Texte 1997029459

2 DECEMBRE 1996. - Décret modifiant la législation dans le domaine de l'enseignement.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
31-1-1997
Numéro
1997029459
Page
1804
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-02/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-199601-01-199701-09-1997
Texte modifié
19950294821996029338
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986, les décrets du 12 juillet 1990 et du 9 septembre 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Pour les étudiants qui ne sont pas visés à l'alinéa 3, qui demandent à être inscrits dans une haute école et pour lesquels l'article 8 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française s'applique, il ne peut y avoir de différence de traitement par rapport aux étudiants demandant leur inscription dans une même catégorie de la même haute école, qui ne sont pas visés à l'alinéa 3 et pour lesquels l'article 8 du décret du 9 septembre 1996 précité ne s'applique pas. "

Art. 2.Dans l'article 11 du décret de la Communauté française du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est inséré un 4°, rédigé comme suit :

" 4° PCM qui représente la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitif en congé de maternité pour la durée du congé de maternité pour l'année budgétaire précédente. "

Art. 3.A l'article 78 du décret de la Communauté française du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, remplacer les termes " et de l'article 31 " par les termes " et des articles 8, 5° et 31 ".

Art. 4.A l'article 26, § 2, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, ajouter in fine la phrase suivante : " Elle doit intervenir endéans un délai de quinze jours prenant cours au jour de la réception de la demande de l'étudiant. "

Art. 5.Les articles 1er et 4 du présent décret entrent en vigueur lors de la rentrée académique 1997-1998.

L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1997.

L'article 3 du présent décret produit ses effets le 1er septembre 1996.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 décembre 1996.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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