Texte 1997031227
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Au point 2.6.1. de l'annexe de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996 fixant les critères et les modalités d'intervention dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées, après les mots "Intervention dans le coût (coffre compris) limitée à 30 000 F", sont insérés les mots "pour une machine mécanique et 38 130 F pour une machine électrique".
Art. 3.Au point 2.7.2.a) de l'annexe du même arrêté, le montant de 460 000 F est remplacé par le montant de 525 000 F.
Art. 4.Au point 2.8.2.a) de l'annexe du même arrêté, les modalités d'intervention pour le scannage sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
" - traduction de cours (y compris scannage ou encodage) : en braille, en grands caractères ou sur disquette :
52 F/ feuille.
- photocopies agrandies : 7 F/feuille.
- enregistrement sur cassette 60 minutes : 1 000 F/cassette. ".
Art. 5.Un point "2.9. Interprétariat en langue des signes - toute aide à la communication" est inséré dans l'annexe du même arrêté :
" 2.9.1. Conditions :
Le demandeur doit être sourd ou malentendant.
2.9.2. Modalités :
Le nombre de tickets horaires accordés nominativement et annuellement s'élève à 15. Par dérogation à l'alinéa 2 du point 1.2., pendant l'année 1997, la valeur du ticket s'élève à 700 F.
Ces tickets sont échangeables auprès des interprètes repris sur la liste établie par l'asbl Info-Sourds de Bruxelles et approuvée par le Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes. Cette liste précise les compétences des interprètes en langue des signes, ou en une autre aide à la communication.
Les interprètes introduisent auprès du Fonds les tickets échangés. Ils bénéficient à charge du Fonds du remboursement correspondant à la valeur du ticket horaire. ".
Art. 6.Au point 5.7.1. de l'annexe du même arrêté, les mots "de cécité totale" sont remplacés par les mots "d'une déficience visuelle grave.".
Art. 7.Les points 7.2.2. et 7.5.2.4.c. de l'annexe du même arrêté sont complétés par la phrase suivante : " Le coût pris en considération comprend les travaux d'installation. ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er décembre 1996.
Bruxelles, le 22 mai 1997.
Pour le Collège de la Commission communautaire française :
Ch. PICQUE,
Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes.
H. HASQUIN,
Président du Collège.