Texte 1997031060
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°la Commission : la Commission européenne;
2°le Ministre : le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;
3°l'Administration : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
4°la Cellule : la Cellule interrégionale de l'Environnement visée à l'article 6 de l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données;
5°seuil pour la protection de la santé : la concentration en ozone, conformément à la valeur visée au point 1 de l'annexe I qui ne devrait pas être dépassée afin de sauvegarder la santé humaine en cas d'épisodes prolongés de pollution;
6°seuils pour la protection de la végétation : la concentration en ozone, conformément aux valeurs visées au point 2 de l'annexe I au-delà de laquelle la végétation peut être affectée;
7°seuil pour l'information de la population : la concentration en ozone, conformément à la valeur visée au point 3 de l'annexe I, au-delà de laquelle il existe des effets limités et transitoires pour la santé humaine en cas d'exposition de courte durée pour des catégories de la population particulièrement sensibles;
8°seuil d'alerte à la population : la concentration en ozone, conformément à la valeur visée au point 4 de l'annexe I, au-delà de laquelle il existe un risque pour la santé humaine en cas d'exposition de courte durée.
Art. 2.Le Ministre est responsable de l'information de la Commission ainsi que de la coordination de la mise en oeuvre de la procédure harmonisée de surveillance, d'échange d'information et d'information et d'alerte de la population, en ce qui concerne la pollution de l'air par l'ozone.
Art. 3.Les stations de mesure situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui font partie intégrante du réseau de mesure automatique visé à l'article 2, 1° de l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données, sont désignées comme stations de mesure destinées à fournir les données nécessaires à la mise en application du présent arrêté.
Le Ministre peut désigner des stations de mesure supplémentaires conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Art. 4.Pour la mesure des concentrations en ozone, la méthode de référence décrite à l'annexe V du présent arrêté est utilisée.
Art. 5.En cas de dépassement des seuils pour l'information et l'alerte à la population, la Cellule communique les dépassements au Ministre et à l'Administration. L'Administration prend les mesures nécessaires pour informer la population par la diffusion, via les médias, notamment via la radio, la télévision ou la presse écrite, de l'information visée à l'annexe IV.
Cette information doit être diffusée à une échelle suffisamment grande et dans les meilleurs délais afin que les populations concernées puissent prendre toutes les mesures préventives de protection.
Si elle l'estime nécessaire, l'Administration, après avoir éventuellement consulté la Cellule, propose au Ministre de prendre des mesures complémentaires.
Art. 6.Le Ministre fournit à la Commission les informations suivantes :
1°la méthode utilisée pour la détermination des concentrations d'ozone;
2°les coordonnées géographiques des stations de mesure, la description de la zone couverte et les critères de sélection du site;
3°les résultats des éventuelles campagnes de mesures indicatives auxquelles il a été procédé conformément aux dispositions de l'annexe II, 2.
Art. 7.§ 1. Le Ministre fournit à la Commission, au plus tard six mois après la période annuelle de référence, les informations suivantes :
1°le maximum, la médiane et le percentile 98 des valeurs moyennes sur une heure et huit heures relevées pendant l'année dans chaque station de mesure; les percentiles sont calculés selon la méthode figurant à l'annexe III;
2°le nombre, la date et la durée des périodes de dépassement des seuils fixés aux points 1 et 2 de l'annexe I.
§ 2. Lorsque le seuil d'information de la population visé au point 3 de l'annexe I a été dépassé au cours d'un mois civil, le Ministre informe la Commission, au plus tard avant la fin du mois suivant :
1°de la ou des dates d'apparition du ou des dépassements;
2°de la durée de celui-ci ou de ceux-ci;
3°de la concentration horaire maximale observée durant chaque période de dépassement.
§ 3. Lorsque le seuil d'alerte à la population visé au point 4 de l'annexe I a été dépassé au cours d'une semaine (du lundi au dimanche), le Ministre informe la Commission, au plus tard avant la fin du mois suivant :
1°de la ou des dates d'apparition du ou des dépassements;
2°de la durée de celui-ci ou de ceux-ci;
3°de la concentration horaire maximale observée durant chaque période de dépassement.
Ces informations sont complétées par des données pertinentes qui peuvent expliquer les raisons du dépassement.
Art. 8.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 janvier 1997.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Seuils pour les concentrations en ozone dans l'air *.
(Les valeurs sont exprimées en micro gO3/m3. L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivante* : 293 Kelvin et 101,3 KPa).
1. Seuil pour la protection de la santé
100 micro g/m3 pour la valeur moyenne sur 8 heures é
2. Seuil pour la protection de la végétation
200 micro g/m3 pour la valeur moyenne sur 1 heure
65 micro g/m3 pour la valeur moyenne sur 24 heures
3. Seuil pour l'information de la population
180 micro g/m3 pour la valeur moyenne sur 1 heure
4. Seuil d'alerte à la population
360 micro g/m3 pour la valeur moyenne sur 1 heure
* La mesure des concentrations doit être assurée de façon continue.
** La moyenne sur 8 heures est du type mobile sans recouvrement; elle est calculée quatre fois par jour sur la base des huit valeurs horaires entre 0 et 9 heures, 8 et 17 heures, 16 et 1 heure, 12 et 21 heures. Pour ce qui concerne les informations à fournir au titre de l'article 7, § 1, 1, la moyenne sur 8 heures est du type mobile unilatéral : elle est calculée à chaque heure "h" sur la base des huit valeurs horaires entre h et h-9.
Art. N2.Annexe II. - Surveillance de la concentration en ozone.
1. L'objectif de la mesure des concentrations en ozone dans l'air ambiant est l'évaluation :
a)aussi rapprochée que possible du risque individuel d'exposition des êtres humains à des valeurs supérieures aux seuils de protection de la santé;
b)de l'exposition de la végétation (forêts, écosystèmes naturels, cultures, horticulture, par exemple) en relation avec les valeurs figurant à l'annexe I.
2. Les points de mesures sont situés dans des sites représentatifs du point de vue géographique et climatologique et où :
a)le risque d'approcher ou de dépasser les seuils fixés à l'annexe I est le plus élevé;
b)il est probable qu'une des cibles visées au point 1 soit exposée.
Aux endroits où il n'y a pas d'information disponible relative aux sites visés aux points a) et b), il est procédé à des campagnes de mesures indicatives afin de déterminer l'emplacement des points de mesures destinés à fournir des données nécessaires à la mise en application du présent arrêté.
3. Des points de mesures additionnels sont établis ou désignés afin de :
a)contribuer à l'identification et à la description de la formation et du transport de l'ozone et de ses précurseurs;
b)suivre l'évolution des concentrations en ozone dans les zones affectées par la pollution de fond.
La mesure obligatoire des oxydes d'azote et celle recommandée des composés organiques volatils doivent être exécutées de façon à fournir des informations sur la formation de l'ozone et pour le contrôle des flux transfrontaliers de composés organiques, et de façon à permettre d'identifier les liens existant entre les différents polluants.
4. La lecture finale des instruments de mesure de l'ozone doit être effectuée de manière à ce que les moyennes horaires et sur huit heures puissent être calculées conformément aux annexes I et III.
Art. N3.Annexe III. - Calcul des résultats de mesures pour la période annuelle de référence.
1. La mesure des concentrations doit être assurée de façon continue.
2. La période annuelle de référence commence au 1er janvier d'une année civile pour se terminer au 31 décembre.
3. Pour que la validité du calcul des percentiles* soit reconnue, il est nécessaire que 75 % des valeurs possibles soient disponibles et soient, autant que possible, uniformément réparties sur l'ensemble de la période considérée pour le site de mesure pris en considération. Si tel n'est pas le cas, ce fait devrait être mentionné lors de la communication des résultats.
Le calcul du percentile 50 (98) à partir des valeurs prises sur toute l'année sera effectué comme suit : le percentile 50 (98) doit être calculé à partir des valeurs effectivement mesurées. Les valeurs mesurées sont arrondies au micro g/m3 le plus proche. Toutes les valeurs seront portées sur une liste établie par ordre croissant pour chaque site :
X1 =< X2 =< X3 ... =< Xk =< ... XN-1 =< XN
Le percentile 50 (98) est la valeur de l'élément du rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :
k = 0,50 (0,98).N
N étant le nombre de valeurs effectivement mesurées. La valeur de 0,50 (0,98).N est arrondie au nombre entier le plus proche.
* La médiane est calculée comme le percentile 50.
Art. N4.Annexe IV. - Liste des informations minimales à fournir à la population en cas d'apparition de niveaux élevés d'ozone dans l'air.
1. Date, heure et lieu d'apparition de concentrations supérieures aux seuils définis aux points 3 et 4 de l'annexe I.
2. Référence au(x) type(s) de valeurs communautaires dépassées (information ou alerte).
3. Prévision :
- évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou détérioration);
- aire géographique concernée;
- durée.
4. Population concernée.
5. Précautions à prendre par la population concernée.
Art. N5.Annexe V. - Méthode d'analyse de référence.
Pour la détermination de l'ozone, la méthode d'analyse de référence à utiliser dans le cadre du présent arrêté est la méthode par absorption d'UV. Dès la publication de la norme par l'ISO (International Standard Organisation), la méthode qui y sera décrite constituera la méthode de référence pour l'application du présent arrêté.
Lors de l'utilisation de méthodes et d'instruments de mesure sur le terrain, les éléments suivants doivent être pris en considération :
1. La conformité des caractéristiques de fonctionnement de l'instrument de mesure avec celles indiquées par le constructeur, notamment le bruit de fond, le temps de réponse et la linéarité, doit être vérifiée, initialement en laboratoire et sur le terrain.
2. Régulièrement, l'instrument doit être totalement étalonné avec un photomètre UV de référence, tel que recommandé par l'ISO.
3. Sur le terrain, les instruments doivent être étalonnés régulièrement, par exemple toutes les 23 ou 25 heures. En outre, la validité de l'étalonnage doit être vérifiée en faisant régulièrement fonctionner en parallèle un instrument étalonné conformément au point 1.
Si le filtre d'entrée de l'instrument est changé avant l'étalonnage, l'étalonnage doit se faire après une période appropriée d'exposition (de 30 minutes à plusieurs heures) du filtre aux concentrations d'ozone ambiantes.
4. La tête d'échantillonnage doit être placée à une distance d'au moins 1 mètre de tout écran vertical afin d'éviter l'effet d'écran.
5. L'ouverture de la tête d'échantillonnage doit être protégée de l'entrée de la pluie et des insectes. Aucun préfiltre ne doit être utilisé.
6. L'échantillonnage ne doit pas être influencé par des installations avoisinantes (le conditionnement d'air ou l'équipement de transmission de données).
7. La ligne d'échantillonnage doit être en matériau inerte (verre, PTFE ou acier inoxydable par exemple) qui ne s'altère pas en présence d'ozone.
Elle doit être préalablement exposée à des concentrations d'ozone appropriées.
8. La ligne d'échantillonnage entre la tête de prélèvement et l'instrument d'analyse doit être aussi courte que possible. En particulier, le temps mis par l'échantillon de volume de gaz pour parcourir la ligne d'échantillonnage doit être aussi bref que possible (par exemple, de l'ordre de quelques secondes en présence d'autres gaz réactifs tels que le NO).
9. Toute condensation dans la ligne d'échantillonnage doit être évitée.
10. La ligne d'échantillonnage doit être nettoyée régulièrement en fonction des conditions locales.
11. La ligne d'échantillonnage doit être étanche et le débit doit être vérifié régulièrement.
12. L'échantillonnage ne doit pas être influencé par des pertes de gaz de l'instrument ou du système d'étalonnage.
13. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour prévenir des variations de température conduisant à des erreurs de mesure.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 concernant la pollution de l'air par l'ozone.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN