Texte 1997031243

5 JUIN 1997. - Décret portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1997 et mise à jour au 26-02-2019)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
9-7-1997
Numéro
1997031243
Page
18273
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-05/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1997
Texte modifié
1992031331
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

le Conseil consultatif : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé;

l'Administration : les services du Collège de la Commission communautaire française;

(4° l'Assemblée : l'Assemblée de la Commission communautaire française.) <DEC 2006-02-17/56, art. 2, 004; En vigueur : 10-04-2006>

Chapitre 2.- Création, structure et missions.

Art. 3.Il est créé un " Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé ".

Art. 4.§ 1. Le Conseil consultatif est composé d'un Bureau et de quatre sections :

la section " Aide et soins à domicile ";

la section " Services ambulatoires ";

la section " Hébergement ";

la section " Personnes handicapées ".

(5° la section " Cohésion sociale ") <DEC 2004-05-13/66, art. 16, 002; En vigueur : 01-06-2005>

["1 6\176 la section \" Promotion de la sant\233 \"."°

§ 2. Le Bureau est composé du président, du vice-président et de deux membres de chaque section.

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(1DEC 2016-02-18/18, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 5.§ 1. D'initiative (, à la demande de l'Assemblée) ou à la demande du Collège, la section " Aide et soins à domicile " a pour mission de donner des avis sur les questions qui concernent le maintien à domicile, l'aide aux familles et aux personnes âgées, les soins palliatifs, la coordination de soins et services à domicile. Son avis est requis sur les projets de décrets et leurs arrêtés d'exécution ainsi que lorsqu'une norme prescrit l'obtention de l'avis d'un organe consultatif pour un service ou un centre agréé par le Collège dans un des secteurs susmentionnés. <DEC 2006-02-17/56, art. 3, 004; En vigueur : 10-04-2006>

(Son avis peut être sollicité par l'Assemblée sur les propositions de décrets.) <DEC 2006-02-17/56, art. 5, 004; En vigueur : 10-04-2006>

§ 2. D'initiative (, à la demande de l'Assemblée) ou à la demande du Collège, la section " Services ambulatoires " a pour mission de donner des avis sur les questions qui concernent la santé mentale, la toxicomanie, le planning familial, le service social, la médecine ambulatoire, (l'aide, d'une part, aux victimes et à leurs proches, d'autre part, l'aide aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches) (,les services Espaces-Rencontres). Son avis est requis sur les projets de décrets et leurs arrêtés d'exécution ainsi que lorsqu'une norme prescrit l'obtention de l'avis d'un organe consultatif pour un service ou un centre agréé par le Collège dans un des secteurs susmentionnés. <DEC 2003-12-04/73, art. 16, 003; En vigueur : 01-07-2006><DEC 2006-02-17/56, art. 3, 004; En vigueur : 10-04-2006><DEC 2008-04-17/35, art. 18, 006; En vigueur : 01-07-2008>

(Son avis peut être sollicité par l'Assemblée sur les propositions de décrets.) <DEC 2006-02-17/56, art. 5, 004; En vigueur : 10-04-2006>

§ 3. D'initiative (, à la demande de l'Assemblée) ou à la demande du Collège, la section " Hébergement " a pour mission de donner des avis sur les questions qui concernent les structures d'accueil et/ou de soins résidentielles. Son avis est requis sur les projets de décrets et leurs arrêtés d'exécution ainsi que lorsqu'une norme prescrit l'obtention de l'avis d'un organe consultatif pour un service ou un centre agréé par le Collège dans un des secteurs susmentionnés. <DEC 2006-02-17/56, art. 3, 004; En vigueur : 10-04-2006>

(Son avis peut être sollicité par l'Assemblée sur les propositions de décrets.) <DEC 2006-02-17/56, art. 5, 004; En vigueur : 10-04-2006>

§ 4. D'initiative ou à la demande du Collège, la section " Personnes handicapées " a pour mission de donner des avis sur toutes les questions qui concernent les personnes handicapées. Son avis est requis sur les projets de décrets et leurs arrêtés d'exécution ainsi que lorsqu'une norme prescrit l'obtention de l'avis d'un organe consultatif pour un service ou un centre agréé par le Collège dans un des secteurs susmentionnés.

(Son avis peut être sollicité par l'Assemblée sur les propositions de décrets.) <DEC 2006-02-17/56, art. 5, 004; En vigueur : 10-04-2006>

(§ 5. D'initiative (, à la demande de l'Assemblée) ou à la demande du Collège, la section Cohésion sociale a pour mission de donner des avis sur toutes les questions qui concernent la cohésion sociale. Son avis est requis sur les projets de décrets et leurs arrêtés d'exécution [2 ...]2. <DEC 2004-05-13/66, art. 16; En vigueur : 01-06-2005><DEC 2006-02-17/56, art. 3, 004; En vigueur : 10-04-2006>

(Son avis peut être sollicité par l'Assemblée sur les propositions de décrets.) <DEC 2006-02-17/56, art. 5, 004; En vigueur : 10-04-2006>

(§ 6. D'initiative (, à la demande de l'Assemblée), à la demande du Collège ou à la demande d'une section, le Bureau a pour mission de donner des avis sur toute question qui concerne plusieurs sections.) (ancien § 5.) <DEC 2004-05-13/66, art. 16, 002; En vigueur : 01-06-2005><DEC 2006-02-17/56, art. 4, 004; En vigueur : 10-04-2006>

(Son avis peut être sollicité par l'Assemblée sur les propositions de décrets.) <DEC 2006-02-17/56, art. 5, 004; En vigueur : 10-04-2006>

["1 \167 7. D'initiative, \224 la demande de l'Assembl\233e sur des propositions de d\233cret, ou \224 la demande du Coll\232ge, la section \" Promotion de la sant\233 \" a pour mission de donner des avis sur toutes les questions qui concernent la promotion de la sant\233, y compris sur la m\233decine pr\233ventive, et d'instruire les questions d'\233thique. Son avis est requis sur des projets de d\233cret et d'arr\234t\233s d'ex\233cution relatifs \224 la politique de la sant\233 et plus particuli\232rement de la promotion de la sant\233, ainsi que sur le plan de promotion de la sant\233. Il est aussi requis sur les appels \224 candidatures du service d'accompagnement et des services de support et les appels \224 projets destin\233s aux acteurs, ainsi que sur les dossiers de candidatures et les r\233ponses aux appels \224 projets pour des subventions sup\233rieures \224 un montant fix\233 par le Coll\232ge."°

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(1DEC 2016-02-18/18, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2016)

(2DEC 2018-11-30/29, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 5bis.<inséré par DEC 2006-02-17/56, art. 6 ; En vigueur : 10-04-2006> Chaque année, le Conseil consultatif établit son rapport d'activités qu'il communique, au plus tard à la fin du mois d'octobre, à l'Assemblée et au Collège

Chapitre 3.- Composition des sections.

Art. 6.Le Collège arrête, dans le respect des principes fixés par le présent décret, les règles relatives au fonctionnement et à la composition du Conseil consultatif.

Chaque section est composée de membres effectifs et de membres suppléants soit :

de représentants des pouvoirs organisateurs;

de représentants des travailleurs des secteurs;

de représentants des utilisateurs ou des publics cibles;

d'experts.

Chaque section est composée d'au moins un tiers de membres de chaque sexe.

Art. 7.Les représentants de l'administration et des membres compétents du Collège sont invités aux réunions des sections et du Bureau.

Art. 8.§ 1. Les présidents, vice-présidents et les membres des sections et du Bureau sont nommés par le Collège pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

§ 2. Sur la proposition conjointe des Membres du Collège compétents en matière d'Aide aux personnes et de la Santé pour les sections mentionnées à l'article 4, § 1er 1°, 2° et 3° et sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes (pour les sections mentionnées à l'article 4, § 1er, 4° et 5°), le Collège nomme les membres des sections ainsi que les présidents et vice-présidents de chaque section. <DEC 2004-05-13/66, art. 16, 002; ED 01-06-2005>

["1 Le Coll\232ge d\233termine la composition, le mode de s\233lection et les incompatibilit\233s avec d'autres fonctions des membres de la section \" Promotion de la sant\233 \" du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Sant\233."°

§ 3. Les propositions du Membre du Collège sont établies à partir des listes de candidatures déposées par les organisations représentatives de chaque catégorie de membres prévus à l'article 6, 1°, 2° et 3°. Chaque candidature est motivée dans un document de présentation qui précise la représentativité du candidat pour un des secteurs concernés.

§ 4. Les deux membres de chaque section qui composent avec le président et le vice-président de chaque section, le Bureau visé à l'article 4, § 2, sont élus par chacune des sections dans les deux mois de l'installation des nouveaux membres. Chaque membre des sections a le droit de déposer sa candidature pour être membre du Bureau. L'élection a lieu à bulletin secret au scrutin majoritaire des membres présents.

Sur proposition des Membres du Collège compétents en matière d'Aide aux personnes et de la Santé, le Collège nomme le président et le vice-président du Bureau qui appartiennent à des sections différentes.

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(1DEC 2016-02-18/18, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 4.- Mesures finales et abrogatoires.

Art. 9.Le règlement de la Commission communautaire française du 30 avril 1991 portant création d'un Conseil consultatif bruxellois de l'Aide aux personnes et de la Santé est abrogé.

Art. 10.Les missions consultatives dévolues au Conseil consultatif bruxellois de l'Aide aux personnes et de la Santé créé par le règlement de la Commission communautaire française du 30 avril 1991, sont désormais exercées par le Conseil consultatif.

En particulier, les missions consultatives dévolues à la section toxicomanie créée par le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies, ainsi que celles dévolues aux commissions d'agrément prévues dans le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée et dans le décret de la Communauté française du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile seront désormais accomplies par le Conseil consultatif.

Art. 11.Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-1997 et le 01-01-1998 pour les articles 5, 9 et 10 par DEC 1997-09-11/40, art. 26)

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