Texte 1997031075

30 JANVIER 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant, pour l'exercice 1997, les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
18-4-1997
Numéro
1997031075
Page
9203
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-30/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'exercice 1997, les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales, reprises de la fiscalité provinciale, dont question à l'article 39 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, sont déterminés aux annexes du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 4.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 janvier 1997.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, des Relations extérieures, du Budget et des Finances,

J. CHABERT

Annexe.

Art. N1.Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 18-04-1997, p. 9204-9205).

Art. N2.Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Art. N1.Taxe sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux. * Article 16. A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur tout appareil distributeur de carburants liquides ou gazeux, fixe ou mobile, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, installé sur la voie publique ou sur un bien privé donnant accès à la voie publique et auquel tout véhicule automobile peut être approvisionné.

Est considéré comme appareil distributeur mobile celui dont le réservoir, le compteur et le système d'approvisionnement peuvent être déplacés en permanence comme un ensemble. Les autres appareils distributeurs sont considérés comme fixes, de même ceux dont le compteur est mobile, et peut être raccordé dans l'exploitation même sur un réservoir fixe.

* Article 17. La taxe est à charge du propriétaire des installations distributrices.

* Article 18. Sont exemptes de la taxe :

a)les installations à l'usage exclusif du propriétaire et de ses préposés ou employés;

b)les installations distribuant de l'essence sans plomb.

* Article 19. La taxe s'élève par an et par appareil à :

  1 500 fr.                    pour une pompe fixe;
  300 fr.                      pour une pompe mobile;
  5 000 fr.                    pour une pompe entierement automatique.

Un appareil unique comportant plusieurs compteurs avec tuyaux y raccordés est censé comprendre autant d'unités imposables qu'il y a de tuyaux raccordés.

Par pompe automatique, il y a lieu d'entendre toute pompe reliée à un appareil, électronique ou non permettant de procéder à des opérations de paiement, sans intervention d'un préposé.

* Article 20. § 1. La taxe est due pour l'année entière ou pour six mois, selon que l'utilisation de l'appareil commence à partir du 1er janvier ou à partir du 1er juillet de l'exercice. En ce dernier cas, la taxe est réduite de moitié.

* Article 20. § 2. En cas de changement de propriété dans le courant de l'exercice, la taxe est due à nouveau par le nouveau propriétaire, dans les conditions prévues au § 1er.

* Article 21. Dans le mois qui suit le placement ou le changement de propriété d'un ou de plusieurs appareils distributeurs, le redevable est tenu de notifier ce placement ou ce changement de propriété, par lettre recommandée adressée au Service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. N2.Dispositions communes à toutes les taxes visées par la présente ordonnance. * Article 38. Les montants exprimés en francs aux articles 5, 9, 14, 19, 23, 32 et 36 sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume; cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède l'exercice par l'indice des prix de décembre 1994. Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la dizaine de francs supérieure.

* Article 39. La Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Les redevables sont tenus de déclarer les éléments imposables sur la base de la situation existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ils sont tenus de renvoyer cette déclaration dûment complétée et signée dans les trente jours de son envoi.

Les redevables qui n'ont pas reçu de formulaire de déclaration au 1er février de chaque année sont tenus d'en réclamer un.

* Article 40. § 1. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement de la taxe; ces fonctionnaires, à l'exception de ceux qui sont chargés du recouvrement de la taxe, sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment et par les procès-verbaux qu'ils dressent toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance, de ses arrêtés d'exécution, de même que tout fait qui établit ou concourt à l'établissement de la taxe ou d'une majoration.

* Article 40. § 2. Les redevables sont tenus d'accorder aux fonctionnaires munis d'une commission signée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement, et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de la présente ordonnance, le libre accès à leurs locaux et bâtiments professionnels, à l'effet de permettre à ces fonctionnaires de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception correcte de la taxe.

