Texte 1997031070
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 3 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les conventions de partenariat doivent poursuivre un triple objet :
- favoriser l'inscription systématique des publics en situation d'exclusion socio-professionnelle accueillis par les partenaires de l'ORBEM comme demandeurs d'emploi auprès de ce dernier;
- promouvoir des actions de coordination et de concertation locales portant sur les matières d'emploi et d'insertion socio-professionnelle;
- promouvoir des actions locales d'insertion socio-professionnelle en faveur des publics en situation d'exclusion socio-professionnelle. "
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°publics en situation d'exclusion socio-professionnelle, les personnes inscrites ou non comme demandeur d'emploi qui, en raison de la faiblesse ou de l'absence de leur qualification professionnelle, de leur dénuement social ou du fait des discriminations visant le groupe spécifique auquel elles appartiennent, se trouvent en situation de non-emploi et sont dans l'impossibilité de répondre aux offres d'emploi disponibles sur le marché du travail;
2°actions de concertation et de coordination locales, les opérations visant, dans le cadre d'actions d'insertion socio-professionnelle, à la mobilisation et à l'association structurelle des différents partenaires locaux de l'emploi, de la formation et de l'insertion socioprofessionnelle. Il s'agit notamment :
- de l'étude des problèmes de l'exclusion socio-professionnelle tels qu'ils se posent à l'échelle locale;
- de la promotion et de la coordination d'actions concertées articulant en synergie l'intervention des plusieurs partenaires différents;
- de la coordination de l'accueil des publics;
- de la coordination des actions de prospection des acteurs économiques locaux.
L'articulation des rapports entre les différents partenaires, les objectifs généraux des actions et les exigences minimales auxquelles celles-ci doivent répondre sont précisés dans un cahier des charges;
3°actions locales d'insertion socio-professionnelle, les opérations visant à l'accès rapide à une qualification professionnelle et à un emploi stabilisant les individus dans une activité économique. Ces actions se traduisent par la mise en oeuvre d'opérations intégrées :
- d'accueil et de guidance des personnes en situation d'exclusion socio-professionnelle pour la détermination de leur projet professionnel et l'accompagnement de sa mise en oeuvre;
- de formation (formation de base, pré-qualification, formation sociale, formation professionnelle...);
- de mise au travail en entreprise dans le cadre d'un emploi rémunéré, couvert par la sécurité sociale.
Les programmes d'insertion socio-professionnelle précisent, selon les publics visés et le type d'actions entreprises, l'articulation des rapports entre les différents partenaires, les objectifs généraux des actions et les exigences minimales auxquelles celles-ci doivent répondre.
Dans certains cas, il peut s'agir de programmes qui mettent en oeuvre conjointement et tout au long du parcours d'insertion socioprofessionnelle des actions relevant des compétences de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, d'une part, et de l'Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle ou du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, d'autre part. Ces programmes seront alors appelés "programmes communs".
Art. 3.L'article 4, 4°, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle est remplacé par la disposition suivante :
" 4° l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle (IBFFP); "
Art. 4.L'article 5, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" Délégation régionale interministérielle aux Solidarités urbaines (DRISU) " : la Délégation créée par l'Arrêté du 24.12.1992 de l'Exécutif du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°" Commission consultative en matière de formation, d'emploi, et d'enseignement " : la Commission créée par l'article 28 du Décret du 17.04.1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.
3°"Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding" : le Comité créé par l'Accord de Coopération du 02.09.1996 entre la Communauté flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les programmes d'insertion socio-professionnelle (ainsi que le cahier des charges pour les actions de concertation et de coordination locales) sont proposés par la Délégation régionale interministérielle aux Solidarités urbaines ou par l'Office régional bruxellois de l'Emploi. Lorsqu'il s'agit de "programmes communs" comme défini à l'article 3, 3°, l'organisme concerné (IBFFP ou VDAB) est informé de la proposition au préalable.
Les propositions de programmes d'insertion socio-professionnelle (ainsi que de cahier des charges pour les actions de concertation et de coordination locales) sont soumises pour avis à la Commission Consultative en matière de formation, d'emploi et d'enseignement, ainsi qu'au Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding.
