Texte 1997029383
Article 1er.Les établissements d'accueil de crise ont pour objectif d'offrir un hébergement temporaire aux enfants, isolés ou accompagnés de leur mère, et aux futures mères, en vue de favoriser leur insertion sociale ou leur réinsertion dans le milieu familial de vie.
Ces établissements d'accueil de crise sont :
1°la maison maternelle;
2°la pouponnière;
3°le centre d'accueil.
Art. 2.L'établissement d'accueil de crise doit faire l'objet d'un agrément par l'Office de la Naissance et de l'Enfance suivant les conditions et la procédure qu'il détermine.
Cet agrément ouvre le droit à l'octroi de subventions conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine pour chaque établissement d'accueil de crise la capacité de fonctionnement, c'est-à-dire le nombre maximum de personnes que l'établissement est en mesure de prendre en charge, soit en hébergement, soit dans le cadre d'un travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie.
Art. 3.La maison maternelle a pour mission d'héberger toute mère ou toute future mère accompagnée de son (ou de ses) enfant(s), qui est temporairement incapable de résoudre seule ses difficultés physiques, psychologiques ou sociales et pour laquelle un hébergement et une guidance psychosociale s'avèrent nécessaires afin de la soutenir dans l'acquisition ou la restauration de son autonomie.
La maison maternelle élabore un projet adapté au jeune enfant et à sa mère.
L'hébergement a une durée maximale de 9 mois, sauf dérogation dont les conditions et les modalités sont déterminées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Art. 4.La pouponnière et le centre d'accueil ont pour mission d'héberger des enfants qui nécessitent un accueil, en internat, pour des motifs liés à la personne de l'enfant ou à son milieu familial de vie.
La pouponnière, ou le centre d'accueil, élabore un projet et offre un environnement et un encadrement adaptés aux besoins et à l'âge de l'enfant.
L'hébergement a une durée maximale de 12 mois, sauf dérogation dont les conditions et les modalités sont déterminées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Art. 5.Les établissements d'accueil de crise sont tenus de respecter les convictions religieuses, philosophiques et politiques des personnes hébergées et, le cas échéant, des personnes qui exercent l'autorité parentale sur la personne de l'enfant.
Les établissements d'accueil de crise veillent à ce que les contacts des personnes hébergées avec leurs familiers soient maintenus, ou à tout le moins favorisés.
Art. 6.Les établissements d'accueil de crise agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance sont habilités à apporter leur concours à l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse en qualité de services s'offrant de manière occasionnelle à organiser des placements, en ce compris des essais de réinsertion dans le milieu de vie, subventionnés par la Direction d'administration de l'Aide à la Jeunesse.
Art. 7.Le calcul des subventions aux établissements d'accueil de crise, à charge de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, est effectué comme suit :
1°les crédits réservés aux établissements d'accueil de crise, dans le budget annuel élaboré par les organes de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, sont attribués par enveloppe à chaque établissement;
2°l'enveloppe, visée au point 1° du présent article, est fixée sur base du pourcentage que représentait le montant de la subvention octroyée à l'établissement d'accueil de crise par rapport au montant global des subventions allouées à l'ensemble des établissements d'accueil de crise pendant une période de référence que l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine.
Art. 8.L'enveloppe, fixée conformément à l'article 7, est liquidée trimestriellement à l'établissement d'accueil de crise, au prorata du montant total des dépenses réelles justifiées, déduction faite des subventions octroyées par la Direction d'administration de l'Aide à la Jeunesse, visées à l'article 6.
L'établissement d'accueil de crise transmet, chaque trimestre, à l'Office de la Naissance et de l'Enfance un relevé des dépenses réelles justifiées et un relevé des journées de présence, effectives et assimilées, des personnes hébergées.
La journée de présence assimilée désigne la période passée en dehors de l'établissement d'accueil de crise, ensuite de l'hébergement, dans le cadre d'un travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie.
Sont considérées comme travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie, les activités, y compris l'hébergement temporaire extérieur, menées à l'initiative de l'établissement d'accueil de crise, et subordonnées aux conditions suivantes :
1°l'élaboration d'un projet de guidance et d'encadrement, y compris ses modalités d'évaluation, reconnu par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
2°l'accord des personnes investies de l'autorité parentale, et le cas échéant, de la mère bénéficiaire d'un hébergement en maison maternelle,
3°l'implication de l'établissement d'accueil de crise dans le travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie;
4°s'il échet, l'accord du conseiller de l'aide à la jeunesse ou du directeur de l'aide à la jeunesse ou du juge de la jeunesse, si l'hébergement résulte d'une mesure ou d'une décision prise en vertu soit du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, soit de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
Art. 9.A la fin de chaque exercice budgétaire, l'Office de la Naissance et de l'Enfance octroie à l'établissement d'accueil de crise le solde de l'enveloppe fixée conformément à l'article 7, pour autant que le nombre de journées de présence, effectives ou assimilées, dans l'établissement soit au moins égal à 70 % des journées de présence qui ont donné lieu à l'octroi de subventions de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pendant l'année civile 1995.
Art. 10.L'Office de la Naissance et de l'Enfance est habilité à attribuer le solde des crédits réservés aux établissements d'accueil de crise dans son budget, aux établissements dont l'activité, évaluée en fonction du nombre des journées de présence, effectives ou assimilées, est en augmentation proportionnellement à la période de référence fixée conformément à l'article 7.
L'attribution du solde des crédits réservés aux établissements d'accueil de crise est effectuée proportionnellement à l'augmentation de l'activité, à concurrence des dépenses réelles justifiées qui dépassent l'enveloppe visée à l'article 7.
Art. 11.Lorsqu'un pouvoir public, ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, confie une personne à un établissement d'accueil de crise, il intervient à concurrence des taux journaliers suivants, exprimés en francs belges :
Maison maternelle mere 1506
enfant de 0 a 7 ans 1094
Pouponniere enfant de 0 a 2 ans 1849
ou Centre d'accueil enfant de 2 a 7 ans 1725
enfant de 7 a 12 ans 1260
Lorsque l'hébergement est réalisé dans un logement supervisé par la maison maternelle, lui appartenant ou pris en location, le pouvoir ou l'organisme public, qui a sollicité l'hébergement intervient à concurrence de 1 212 francs belges par jour pour là mère ou la future mère et de 465 francs belges par jour pour chaque enfant.
Dans les centres d'accueil et les pouponnières, le pouvoir public, ou l'organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, intervient, en outre, à concurrence de 691 francs belges par jour et par enfant, pour couvrir les frais d'entretien de l'enfant qu'il confie à l'établissement d'accueil de crise.
Pendant les périodes que la personne hébergée passe en dehors de l'établissement d'accueil de crise dans le cadre d'un travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie, l'intervention du pouvoir public, ou de l'organisme public autre que l'Office de la Naissance est fixée à :
1°pendant les 3 premiers mois, 100 % des taux journaliers visés au premier et au second alinéa du présent article, augmentés de la participation financière maximale par jour et par enfant visée à l'annexe I au présent arrêté;
2°du 3e au 6e mois inclus, 100 % des taux visés au premier et au second alinéa du présent article.
3°après le 6e mois, 50 % des taux journaliers visés au premier et au second alinéa du présent article.
Chaque journée de présence d'un enfant en dehors de l'établissement d'accueil de crise assimilée à une journée de présence effective dans le cadre d'un travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie, donne droit à une allocation complémentaire de 140 francs belges, octroyée aux personnes qui ont la charge de l'enfant, quand l'enfant est bénéficiaire d'allocations familiales perçues par le pouvoir ou l'organisme public qui a placé l'enfant dans l'établissement d'accueil de crise. Cette allocation est due par le pouvoir ou l'organisme public, autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui perçoit les allocations familiales.
Tous les montants fixés dans le présent article sont indexés annuellement le 1er janvier.
Les frais exceptionnels encourus par l'établissement d'accueil de crise en raison, notamment de l'état de santé de l'enfant sont pris en charge par le pouvoir ou l'organisme public, autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui a confié l'enfant.
Art. 12.L'Office de la Naissance et de l'Enfance octroie des avances sur les subventions aux établissements d'accueil de crise suivant les conditions et la procédure qu'il détermine.
Art. 13.La maison maternelle demande à la mère ou à la future mère une participation financière dont le montant maximum ne dépasse pas un tiers de ses revenus, non compris les allocations familiales dont elle bénéficie pour son (ou ses) enfant(s), sauf lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance intervient pour couvrir la participation financière de la mère ou de la future mère.
Art. 14.La pouponnière, ou le centre d'accueil, demande aux parents ou aux personnes qui ont la charge de l'enfant une participation financière par journée d'hébergement, fixée conformément à l'annexe I au présent arrêté, sauf lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance intervient pour couvrir les frais d'entretien de l'enfant conformément à l'article 11.
Art. 15.Les modalités du calcul de la participation financière visée à l'article 14 sont déterminées conformément à l'annexe II au présent arrêté.
Art. 16.Les modèles de documents qui doivent être produits par les parents ou les personnes qui ont la charge de l'enfant, lorsqu'ils confient l'enfant à une pouponnière ou un centre d'accueil, figurent aux annexes III et IV au présent arrêté.
Art. 17.Sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 1997 fixant les modalités de subventionnement des maisons maternelles;
2°l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 1997 fixant les modalités de subventionnement pour 1996 des centres d'accueil et pouponnières.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1997. Il cesse ses effets le 31 décembre 1997.
Art. 19.La Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Revenus mensuels Participation Revenus mensuels Participation
nets cumules du financière par nets cumules du financière par
ménage jour et par menage jour et par
enfant enfant
100 % 70 % 100 % 70 %
20 999 61 61
21 000 21 999 116 82 51 000 51 999 361 253
22 000 22 999 137 96 52 000 52 999 366 259
23 000 23 999 157 110 53 000 53 999 375 262
24 000 24 999 172 120 54 000 54 999 382 268
25 000 25 999 177 125 55 000 55 999 389 272
26 000 26 999 187 131 56 000 56 999 397 277
27 000 27 999 193 135 57 000 57 999 403 283
28 000 28 999 200 140 58 000 58 999 411 286
29 000 29 999 204 145 59 000 59 999 417 292
30 000 30 999 214 150 60 000 60 999 424 297
31 000 31 999 220 154 61 000 61 999 431 302
32 000 32 999 229 160 62 000 62 999 439 307
33 000 33 999 235 164 63 000 63 999 444 311
34 000 34 999 243 169 64 000 64 999 453 317
35 000 35 999 249 174 65 000 65 999 459 321
36 000 36 999 256 180 66 000 66 999 467 326
37 000 37 999 263 184 67 000 67 999 473 331
38 000 38 999 270 190 68 000 68 999 480 337
39 000 39 999 276 194 69 000 69 999 488 341
40 000 40 999 285 199 70 000 70 999 495 347
41 000 41 999 291 204 71 000 71 999 501 351
42 000 42 999 299 209 72 000 72 999 509 358
43 000 43 999 305 213 73 000 73 999 515 361
44 000 44 999 312 218 74 000 74 999 523 366
45 000 45 999 319 223 75 000 75 999 529 370
46 000 46 999 326 228 76 000 76 999 537 375
47 000 47 999 333 233 77 000 77 999 544 380
48 000 48 999 341 239 78 000 78 999 552 367
49 000 49 999 347 243 79 000 79 999 559 391
50 000 50 999 355 246 80 000 et plus 566 397
Le montant de la participation financière ne peut en aucun cas être inférieur à 61 F (minimum absolu) par jour.
Le montant de la participation financière est fixé à 566 F par jour pour les parents qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus.
Ces montants ne s'appliquent pas à la participation financière d'un pouvoir public ou d'un organisme public qui effectue un placement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX
Art. N2.Annexe 2.
Art. N1.1. Le calcul de la participation financière des parents ou des personnes qui ont la charge des enfants pour un placement d'enfant dans les centres d'accueil et pouponnières est basé sur les revenus mensuels nets cumulés du ménage. Par ménage, il faut entendre soit une personne vivant habituellement seule, soit deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par des liens de parenté ou d'alliance, occupent habituellement un même logement et y vivent en commun.
Lorsque l'un des membres du ménage est inscrit sous le régime ouvrier, employé, services publics et assimilés, et l'autre soumis à un autre régime, le revenu mensuel net du ménage est égal à l'addition des revenus mensuels nets des membres du ménage calculés chacun suivant le régime qui lui est applicable.
a)Les revenus mensuels nets cumulés du ménage pris en considération pour le calcul de la participation financière sont ceux du mois précédant l'entrée dans le centre d'accueil ou la pouponnière.
