Texte 1997029418
Article 1er.Les membres du personnel enseignant titulaires d'une nomination à titre définitif dans une des fonctions de sélection mentionnées en colonne 1 du tableau ci-dessous sont réputés nommés à titre définitif, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à la fonction de recrutement mentionnée en colonne 2 dudit tableau, en regard de la fonction de sélection considérée :
1. institutrice gardienne a l'ecole institutrice maternelle ou insti-
fondamentale d'application tuteur maternel
2. instituteur primaire a l'ecole instituteur primaire ou institu-
primaire d'application trice primaire
3. maitre de cours speciaux a l'ecole maitre de cours speciaux ou
primaire d'application maitresse de cours speciaux (meme
specialite)
Art. 2.Les membres du personnel enseignant titulaires d'une nomination à titre définitif dans une des fonctions de recrutement mentionnées en colonne I du tableau ci-dessous sont réputés nommés à titre définitif, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à la fonction de recrutement mentionnée en colonne 2 dudit tableau, en regard de la fonction de recrutement considérée :
1. maitre de religion a l'ecole maitre de religion ou maitresse
primaire d'application de religion
2. maitre de morale a l'ecole maitre de morale ou maitresse de
d'application morale
Art. 3.Les membres du personnel directeur titulaires d'une nomination à titre définitif dans une des fonctions de promotion mentionnées en colonne 1 du tableau ci-dessous sont réputés être nommés à titre définitif, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à la fonction de promotion mentionnée en colonne 2 dudit tableau, en regard de la fonction de promotion considérée :
?11,003;
1. institutrice gardienne en chef directrice ou directeur d'une d'une école gardienne d'applica- école maternelle autonome tion 2. instituteur primaire en chef d'une directeur ou directrice d'une école primaire d'application école primaire autonome ou annexée 3. instituteur primaire en chef d'une directeur ou directrice d'une école fondamentale d'application école fondamentale autonome annexée
Art. 4.Les membres du personnel directeur et enseignant visés aux articles 1er et 3 conservent, dans leur nouvelle fonction, le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction de sélection ou à la fonction de promotion dont ils étaient titulaires précédemment.
Art. 5.Les membres du personnel enseignant visés à l'article 2 conservent le bénéfice de l'échelle de traitement dont ils étaient titulaires précédemment.
Art. 6.Le Ministre ayant l'éducation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.
Bruxelles, le 24 octobre 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX