Texte 1997031269
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Le Chapitre III de l'ordonnance du 20 février 1992 relative aux établissements hébergeant des personnes âgées comprenant l'article 11 et le Chapitre VII de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements hébergeant des personnes âgées, comprenant les articles 19 à 31 sont abrogés.
Art. 3.Les décisions de fermeture ainsi que le refus ou le retrait d'agrément d'un établissement ayant fait l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 20 février 1992 relative aux établissements hébergeant des personnes âgées font l'objet d'une nouvelle analyse par le Collège réuni.
La section des institutions et services pour personnes âgées du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes entend les gestionnaires et rend un avis au Collège réuni sur tous les recours introduits conformément à l'alinéa 1er dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Le Collège réuni prend une nouvelle décision dans chaque recours dans le mois de la réception de l'avis visé à l'alinéa 2.
Art. 4.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 1997.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de santé,
J. CHABERT
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de santé,
H. HASQUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'aide aux personnes,
D. GOSUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'aide aux personnes,
R. GRIJP