de l'ensemble de ces communes. ".

" Art. 16novies. Pour les communes visées à l'article 16octies, alinéa 2, la quote-part attribuée dans la dotation générale aux communes est égale à la quote-part attribuée après application de l'article 16septies en de l'article 16octies, alinéa 2.

Pour les communes visées à l'article 16octies, alinéa 3, la quote-part attribuée dans la dotation générale aux communes est égale à la quote-part attribuée après application de l'article 16septies et de l'article 16octies, alinéa 3.

La dotation de redistribution est répartie entre les communes visées à l'alinéa 2 au prorata du montant visé à l'article 16octies, alinéa 3. ".

" Art. 16decies. Le prélèvement au bénéfice de l'agglomération visé à l'article 13 est opéré sur la quote-part totale obtenue par chaque commune après application des articles 16quater à 16novies. ".

Art. 4.La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics et du Transport,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Rénovation, de la Conservation de la nature et de la Propreté publique,

D. GOSUIN

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