Texte 1997031115
Article 1er.L'article 2, 10°, 4ème alinéa, de l'arrêté du 26 septembre 1996 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est abrogé.
Art. 2.L'article 3, dernier alinéa, du même arrêté est abrogé.
Art. 3.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, le 4ème alinéa est remplacé par le suivant :
" Ces montants sont majorés de F 60 000 par enfant à charge et de F 120 000 par personne majeure handicapée composant le ménage. ".
Art. 4.L'article 18, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le locataire bénéficie d'une diminution du loyer réel égale à :
1°5 % du loyer de base pour un enfant à charge du ménage;
2°10 % du loyer de base pour deux enfants à charge du ménage;
3°20 % du loyer de base pour trois enfants à charge du ménage;
4°30 % du loyer de base pour quatre enfants à charge du ménage;
5°40 % du loyer de base pour cinq enfants à charge du ménage;
6°50 % du loyer de base pour six enfants ou plus à charge du ménage.
Cette diminution est appliquée à raison d'un douzième au loyer réel mensuel. ".
Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté est inséré un § 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Le locataire bénéficie d'une diminution du loyer réel égale à 20 % du loyer de base par personne majeure handicapée composant son ménage. ".
Art. 6.L'article 18, § 6, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Les diminutions calculées conformément aux §§ 2, 3 et 3bis sont à charge de la Région de Bruxelles-Capitale sauf les diminutions pour les deux premiers enfants des ménages dont les revenus sont supérieurs aux revenus de référence tels que définis aux articles 17, § 2, et 24 qui sont à charge de la société immobilière de service public. ".
Art. 7.L'article 20, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, lorsque la moitié du loyer de base est supérieure à :
- F 54 000 pour les logements comprenant une seule chambre, ainsi que pour les flats ou studios;
- F 66 000 pour les logements comprenant deux chambres;
- F 84 000 pour les logements comprenant trois chambres;
- F 96 000 pour les logements comprenant quatre chambres ou plus, la limite inférieure est ramenée à ces montants. ".
Art. 8.Dans l'article 20, § 2, du même arrêté il est inséré un point 2°bis rédigé comme suit :
" 2°bis supérieur à 22 % des revenus du ménage si ceux-ci sont supérieurs aux revenus de référence et inférieurs aux revenus d'admission et à condition que le ménage occupe un logement adapté, sans pour autant être diminué à un niveau inférieur à la moitié du loyer de base, ni, en tout cas, au montant visé au point 1° du présent paragraphe. ".
Art. 9.Un article 22bis rédigé comme suit est inséré dans le même :arrêté sous le titre inséré comme suit : " Section 1bis - Complément de loyer pour logement suradapté ".
" Art. 22bis. Lorsqu'un ménage occupe un logement suradapté, le loyer réel est majoré d'un complément par chambre, à partir de la deuxième chambre excédentaire.
Ce complément est de 4 % des revenus annuels du ménage, sans pouvoir dépasser la limite de F 24 000 par an. Il est dû à raison de 1/12e par mois en même temps que le loyer mensuel réel.
Toutefois ce complément n'est pas dû :
- pour les chambres dont la surface est inférieure à 6 m2;
- lorsqu'un des membres du ménage est âgé de 70 ans ou plus;
- lorsque le locataire a introduit une demande de mutation vers un logement adapté. ".
Art. 10.L'article 23, § 3, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :
" Il est dû à raison de 1/12ème par mois en même temps que le loyer réel mensuel. ".
Art. 11.Disposition transitoire :
La Société du Logement de la Région bruxelloise ainsi que les sociétés immobilières de service public sont tenues, dans un délai maximum de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de procéder à un nouveau calcul de loyer conformément aux dispositions du présent arrêté, et de l'appliquer à dater du 1er janvier 1997.
Toutefois, si ce loyer est supérieur à celui notifié précédemment en application des dispositions en vigueur avant l'adoption du présent arrêté, ce dernier loyer reste d'application pour l'année 1997.
Art. 12.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mars 1997.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat,
E. TOMAS