Texte 1997031270
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des Fonds budgétaires est complété par la disposition suivante :
" 12° le " Fonds de gestion de la dette régionale ".
Sont attribuées au fonds les recettes provenant de prélèvements sur les produits d'emprunts.
Les moyens du fonds sont affectés à la couverture :
- des dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette régionale;
- des remboursements effectués par anticipation;
- des décaissements en capital résultant des fluctuations des cours de change dans le cas d'emprunts émis en devises. ".
Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et sites,
C. PICQUE
Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget de l'Energie et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics et du Transport,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,
R. GRIJP
Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Rénovation, de la Conservation de la nature et de la Propreté publique,
D. GOSUIN