Il y a lieu pour les membres du ménage inscrits sous les régimes ouvrier, employé, services publics assimilés de faire remplir par leur employeur le document figurant à l'annexe 3.
Les membres du ménage soumis à un autre régime peuvent produire le plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des personnes physiques, accompagné d'une déclaration sur l'honneur.
b)Par " revenus à justifier ", il faut entendre toutes les ressources financières du ménage et notamment :
- revenus professionnels;
- prestations sociales (incapacité-invalidité-pensions-allocations d'accidents de travail et de maladies professionnelles-allocations de chômage-allocations aux handicapés);
- allocations de milice;
- bourse d'études;
- revenus garantis, minimum de moyens d'existence, aides financières CPAS.
Les pensions alimentaires seront ajoutées aux revenus de référence, si elles sont perçues.
Elles seront déduites, si elles sont versées.
Les remboursements personnels ne peuvent pas être déduits.
c)L'enquête sociale menée par le travailleur social attaché au centre d'accueil ou à la pouponnière est déterminante pour adapter la participation financière, en cas de situation financière particulière d'une famille, pendant une période précise.
Toute dérogation au présent barème fera toutefois l'objet d'un rapport justificatif écrit.
d)La déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé, prévue à l'annexe 3, appuyée de la preuve des revenus, doit être conservée jusqu'à la fin de l'année suivante.
Art. N2.2. a) Lorsque deux enfants d'une même famille sont placés simultanément dans des centres d'accueil ou pouponnières agréé et subventionnés par l'ONE, la participation financière due pour chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normalement due.
Des absences motivées de l'un des enfants ne font pas perdre aux parents le bénéfice de cette mesure.
Le travailleur social vérifie la simultanéité du placement, lorsque les deux enfants ne sont pas confiés au même centre d'accueil ou pouponnière.
b)La même réduction à 70 % est accordée pour toute enfant appartenant à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage.
L'enfant handicapé pour lequel des allocations familiales majorées sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre d'enfants faisant partie du ménage.
c)Pour les réductions prévues aux points a et b, la participation financière des parents ne peut toutefois être inférieure au minimum absolu.
Art. N3.3. Une provision peut être perçue lors de l'inscription de l'enfant.
En aucun cas, cette provision ne peut excéder l'équivalent d'un mois de garde.
Les montants afférents à cette provision sont restitués lors de la sortie de l'enfant après déduction des sommes restant dues au centre d'accueil ou à la pouponnière par les parents.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX
Art. N3.Annexe 3. DECLARATION DES REVENUS DU MENAGE.
Parent ou personne ayant la charge Dénomination et adresse du centre
de l'enfant et signant la d'accueil ou de la pouponnière :
présente déclaration :
Nom et prénom :
Adresse :
Relation parentale :
Enfant inscrit :
Nom et prénom :
Adresse : Réservé au Centre d'Accueil ou a la
pouponnière
Date de naissance :
Composition de la famille :
Nombre d'enfants de la famille
place en centre d'accueil ou
pouponnière et soumis au même
barème de redevances :
Date d'inscription
Cette déclaration est complétée par un des modèles suivants ou d'une
déclaration sur l'honneur établie de commun accord avec le travailleur
social de l'établissement :
MODELE A MODELE B
Je soussigné(e) déclare avoir pris Je soussigné(e) déclare que les
connaissance de l'arrêté fixant le revenus mensuels nets de mon ménage
barème de la participation se décomposent comme suit :
financière des parents dans le 1° ..... F mois de .....
frais de séjours des enfants 2° ..... F mois de .....
hébergés dans les centres ----------
d'accueil et pouponnières agréés ........ F
et subventionnes par l'ONE.
Je ne produis aucune preuve de J'appuie cette déclaration des
revenus et m'engage a payer le attestations remplies par les
montant de la participation employeurs.
financière maximale mentionnée
dans cet arrêté.
Date Date
Signature Signature
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX
Art. N4.Annexe 4. ATTESTATION A REMPLIR PAR L'EMPLOYEUR ET DESTINEE A. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 21/11/1997, p. 30928)