Texte 1997031256

30 AVRIL 1997. - Arrêté n° 97/110, portant exécution du règlement n° 96/006 d'agréation et de subvention des associations de jeunesse. - Mouvements de jeunesse et de jeunes (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Commission communautaire flamande
Publication
25-9-1997
Numéro
1997031256
Page
25309
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-04-30/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions générales.

Article 1er.Définitions.

§ 1er. Un mouvement de jeunesse est une association de membres en faveur des enfants et des jeunes de 6 à 25 ans, bien implantée localement. Un mouvement de jeunesse partage une idéologie bien définie et il en dérive une politique pédagogique. Les activités sont nombreuses, se déroulent régulièrement, elles sont publiées et elles peuvent se diviser par groupes d'âge.

§ 2. Un mouvement de jeunes est une association de membres en faveur des jeunes à partir de 15 ans, implantée localement.

Un mouvement de jeunes partage une idéologie bien définie et il en dérive une politique pédagogique qui accentue les activités de formation.

§ 3. Les mouvements de jeunesse et de jeunes sont dirigés par des jeunes volontaires, souvent issus du groupe même de membres et parfois assistés par des adultes.

Chapitre 2.- Agrément.

Art. 2.Fonctions.

Afin d'être agréée comme mouvement de jeunesse ou de jeunes, l'association doit au moins combiner les fonctions suivantes :

- rencontre;

- accueil, information et encadrement;

- épanouissement;

- formation de groupe.

Cette énumération n'est pas hiérarchique.

Art. 3.Langue.

Le membre du Collège est habilité à établir des directives concernant l'emploi des langues des groupements de jeunesse et de jeunes.

Art. 4.Fonctionnement.

§ 1er. Structure.

Afin d'être agréée comme mouvement de jeunesse ou de jeunes, l'association doit faire partie intégrante d'une union régionale, agréée par la Communauté flamande. La moitié au moins des membres du Comité directeur doit avoir moins de 30 ans.

§ 2. Infrastructure.

Le mouvement de jeunesse a des locaux ou en cherche qui sont accommodés et adaptés aux besoins du groupe-cible. Le mouvement de jeunesse est l'utilisateur principal de ces locaux. Un mouvement de jeunesse dispose de ces locaux pour la durée de l'activité.

§ 3. Méthode.

Le fonctionnement ressort des méthodes du mouvement auquel l'association s'est affilié et qu'elle confronte continuellement aux besoins du groupe-cible. Le fonctionnement peut être réparti par groupes d'âge.

Dans un mouvement de jeunesse on discerne les groupes d'âge suivants :

animation d'enfants A : 6 à 8 ans;

animation d'enfants B : 9 à 11 ans;

animation de teenagers A : 12 à 14 ans;

animation de teenagers B : 14 à 16 ans;

animation de jeunes : 16 à 18 ans;

animation de jeunes adultes : 18 à 25 ans.

Dans un mouvement de jeunes on discerne les groupes d'âge suivants :

animation de jeunes : 15 à 18 ans;

animation de jeunes adultes : 18 et plus.

Afin d'être agréé, un mouvement de jeunesse ou de jeunes doit au moins disposer d'un de ces groupes d'âge. Les groupes d'âge particuliers doivent offrir des activités particulières et avoir un encadrement spécifique. Dans le cas échéant tous les membres sont estimés appartenir au même groupe.

Art. 5.Procédure.

§ 1er. Requête.

Le 15 octobre de chaque année au plus tard, l'association peut solliciter une subvention auprès de l'administration et présenter un relevé des activités et des finances couvrant l'exercice antérieur. Les formulaires nécessaires peuvent être obtenus auprès de l'administration ou du centre communautaire ou de jeunesse voisin.

§ 2. Assurance.

L'association doit prendre une assurance de responsabilité civile couvrant les membres de l'association. Une copie de cette assurance doit être jointe à la requête.

Chapitre 3.- Subvention.

Art. 6.Budget de subvention.

Le Collège déterminera annuellement le montant total pour l'exécution de cet arrêté.

Art. 7.Subvention initiale.

§ 1er. Un groupement de jeunesse ou de jeunes non agréé, peut solliciter une subvention initiale. Pour ce faire il présentera une requête auprès de l'administration sur un formulaire spécialement conçu à cet effet.

§ 2. Afin de pouvoir prétendre à une subvention initiale, l'association doit remplir les conditions d'agréation et avoir organisé des activités au moins durant un mois.

§ 3. Le montant de la subvention initiale est identique au montant de la subvention de l'exercice antérieur.

Art. 8.Subvention de base.

§ 1er. Toute association répondant aux conditions d'agréation et ayant organisé au moins 10 activités durant l'année antérieure ou une activité par mois depuis l'octroi de la subvention initiale recevra une subvention de base.

§ 2. Le montant de la subvention de base est un tiers du crédit prévu au budget, divisé par le nombre total des associations remplissant cette condition.

§ 3. La subvention de base sera majoré de 50 % pour les associations qui ont un nombre considérable de membres handicapés ou défavorisés socialement. La requête d'une subvention de base majoré doit être motivée et soussignée par le permanent de l'union municipal bruxellois.

Art. 9.Subvention de fonctionnement.

§ 1er. La subvention de fonctionnement est calculée moyennant un système de points.

§ 2. Ces point sont obtenus en multipliant le nombre de groupes d'âge par la fréquence des activités mensuelles.

§ 3. La valeur d'un point est le montant du crédit disponible moins la subvention initiale et de base, divisé par le nombre total de points obtenu par l'ensemble des associations. La subvention de fonctionnement d'un groupe est la valeur du point multipliée par le nombre de points obtenu par le groupe.

Art. 10.Contrôle.

§ 1er. Tous les documents et renseignements jugés nécessaires pour le calcul des subventions et pour le contrôle de l'association doivent être fournis à l'administration.

§ 2. Les subventions ne peuvent être employées que pour le fonctionnement propre de l'association. L'administration se réserve le droit d'un contrôle éventuel.

Art. 11.Versement.

§ 1er. Les subventions seront versées au compte postal ou bancaire de l'association. Un spécimen d'un bulletin de virement est joint au dossier de requête par l'association.

§ 2. Dans le cas où il apparaît que des données incorrectes ont été communiquées ou si les conditions de cet arrêté n'auraient pas été remplies, le Collège pourra exiger le remboursement de toute ou d'une partie de la subvention accordée et il pourra exclure l'association de toute subvention ultérieure, sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux déclarations inexactes.

Chapitre 4.- Dispositions finales et transitoires.

Art. 12.Dérogations.

Dans le cas où des circonstances particulières le demandent, le Collège peut déroger totalement ou partiellement à cet arrêté. Cette dérogation doit être motivée dans un arrêté du Collège, sur l'avis du groupe de travail " Jeunesse ".

Art. 13.Mise en vigueur.

Le présent arrêté d'exécution entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Les membres du Collège :

R. Grijp.

J. Chabert.

V. Anciaux.

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