* Article 42. En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 40 procèdent à la rectification de la déclaration; la rectification motivée est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration.

* Article 43. § 1. Lorsque le redevable n'a pas remis dans les délais la déclaration dont question à l'article 39 ou ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance ou en exécution de celle-ci, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 10 procèdent à l'établissement d'office de la taxe due par le redevable eu égard aux éléments dont ils disposent.

* Article 43. § 2. Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient au redevable, par lettre recommandée, les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe sera basée.

* Article 43. § 3. Dans le mois qui suit l'envoi de cette notification, le redevable peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

* Article 43. § 4. Lorsque le redevable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère manifestement exagéré de la taxation d'office.

* Article 44. Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, sur réquisition des fonctionnaires visés à l'article 40, § 1er, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.

Tout refus de renseignement et toute communication de renseignements inexacts ou incomplets entraînent une majoration de la taxe de 10 % du montant de la taxe due.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 janvier 1997 de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

J. CHABERT

Art. N3.Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 18-04-1997, p. 9210-9211).

Art. N4.Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Art. N1.Taxe sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets.

* Article 2. A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur les établissements bancaires et financiers ainsi que sur les distributeurs automatiques de billets installés ou placés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par établissement bancaire et financier, il y a lieu d'entendre tout établissement, siège central ou succursale, accessible au public, se livrant à titre principal à des opérations de dépôt, de financement, de crédit, d'épargne ou de change.

Par distributeur automatique de billets, il y a lieu d'entendre tout appareil pouvant être utilisé de la voie publique ou de tout endroit accessible au public et permettant de procéder à des opérations de retrait d'argent, de dépôt ou d'épargne.

* Article 3. La taxe est due par l'exploitant, personne physique ou morale, publique ou privée, ou à défaut, par le propriétaire de l'établissement et de l'appareil.

* Article 4. Ne sont pas assujettis à la taxe :

1. les établissements qui ne sont pas pourvus de deux guichets au moins. A défaut de posséder deux guichets, les établissements doivent occuper au moins deux personnes sous contrat d'emploi à temps plein pour être assujettis;

2. les études de notaires et les officines d'agents et courtiers d'assurances;

* Article 5. § 1. La taxe est fixée à :

1. 30 000 frs. par établissement bancaire et financier;

2. 10 000 frs. par distributeur automatique de billets.

* Article 5. § 2. La taxe est due pour toute la durée de l'exercice, quel que soit le moment de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ou de l'installation de l'appareil.

* Article 6. Lorsque l'ouverture d'un établissement ou l'installation d'un appareil ont lieu dans le courant de l'exercice, le redevable est tenu de notifier cette ouverture ou cette installation dans les deux mois, par lettre recommandée, adressée au Service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. N2.Dispositions communes à toutes les taxes visées par la présente ordonnance. * Article 38. Les montants exprimés en francs aux articles 5, 9, 14, 19, 23, 32 et 36 sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume; cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède l'exercice par l'indice des prix de décembre 1994. Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la dizaine de francs supérieure.

* Article 39. La Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Les redevables sont tenus de déclarer les éléments imposables sur la base de la situation existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ils sont tenus de renvoyer cette déclaration dûment complétée et signée dans les trente jours de son envoi.

Les redevables qui n'ont pas reçu de formulaire de déclaration au 1er février de chaque année sont tenus d'en réclamer un.

* Article 40. § 1. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement de la taxe; ces fonctionnaires, à l'exception de ceux qui sont chargés du recouvrement de la taxe, sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment et par les procès-verbaux qu'ils dressent toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance, de ses arrêtés d'exécution, de même que tout fait qui établit ou concourt à l'établissement de la taxe ou d'une majoration.

* Article 40. § 2. Les redevables sont tenus d'accorder aux fonctionnaires munis d'une commission signée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement, et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de la présente ordonnance, le libre accès à leurs locaux et bâtiments professionnels, à l'effet de permettre à ces fonctionnaires de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception correcte de la taxe.

* Article 42. En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 40 procèdent à la rectification de la déclaration; la rectification motivée est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration.

* Article 43. § 1. Lorsque le redevable n'a pas remis dans les délais la déclaration dont question à l'article 39 ou ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance ou en exécution de celle-ci, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 40 procèdent à l'établissement d'office de la taxe due par le redevable eu égard aux éléments dont ils disposent.

* Article 43. § 2. Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient au redevable, par lettre recommandée, les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe sera basée.

* Article 43. § 3. Dans le mois qui suit l'envoi de cette notification, le redevable peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

* Article 43. § 4. Lorsque le redevable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère manifestement exagéré de la taxation d'office.

* Article 44. Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, sur réquisition des fonctionnaires visés à l'article 40, § 1er, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.

Tout refus de renseignement et toute communication de renseignements inexacts ou incomplets entraînent une majoration de la taxe de 10 % du montant de la taxe due.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 janvier 1997 de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

J. CHABERT

Art. N5.Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les agences de paris aux courses de chevaux. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 18-04-1997, p. 9216-9217).

Art. N6.Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Art. N1.Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux. * Article 7. A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur chaque agence de paris aux courses de chevaux établie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et agréée pour accepter des paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger.

Par agence de paris, on entend, pour l'application de la taxe, tout local ou toute succursale situé en dehors des enceintes où les courses ont lieu et où des paris aux courses sont acceptés ou organisés, à l'exclusion des bureaux de pari mutuel sur les courses de chevaux courues en Belgique, dans lesquels sont recueillis des fonds destinés au service de ce pari, conformément aux dispositions de l'article 67, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Par agence agréée on entend chaque agence agréée par le directeur régional des Contributions directes du Ministère fédéral des Finances.

* Article 8. La taxe est due par toute personne, association ou société exploitant une agence de paris aux courses. Si l'officine est tenue pour le compte d'une tierce personne, par un gérant ou un autre préposé, seul le commettant est considéré comme exploitant, pour l'application de la taxe.

* Article 9. La taxe est fixée à 18 000 fr. par an. Si l'exploitation commence ou prend fin dans le courant de l'exercice, la taxe est due par mois d'activité pendant l'exercice.

Une activité d'une fraction de mois est considérée comme une activité d'un mois entier.

En cas de cession d'officine dans le courant d'un mois, le nouvel exploitant est également redevable de la taxe pour le mois courant.

* Article 10. Lorsque l'ouverture de l'agence a lieu dans le courant de l'exercice, l'exploitant est tenu de la notifier dans le mois par lettre recommandée adressée au Service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. N2.Dispositions communes à toutes les taxes visées par la présente ordonnance. * Article 38. Les montants exprimés en francs aux articles 5, 9, 14, 19, 23, 32 et 36 sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume; cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède l'exercice par l'indice des prix de décembre 1994. Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la dizaine de francs supérieure.

* Article 39. La Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Les redevables sont tenus de déclarer les éléments imposables sur la base de la situation existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ils sont tenus de renvoyer cette déclaration dûment complétée et signée dans les trente jours de son envoi.

Les redevables qui n'ont pas reçu de formulaire de déclaration au 1er février de chaque année sont tenus d'en réclamer un.

* Article 40. § 1. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement de la taxe; ces fonctionnaires, à l'exception de ceux qui sont chargés du recouvrement de la taxe, sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment et par les procès-verbaux qu'ils dressent toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance, de ses arrêtés d'exécution, de même que tout fait qui établit ou concourt a l'établissement de la taxe ou d'une majoration.

* Article 40. § 2. Les redevables sont tenus d'accorder aux fonctionnaires munis d'une commission signée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement, et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de la présente ordonnance, le libre accès à leurs locaux et bâtiments professionnels, à l'effet de permettre à ces fonctionnaires de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception correcte de la taxe.

* Article 42. En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 40, procèdent à la rectification de la déclaration; la rectification motivée est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration.

* Article 43. § 1. Lorsque le redevable n'a pas remis dans les délais la déclaration dont question à l'article 39 ou ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance ou en exécution de celle-ci, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 10 procèdent à l'établissement d'office de la taxe due par le redevable eu égard aux éléments dont ils disposent.

* Article 43. § 2. Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient au redevable, par lettre recommandée, les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe sera basée.

* Article 43. § 3. Dans le mois qui suit l'envoi de cette notification, le redevable peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

* Article 43. § 1. Lorsque le redevable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère manifestement exagéré de la taxation d'office.

* Article 44. Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, sur réquisition des fonctionnaires visés à l'article 40, § 1er, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.

Tout refus de renseignement et toute communication de renseignements inexacts ou incomplets entraînent une majoration de la taxe de 10 % du montant de la taxe due.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 janvier 1997 de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

J. CHABERT

Art. N7.Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les panneaux d'affichage. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 18-04-1997, p. 9222).

Art. N8.Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Art. N1.Taxe sur les panneaux d'affichage. * Article 11. A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle à charge des personnes physiques ou morales à l'intervention desquelles des panneaux d'affichage sont placés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par panneaux d'affichage, on entend toute construction en quelque matériau que ce soit, y compris les murs ou parties de murs et les clôtures, loués ou employés dans le but de recevoir de la publicité, situés le long de la voie publique ou à tout endroit à ciel ouvert, visible de la voie publique, destinés à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture ou par tout autre moyen.

En ce qui concerne les murs ou parties de murs sur lesquels les publicités sont faites, la surface totale couverte doit être considérée comme un seul panneau même si plusieurs publicités s'y trouvent.

La taxe est également due pour chaque panneau mobile mis en circulation sur la voie publique ou visible de la voie publique.

* Article 12. La taxe est due par la personne physique ou morale qui dispose du droit d'utiliser le panneau d'affichage ou, si l'utilisateur n'est pas connu, par le propriétaire du terrain ou du mur où se trouve le panneau, ou du véhicule qui sert à son transport.

* Article 13. La taxe n'est pas due pour :

a)les panneaux d'affichage attenant aux maisons de commerce et destinés à promouvoir la vente de leur produits;

b)les panneaux utilisés par des pouvoirs publics ou des services publics;

c)les panneaux uniquement utilisés pour des annonces notariales;

d)les panneaux fixes qui sont uniquement utilisés à l'occasion des élections prévues par la loi :

e)les panneaux utilisés sur les terrains de sport et dirigés vers le lieu du sport exercé;

f)les panneaux fixes utilisés exclusivement par des groupements à caractère culturel ou sportif.

* Article 14. § 1. Le taux de cette taxe est fixé, pour chaque panneau pris séparément, à 2 fr. le dm2. Pour le calcul de la taxe, est prise en considération la surface utile du panneau, c'est-à-dire la surface susceptible d'être utilisée pour l'affichage, à l'exclusion de l'encadrement.

La taxe est établie d'après la surface imposable totale du panneau.

En ce qui concerne l'affichage sur les murs ou les parties de murs, seule est taxable la partie qui est effectivement utilisée pour la publicité.

Pour les panneaux ayant plusieurs faces, la taxe est établie d'après la superficie de toutes les faces visibles.

Pour les panneaux mobiles, la taxe est fixée forfaitairement à 12 000 frs. par an.

* Article 14. § 2. La taxe est due pour toute la durée de l'exercice, quelle que soit la durée de l'utilisation du panneau d'affichage.

* Article 14. § 3. Si par suite d'une injonction de l'autorité ou par l'effet de quelque force majeure, le panneau est réduit ou supprimé, le redevable ne peut, de ce chef, prétendre à aucun remboursement.

* Article 15. Le redevable qui dans le courant de l'exercice, procède à la construction ou au déplacement d'un ou de plusieurs panneaux d'affichage est tenu de notifier cette construction ou ce déplacement dans le délai d'un mois par lettre recommandée adressée au Service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette notification mentionnera la superficie de ce ou de ces panneaux.

L'utilisateur ou propriétaire qui dans le courant de l'exercice veut procéder à la mise en circulation d'un panneau mobile, doit en faire notification avant cette mise en circulation, par lettre recommandée, adressée au Service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les notifications dont question ci-dessus sont valables pour toute la durée d'utilisation du panneau d'affichage ou du panneau mobile.

Art. N2.Dispositions communes à toutes les taxes visées par la présente ordonnance * Article 38. Les montants exprimés en francs aux articles 5, 9, 14, 19, 23, 32 et 36 sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume; cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède l'exercice par l'indice des prix de décembre 1994. Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la dizaine de francs supérieure.

* Article 39. La Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Les redevables sont tenus de déclarer les éléments imposables sur la base de la situation existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ils sont tenus de renvoyer cette déclaration dûment complétée et signée dans les trente jours de son envoi.

Les redevables qui n'ont pas reçu de formulaire de déclaration au 1er février de chaque année sont tenus d'en réclamer un.

* Article 40. § 1. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement de la taxe; ces fonctionnaires, à l'exception de ceux qui sont chargés du recouvrement de la taxe, sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment et par les procès-verbaux qu'ils dressent toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance, de ses arrêtés d'exécution, de même que tout fait qui établit ou concourt à l'établissement de la taxe ou d'une majoration.

* Article 40. § 2. Les redevables sont tenus d'accorder aux fonctionnaires munis d'une commission signée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement, et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de la présente ordonnance, le libre accès à leurs locaux et bâtiments professionnels à l'effet de permettre à ces fonctionnaires de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception correcte de la taxe.

* Article 42. En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 40 procèdent à la rectification de la déclaration; la rectification motivée est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration.

* Article 43. § 1. Lorsque le redevable n'a pas remis dans les délais la déclaration dont question à l'article 39 ou ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance ou en exécution de celle-ci, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 40 procèdent à l'établissement d'office de la taxe due par le redevable eu égard aux éléments dont ils disposent.

* Article 43. § 2. Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient au redevable, par lettre recommandée, les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe sera basée.

* Article 43. § 3. Dans le mois qui suit l'envoi de cette notification, le redevable peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

* Article 43. § 4. Lorsque le redevable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère manifestement exagéré de la taxation d'office.

* Article 44. Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, sur réquisition des fonctionnaires visés à l'article 40, § 1er, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.

Tout refus de renseignement et toute communication de renseignements inexacts ou incomplets entraînent une majoration de la taxe de 10 % du montant de la taxe due.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 janvier 1997 de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

J. CHABERT

Art. N9.Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 18-04-1997, p. 9228-9229).

Art. N10.Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Art. N1.Taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes. * Article 22. A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, de classe 1 ou de classe 2.

Par établissement dangereux, insalubre et incommode, il y a lieu d'entendre tout établissement repris en 1re ou 2e classe au règlement général pour la protection du travail, situé sur la territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ou dont l'activité doit faire l'objet, en région de Bruxelles-Capitale, d'une permission de l'autorité administrative en exécution d'une loi, d'une ordonnance ou d'un arrêté du pouvoir national ou du pouvoir régional.

* Article 23. § 1. La taxe est fixée à 5 000 frs. pour tout établissement visé à l'article précédent.

* Article 23. § 2. Si plusieurs établissements visés à l'article précédent sont nécessaires à l'exercice de la même exploitation, chacun des établissements autorisés est imposé au taux unitaire de 5 000 frs.

* Article 23. § 3. La taxe est portée au double si la permission sollicitée concerne plusieurs rubriques mentionnées au règlement général pour la protection du travail ou dans la liste jointe en annexe à l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement.

* Article 23. § 4. Si le ou les établissements assujettis sont situés sur une exploitation dont la superficie excède 5 ares, la taxe est augmentée de la façon suivante :

- plus de 5 ares jusqu'à 10 ares : 10 000 frs.;

- plus de 10 ares jusqu'à 100 ares : 20 000 frs.;

- au-delà de 100 ares : 50 000 frs.

* Article 24. § 1. La taxe n'est pas due lorsque l'établissement ou l'exploitation n'a pas fonctionné pendant l'entièreté de l'exercice.

* Article 24. § 2. La taxe est réduite de moitié :

a)lorsque l'établissement ou l'exploitation, au cours de l'exercice, n'a pas fonctionné pendant une période ininterrompue de six mois au moins;

b)lorsqu'il s'agit d'entreprises agricoles et horticoles.

* Article 24. § 3. L'exonération dont question au § 1er et la réduction dont question au § 2, a, sont accordées sur demande introduite, accompagnée de pièces justificatives, auprès du Service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard dans les deux mois suivant la fin de l'exercice.

* Article 25. Lorsque la mise en service de l'établissement ou le début de l'exploitation a lieu dans le courant de l'exercice, le redevable est tenu de notifier cette mise en service ou ce début de l'exploitation dans les deux mois par lettre recommandée adressée au Service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; par cette lettre il fournira à ce service toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxe.

Art. N2.Dispositions communes à toutes les taxes visées par la présente ordonnance * Article 38. Les montants exprimés en francs aux articles 5, 9, 14, 19, 23, 32 et 36 sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume; cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède l'exercice par l'indice des prix de décembre 1994. Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la dizaine de francs supérieure.

* Article 39. La Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Les redevables sont tenus de déclarer les éléments imposables sur la base de la situation existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ils sont tenus de renvoyer cette déclaration dûment complétée et signée dans les trente jours de son envoi.

Les redevables qui n'ont pas reçu de formulaire de déclaration au 1er février de chaque année sont tenus d'en réclamer un.

* Article 40. § 1. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement de la taxe; ces fonctionnaires, à l'exception de ceux qui sont chargés du recouvrement de la taxe, sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment et par les procès-verbaux qu'ils dressent toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance, de ses arrêtés d'exécution, de même que tout fait qui établit ou concourt à l'établissement de la taxe ou d'une majoration.

* Article 40. § 2. Les redevables sont tenus d'accorder aux fonctionnaires munis d'une commission signée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement, et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de la présente ordonnance, le libre accès à leurs locaux et bâtiments professionnels, à l'effet de permettre à ces fonctionnaires de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception correcte de la taxe.

* Article 42. En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 40, procèdent à la rectification de la déclaration; la rectification motivée est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration.

* Article 43. § 1. Lorsque le redevable n'a pas remis dans les délais la déclaration dont question à l'article 39 ou ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance ou en exécution de celle-ci, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 40 procèdent à l'établissement d'office de la taxe due par le redevable eu égard aux éléments dont ils disposent.

* Article 43. § 2. Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient au redevable, par lettre recommandée, les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe sera basée.

* Article 43. § 3. Dans le mois qui suit l'envoi de cette notification, le redevable peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

* Article 43. § 4. Lorsque le redevable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère manifestement exagéré de la taxation d'office.

* Article 44. Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, sur réquisition des fonctionnaires visés à l'article 40, § 1er, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.

Tout refus de renseignement et toute communication de renseignements inexacts ou incomplets entraînent une majoration de la taxe de 10 % du montant de la taxe due.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 janvier 1997 de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

J. CHABERT

Art. N11.Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 18-04-1997, p. 9234-9235).

Art. N12.Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Art. N1.Taxe sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés. * Article 33. A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés, établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et installes en, plein air le long des voies publiques ou visibles d'un point quelconque de celles-ci.

* Article 34. La taxe est due par le propriétaire de tout dépôt, quelle que soit l'importance des marchandises entreposées, même si le dépôt n'a pas été autorisé en application de la réglementation en vigueur pour les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ou en matière de permis d'environnement.* Article 35. La taxe n'est pas due :

a)si le dépôt est complètement invisible de tout point des routes visées à l'article 33 ci-dessus, soit par le fait de la situation, soit par le fait d'être entouré de murs, haies ou autres moyens de camouflage d'une hauteur suffisante à le rendre complètement invisible.

b)si le dépôt est situé dans les enceintes des installations portuaires ou ferroviaires.

* Article 36. § 1. La taxe est fixée comme suit, en fonction de la superficie totale du terrain sur lequel le dépôt est établi :

- jusqu'à 5 ares : 18 000 frs.;

- plus de 5 ares jusqu'à 10 ares : 36 000 frs.;

- plus de 10 ares jusqu'à 20 ares : 18 000 frs.;

- plus de 20 ares jusqu'à 50 ares : 60 000 frs.;

- plus de 50 ares jusqu'à 100 ares : 80 000 frs.;

- plus de 100 ares : 100 000 frs.

* Article 36. § 2. La taxe est due pour toute la durée de l'exercice, quelle que soit la durée de l'existence du dépôt au cours de cet exercice.

* Article 37. Si dans le courant de l'exercice, un exploitant crée un nouveau dépôt ou augmente la superficie d'un dépôt existant, il est tenu de notifier cette création ou cette augmentation dans le mois, par lettre recommandée, adressée au Service fiscal du Ministere de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.N12. Dispositions communes à toutes les taxes visées par la présente ordonnance. * Article 38. Les montants exprimés en francs aux articles 5, 9, 14, 19, 23, 32 et 36 sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume; cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède l'exercice par l'indice des prix de décembre 1994.

Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la dizaine de francs supérieure.

* Article 39. La Region adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Les redevables sont tenus de déclarer les éléments imposables sur la base de la situation existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ils sont tenus de renvoyer cette déclaration dûment complétée et signée dans les trente jours de son envoi.

Les redevables qui n'ont pas reçu de formulaire de déclaration au 1er février de chaque année sont tenus d'en réclamer un.

* Article 40. § 1. Le Gouvernement designe les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement de la taxe; ces fonctionnaires, à l'exception de ceux qui sont chargés du recouvrement de la taxe, sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment et par les procès-verbaux qu'ils dressent toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance, de ses arrêtés d'exécution, de même que tout fait qui établit ou concourt à l'établissement de la taxe ou d'une majoration.

* Article 40. § 2. Les redevables sont tenus d'accorder aux fonctionnaires munis d'une commission signée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement, et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de la présente ordonnance, le libre accès à leurs locaux et bâtiments professionnels, à l'effet de permettre à ces fonctionnaires de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception correcte de la taxe.

* Article 42. En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 40, procèdent à la rectification de la déclaration; la rectification motivée est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration.

* Article 43. § 1. Lorsque le redevable n'a pas remis dans les délais la déclaration dont question à l'article 39 ou ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance ou en exécution de celle-ci, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 40 procèdent à l'établissement d'office de la taxe due par le redevable eu égard aux éléments dont ils disposent.

* Article 43. § 2. Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient au redevable, par lettre recommandée, les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe sera basée.

* Article 43. § 3. Dans le mois qui suit l'envoi de cette notification, le redevable peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

* Article 43. § 4. Lorsque le redevable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère manifestement exagéré de la taxation d'office.

* Article 44. Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, sur réquisition des fonctionnaires visés à l'article 40, § 1er, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou a charge de tiers.

Tout refus de renseignement et toute communication de renseignements inexacts ou incomplets entraînent une majoration de la taxe de 10 % du montant de la taxe due.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 janvier 1997 de la Region de Bruxelles-Capitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

J. CHABERT

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