Texte 1997029383

24 JUILLET 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
21-11-1997
Numéro
1997029383
Page
30923
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-24/65
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1997
Texte modifié
19970291221997029123
belgiquelex

Article 1er.Les établissements d'accueil de crise ont pour objectif d'offrir un hébergement temporaire aux enfants, isolés ou accompagnés de leur mère, et aux futures mères, en vue de favoriser leur insertion sociale ou leur réinsertion dans le milieu familial de vie.

Ces établissements d'accueil de crise sont :

la maison maternelle;

la pouponnière;

le centre d'accueil.

Art. 2.L'établissement d'accueil de crise doit faire l'objet d'un agrément par l'Office de la Naissance et de l'Enfance suivant les conditions et la procédure qu'il détermine.

Cet agrément ouvre le droit à l'octroi de subventions conformément aux dispositions du présent arrêté.

L'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine pour chaque établissement d'accueil de crise la capacité de fonctionnement, c'est-à-dire le nombre maximum de personnes que l'établissement est en mesure de prendre en charge, soit en hébergement, soit dans le cadre d'un travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie.

Art. 3.La maison maternelle a pour mission d'héberger toute mère ou toute future mère accompagnée de son (ou de ses) enfant(s), qui est temporairement incapable de résoudre seule ses difficultés physiques, psychologiques ou sociales et pour laquelle un hébergement et une guidance psychosociale s'avèrent nécessaires afin de la soutenir dans l'acquisition ou la restauration de son autonomie.

La maison maternelle élabore un projet adapté au jeune enfant et à sa mère.

L'hébergement a une durée maximale de 9 mois, sauf dérogation dont les conditions et les modalités sont déterminées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 4.La pouponnière et le centre d'accueil ont pour mission d'héberger des enfants qui nécessitent un accueil, en internat, pour des motifs liés à la personne de l'enfant ou à son milieu familial de vie.

La pouponnière, ou le centre d'accueil, élabore un projet et offre un environnement et un encadrement adaptés aux besoins et à l'âge de l'enfant.

L'hébergement a une durée maximale de 12 mois, sauf dérogation dont les conditions et les modalités sont déterminées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 5.Les établissements d'accueil de crise sont tenus de respecter les convictions religieuses, philosophiques et politiques des personnes hébergées et, le cas échéant, des personnes qui exercent l'autorité parentale sur la personne de l'enfant.

Les établissements d'accueil de crise veillent à ce que les contacts des personnes hébergées avec leurs familiers soient maintenus, ou à tout le moins favorisés.

Art. 6.Les établissements d'accueil de crise agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance sont habilités à apporter leur concours à l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse en qualité de services s'offrant de manière occasionnelle à organiser des placements, en ce compris des essais de réinsertion dans le milieu de vie, subventionnés par la Direction d'administration de l'Aide à la Jeunesse.

Art. 7.Le calcul des subventions aux établissements d'accueil de crise, à charge de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, est effectué comme suit :

les crédits réservés aux établissements d'accueil de crise, dans le budget annuel élaboré par les organes de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, sont attribués par enveloppe à chaque établissement;

l'enveloppe, visée au point 1° du présent article, est fixée sur base du pourcentage que représentait le montant de la subvention octroyée à l'établissement d'accueil de crise par rapport au montant global des subventions allouées à l'ensemble des établissements d'accueil de crise pendant une période de référence que l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine.

Art. 8.L'enveloppe, fixée conformément à l'article 7, est liquidée trimestriellement à l'établissement d'accueil de crise, au prorata du montant total des dépenses réelles justifiées, déduction faite des subventions octroyées par la Direction d'administration de l'Aide à la Jeunesse, visées à l'article 6.

L'établissement d'accueil de crise transmet, chaque trimestre, à l'Office de la Naissance et de l'Enfance un relevé des dépenses réelles justifiées et un relevé des journées de présence, effectives et assimilées, des personnes hébergées.

La journée de présence assimilée désigne la période passée en dehors de l'établissement d'accueil de crise, ensuite de l'hébergement, dans le cadre d'un travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie.

