Texte 1997029360

2 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du survice d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-11-1997
Numéro
1997029360
Page
29266
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-02/68
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1997
Texte modifié
1974062701
belgiquelex

Article 1er.Un chapitre F' est inséré dans l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho médico-sociaux de l'Etat, entre le chapitre F et le chapitre G du même arrêté.

CHAPITRE F'.- Du personnel directeur et enseignant des hautes écoles.

                       Maitre-assistant (cours généraux):
       
  a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 2, 3 et 4
  de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure de
  l'enseignement superieur:                                             415
       
  b) porteur d'autres titres:                                           411
       
                                Régime transitoire
       
  a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
  1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422:          422
       
  b) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale moyenne,
  à l'école normale technique moyenne ou à l'école technique
  supérieure du 2e degré, porteur d'un titre autre que le titre
  requis et qui bénéficiait à cette date, de l'échelle octroyée au
  professeur de cours généraux de ces établissements, porteur du
  diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur:              422
       
  c) nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 2e degré,
  le 31 mars 1972, porteur d'un diplôme du niveau supérieur du
  2e degre:                                                             350
       
  d) nommé à la fonction à l'école normale moyenne, l'école normale
  technique moyenne ou à l'école technique supérieure du 2eme degré,
  le 31 mars 1972, porteur d'autres titres:                             260
       
  e) nommé à la fonction à l'école normale technique moyenne, le 31
  mars 1972, porteur du diplôme d'ingénieur technicien:                 260
       
  f) nommé à la fonction à l'école normale technique moyenne, le 31
  mars 1972, porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré:     222
       
  g) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale primaire
  ou à l'école technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait,
  à cette date, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement
  secondaire superieur:                                                 415
       
  h) nommé à la fonction à l'école normale primaire ou à l'école
  technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait au 31 mars
  1972 de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement
  secondaire inférieur:
       
  - s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
  inférieur et s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au plus
  tard:                                                                 245
       
  - s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement
  secondaire inferieur:                                                 216
       
  - s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962:               216
       
  i) en fonction à l'école nonnale primaire, porteur d'un diplôme de
  régent et entre en service:
       
  - avant le 1er janvier 1963:                                          245
       
  - entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1963:                   240
       
  j) nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 1er degré,
  porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré:                 330
       
  k) nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 1er degré:
       
  - s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre
  du niveau secondaire supérieur et s'il est entre en fonction le
  31 décembre 1962 au plus tard:                                      206/3
       
  - s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un
  titre du niveau secondaire superieur:                               206/2
       
  - s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962:             206/2
       
  l) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 1er,
  alinéa 1er et ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative
  à la structure de l'enseignement supérieur:
       
  - entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
  1982-1983:                                                            422
       
  m) non porteur du titre visé à l'article 10, ## 1er à 4, de la loi
  du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des
  dispositions:
       
  - soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du 18
  février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur
  et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur
  agricole de type long:
       
  - soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
  l'Organisation de l'enseignement de l'architecture;
       
  - soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
  precitee:                                                             421
       
  n) le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans
  une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
  exercice avant que l'établissement ou il était affecte
  n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
  exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
  traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un
  traitement au moins égal;
       
  o) le membre du personnel qui, au 31 mars 1972, bénéficiait de
  l'échelle III/139409-242480, bénéficie par mesure transitoire de
  l'échelle 340:                                                        340
       
                          Maitre-assistant (bibliothécaire)
       
                                 Régime transitoire
       
  a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
  1996-1997 et porteur du titre requis visé à l'article 14, 4°, a, de
  l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969
  fixant les titres requis des membres du personnel directeur et
  enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel
  paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des
  établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial,
  moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la
  Communauté française et des internats dépendant de ces
  etablissements:                                                       415
       
  b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle III/123400-226160:    216
       
                         Maitre-assistant (Cours de morale)
       
  a) porteur du titre requis visé à l'article 10, 3°, de l'arrêté
  de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité:    415
       
  b) porteur d'autres titres:                                           411
       
                                Régime transitoire
       
  a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
  1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422:          422
       
  b) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale moyenne ou
  à l'école technique supérieure du 2eme degré, porteur d'un titre
  autre que le titre requis et qui bénéficiait à cette date de
  l'échelle octroyée au professeur de morale de ces établissements,
  porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur:   422
       
  c) en fonction à l'école normale moyenne ou à l'école technique
  supérieure du 2e degré, porteur d'autres titres:                      260
       
  d) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale primaire
  ou à l'école technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait à
  cette date de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement
  secondaire superieur:                                                 415
       
  e) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale primaire
  ou à l'école technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait à
  cette date, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement
  secondaire inférieur:
       
  - s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
  inférieur et s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au
  plus tard:                                                            245
       
  - s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement
  secondaire inferieur:                                                 216
       
  - s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962:               216
       
  f) en fonction à l'école normale primaire, porteur d'un diplôme de
  régent et entre en service:
       
  - avant le 1er janvier 1963:                                          245
       
  - entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1963:                   240
       
  g) nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 1er degré,
  porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré:                 330
       
  h) en fonction à l'école technique supérieure du 1er degré:
       
  - s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre
  du niveau secondaire supérieur et s'il est entre en fonction le 31
  décembre 1962 au plus tard:                                         206/3
       
  - s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un
  titre du niveau secondaire superieur:                               206/2
       
  - s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962:             206/2
       
                           Professeur de religion
       
  a) porteur d'un des titres requis à l'annexe de l'arrêté du 25
  octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des
  professeurs de religion et des inspecteurs de religion des
  religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des
  établissements de la Communauté française:                            415
       
  b) porteur d'autres titres:                                           411

                  Professeur de religion catholique ou protestante
       
                             Régime transitoire
       
  a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
  1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422:          422
       
  b) qui possède la qualité de ministre du culte:
       
  - si, à la date du 1er janvier 1973, il ne vivait pas en communauté
  au sens de l'article 30 de la loi du 29 mai 1959 modifiant
  certaines dispositions de la législation de l'enseignement tel
  qu'il a été modifie par la loi du 11 juillet 1973, ou s'il compte
  vingt années de services ou plus dans l'enseignement:                 422
       
  - si, à la date du 1er janvier 1973, il vivait en communauté au
  sens de l'article 30 précité et ne compte pas vingt années de
  services dans l'enseignement:                                         496
       
  c) nommé à le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale moyenne
  ou à l'école technique supérieure du 2e degré, porteur d'un titre
  autre que le titre requis et qui bénéficiait, à cette date, de
  l'échelle octroyée au professeur de religion de ces établissements,
  porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur:   422
       
  d) en fonction à l'école normale moyenne ou à l'école technique
  supérieur du 2e degré, porteur d'autres titres:                       260
       
  e) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale primaire
  ou à l'école technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait
  à cette date de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement
  secondaire superieur:                                                 415
       
  f) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale primaire
  ou à l'école technique supérieure du 1er degré et qui bénéficiait à
  cette date, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement
  secondaire inférieur:
       
  - s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
  inférieur et s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au plus
  tard:                                                                 245
       
  - s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement
  secondaire inferieur:                                                 216
       
  - s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962:               216
       
  g) en fonction à l'école normale primaire, porteur d'un diplôme de
  régent et entre en service:
       
  - avant le 1erjanvier 1963:                                           245
       
  - entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1963:                   240
       
  h) nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 1er degré,
  porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré:                 330
       
  i) en fonction à l'école technique supérieure du 1er degré:
       
  - s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre
  du niveau secondaire supérieur et s'il est entre en fonction le 31
  décembre 1962 au plus tard:                                         206/3
       
  - s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un
  titre du niveau secondaire superieur:                               206/3
       
  - s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962:             206/2
       
                          Professeur de religion israélite
       
                               Régime transitoire
       
  a) entre en fonction en cette qualité et qui bénéficiait à la fin
  de l'année académique 1996 1997 de l'échelle de traitement 422:       422
       
  b) qui possède la qualité de rabbin:                                  422
       
  c) qui possède la qualité ou la dignité de ministre du Culte:         422
       
  d) porteur de la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juive
  délivrée par l'ULB, complétée par le certificat d'aptitude à
  l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur,
  délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signe
  conjointement par le président du Consistoire central israélite de
  Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attache au
  Consistoire:                                                          422
       
  e) porteur de la licence spéciale en histoire, pensée et
  civilisation juive délivrée par l'ULB, complétée par le certificat
  d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire
  supérieur, délivré par l'ULB, complétée par le certificat
  d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire
  supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique
  et signe conjointement par le président du Consistoire central
  israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin
  attaché au Consistoire:                                               422
       
  f) porteur de la licence délivrée par une Université belge ou
  étranger complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement
  religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le
  Consistoire central israélite de Belgique et signe conjointement
  par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le
  grand rabbin de Belgique ou le rabbin attache au Consistoire:         422
       
  g) porteur du diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou
  un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger,
  complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux
  israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire
  central israélite de Belgique et signe conjointement par le
  président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand
  rabbin de Belgique ou le rabbin attache au Consistoire:               422
       
  h) porteur du diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation
  juive délivré par l'Institut des études du judaïsme, complété par
  le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au
  degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central
  israélite de Belgique et signe conjointement par le président du
  Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de
  Belgique ou le rabbin attache au Consistoire:                         422
       
  i) porteur du certificat d'aptitude à l'enseignement religieux
  israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire
  central israélite de Belgique et signe conjointement par le
  président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand
  rabbin de Belgique ou le rabbin attache au Consistoire:             206/2
       
     Maitre-assistant (Cours de psychologie, pédagogie et méthodologie)
       
  a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 2°, de
  l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969
  precite:                                                              415
       
  b) porteur d'autres titres:                                           411
       
                           Régime transitoire
       
  a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
  1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422:          422
       
  b) nommé le 31 mars 1972 à la fonction à l'école normale moyenne ou
  à l'école normale technique moyenne, porteur d'un diplôme
  universitaire autre que le titre requis et qui bénéficiait à cette
  date de l'échelle octroyée au professeur porteur du titre requis:     422
       
  c) en fonction à l'école normale primaire, porteur d'un diplôme
  universitaire autre que le titre requis, charge de la direction des
  exercices pratiques à l'école primaire d'application et qui
  bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée au professeur
  porteur du titre requis:                                              422
       
  d) nommé à la fonction le 31 mars 1972 à l'école normale moyenne ou
  à l'école normale technique moyenne, non porteur d'un diplôme
  universitaire:                                                        260
       
  e) en fonction à l'école normale primaire, porteur d'un diplôme
  universitaire autre que le titre requis, non charge de la direction
  des exercices pratiques et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de
  l'échelle octroyée au professeur porteur du titre requis:             415
       
  f) charge de la direction des exercices pratiques à l'école
  primaire d'application, porteur du diplôme de régent et en fonction
  après le 15 novembre 1923 et avant le 1er janvier 1964:               260
       
  g) non charge de la direction des exercices pratiques à l'école
  primaire d'application, porteur du diplôme de régent et en fonction
  après le 15 novembre 1923 et avant le 1er janvier 1964:               240
       
                       Maitre-assistant (cours techniques)
       
  a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 11°, de
  l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969
  précité, avec comme diplôme de base un diplôme du niveau supérieur
  du 3e degre:                                                          415
       
  b) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 11°, de
  l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969
  précité, avec comme diplôme de base un diplôme du niveau supérieur
  du 2e degre:                                                          350
       
  c) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 11° de
  l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969
  précité, avec comme diplôme de base un diplôme du niveau supérieur
  du 1er degre:                                                         260
       
  d) porteur du titre requis visé à l'article 11, 2° de l'arrêté de
  l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité:       415
       
  e) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré, non visé
  sous a) ou sous d):                                                   411
       
  f) porteur d un diplôme du niveau supérieur du 2e degré, non visé
  sous b)                                                               318
                                                                 1 biennale
       
  g) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré, non visé
  sous c):                                                              316
                                                                 1 biennale
       
                          Régime transitoire
       
  a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
  1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422:          422
       
  b) porteur du titre requis, avec pour diplôme de base un diplôme du
  niveau supérieur du 2e degré:
       
  - nommé à la fonction à l'école normale technique moyenne:            350
       
  - nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 2e degré:     350
       
  - en fonction à l'école technique supérieure du 1er degré à partir
  de la date de sa nomination à la fonction de l'enseignement
  superieur:                                                            350
       
  c) porteur du titre requis, avec pour diplôme de base un diplôme du
  niveau supérieur du 1er degré:
       
  - nommé à la fonction à l'école normale technique moyenne:            260
       
  - nommé à la fonction à l'école technique supérieure du 2e degré:     260
       
  - en fonction à l'école technique supérieure du 1er degré à partir
  de la date de sa nomination à la fonction de l'enseignement
  superieur:                                                            260
       
  d) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école technique
  supérieure du 2e degré ou à l'école normale technique moyenne,
  porteur d'un diplôme universitaire:                                  4232
       
  e) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école technique
  supérieure du 2e degré, porteur d'un diplôme du niveau supérieur
  du 2e degre:                                                          350
       
  f) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école supérieure du 2e
  degré, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui
  bénéficiait à cette date de l'échelle octroyée au professeur
  porteur d'autres titres:                                              260
       
  g) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école technique
  supérieure du 1er degré, porteur d'un diplôme universitaire:          415
       
  h) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école technique
  supérieure du 1er degré ou à l'école normale technique moyenne,
  porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré:                 330
       
  i) nommé à la fonction le 31 mars 1972 à l'école technique
  supérieure du 1er degré, porteur d'un diplôme du niveau supérieur
  du 1er degré:
       
  - s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard:        222
       
  - s'il est entre en fonction après cette date:                        216
       
  j) nommé à la fonction le 31 mars 1972 à l'école technique
  supérieure du 1er degré ou à l'école normale technique moyenne:
       
  - s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre
  du niveau secondaire supérieur et s'il est entre en fonction le
  31 décembre 1962 au plus tard:                                      206/3
       
  - s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un
  titre du niveau secondaire superieur:                               206/2
       
  - s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962:             206/2
       
  k) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école normale technique
  moyenne, porteur du diplôme d'ingénieur technicien:                   260
       
  l) nommé à la fonction le 31 mars 1972, à l'école normale technique
  moyenne, porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré:       222
       
  m) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 1er,
  alinéa 1er et ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative
  à la structure de l'enseignement supérieur:
       
  - entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
  1982-1983:                                                            422
       
  - entre en fonction en cette qualité après l'année académique
  1982-1983 et avant l'année académique 1997-1998:                      415
       
  n) non porteur du titre visé à l'article 10, ## 1er à 4 de la loi
  du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des
  dispositions:
       
  - soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du
  18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement
  supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et
  supérieur agricole de type long;
       
  - soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
  l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
       
  - soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
  precitee:                                                             421
       
  o) le membre du personnel norme à titre définitif en fonction dans
  une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
  exercice avant que l'établissement ou il était affecte
  n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
  exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
  traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un
  traitement au moins égal;
       
  p) le membre du personnel qui, au 31 mars 1972, bénéficiait de
  l'échelle III/139409-242480, bénéficie par mesure transitoire de
  l'échelle 340:                                                        340
       
                 Maitre-assistant (cours éducation physique)
       
  a) porteur du titre requis visé à l'article 10, 4°, de l'arrêté
  de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité:    415
       
  b) porteur d'autres titres:                                           411
       
                            Régime transitoire
       
  a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
  1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422:          422
       
  b) nommé à la fonction à l'école normale moyenne (section éducation
  physique), porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de
  l'enseignement secondaire supérieur (éducation physique) et qui
  bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de
  l'enseignement secondaire supérieur (éducation physique)
  fonctionnant à la même ecole:                                         422
       
  c) nommé à la fonction à l'école normale moyenne (section éducation
  physique) et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de
  l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur fonctionnant à la
  même ecole:                                                           260
       
  d) nommé à la fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de
  l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire
  supérieur (éducation physique):                                       415
       
  e) nommé à la fonction à l'école normale primaire et qui bénéficiait
  au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement
  secondaire inférieur fonctionnant à la même école:
       
  - s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
  inférieur et s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au plus
  tard:                                                                 245
       
  - s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement
  secondaire inferieur:                                                 240
       
  - s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962:               240
       
  f) nommé à la fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de
  l'échelle de l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur
       
  - s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement
  secondaire inférieur et s'il est entre en fonction le
  31 décembre 1962 au plus tard:                                        245
       
  - s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement
  secondaire inferieur:                                                 216
       
  - s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962:               216
       
  g) nommé à la fonction, porteur du diplôme d'instituteur primaire
  ou d'un titre du niveau secondaire superieur:                       206/3
       
  h) nommé à la fonction, porteur d'autres titres:                    206/2

                Maitre-assistant (dessin et éducation plastique)
       
  a) porteur du titre requis visé à l'article 10, 5°, de l'arrêté de
  l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité:       415
       
  b) porteur du diplôme d'architecte ou d'agrégé de l'enseignement
  secondaire inférieur (arts plastiques):                               245
       
  c) porteur d'autres titres:                                           216
       
                               Régime transitoire
       
  a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
  1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422-502:      422
       
  b) nommé à la fonction, à l'école normale moyenne (section arts
  plastiques), porteur d'un titre autre que le titre requis et qui
  bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle IV/179400-317960:            422
       
  c) nommé à la fonction à l'école normale moyenne (section arts
  plastiques), porteur d'un titre autre que le titre requis et qui
  bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/143400-246560:          260
       
  d) nommé à la fonction, porteur d'un titre autre que le titre
  requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle
  IV/159400-297560:                                                     415
       
  e) nommé à la fonction, porteur d'un titre autre que le titre
  requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle
  III/123400-226160:
       
  - s'il est porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
  inférieur et s'il est entre en fonction le 31 décembre 1962 au plus
  tard:                                                                 245
       
  - s'il n'est pas porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement
  secondaire inferieur:                                                 216
       
  - s'il est entre en fonction après le 31 décembre 1962:               216
       
  f) nommé à la fonction, porteur du diplôme d'instituteur primaire
  ou d'un titre du niveau secondaire supérieur et qui bénéficiait au
  31 mars 1972 de l'échelle II/97400-185420:                          206/3
       
  g) nommé à la fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de
  l'échelle II/97400-185420:                                          206/2
       
  h) nommé à la fonction le 31 mars 1972 et qui possède le certificat
  de capacité pour l'enseignement secondaire inférieur délivré avant
  le 1er septembre 1956 et le certificat de capacité pour
  l'enseignement secondaire supérieur ou le certificat de capacité
  pour l'enseignement normal:                                           245
       
           Maître assistant (cours de musique et éducation musicale)
       
  a) le membre du personnel porteur du titre requis visé à l'article
  10, 6°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du
  22 avril 1969 precite:                                                415
       
  b) porteur du diplôme de capacité pour l'enseignement de la musique
  vocale dans les établissements d'enseignement moyen et normal de
  l'Etat du 2e degré délivré par le Jury institue par le
  Gouvernement:                                                         245
       
  c) porteur d'autres titres:                                           216
       
                              Régime transitoire
       
  - nommé à la fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de
  l'échelle IV/159400-297560:                                           415
       
                   Maître de formation pratique (bibliothécaire)
       
                              Régime transitoire
       
  a) entre en fonction en cette qualité avant l'année académique
  1996-1997 et porteur du titre requis visé à l'article 14, 4°, b. de
  l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969
  precite:                                                              415
       
  b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle III/123400-226160:    216
       
                 Maître de formation pratique (sténodactylographie)
       
  a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 8°, de
  l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969
  precite:                                                              245
       
  b) porteur d'autres titres:                                           216
       
                 Maître de formation pratique (autres spécialités)
       
  a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, 9°, 10°,
  11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17° de l'arrêté de l'Exécutif de la
  Communauté française du 22 avril 1969 precite:                        245
       
  b) porteur d'autres titres:                                           216
       
                            Régime transitoire
       
  a) nommé à la fonction le 31 mars 1972 et qui a bénéficié soit de
  l'article 23, soit de l'article 28 de l'arrêté royal du 2 octobre
  1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel
  des établissements d'enseignement de l'Etat:                          245
       
                  Maître principal de formation pratique
       
  a) ................................................................   231
       
                              Chef de travaux
       
  a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 1er,
  alinéa 1er et ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative
  à la structure de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois
  du 26 avril 1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février
  1977:                                                                 436
       
  b) qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, ## 1er à 4, de
  la loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des
  dispositions:
       
  - soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du 18
  février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur
  et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur
  agricole de type long;
       
  - soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
  l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
       
  - soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
  precitee:                                                             434
       
                               Régime transitoire
       
  - le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans
  une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
  exercice avant que l'établissement où il était affecté
  n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
  exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
  traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un
  traitement au moins égal;
       
  - le chef de travaux qui au 31 mars 1972, bénéficiait de l'échelle
  III/165400-269000 bénéficie par mesure transitoire de l'échelle
  265:                                                                  265
       
                                   Charge de cours
       
  a) porteur d'un des' titres requis visés à l'article 10, # 1er,
  alinéa 1er et ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative à
  la structure de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois du
  26 avril 1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février 1977:    436
       
  b) porteur d'un titre visé à l'article 10, # 2, b à d et # 3 de la
  loi du 7 juillet 1970 précitée, qui peut bénéficier des
  dispositions:
       
  - soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du
  18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement
  supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et
  supérieur agricole, de type long;
       
  - soit de l'article 7 de la loi du 16 février 1977 relative à
  l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
       
  - soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
  précitée;
       
  - autre que celui visé au a), ci-dessus:                              436
       
  c) qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, ## 1er à 4 de
  la loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des
  dispositions:
       
  - soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du 18
  février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur
  et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur
  agricole de type long;
       
  - soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
  l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
       
  - soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
  precitee:                                                             434
       
  d) membres du personnel auquel les dispositions des a, b et c,
  susvisés, ne sont pas applicables:                                    434
       
  c) 1° est fixe dans l'échelle 437, le traitement de tout charge de
  cours visé sous a et b. qui, au moment de sa désignation à cette
  fonction, compte des services admissibles dont la valeur virtuelle
  n'atteint pas F 62 700 au 1er avril 1972, F 65 208 au 1er janvier
  1974, F 66 462 au 1er juillet 1974; lesdits services admissibles
  sont, dans ce cas, rejetés pour le calcul de son complément:          437
       
  2° est fixe dans l'échelle 435, le traitement de tout charge de
  cours visé sous c et d, qui, au moment de sa désignation à cette
  fonction, compte des services admissibles dont la valeur virtuelle
  n'atteint pas F 62 700 au 1er avril 1972, F 65 208 au 1er janvier
  1974, F 66 462 au 1er juillet 1974; lesdits services sont, dans ce
  cas, rejetés pour le calcul de son complement:                        435
       
                            Régime transitoire
       
  - le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans
  une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
  exercice avant que l'établissement ou il était affecte
  n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
  exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
  traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un
  traitement au moins égal;
       
                               Professeur
       
  a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 1er,
  alinéa 1er, et ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative
  à la structure de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois
  du 26 avril 1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février
  1977:                                                                 445
       
  b) porteur d'un titre visé à l'article 10, # 2, b à d, et # 3 de la
  loi du 7 juillet 1970 précitée, qui peut bénéficier des
  dispositions:
       
  - soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du
  18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement
  supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et
  supérieur agricole, de type long;
       
  - soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
  l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
       
  - soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
  precitee:                                                             445
       
  c) membre du personnel auquel les dispositions des a et b. susvisés,
  ne sont pas applicables:                                              443
       
  d) 1° est fixe dans l'échelle 446, le traitement de tout professeur
  visé sous a et b, qui, au moment de sa désignation à cette
  fonction, compte des services admissibles dont la valeur virtuelle
  n'atteint pas F 62 700 au 1er avril 1972, F 65 208 au 1er
  janvier 1974, F 66462 au 1er juillet 1974; lesdits services
  admissibles sont, dans ce cas, rejetés pour le calcul de son
  complement:                                                           446
       
  2° est fixe dans l'échelle 444, le traitement de tout professeur
  visé sous c, au moment de sa désignation à cette fonction compte
  des services admissibles dont la valeur virtuelle n'atteint pas
  F 62 700 au 1er avril 1972, F 65 208 au 1er janvier 1974, F 66 462
  au 1er juillet 1974; lesdits services sont, dans ce cas, rejetés
  pour le calcul de son complement:                                     444
       
                           Régime transitoire
       
  - le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans
  une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
  exercice avant que l'établissement ou il était affecte
  n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
  exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
  traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un
  traitement au moins égal.
       
                        Chef de bureau d'études
       
  a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, # 1er,
  alinéa 1er, ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative à la
  structure de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois du
  26 avril 1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février 1977:    445
       
  b) porteur d'un titre visé à l'article 10, # 2, b à d et # 3 de la
  loi du 7 juillet 1970 précitée, qui peut bénéficier des
  dispositions:
       
  - soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du
  18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement
  supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et
  supérieur agricole, de type long;
       
  - soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
  l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
       
  - soit de l'article 17, # 3, ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
  précitée:
       
  - qui a bénéficié de l'article 16, # 1er, de la loi du 18 février
  1977:                                                                 436
       
  - qui a bénéficié de l'application d'une des autres dispositions
  susvisees:                                                            445
       
  c) qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, ## 1er à 4 de
  la loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des
  dispositions:
       
  - soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du 18
  février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur
  et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur
  agricole de type long;
       
  - soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
  l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
       
  - soit de l'article 17, # 3 ou 5, de la loi du 7 juillet 1970
  précitée:
       
  - qui a bénéficié de l'application de l'article 16, # 1er, de la
  loi du 18 février 1977:                                               434
       
  - qui a bénéficié de l'application d'une des autres dispositions
  susvisees:                                                            443
       
  d) des membres du personnel auquel les dispositions des a, b et c
  susvisés ne sont pas applicables:                                     434
       
                            Régime transitoire
       
  - le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans
  une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
  exercice avant que l'établissement ou il était affecte
  n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
  exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
  traitement qui lui était attribué jusqu'à ce qu'il obtienne un
  traitement au moins égal.

                          Sous-directeur (type court)
       
                              Régime transitoire
       
  a) nommé à titre définitif au plus tard le 29 juin 1996:              429
       
  b) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/199800-338360:    429
       
  c) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/191640-330200:    429
       
  d) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/179400-317960:    429
       
  e) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/179400-291440:   370
       
  f) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/165400-269000:   265
       
  g) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/145400-256760:   245
       
                             Directeur (type court)
       
                               Régime transitoire
       
  a) nommé à titre définitif au plus tard le 29 juin 1996:              475
       
  b) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/221220-371000:    475
       
  c) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/211020-360800:    471
       
  d) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/191640-330200:    460
       
  e) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/179400-317960:    455
       
  f) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/185480-297560:   270
       
  g) directeur d'une école normale primaire, nommé avant le 1er mars
  1976, porteur du diplôme de professeur d'école normale primaire:      475
       
                           Directeur-adjoint (type long)
       
                              Régime transitoire
       
  a) nommé à titre définitif au plus tard le 29 juin 1996:
       
  - porteur d'un des titres requis, visés à l'article 10, # 1er et
  ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure de
  l'enseignement supérieur, modifiée par les lois du 26 avril 1971,
  27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février 1977:                   450
       
  - porteur d'un titre visé à l'article 10, # 2, b à d et # 3 de la
  loi du 7 juillet 1970 précitée, qui peut bénéficier des
  dispositions:
       
  - soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du 18
  février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur
  et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur
  agricole, de type long;
       
  - soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977
  relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
       
  - soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
  precitee:                                                             430
       
  - qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, ## 1er à 4 de la
  loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des
  dispositions:
       
  - soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du
  18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement
  supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et
  supérieur agricole de type long;
       
  - soit à l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
  l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
       
  - soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
  precitee:                                                             449
       
  b) membres du personnel auquel les dispositions susvisées ne sont
  pas applicables:                                                      449
       
  c) le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans
  une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
  exercice avant que l'établissement ou il était affecte
  n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
  exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
  traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un
  traitement au moins égal.
       
                             Directeur (type long)
       
                               Régime transitoire
       
  a) nommé à titre définitif au plus tard le 29 juin 1996:
       
  - porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, alinéa 1er et
  ## 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1970, relative à la structure
  de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois du 26 avril
  1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février 1977:             480
       
  - porteur d'un titre visé à l'article 10, # 2, b à d et # 3 de la
  loi du 7 juillet 1970 précitée, qui peut bénéficier des
  dispositions:
       
  - soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du 18
  février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur
  et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur
  agricole de type long;
       
  - soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
  l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
       
  - soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
  precitee:                                                             480
       
  - qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, ## 1er à 4 de la
  loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des
  dispositions:
       
  - soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er de la loi du 18
  février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur
  et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur
  agricole de type long;
       
  - soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977 relative à
  l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
       
  - soit de l'article 17, # 3 ou 5 de la loi du 7 juillet 1970
  precitee:                                                             479
       
  b) membres du personnel auquel les dispositions susvisées ne sont
  pas applicables:                                                      479
       
  c) le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans
  une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein
  exercice avant que l'établissement ou il était affecte
  n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein
  exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier
  traitement qui lui était attribue jusqu'à ce qu'il obtienne un
  traitement au moins égal.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la rentrée de l'année académique 1997-1998.

Bruxelles, le 2 juin 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française:

La Ministre-Présidente chargée de l'Education,

de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

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