Texte 1997031082

20 FEVRIER 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire francaise modifiant le règlement de la Commission communautaire francaise du 17 décembre 1993 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
15-4-1997
Numéro
1997031082
Page
8759
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-20/43
Entrée en vigueur / Effet
15-04-1997
Texte modifié
1994031025
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 40 du règlement de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993, fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le cycle de cours de 500 heures minimum pour les titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur et le cycle de 250 heures minimum pour les titulaires d'au moins un diplôme d'enseignement supérieur de type long ou de type court de plein exercice, visés au § 1er doit porter sur les matières suivantes :

a)Législation :

- Organisation générale de la Santé Publique.

- Organisation et fonctionnement de la sécurité sociale.

- Eléments de droit civil.

- Eléments de droit commercial.

- Eléments de droit public.

- Droit du travail.

- Financement des maisons de repos.

- Législations relatives aux maisons de repos et aux maisons de repos et de soins.

- Législations relatives aux personnes âgées (pensions, Inami, Cpas).

- Législation relative à la protection contre l'incendie.

- Législations relatives à la protection des biens et des droits des personnes.

b)Connaissance de la personne âgée :

- Vieillissement de la population et évolution socio-démographique.

- Mécanismes du vieillissement.

- Approche psychologique de la personne âgée et psychogériatrie.

- Principales pathologies des personnes âgées.

- Traitements, soins et soins palliatifs.

- Diététique des personnes âgées.

c)Gestion d'une maison de repos :

- Principes généraux du droit comptable et fiscal.

- Gestion comptable et financière.

- Gestion du personnel et des ressources humaines.

- Relations avec les organismes assureurs et les CPAS.

- Relations avec la famille et avec les équipements d'aide extérieurs à l'établissement.

- Conception d'un projet de vie avec les résidents.

- Animations, loisirs, activités culturelles et sportives.

- Politique de relations publiques avec l'environnement, en ce compris l'hygiène du milieu.

La répartition des heures de cours entre les trois thèmes mentionnés doit être équilibrée.

Le Collège peut dispenser le directeur d'une ou de plusieurs des matières visées au présent paragraphe en fonction de la formation déjà acquise sur cette ou ces matières ".

Les paragraphes suivants sont ajoutés :

" § 3. Après avis de l'Administration et du Conseil consultatif, le Collège peut dispenser le directeur d'une partie de la formation si celui-ci est porteur d'un titre de l'enseignement supérieur en rapport avec la fonction et reprenant les matières visées au présent article.

§ 4. Après avis de l'Administration et du Conseil consultatif, le cycle de cours visé au présent article est agréé par le Collège s'il comprend, à l'issue du cycle, l'organisation d'une épreuve portant sur les connaissances et les aptitudes des candidats directeurs.

La réussite de ce cycle doit être sanctionnée par une attestation certifiant également de leur assiduité au cycle de cours.

§ 5. Les formations reconnues en Région wallonne, à la Communauté française, conformément à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 relatif au niveau minimum de connaissances utiles à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées et à la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, conformément à l'arrêté ministériel du 31 juillet 1996 déterminant le contenu des formations que les directeurs des établissements hébergeant des personnes âgées doivent suivre, sont reconnues de plein droit par le Collège. ".

Art. 3.L'article 42 du règlement fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées est complété par le § suivant :

" § 3. Le recyclage de 60 heures doit porter sur les matières suivantes :

- Eléments de droit civil.

- Droit du travail.

- Législations relatives aux maisons de repos et aux maisons de repos et de soins.

- Législations relatives à la protection des biens et des droits des personnes.

- Vieillissement de la population et évolution socio-démographique.

- Approche psychologique de la personne âgée et psychogériatrie.

- Principales pathologies des personnes âgées.

- Gestion comptable et financière.

- Gestion du personnel et des ressources humaines.

- Relations avec la famille et avec les équipements d'aide extérieurs à l'établissement.

La répartition des heures de cours entre ces matières doit être équilibrée.

Ce recyclage est organisé selon les modalités visées à l'article 40, § 4. ".

Art. 4.L'article 39 du règlement fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées est complété par les alinéas suivants :

" Le programme de formation continuée peut porter sur deux journées non consécutives pour une même année.

Ce programme a pour objet une adaptation régulière aux situations nouvelles qui se posent dans les matières visées à l'article 40, § 2.

Les activités de formation continuée se concrétisent sous forme de conférences, de journées d'études, de séminaires, de colloques ou de congrès. Elles doivent être organisées par et avec des organismes et des personnes connaissant les besoins des directeurs d'établissement auxquelles les activités se rapportent.

Pour pouvoir être agréé, le programme de formation continuée doit avoir une durée minimale d'une journée. Il doit spécifier le début et la fin de chaque activité, le nom et qualification du ou des formateurs.

Est dispensé de la formation continuée le directeur qui fournit la preuve d'une inscription et du suivi régulier d'une formation de l'enseignement universitaire ou supérieur de type long ou de type court liée aux matières visées à l'article 40, § 2. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le membre du Collège, compétent pour l'Aide aux personnes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 février 1997.

Par le Collège,

Ch. PICQUE,

Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes.

H. HASQUIN,

Président du Collège.

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