Sont considérées comme travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie, les activités, y compris l'hébergement temporaire extérieur, menées à l'initiative de l'établissement d'accueil de crise, et subordonnées aux conditions suivantes :

l'élaboration d'un projet de guidance et d'encadrement, y compris ses modalités d'évaluation, reconnu par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

l'accord des personnes investies de l'autorité parentale, et le cas échéant, de la mère bénéficiaire d'un hébergement en maison maternelle,

l'implication de l'établissement d'accueil de crise dans le travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie;

s'il échet, l'accord du conseiller de l'aide à la jeunesse ou du directeur de l'aide à la jeunesse ou du juge de la jeunesse, si l'hébergement résulte d'une mesure ou d'une décision prise en vertu soit du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, soit de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Art. 9.A la fin de chaque exercice budgétaire, l'Office de la Naissance et de l'Enfance octroie à l'établissement d'accueil de crise le solde de l'enveloppe fixée conformément à l'article 7, pour autant que le nombre de journées de présence, effectives ou assimilées, dans l'établissement soit au moins égal à 70 % des journées de présence qui ont donné lieu à l'octroi de subventions de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pendant l'année civile 1995.

Art. 10.L'Office de la Naissance et de l'Enfance est habilité à attribuer le solde des crédits réservés aux établissements d'accueil de crise dans son budget, aux établissements dont l'activité, évaluée en fonction du nombre des journées de présence, effectives ou assimilées, est en augmentation proportionnellement à la période de référence fixée conformément à l'article 7.

L'attribution du solde des crédits réservés aux établissements d'accueil de crise est effectuée proportionnellement à l'augmentation de l'activité, à concurrence des dépenses réelles justifiées qui dépassent l'enveloppe visée à l'article 7.

Art. 11.Lorsqu'un pouvoir public, ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, confie une personne à un établissement d'accueil de crise, il intervient à concurrence des taux journaliers suivants, exprimés en francs belges :

  Maison maternelle            mere                               1506
                               enfant de 0 a  7 ans               1094
  Pouponniere                  enfant de 0 a  2 ans               1849
   ou Centre d'accueil         enfant de 2 a  7 ans               1725
                               enfant de 7 a 12 ans               1260

Lorsque l'hébergement est réalisé dans un logement supervisé par la maison maternelle, lui appartenant ou pris en location, le pouvoir ou l'organisme public, qui a sollicité l'hébergement intervient à concurrence de 1 212 francs belges par jour pour là mère ou la future mère et de 465 francs belges par jour pour chaque enfant.

Dans les centres d'accueil et les pouponnières, le pouvoir public, ou l'organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, intervient, en outre, à concurrence de 691 francs belges par jour et par enfant, pour couvrir les frais d'entretien de l'enfant qu'il confie à l'établissement d'accueil de crise.

Pendant les périodes que la personne hébergée passe en dehors de l'établissement d'accueil de crise dans le cadre d'un travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie, l'intervention du pouvoir public, ou de l'organisme public autre que l'Office de la Naissance est fixée à :

pendant les 3 premiers mois, 100 % des taux journaliers visés au premier et au second alinéa du présent article, augmentés de la participation financière maximale par jour et par enfant visée à l'annexe I au présent arrêté;

du 3e au 6e mois inclus, 100 % des taux visés au premier et au second alinéa du présent article.

après le 6e mois, 50 % des taux journaliers visés au premier et au second alinéa du présent article.

Chaque journée de présence d'un enfant en dehors de l'établissement d'accueil de crise assimilée à une journée de présence effective dans le cadre d'un travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu familial de vie, donne droit à une allocation complémentaire de 140 francs belges, octroyée aux personnes qui ont la charge de l'enfant, quand l'enfant est bénéficiaire d'allocations familiales perçues par le pouvoir ou l'organisme public qui a placé l'enfant dans l'établissement d'accueil de crise. Cette allocation est due par le pouvoir ou l'organisme public, autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui perçoit les allocations familiales.

Tous les montants fixés dans le présent article sont indexés annuellement le 1er janvier.

Les frais exceptionnels encourus par l'établissement d'accueil de crise en raison, notamment de l'état de santé de l'enfant sont pris en charge par le pouvoir ou l'organisme public, autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui a confié l'enfant.

Art. 12.L'Office de la Naissance et de l'Enfance octroie des avances sur les subventions aux établissements d'accueil de crise suivant les conditions et la procédure qu'il détermine.

Art. 13.La maison maternelle demande à la mère ou à la future mère une participation financière dont le montant maximum ne dépasse pas un tiers de ses revenus, non compris les allocations familiales dont elle bénéficie pour son (ou ses) enfant(s), sauf lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance intervient pour couvrir la participation financière de la mère ou de la future mère.

Art. 14.La pouponnière, ou le centre d'accueil, demande aux parents ou aux personnes qui ont la charge de l'enfant une participation financière par journée d'hébergement, fixée conformément à l'annexe I au présent arrêté, sauf lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance intervient pour couvrir les frais d'entretien de l'enfant conformément à l'article 11.

Art. 15.Les modalités du calcul de la participation financière visée à l'article 14 sont déterminées conformément à l'annexe II au présent arrêté.

Art. 16.Les modèles de documents qui doivent être produits par les parents ou les personnes qui ont la charge de l'enfant, lorsqu'ils confient l'enfant à une pouponnière ou un centre d'accueil, figurent aux annexes III et IV au présent arrêté.

Art. 17.Sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 1997 fixant les modalités de subventionnement des maisons maternelles;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 1997 fixant les modalités de subventionnement pour 1996 des centres d'accueil et pouponnières.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1997. Il cesse ses effets le 31 décembre 1997.

Art. 19.La Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse,

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

  Revenus mensuels   Participation      Revenus mensuels    Participation
   nets cumules du    financière par     nets cumules du     financière par
   ménage             jour et par        menage              jour et par
                      enfant                                 enfant
                      100 %     70 %                         100 %     70 %
            20 999      61       61
  21 000    21 999     116       82      51 000   51 999      361      253
  22 000    22 999     137       96      52 000   52 999      366      259
  23 000    23 999     157      110      53 000   53 999      375      262
  24 000    24 999     172      120      54 000   54 999      382      268
  25 000    25 999     177      125      55 000   55 999      389      272
  26 000    26 999     187      131      56 000   56 999      397      277
  27 000    27 999     193      135      57 000   57 999      403      283
  28 000    28 999     200      140      58 000   58 999      411      286
  29 000    29 999     204      145      59 000   59 999      417      292
  30 000    30 999     214      150      60 000   60 999      424      297
  31 000    31 999     220      154      61 000   61 999      431      302
  32 000    32 999     229      160      62 000   62 999      439      307
  33 000    33 999     235      164      63 000   63 999      444      311
  34 000    34 999     243      169      64 000   64 999      453      317
  35 000    35 999     249      174      65 000   65 999      459      321
  36 000    36 999     256      180      66 000   66 999      467      326
  37 000    37 999     263      184      67 000   67 999      473      331
  38 000    38 999     270      190      68 000   68 999      480      337
  39 000    39 999     276      194      69 000   69 999      488      341
  40 000    40 999     285      199      70 000   70 999      495      347
  41 000    41 999     291      204      71 000   71 999      501      351
  42 000    42 999     299      209      72 000   72 999      509      358
  43 000    43 999     305      213      73 000   73 999      515      361
  44 000    44 999     312      218      74 000   74 999      523      366
  45 000    45 999     319      223      75 000   75 999      529      370
  46 000    46 999     326      228      76 000   76 999      537      375
  47 000    47 999     333      233      77 000   77 999      544      380
  48 000    48 999     341      239      78 000   78 999      552      367
  49 000    49 999     347      243      79 000   79 999      559      391
  50 000    50 999     355      246      80 000   et plus     566      397

Le montant de la participation financière ne peut en aucun cas être inférieur à 61 F (minimum absolu) par jour.

Le montant de la participation financière est fixé à 566 F par jour pour les parents qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus.

Ces montants ne s'appliquent pas à la participation financière d'un pouvoir public ou d'un organisme public qui effectue un placement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Art. N2.Annexe 2.

Art. N1.1. Le calcul de la participation financière des parents ou des personnes qui ont la charge des enfants pour un placement d'enfant dans les centres d'accueil et pouponnières est basé sur les revenus mensuels nets cumulés du ménage. Par ménage, il faut entendre soit une personne vivant habituellement seule, soit deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par des liens de parenté ou d'alliance, occupent habituellement un même logement et y vivent en commun.

Lorsque l'un des membres du ménage est inscrit sous le régime ouvrier, employé, services publics et assimilés, et l'autre soumis à un autre régime, le revenu mensuel net du ménage est égal à l'addition des revenus mensuels nets des membres du ménage calculés chacun suivant le régime qui lui est applicable.

a)Les revenus mensuels nets cumulés du ménage pris en considération pour le calcul de la participation financière sont ceux du mois précédant l'entrée dans le centre d'accueil ou la pouponnière.

Il y a lieu pour les membres du ménage inscrits sous les régimes ouvrier, employé, services publics assimilés de faire remplir par leur employeur le document figurant à l'annexe 3.

Les membres du ménage soumis à un autre régime peuvent produire le plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des personnes physiques, accompagné d'une déclaration sur l'honneur.

b)Par " revenus à justifier ", il faut entendre toutes les ressources financières du ménage et notamment :

- revenus professionnels;

- prestations sociales (incapacité-invalidité-pensions-allocations d'accidents de travail et de maladies professionnelles-allocations de chômage-allocations aux handicapés);

- allocations de milice;

- bourse d'études;

- revenus garantis, minimum de moyens d'existence, aides financières CPAS.

Les pensions alimentaires seront ajoutées aux revenus de référence, si elles sont perçues.

Elles seront déduites, si elles sont versées.

Les remboursements personnels ne peuvent pas être déduits.

c)L'enquête sociale menée par le travailleur social attaché au centre d'accueil ou à la pouponnière est déterminante pour adapter la participation financière, en cas de situation financière particulière d'une famille, pendant une période précise.

Toute dérogation au présent barème fera toutefois l'objet d'un rapport justificatif écrit.

d)La déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé, prévue à l'annexe 3, appuyée de la preuve des revenus, doit être conservée jusqu'à la fin de l'année suivante.

Art. N2.2. a) Lorsque deux enfants d'une même famille sont placés simultanément dans des centres d'accueil ou pouponnières agréé et subventionnés par l'ONE, la participation financière due pour chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normalement due.

Des absences motivées de l'un des enfants ne font pas perdre aux parents le bénéfice de cette mesure.

Le travailleur social vérifie la simultanéité du placement, lorsque les deux enfants ne sont pas confiés au même centre d'accueil ou pouponnière.

b)La même réduction à 70 % est accordée pour toute enfant appartenant à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage.

L'enfant handicapé pour lequel des allocations familiales majorées sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre d'enfants faisant partie du ménage.

c)Pour les réductions prévues aux points a et b, la participation financière des parents ne peut toutefois être inférieure au minimum absolu.

Art. N3.3. Une provision peut être perçue lors de l'inscription de l'enfant.

En aucun cas, cette provision ne peut excéder l'équivalent d'un mois de garde.

Les montants afférents à cette provision sont restitués lors de la sortie de l'enfant après déduction des sommes restant dues au centre d'accueil ou à la pouponnière par les parents.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Art. N3.Annexe 3. DECLARATION DES REVENUS DU MENAGE.

  Parent ou personne ayant la charge  Dénomination et adresse du centre
   de l'enfant et signant la           d'accueil ou de la pouponnière :
   présente déclaration :
  Nom et prénom :
  Adresse :
  Relation parentale :
  Enfant inscrit :
  Nom et prénom :
  Adresse :                           Réservé au Centre d'Accueil ou a la
                                       pouponnière
  Date de naissance :
  Composition de la famille :
  Nombre d'enfants de la famille
   place en centre d'accueil ou
   pouponnière et soumis au même
   barème de redevances :
  Date d'inscription
  Cette déclaration est complétée par un des modèles suivants ou d'une
   déclaration sur l'honneur établie de commun accord avec le travailleur
   social de l'établissement :
  MODELE A                                    MODELE B
  Je soussigné(e) déclare avoir pris  Je soussigné(e) déclare que les
   connaissance de l'arrêté fixant le  revenus mensuels nets de mon ménage
   barème de la participation          se décomposent comme suit :
   financière des parents dans le      1° ..... F mois de .....
   frais de séjours des enfants        2° ..... F mois de .....
   hébergés dans les centres           ----------
   d'accueil et pouponnières agréés    ........ F
   et subventionnes par l'ONE.
  Je ne produis aucune preuve de      J'appuie cette déclaration des
   revenus et m'engage a payer le      attestations remplies par les
   montant de la participation         employeurs.
   financière maximale mentionnée
   dans cet arrêté.
  Date                                Date
  Signature                           Signature

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Art. N4.Annexe 4. ATTESTATION A REMPLIR PAR L'EMPLOYEUR ET DESTINEE A. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 21/11/1997, p. 30928)

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