Texte 1997029360
Article 1er.Un chapitre F' est inséré dans l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho médico-sociaux de l'Etat, entre le chapitre F et le chapitre G du même arrêté.
CHAPITRE F'.- Du personnel directeur et enseignant des hautes écoles.
Maitre-assistant (cours généraux):
a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 2, 3 et 4
de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure de
l'enseignement superieur: 415
b) porteur d'autres titres: 411
Régime transitoire
a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422: 422
b) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale moyenne,
à l'école normale technique moyenne ou à l'école technique
supérieure du 2e degré, porteur d'un titre autre que le titre
requis et qui bénéficiait à cette date, de l'échelle octroyée au
professeur de cours généraux de ces établissements, porteur du
diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur: 422
c) nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 2e degré,
le 31 mars 1972, porteur d'un diplôme du niveau supérieur du
2e degre: 350
d) nommé à la fonction à l'école normale moyenne, l'école normale
technique moyenne ou à l'école technique supérieure du 2eme degré,
le 31 mars 1972, porteur d'autres titres: 260
e) nommé à la fonction à l'école normale technique moyenne, le 31
mars 1972, porteur du diplôme d'ingénieur technicien: 260
f) nommé à la fonction à l'école normale technique moyenne, le 31
mars 1972, porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré: 222
g) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale primaire
ou à l'école technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait,
à cette date, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement
secondaire superieur: 415
h) nommé à la fonction à l'école normale primaire ou à l'école
technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait au 31 mars
1972 de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur:
- s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur et s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au plus
tard: 245
- s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inferieur: 216
- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 216
i) en fonction à l'école nonnale primaire, porteur d'un diplôme de
régent et entre en service:
- avant le 1er janvier 1963: 245
- entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1963: 240
j) nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 1er degré,
porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré: 330
k) nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 1er degré:
- s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre
du niveau secondaire supérieur et s'il est entre en fonction le
31 décembre 1962 au plus tard: 206/3
- s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un
titre du niveau secondaire superieur: 206/2
- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 206/2
l) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 1er,
alinéa 1er et ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative
à la structure de l'enseignement supérieur:
- entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
1982-1983: 422
m) non porteur du titre visé à l'article 10, ## 1er à 4, de la loi
du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des
dispositions:
- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du 18
février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur
et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur
agricole de type long:
- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
l'Organisation de l'enseignement de l'architecture;
- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
precitee: 421
n) le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans
une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
exercice avant que l'établissement ou il était affecte
n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un
traitement au moins égal;
o) le membre du personnel qui, au 31 mars 1972, bénéficiait de
l'échelle III/139409-242480, bénéficie par mesure transitoire de
l'échelle 340: 340
Maitre-assistant (bibliothécaire)
Régime transitoire
a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
1996-1997 et porteur du titre requis visé à l'article 14, 4°, a, de
l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969
fixant les titres requis des membres du personnel directeur et
enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel
paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des
établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial,
moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la
Communauté française et des internats dépendant de ces
etablissements: 415
b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle III/123400-226160: 216
Maitre-assistant (Cours de morale)
a) porteur du titre requis visé à l'article 10, 3°, de l'arrêté
de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité: 415
b) porteur d'autres titres: 411
Régime transitoire
a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422: 422
b) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale moyenne ou
à l'école technique supérieure du 2eme degré, porteur d'un titre
autre que le titre requis et qui bénéficiait à cette date de
l'échelle octroyée au professeur de morale de ces établissements,
porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur: 422
c) en fonction à l'école normale moyenne ou à l'école technique
supérieure du 2e degré, porteur d'autres titres: 260
d) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale primaire
ou à l'école technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait à
cette date de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement
secondaire superieur: 415
e) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale primaire
ou à l'école technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait à
cette date, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur:
- s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur et s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au
plus tard: 245
- s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inferieur: 216
- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 216
f) en fonction à l'école normale primaire, porteur d'un diplôme de
régent et entre en service:
- avant le 1er janvier 1963: 245
- entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1963: 240
g) nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 1er degré,
porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré: 330
h) en fonction à l'école technique supérieure du 1er degré:
- s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre
du niveau secondaire supérieur et s'il est entre en fonction le 31
décembre 1962 au plus tard: 206/3
- s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un
titre du niveau secondaire superieur: 206/2
- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 206/2
Professeur de religion
a) porteur d'un des titres requis à l'annexe de l'arrêté du 25
octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des
professeurs de religion et des inspecteurs de religion des
religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des
établissements de la Communauté française: 415
b) porteur d'autres titres: 411
Professeur de religion catholique ou protestante
Régime transitoire
a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422: 422
b) qui possède la qualité de ministre du culte:
- si, à la date du 1er janvier 1973, il ne vivait pas en communauté
au sens de l'article 30 de la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de la législation de l'enseignement tel
qu'il a été modifie par la loi du 11 juillet 1973, ou s'il compte
vingt années de services ou plus dans l'enseignement: 422
- si, à la date du 1er janvier 1973, il vivait en communauté au
sens de l'article 30 précité et ne compte pas vingt années de
services dans l'enseignement: 496
c) nommé à le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale moyenne
ou à l'école technique supérieure du 2e degré, porteur d'un titre
autre que le titre requis et qui bénéficiait, à cette date, de
l'échelle octroyée au professeur de religion de ces établissements,
porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur: 422
d) en fonction à l'école normale moyenne ou à l'école technique
supérieur du 2e degré, porteur d'autres titres: 260
e) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale primaire
ou à l'école technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait
à cette date de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement
secondaire superieur: 415
f) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale primaire
ou à l'école technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait à
cette date, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur:
- s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur et s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au plus
tard: 245
- s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inferieur: 216
- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 216
g) en fonction à l'école normale primaire, porteur d'un diplôme de
régent et entre en service:
- avant le 1erjanvier 1963: 245
- entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1963: 240
h) nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 1er degré,
porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré: 330
i) en fonction à l'école technique supérieure du 1er degré:
- s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre
du niveau secondaire supérieur et s'il est entre en fonction le 31
décembre 1962 au plus tard: 206/3
- s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un
titre du niveau secondaire superieur: 206/3
- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 206/2
Professeur de religion israélite
Régime transitoire
a) entre en fonction en cette qualité et qui bénéficiait à la fin
de l'année académique 1996 1997 de l'échelle de traitement 422: 422
b) qui possède la qualité de rabbin: 422
c) qui possède la qualité ou la dignité de ministre du Culte: 422
d) porteur de la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juive
délivrée par l'ULB, complétée par le certificat d'aptitude à
l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur,
délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signe
conjointement par le président du Consistoire central israélite de
Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attache au
Consistoire: 422
e) porteur de la licence spéciale en histoire, pensée et
civilisation juive délivrée par l'ULB, complétée par le certificat
d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire
supérieur, délivré par l'ULB, complétée par le certificat
d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire
supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique
et signe conjointement par le président du Consistoire central
israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin
attaché au Consistoire: 422
f) porteur de la licence délivrée par une Université belge ou
étranger complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement
religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le
Consistoire central israélite de Belgique et signe conjointement
par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le
grand rabbin de Belgique ou le rabbin attache au Consistoire: 422
g) porteur du diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou
un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger,
complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux
israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire
central israélite de Belgique et signe conjointement par le
président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand
rabbin de Belgique ou le rabbin attache au Consistoire: 422
h) porteur du diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation
juive délivré par l'Institut des études du judaïsme, complété par
le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au
degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central
israélite de Belgique et signe conjointement par le président du
Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de
Belgique ou le rabbin attache au Consistoire: 422
i) porteur du certificat d'aptitude à l'enseignement religieux
israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire
central israélite de Belgique et signe conjointement par le
président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand
rabbin de Belgique ou le rabbin attache au Consistoire: 206/2
Maitre-assistant (Cours de psychologie, pédagogie et méthodologie)
a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 2°, de
l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969
precite: 415
b) porteur d'autres titres: 411
Régime transitoire
a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422: 422
b) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale moyenne ou
à l'école normale technique moyenne, porteur d'un diplôme
universitaire autre que le titre requis et qui bénéficiait à cette
date de l'échelle octroyée au professeur porteur du titre requis: 422
c) en fonction à l'école normale primaire, porteur d'un diplôme
universitaire autre que le titre requis, charge de la direction des
exercices pratiques à l'école primaire d'application et qui
bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée au professeur
porteur du titre requis: 422
d) nommé à la fonction le 31 mars 1972 à l'école normale moyenne ou
à l'école normale technique moyenne, non porteur d'un diplôme
universitaire: 260
e) en fonction à l'école normale primaire, porteur d'un diplôme
universitaire autre que le titre requis, non charge de la direction
des exercices pratiques et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de
l'échelle octroyée au professeur porteur du titre requis: 415
f) charge de la direction des exercices pratiques à l'école
primaire d'application, porteur du diplôme de régent et en fonction
après le 15 novembre 1923 et avant le 1er janvier 1964: 260
g) non charge de la direction des exercices pratiques à l'école
primaire d'application, porteur du diplôme de régent et en fonction
après le 15 novembre 1923 et avant le 1er janvier 1964: 240
Maitre-assistant (cours techniques)
a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 11°, de
l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969
précité, avec comme diplôme de base un diplôme du niveau supérieur
du 3e degre: 415
b) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 11°, de
l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969
précité, avec comme diplôme de base un diplôme du niveau supérieur
du 2e degre: 350
c) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 11° de
l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969
précité, avec comme diplôme de base un diplôme du niveau supérieur
du 1er degre: 260
d) porteur du titre requis visé à l'article 11, 2° de l'arrêté de
l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité: 415
e) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré, non visé
sous a) ou sous d): 411
f) porteur d un diplôme du niveau supérieur du 2e degré, non visé
sous b) 318
1 biennale
g) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré, non visé
sous c): 316
1 biennale
Régime transitoire
a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422: 422
b) porteur du titre requis, avec pour diplôme de base un diplôme du
niveau supérieur du 2e degré:
- nommé à la fonction à l'école normale technique moyenne: 350
- nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 2e degré: 350
- en fonction à l'école technique supérieure du 1er degré à partir
de la date de sa nomination à la fonction de l'enseignement
superieur: 350
c) porteur du titre requis, avec pour diplôme de base un diplôme du
niveau supérieur du 1er degré:
- nommé à la fonction à l'école normale technique moyenne: 260
- nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 2e degré: 260
- en fonction à l'école technique supérieure du 1er degré à partir
de la date de sa nomination à la fonction de l'enseignement
superieur: 260
d) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école technique
supérieure du 2e degré ou à l'école normale technique moyenne,
porteur d'un diplôme universitaire: 4232
e) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école technique
supérieure du 2e degré, porteur d'un diplôme du niveau supérieur
du 2e degre: 350
f) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école supérieure du 2e
degré, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui
bénéficiait à cette date de l'échelle octroyée au professeur
porteur d'autres titres: 260
g) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école technique
supérieure du 1er degré, porteur d'un diplôme universitaire: 415
h) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école technique
supérieure du 1er degré ou à l'école normale technique moyenne,
porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré: 330
i) nommé à la fonction le 31 mars 1972 à l'école technique
supérieure du 1er degré, porteur d'un diplôme du niveau supérieur
du 1er degré:
- s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard: 222
- s'il est entre en fonction après cette date: 216
j) nommé à la fonction le 31 mars 1972 à l'école technique
supérieure du 1er degré ou à l'école normale technique moyenne:
- s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre
du niveau secondaire supérieur et s'il est entre en fonction le
31 décembre 1962 au plus tard: 206/3
- s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un
titre du niveau secondaire superieur: 206/2
- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 206/2
k) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école normale technique
moyenne, porteur du diplôme d'ingénieur technicien: 260
l) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école normale technique
moyenne, porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré: 222
m) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 1er,
alinéa 1er et ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative
à la structure de l'enseignement supérieur:
- entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
1982-1983: 422
- entre en fonction en cette qualité après l'année académique
1982-1983 et avant l'année académique 1997-1998: 415
n) non porteur du titre visé à l'article 10, ## 1er à 4 de la loi
du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des
dispositions:
- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du
18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement
supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et
supérieur agricole de type long;
- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
precitee: 421
o) le membre du personnel norme à titre définitif en fonction dans
une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
exercice avant que l'établissement ou il était affecte
n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un
traitement au moins égal;
p) le membre du personnel qui, au 31 mars 1972, bénéficiait de
l'échelle III/139409-242480, bénéficie par mesure transitoire de
l'échelle 340: 340
Maitre-assistant (cours éducation physique)
a) porteur du titre requis visé à l'article 10, 4°, de l'arrêté
de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité: 415
b) porteur d'autres titres: 411
Régime transitoire
a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422: 422
b) nommé à la fonction à l'école normale moyenne (section éducation
physique), porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de
l'enseignement secondaire supérieur (éducation physique) et qui
bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de
l'enseignement secondaire supérieur (éducation physique)
fonctionnant à la même ecole: 422
c) nommé à la fonction à l'école normale moyenne (section éducation
physique) et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de
l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur fonctionnant à la
même ecole: 260
d) nommé à la fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de
l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire
supérieur (éducation physique): 415
e) nommé à la fonction à l'école normale primaire et qui bénéficiait
au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur fonctionnant à la même école:
- s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur et s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au plus
tard: 245
- s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inferieur: 240
- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 240
f) nommé à la fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de
l'échelle de l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur
- s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur et s'il est entre en fonction le
31 décembre 1962 au plus tard: 245
- s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inferieur: 216
- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 216
g) nommé à la fonction, porteur du diplôme d'instituteur primaire
ou d'un titre du niveau secondaire superieur: 206/3
h) nommé à la fonction, porteur d'autres titres: 206/2
Maitre-assistant (dessin et éducation plastique)
a) porteur du titre requis visé à l'article 10, 5°, de l'arrêté de
l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité: 415
b) porteur du diplôme d'architecte ou d'agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur (arts plastiques): 245
c) porteur d'autres titres: 216
Régime transitoire
a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422-502: 422
b) nommé à la fonction, à l'école normale moyenne (section arts
plastiques), porteur d'un titre autre que le titre requis et qui
bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle IV/179400-317960: 422
c) nommé à la fonction à l'école normale moyenne (section arts
plastiques), porteur d'un titre autre que le titre requis et qui
bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/143400-246560: 260
d) nommé à la fonction, porteur d'un titre autre que le titre
requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle
IV/159400-297560: 415
e) nommé à la fonction, porteur d'un titre autre que le titre
requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle
III/123400-226160:
- s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur et s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au plus
tard: 245
- s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inferieur: 216
- s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962: 216
f) nommé à la fonction, porteur du diplôme d'instituteur primaire
ou d'un titre du niveau secondaire supérieur et qui bénéficiait au
31 mars 1972 de l'échelle II/97400-185420: 206/3
g) nommé à la fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de
l'échelle II/97400-185420: 206/2
h) nommé à la fonction le 31 mars 1972 et qui possède le certificat
de capacité pour l'enseignement secondaire inférieur délivré avant
le 1er septembre 1956 et le certificat de capacité pour
l'enseignement secondaire supérieur ou le certificat de capacité
pour l'enseignement normal: 245
Maître assistant (cours de musique et éducation musicale)
a) le membre du personnel porteur du titre requis visé à l'article
10, 6°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du
22 avril 1969 precite: 415
b) porteur du diplôme de capacité pour l'enseignement de la musique
vocale dans les établissements d'enseignement moyen et normal de
l'Etat du 2e degré délivré par le Jury institue par le
Gouvernement: 245
c) porteur d'autres titres: 216
Régime transitoire
- nommé à la fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de
l'échelle IV/159400-297560: 415
Maître de formation pratique (bibliothécaire)
Régime transitoire
a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
1996-1997 et porteur du titre requis visé à l'article 14, 4°, b. de
l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969
precite: 415
b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle III/123400-226160: 216
Maître de formation pratique (sténodactylographie)
a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 8°, de
l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969
precite: 245
b) porteur d'autres titres: 216
Maître de formation pratique (autres spécialités)
a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 9°, 10°,
11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17° de l'arrêté de l'Exécutif de la
Communauté française du 22 avril 1969 precite: 245
b) porteur d'autres titres: 216
Régime transitoire
a) nommé à la fonction le 31 mars 1972 et qui a bénéficié soit de
l'article 23, soit de l'article 28 de l'arrêté royal du 2 octobre
1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel
des établissements d'enseignement de l'Etat: 245
Maître principal de formation pratique
a) ................................................................ 231
Chef de travaux
a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 1er,
alinéa 1er et ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative
à la structure de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois
du 26 avril 1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février
1977: 436
b) qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, ## 1er à 4, de
la loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des
dispositions:
- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du 18
février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur
et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur
agricole de type long;
- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
precitee: 434
Régime transitoire
- le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans
une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
exercice avant que l'établissement où il était affecté
n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un
traitement au moins égal;
- le chef de travaux qui au 31 mars 1972, bénéficiait de l'échelle
III/165400-269000 bénéficie par mesure transitoire de l'échelle
265: 265
Charge de cours
a) porteur d'un des' titres requis visés à l'article 10, # 1er,
alinéa 1er et ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative à
la structure de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois du
26 avril 1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février 1977: 436
b) porteur d'un titre visé à l'article 10, # 2, b à d et # 3 de la
loi du 7 juillet 1970 précitée, qui peut bénéficier des
dispositions:
- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du
18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement
supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et
supérieur agricole, de type long;
- soit de l'article 7 de la loi du 16 février 1977 relative à
l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
précitée;
- autre que celui visé au a), ci-dessus: 436
c) qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, ## 1er à 4 de
la loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des
dispositions:
- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du 18
février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur
et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur
agricole de type long;
- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
precitee: 434
d) membres du personnel auquel les dispositions des a, b et c,
susvisés, ne sont pas applicables: 434
c) 1° est fixe dans l'échelle 437, le traitement de tout charge de
cours visé sous a et b. qui, au moment de sa désignation à cette
fonction, compte des services admissibles dont la valeur virtuelle
n'atteint pas F 62 700 au 1er avril 1972, F 65 208 au 1er janvier
1974, F 66 462 au 1er juillet 1974; lesdits services admissibles
sont, dans ce cas, rejetés pour le calcul de son complément: 437
2° est fixe dans l'échelle 435, le traitement de tout charge de
cours visé sous c et d, qui, au moment de sa désignation à cette
fonction, compte des services admissibles dont la valeur virtuelle
n'atteint pas F 62 700 au 1er avril 1972, F 65 208 au 1er janvier
1974, F 66 462 au 1er juillet 1974; lesdits services sont, dans ce
cas, rejetés pour le calcul de son complement: 435
Régime transitoire
- le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans
une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
exercice avant que l'établissement ou il était affecte
n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un
traitement au moins égal;
Professeur
a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 1er,
alinéa 1er, et ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative
à la structure de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois
du 26 avril 1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février
1977: 445
b) porteur d'un titre visé à l'article 10, # 2, b à d, et # 3 de la
loi du 7 juillet 1970 précitée, qui peut bénéficier des
dispositions:
- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du
18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement
supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et
supérieur agricole, de type long;
- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
precitee: 445
c) membre du personnel auquel les dispositions des a et b. susvisés,
ne sont pas applicables: 443
d) 1° est fixe dans l'échelle 446, le traitement de tout professeur
visé sous a et b, qui, au moment de sa désignation à cette
fonction, compte des services admissibles dont la valeur virtuelle
n'atteint pas F 62 700 au 1er avril 1972, F 65 208 au 1er
janvier 1974, F 66462 au 1er juillet 1974; lesdits services
admissibles sont, dans ce cas, rejetés pour le calcul de son
complement: 446
2° est fixe dans l'échelle 444, le traitement de tout professeur
visé sous c, au moment de sa désignation à cette fonction compte
des services admissibles dont la valeur virtuelle n'atteint pas
F 62 700 au 1er avril 1972, F 65 208 au 1er janvier 1974, F 66 462
au 1er juillet 1974; lesdits services sont, dans ce cas, rejetés
pour le calcul de son complement: 444
Régime transitoire
- le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans
une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
exercice avant que l'établissement ou il était affecte
n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un
traitement au moins égal.
Chef de bureau d'études
a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 1er,
alinéa 1er, ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative à la
structure de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois du
26 avril 1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février 1977: 445
b) porteur d'un titre visé à l'article 10, # 2, b à d et # 3 de la
loi du 7 juillet 1970 précitée, qui peut bénéficier des
dispositions:
- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du
18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement
supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et
supérieur agricole, de type long;
- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
- soit de l'article 17, # 3, ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
précitée:
- qui a bénéficié de l'article 16, # 1er, de la loi du 18 février
1977: 436
- qui a bénéficié de l'application d'une des autres dispositions
susvisees: 445
c) qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, ## 1er à 4 de
la loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des
dispositions:
- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du 18
février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur
et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur
agricole de type long;
- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
- soit de l'article 17, # 3 ou 5, de la loi du 7 juillet 1970
précitée:
- qui a bénéficié de l'application de l'article 16, # 1er, de la
loi du 18 février 1977: 434
- qui a bénéficié de l'application d'une des autres dispositions
susvisees: 443
d) des membres du personnel auquel les dispositions des a, b et c
susvisés ne sont pas applicables: 434
Régime transitoire
- le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans
une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
exercice avant que l'établissement ou il était affecte
n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
traitement qui lui était attribué jusqu'à ce qu'il obtienne un
traitement au moins égal.
Sous-directeur (type court)
Régime transitoire
a) nommé à titre définitif au plus tard le 29 juin 1996: 429
b) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/199800-338360: 429
c) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/191640-330200: 429
d) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/179400-317960: 429
e) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/179400-291440: 370
f) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/165400-269000: 265
g) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/145400-256760: 245
Directeur (type court)
Régime transitoire
a) nommé à titre définitif au plus tard le 29 juin 1996: 475
b) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/221220-371000: 475
c) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/211020-360800: 471
d) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/191640-330200: 460
e) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/179400-317960: 455
f) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/185480-297560: 270
g) directeur d'une école normale primaire, nommé avant le 1er mars
1976, porteur du diplôme de professeur d'école normale primaire: 475
Directeur-adjoint (type long)
Régime transitoire
a) nommé à titre définitif au plus tard le 29 juin 1996:
- porteur d'un des titres requis, visés à l'article 10, # 1er et
## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure de
l'enseignement supérieur, modifiée par les lois du 26 avril 1971,
27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février 1977: 450
- porteur d'un titre visé à l'article 10, # 2, b à d et # 3 de la
loi du 7 juillet 1970 précitée, qui peut bénéficier des
dispositions:
- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du 18
février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur
et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur
agricole, de type long;
- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977
relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
precitee: 430
- qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, ## 1er à 4 de la
loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des
dispositions:
- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du
18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement
supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et
supérieur agricole de type long;
- soit à l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
precitee: 449
b) membres du personnel auquel les dispositions susvisées ne sont
pas applicables: 449
c) le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans
une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
exercice avant que l'établissement ou il était affecte
n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un
traitement au moins égal.
Directeur (type long)
Régime transitoire
a) nommé à titre définitif au plus tard le 29 juin 1996:
- porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, alinéa 1er et
## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative à la structure
de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois du 26 avril
1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février 1977: 480
- porteur d'un titre visé à l'article 10, # 2, b à d et # 3 de la
loi du 7 juillet 1970 précitée, qui peut bénéficier des
dispositions:
- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du 18
février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur
et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur
agricole de type long;
- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
precitee: 480
- qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, ## 1er à 4 de la
loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des
dispositions:
- soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du 18
février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur
et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur
agricole de type long;
- soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
- soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
precitee: 479
b) membres du personnel auquel les dispositions susvisées ne sont
pas applicables: 479
c) le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans
une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
exercice avant que l'établissement ou il était affecte
n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un
traitement au moins égal.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la rentrée de l'année académique 1997-1998.
Bruxelles, le 2 juin 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française:
La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION