Texte 1997029459
Article 1er.Dans l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986, les décrets du 12 juillet 1990 et du 9 septembre 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Pour les étudiants qui ne sont pas visés à l'alinéa 3, qui demandent à être inscrits dans une haute école et pour lesquels l'article 8 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française s'applique, il ne peut y avoir de différence de traitement par rapport aux étudiants demandant leur inscription dans une même catégorie de la même haute école, qui ne sont pas visés à l'alinéa 3 et pour lesquels l'article 8 du décret du 9 septembre 1996 précité ne s'applique pas. "
Art. 2.Dans l'article 11 du décret de la Communauté française du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est inséré un 4°, rédigé comme suit :
" 4° PCM qui représente la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitif en congé de maternité pour la durée du congé de maternité pour l'année budgétaire précédente. "
Art. 3.A l'article 78 du décret de la Communauté française du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, remplacer les termes " et de l'article 31 " par les termes " et des articles 8, 5° et 31 ".
Art. 4.A l'article 26, § 2, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, ajouter in fine la phrase suivante : " Elle doit intervenir endéans un délai de quinze jours prenant cours au jour de la réception de la demande de l'étudiant. "
Art. 5.Les articles 1er et 4 du présent décret entrent en vigueur lors de la rentrée académique 1997-1998.
L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1997.
L'article 3 du présent décret produit ses effets le 1er septembre 1996.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 décembre 1996.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE