Texte 1997029401

29 OCTOBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des groupes de travail prévus par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-11-1997 et mise à jour au 15-03-2017)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
13-11-1997
Numéro
1997029401
Page
30176
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-29/36
Entrée en vigueur / Effet
13-11-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

les groupes de travail : les groupes de travail créés aux articles 16, § 2, 25, § 2, 35, § 2 et 62, § 1er, du décret;

(la Commission de pilotage : la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;) <ACF 2003-01-23/51, art. 3, 002; En vigueur : 06-07-2003>

(anciens 4° et 5° abrogés) <ACF 2003-01-23/51, art. 3, 002; En vigueur : 06-07-2003>

(4°) le Ministre de l'Education : le Ministre ayant dans ses attributions les matières visées à l'article 1er du décret. <ACF 2003-01-23/51, art. 3, 002; En vigueur : 06-07-2003>

Art. 2.Huit groupes de travail sont mis en place en application de l'article 16, § 2, du décret :

le groupe français;

le groupe formation mathématique;

le groupe éveil - initiation scientifique;

le groupe éveil - formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique;

le groupe langues modernes;

le groupe éducation physique;

le groupe éducation artistique;

le groupe éducation par la technologie.

Les groupes " français ", " formation mathématique ", " éveil - initiation scientifique ", " éveil - formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique " se scindent en groupes de niveau, conformément à l'article 62, § 1er, alinéa 2, du décret. Le délégué de l'Administration générale siège à la fois au sein du groupe et des groupes de niveau.

Art. 3.[1 Onze]1 groupes de travail sont mis en place en application de l'article 25, § 2, du décret :

le groupe français;

le groupe mathématique;

le groupe sciences;

le groupe histoire;

le groupe géographie;

le groupe langues modernes;

le groupe latin - grec;

le groupe sciences économiques et sciences sociales;

le groupe technologie;

10°le groupe éducation artistique;

["1 11\176 le groupe arts du cirque."°

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(1ACF 2017-02-15/07, art. 1, 004; En vigueur : 15-03-2017)

Art. 4.Cinq groupes de travail sont mis en place en application de l'article 35, § 2, du décret :

le groupe français;

le groupe mathématique;

le groupe sciences;

le groupe histoire - géographie [1 ...]1;

le groupe langues modernes.

["1 6\176 Le groupe sciences \233conomiques et sociales."°

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(1ACF 2012-05-31/14, art. 1, 003; En vigueur : 23-03-2012)

Art. 5.Un groupe de travail est mis en place en application des articles 25, § 2 et 35, § 2, du décret : le groupe éducation physique.

Art. 6.Le membre d'un groupe de travail, qui remplace un membre amené à cesser ses fonctions, termine le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Lorsqu'ils assistent aux réunions des groupes de travail, les membres sont considérés comme en activité de service, pour autant que cette notion leur soit applicable.

Les membres des groupes de travail et les experts bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 8.Chaque groupe de travail désigne son président et son vice-président.

Le membre d'un groupe de travail, qui remplace le président ou le vice-président amené à cesser ses fonctions, termine le mandat de son prédécesseur.

Art. 9.<ACF 2003-01-23/51, art. 3, 002; En vigueur : 06-07-2003> Le secrétariat des groupes de travail est assuré par des membres du personnel du Service général des Affaires générales, de la Recherche en éducation et du Pilotage de l'enseignement ou par des chargés de mission visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2003 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de Pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

Art. 10.Les convocations sont adressées aux membres cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Elles mentionnent l'ordre du jour.

Les groupes de travail délibèrent valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Copie des convocations est adressée au Ministre de l'Education.

Art. 11.Le Ministre de l'Education peut déléguer un membre de son Cabinet à toute réunion, avec voix consultative.

Art. 12.Les procès-verbaux des réunions sont adressés au Ministre de l'Education, aux membres des groupes de travail concernés, (au président de la Commission de pilotage). <ACF 2003-01-23/51, art. 3, 002; En vigueur : 06-07-2003>

Art. 13.Les groupes de travail peuvent établir un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Ministre de l'Education.

Art. 14.Les groupes de travail transmettent leurs propositions à la commission de pilotage (...) qui les communique, selon le cas, au Conseil général de l'enseignement fondamental ou au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. <ACF 2003-01-23/51, art. 3, 002; En vigueur : 06-07-2003>

Art. 15.Les réunions des groupes de travail se tiennent dans les locaux de l'Administration ou dans tout autre local pour autant qu'il abrite des services de la Communauté française.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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