Texte 1997031345

10 JUILLET 1997. - Ordonnance ajustant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1997. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-1997 et mise à jour au 19-03-1998.)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-10-1997
Numéro
1997031345
Page
26628
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-10/43
Entrée en vigueur / Effet
27-06-1997
Texte modifié
1997031464
belgiquelex

TITRE Ier.Dispositions générales.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Conformément au tableau annexé à la présente ordonnance, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 sont ajustés comme suit :

  En millions de francs                 Credits          Credits
                                        d'engagement     d'ordonnancement
       
  Credits non dissocies
  Initiaux                                55.490,0          55.490,0
  - credits supplementaires                  374,0             374,0
  - reductions                             - 581,4           - 581,4
  Ajustes                                 55.282,6          55.282,6
  Credits supplementaires                     58,9              58,9
  pour années anterieures
  Credits dissocies
  Initiaux                                 7.782,1           7.864,4
  - credits supplementaires                  381,6             126,7
  - reductions                             - 365,0           - 110,0
  Ajustes                                  7.798,7           7.881,1
  Totaux
  Initiaux                                63.272,1          63.354,4
  Ajustes                                 63.081,3          63.163,7
  Annees anterieures                          58,9              58,9

TITRE II.Dispositions relatives à la Section I : Dépenses d'administration générale.

Art. 3.A l'article 13 de l'ordonnance du 5 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1997, il est ajouté sous la Division 11, l'allocation de base suivante :

  " Subsides d'investissements pour les projets          11.28.51.01.
  supportes par le Fonds européen d'Orientation
  et de Garantie pour l'agriculture (quote-part
  europeenne) ".

Sous la Division 15, il est ajouté l'allocation de base suivante :

  " Dotation au Fonds du Logement des familles           15.41.51.01.
  de la Region de Bruxelles-Capitale ".

Sous la Division 18, il est ajouté l'allocation de base suivante :

  " Subvention au CIRB dans le cadre de la taxe          18.51.41.01.
  sur l'eau ".

Sous la Division 21, il est ajouté l'allocation de base suivante :

  " Subsides aux entreprises faisant appel au            21.22.51.04.
  " tiers-investisseur " ".

Art. 4.L'article 9, 2ème alinéa, de l'ordonnance du 5 décembre 1996 contenant le budget général de dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1997, est complété comme suit :

" des activités 1 et 2 du Programme 7 de la Division 10, de l'activité 3 du Programme 3 de la Division 11, et des allocations de base 14.25.11.03. et 14.25.11.04. de l'activité 5 du Programme 2 de la Division 14 ".

Art. 5.Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des chèques-repas s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.

Art. 6.Les avances récupérables, octroyées à la Société de Développement régional de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, sont requalifiées en subsides. Ceux-ci sont octroyés en vue de financer les projets de production de logement prévus au plan triennal d'investissement 1993-1995, arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

TITRE III.Dispositions relatives à la Section II : Organismes d'intérêt public de la catégorie A.

Art. 7.Est approuvé, le budget ajusté de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement pour l'année 1997.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1.040.449.000 F et pour les dépenses à 1.146.861.000 F. Les recettes pour ordre sont évaluées à 157.100.000 F et les dépenses pour ordre à 157.100.000 F, conformément à la Section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 8.Est approuvé, le budget ajusté du Centre informatique pour la Région bruxelloise pour l'année 1997.

Ce budget s'élève pour les recettes à 152.180.000 F et pour les dépenses à 152.180.000 F. Les recettes pour ordre sont évaluées à 21.137.000 F, et les dépenses pour ordre à 21.137.000 F, conformément à la Section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 9.Est approuvé, le budget ajusté du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 1997.

Ce budget s'élève pour les recettes à 2.390.047.836 F et pour les dépenses à 2.390.047.836 F. Les recettes pour ordre sont évaluées à 100.000 F, et les dépenses pour ordre à 100.000 F, conformément à la Section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 10.Est approuvé, le budget ajusté du Fonds régional bruxellois de Refinancement des trésoreries communales pour l'année 1997.

Ce budget s'élève pour les recettes à 11.933.511.000 F et pour les dépenses à 11.933.511.000 F, conformément à la Section II du tableau joint à la présente ordonnance.

TITRE IV.Dispositions relatives aux crédits variables des fonds budgétaires.

Art. 11.(Abrogé) <ORD 1997-12-20/35, art. 15, 002; En vigueur : 19-12-1997>

Art. 12.A l'article 20 de l'ordonnance du 5 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1997, le montant de " 49.300.000 francs " est remplacé par " 50.800.000 francs ".

Art. 13.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et à l'article 4 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale " (Programme 1 de la Division 23) à l'intervention du Gouvernement.

TITRE V.Autres engagements de la Région.

Art. 14.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter en application de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale sa garantie pour un volume n'excédant pas 375.000.000 F en 1997.

Art. 15.A l'article 34 de l'ordonnance du 5 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1997, le montant de " 9.380 millions " est à remplacer par " 9.181,9 millions ".

Art. 16.La présente ordonnance entre en vigueur le jour du vote par le Conseil.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics et du Transport,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Rénovation, de la Conservation de la nature et de la Propreté publique,

D. GOSUIN

Annexe.

Art. N1.Tableaux.

Art. N1.Section I. Dépenses d'administration générale.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 10-10-1997, p. 26631 - 26709).

Art. 2.N. Section II. - Budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de la Région de Bruxelles-Capitale.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 10-10-1997, p. 26710 - 26737).

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