Elles sont ensuite soumises pour avis au Comité de Gestion de l'ORBEM et approuvées par le Gouvernement. "
Art. 5.L'article 6, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle est remplacé par la disposition suivante :
" Article 6. § 1er. Les conventions de partenariat sont conclues par l'Office régional bruxellois de l'Emploi en exécution des programmes d'insertion socio-professionnelle ou du cahier des charges pour les actions de concertation et de coordination locales.
Elles ont une durée maximale d'un an. A l'échéance, elles se renouvellent tacitement chaque fois pour une même durée que la période initiale, à moins qu'une des parties n'y mettent fin par lettre recommandée au moins trois mois avant l'expiration du terme de la période en cours.
L'ORBEM pourra également résilier anticipativement les conventions de partenariat, en cas de manquement grave du partenaire à ses obligations.
§ 2. Les conventions de partenariat prévoient l'octroi d'une subvention aux partenaires de l'ORBEM à charge du budget de ce dernier et dans les limites des crédits prévus à cet effet.
Elles contiennent une clause selon laquelle les partenaires s'engagent à faire de l'inscription préalable comme demandeur d'emploi auprès de l'ORBEM une condition de participation à l'action ou aux actions qu'ils mettent en oeuvre au moyen de la subvention et à communiquer à l'ORBEM les offres d'emploi dont ils ont connaissance.
§ 3. Les partenaires visés à l'article 4, § 1er, 4° et 5°, sont exclus du bénéfice de la subvention. Ils ne peuvent être parties aux conventions qu'au titre de partenaires associés.
§ 4. Pour le calcul de la subvention il peut être tenu compte de la totalité des frais effectivement supportés par les partenaires pour la réalisation des actions.
§ 5. Toute institution reprise à l'article 4, 1° à 3°, peut introduire une réclamation contre les décisions prises à son égard en application du § 1 du présent article. Le Comité de Gestion de l'ORBEM prend une décision à l'égard de cette réclamation dans un délai de 30 jours à dater de l'introduction de la réclamation.
§ 6. Dans le cas où l'institution qui a introduit une réclamation n'obtient pas gain de cause, elle peut introduire un recours contre la décision prise à son égard auprès de l'ORBEM. Ce recours est soumis à la Commission consultative en matière de formation, d'emploi, et d'enseignement, ou au Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding.
La Commission ou le Comité rend un avis motivé à propos du recours; c'est avis est communiqué à l'ORBEM, dont le Comité de Gestion prend alors une décision définitive dans un délai de 30 jours à dater de la communication de l'avis. "
Art. 6.L'article 7, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle est remplacé par le texte suivant :
" Article 7. Les conventions de partenariat précisent au minimum :
1°la durée et les modalités de rupture anticipée de la convention;
2°le programme d'insertion socio-professionnelle (ou le cahier des charges pour les actions de concertation et de coordination locales) dans le cadre duquel elle est conclue;
3°l'action ou les actions mises à charge du ou des partenaires;
4°l'action ou les actions mises à charge de l'ORBEM;
5°les modes de collaboration entre l'ORBEM et ses partenaires;
6°le ou les types et le nombre de demandeurs d'emploi visés par la ou les actions;
7°les objectifs assignés à l'action ou aux actions;
8°les modalités d'évaluation de la ou des actions;
9°le montant, le mode de répartition, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de la subvention octroyée au(x) partenaire(s), ainsi que les modalités selon lesquelles cette dernière est récupérée par l'ORBEM en cas de non respect des conditions mises à son octroi. "
Art. 7.L'article 8, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle est remplacé par le texte suivant :
" Article 8. L'ORBEM assure la mise en oeuvre des conventions de partenariat.
L'Office établit annuellement un rapport d'évaluation sur cette mise en oeuvre, qui est adressé pour avis à la Commission consultative en matière de formation, d'emploi et d'enseignement, ainsi qu'au Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding; dès réception par l'ORBEM de l'avis de ces deux instances, ce rapport d'évaluation est soumis pour approbation au Comité de Gestion de l'Office.
Le rapport est ensuite communiqué pour information à la DRISU. La DRISU transmet annuellement au Gouvernement un rapport d'évaluation des programmes. "
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 16 janvier 1997.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs Locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE