Texte 1997029410

27 OCTOBRE 1997. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté francaise pour l'année budgétaire 1998.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-12-1997
Numéro
1997029410
Page
33455
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-27/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1998, les moyens de la Communauté française sont évalués à 241 681,9 millions de francs, se décomposant comme suit :

  - Recettes courantes (Titre I) :    229 943,6 millions de francs
  - Recettes en capital (Titre II) :    2 114,9 millions de francs
  - Produits d'emprunts d'une
  duree superieure a 1 an
  (Titre III) :                         9 623,4 millions de francs

Art. 2.Le Gouvernement est autorisé à percevoir toute recette revenant à la communauté.

Art. 3.Le Ministre ayant dans ses attributions le Budget et les Finances est autorisé :

- à souscrire les emprunts visés à l'article 1er;

- à conclure toute opération de gestion financière et de trésorerie réalisée dans l'intérêt général du Trésor.

Art. 4.Le Ministre ayant dans ses attributions le Budget et les Finances est autorisé, moyennant information du Parlement, du Gouvernement et de la Cour des Comptes, à décider d'imputer une recette de l'exercice au budget d'une année antérieure dès lors que cette recette procédait de l'équilibre budgétaire de l'année concernée.

Art. 5.Le recouvrement des recettes est opéré par les comptables de recettes désignés par arrêté du Gouvernement.

Art. 6.Les montants non engagés au 31 décembre 1997 des allocations de base du budget ajusté de 1997, de même que les montants des allocations de base reportées du budget de 1996 et non ordonnancées à cette même date seront arrêtés dans le courant du 1er trimestre de 1998 et donneront lieu au versement, par virement dans les écritures, de leur total à l'article 08.03. du budget des Voies et Moyens de 1998.

Ce total sera réduit à concurrence des dépassements de crédits constatés au 31 décembre 1997 ainsi que des insuffisances de réalisation de recettes générales enregistrées à la même date par rapport aux prévisions ajustées du budget des Voies et Moyens de 1997.

Ce total sera augmenté à concurrence de l'excédent de recettes générales enregistré à la date du 31 décembre 1997 par rapport aux prévisions ajustées du budget des Voies et Moyens de 1997.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Annexe.

Art. N1.Budget des Voies et Moyens de la Communauté française pour l'année budgétaire 1998.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-12-1997, p. 33456 - 33459). (Err. M.B. 13-02-1998, p. 4202)

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