Texte 1997029337

24 JUILLET 1997. - Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. (décret "Missions") (NOTE : art. 79/1 à 79/26 modifiés dans le futur par DCFR 2022-01-13/08, art. 55, 076; En vigueur : 01-11-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1997 et mise à jour au 21-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-9-1997
Numéro
1997029337
Page
24653
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-24/51
Entrée en vigueur / Effet
01-09-199701-01-199801-09-199831-12-1998
Texte modifié
1949123151199402953119950292081991028643195704305019570430521957082050197107190419910293051959052901
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions.

Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire ordinaires et spéciaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art. 2.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 3.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 4.[4 ...]4

["4 ..."°

["4 ..."°

L'enseignement secondaire (ordinaire et spécialisé de forme 4) de plein exercice est commun à tous les élèves pour les deux premières années, ci-après dénommées premier degré.

Afin de permettre un parcours pédagogique différencié et mieux adapté [1 aux besoins des élèves qui ne sont pas titulaires du Certificat d'Etudes de Base, les deux premières années de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 sont organisés de manière différenciée,]1 conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 précitée.

["4 ..."°

Dans le cadre du présent décret, les termes " deuxième degré " visent également les troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire de type II, les termes " troisième degré " visent également les cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire de type II.

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(1DCFR 2007-12-07/82, art. 50, 028; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFR 2007-12-07/82, art. 51, 028; En vigueur : 01-09-2008)

(3DCFR 2012-07-12/26, art. 74, 040; En vigueur : 01-09-2012)

(4DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 4.

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["4 ..."°

Dans le cadre du présent décret, les termes " deuxième degré " visent également les troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire de type II, les termes " troisième degré " visent également les cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire de type II.

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(1DCFR 2007-12-07/82, art. 50, 028; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFR 2007-12-07/82, art. 51, 028; En vigueur : 01-09-2008)

(3DCFR 2012-07-12/26, art. 74, 040; En vigueur : 01-09-2012)

(4DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

(5DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

Art. 5.Dans l'ensemble de la législation et de la réglementation relative aux niveaux d'enseignement visés au présent chapitre, sont retenues les définitions suivantes :

compétence : aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;

["2 1\176 bis. Socles de comp\233tences initiales : r\233f\233rentiel pr\233cisant les socles de comp\233tences par cycles compris dans la premi\232re \233tape vis\233e \224 l'article 13, \167 3, et pr\233sentant les comp\233tences de base \224 d\233velopper. Elles s'inscrivent dans les cycles et le continuum p\233dagogique et visent \224 assurer la transition harmonieuse entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sans donner lieu \224 une certification. Les socles de comp\233tences initiales sont inclus dans les socles de comp\233tences tels que d\233finis au 2\176;"°

socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer [9 de la première année de l'enseignement primaire à la deuxième année de l'enseignement secondaire]9 et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études;

(2°bis. Compétences-seuils : Référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de chaque phase de l'enseignement spécialisé de forme 3;) <DCFR 2004-03-03/36, art. 223, 018; En vigueur : 01-09-2004>

compétences terminales : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de l'enseignement secondaire;

compétences disciplinaires : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir dans une discipline scolaire;

["1 5\176 \" M\233tier \" : un ensemble coh\233rent d'activit\233s professionnelles r\233alis\233es par une personne dans le cadre d'un processus productif; 6\176 \" Activit\233s-cl\233s \" : les activit\233s indispensables pour remplir les missions qui sont confi\233es au travailleur dans le cadre de sa fonction;"°

["1[10 7\176 \" Profil de formation SFMQ \""° : le profil composé des unités d'acquis d'apprentissage associées aux activités clés du métier, d'un profil d'évaluation, d'un indice d'appréciation temporelle et d'un profil d'équipement; le profil de formation est élaboré par le Service francophone des métiers et des qualifications et est approuvé par le Gouvernement;

["10 7\176 bis \" Profil de formation CCPQ \": d\233fini \224 l'article 2, 9\176 du d\233cret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);"°

" Acquis d'apprentissage " : l'énoncé de ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, aptitudes et compétences professionnels, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

" Unité d'acquis d'apprentissage " : l'ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué ou validé;

10°" Profil d'évaluation " : le profil qui détermine des seuils de maîtrise minimums exigés en vue de la délivrance d'une attestation de compétence ou en vue de servir de référence à l'élaboration des épreuves certificatives;

11°" Points ECVET " (tels que prévus par la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels" European Credit for vocational education and training") : la représentation numérique du poids global des acquis d'apprentissage exigés pour la délivrance d'un certificat de qualification et du poids relatif de chacune des unités par rapport à la certification;

12°" Indice d'appréciation temporelle " : l'indice qui détermine pour chaque activité-clé la durée optimale d'acquisition des savoirs, aptitudes et compétences professionnels qui y sont associés;

13°" Profil d'équipement " : le profil qui détermine l'équipement et l'infrastructure suffisant à la mise en oeuvre du profil de formation. L'équipement peut être localisé soit dans l'école soit chez un partenaire et, notamment, dans un Centre de compétence, un Centre de référence, un Centre de technologies avancées, une entreprise;

14°[10 " Profil de certification " défini à l'article 2, 6° du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);]10]1

["1(ancien 7\176 abrog\233 implicitement)"°

["1 15\176"° (ancien 8°) programmes d'études : référentiel de situations d'apprentissage, de contenus d'apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un pouvoir organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle;

["1 16\176"° (ancien 9°) compétences transversales : attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire; leur maîtrise vise à une autonomie croissante d'apprentissage des élèves;

["1 17\176"° (ancien 10°) évaluation formative : évaluation effectuée en cours d'activité et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève; elle se fonde en partie sur l'auto-évaluation;

["1 18\176"° (ancien 11°) épreuves à caractère sommatif : épreuves situées à la fin d'une séquence d'apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves;

["1 19\176"° (ancien 12°) pédagogie différenciée : démarche d'enseignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves;

["1 20\176"° (ancien 13°) pilotage : dispositif constitué (de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française), des groupes de travail, des commissions de programmes et des commissions d'outils d'évaluation visant à mettre en oeuvre les [5 les missions prioritaires et particulières définies ]5 conformément au décret. <DCFR 2002-03-27/44, art. 8, 014; En vigueur : 01-09-2002>

([1 21°]1(ancien 14°) travaux à domicile : activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève, en dehors des heures de cours, par un membre du personnel enseignant.) <DCFR 2001-03-29/41, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2001>

["3 22\176 \" besoin sp\233cifique \" : besoin r\233sultant d'une particularit\233, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psycho-affectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requ\233rant, au sein de l'\233cole, un soutien suppl\233mentaire pour permettre \224 l'\233l\232ve de poursuivre de mani\232re r\233guli\232re et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire."°

["4 23\176 \" am\233nagement raisonnable \" : conform\233ment \224 l'article 3, 9\176 du d\233cret du 12 d\233cembre 2008 relatif \224 la lutte contre certaines formes de discrimination, mesures appropri\233es, prises en fonction des besoins dans une situation concr\232te, afin de permettre \224 une personne pr\233sentant des besoins sp\233cifiques d'acc\233der, de participer et de progresser dans son parcours scolaire, sauf si ces mesures imposent \224 l'\233gard de l'\233tablissement qui doit les adopter une charge disproportionn\233e;"°

["5 24\176 directeur de zone : le membre du service g\233n\233ral de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-m\233dico-sociaux vis\233 \224 l'article 3 du d\233cret du 13 septembre 2018 portant cr\233ation du Service g\233n\233ral de pilotage des \233coles et Centres psycho-m\233dico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et d\233l\233gu\233s au contrat d'objectifs qui, pour une zone d\233termin\233e, est en charge de : a) la proc\233dure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degr\233 de r\233alisation et de l'\233valuation des contrats d'objectifs vis\233s \224 l'article 67; b) de l'adoption et du suivi des dispositifs d'ajustement vis\233s \224 l'article 68 ainsi que de la coordination des d\233l\233gu\233s au contrat d'objectifs;"°

["5 25\176 d\233l\233gu\233 au contrat d'objectifs : le membre du service g\233n\233ral de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-m\233dico-sociaux vis\233 \224 l'article 3 du d\233cret du 13 septembre 2018 portant cr\233ation du Service g\233n\233ral de pilotage des \233coles et Centres psycho-m\233dico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et d\233l\233gu\233s au contrat d'objectifs qui est en charge, sous l'autorit\233 du directeur de zone, de la proc\233dure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degr\233 de r\233alisation et de l'\233valuation des contrats d'objectifs ainsi que de la proc\233dure de contractualisation des dispositifs d'ajustement, du suivi et de l'\233valuation de leur degr\233 de r\233alisation et de l'\233valuation de la mise en oeuvre des protocoles de collaboration;"°

["5 26\176 D\233l\233gu\233 coordonnateur : le D\233l\233gu\233 coordonnateur vis\233 \224 l'article 3 du d\233cret du 13 septembre 2018 portant cr\233ation du Service g\233n\233ral de pilotage des \233coles et Centres psycho-m\233dico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et d\233l\233gu\233s au contrat d'objectifs qui dirige le service g\233n\233ral de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-m\233dico-sociaux"°

["5 27\176 plan de pilotage : le plan vis\233 \224 l'article 67, \167 2;"°

["5 28\176 contrat d'objectifs : le contrat vis\233 \224 l'article 67, \167 6;"°

["5 29\176 pouvoir organisateur : l'autorit\233 publique ou la personne morale qui assume la responsabilit\233 de l'organisation d'une \233cole organis\233e ou subventionn\233e par la Communaut\233 fran\231aise;"°

["5 30\176 f\233d\233rations de pouvoirs organisateurs : les organes de repr\233sentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. reconnus par le Gouvernement, r\233pondant aux crit\232res de l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la l\233gislation de l'enseignement;"°

["5 31\176 d\233cret Inspection et Conseiller p\233dagogique : le d\233cret du 8 mars 2007 relatif au service g\233n\233ral de l'inspection, au service de conseil et de soutien p\233dagogiques de l'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise, aux cellules de conseil et de soutien p\233dagogiques de l'enseignement subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise et au statut des membres du personnel du service g\233n\233ral de l'inspection et des conseillers p\233dagogiques;"°

["5 32\176 d\233cret Encadrement diff\233renci\233 : le d\233cret du 30 avril 2009 organisant un encadrement diff\233renci\233 au sein des \233tablissements scolaires de la Communaut\233 fran\231aise afin d'assurer \224 chaque \233l\232ve des chances \233gales d'\233mancipation sociale dans un environnement p\233dagogique de qualit\233;"°

["5 33\176 d\233cret CPU : le d\233cret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unit\233 d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives \224 l'enseignement secondaire;"°

["10 33\176 bis \" d\233cret PEQ \": le d\233cret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);"°

["5 34\176 d\233cret de l'enseignement sp\233cialis\233 : le d\233cret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement sp\233cialis\233;"°

["5 35\176 dispositif d'ajustement : le dispositif vis\233 \224 l'article 68, \167 4;"°

["5 36\176 protocole de collaboration : le protocole vis\233 \224 l'article 68, \167 7;"°

["5 37\176 organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale institu\233es en vertu de la loi du 19 d\233cembre 1974 organisant les relations entre les autorit\233s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorit\233s, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'\233conomie, de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 13 septembre 1995 relatif \224 la cr\233ation, \224 la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionn\233, de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 27 mars 1996 rendant obligatoire la d\233cision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative \224 la cr\233ation d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et d\233l\233gations syndicales et de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 18 juin 1999 rendant obligatoire la d\233cision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative \224 la cr\233ation d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et d\233l\233gations syndicales;"°

["5 38\176 [8 la Cellule de soutien et d'accompagnement : l'une des Cellules de soutien et d'accompagnement vis\233es par le d\233cret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise et au statut des Conseillers au soutien et \224 l'accompagnement."° ]5

["5 39\176 zones : les zones telles que d\233finies \224 l'article 1er de l'arr\234t\233 de l'Ex\233cutif de la Communaut\233 fran\231aise du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les \233tablissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice;"°

["5 40\176 directeur : le directeur au sens du d\233cret du 2 f\233vrier 2007 fixant le statut des directeurs;"°

["5 41\176 jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, \224 l'exception de ceux qui tombent durant un jour f\233ri\233, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de cong\233 scolaire;"°

["5 42\176 \233quipe p\233dagogique et \233ducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel param\233dical, le personnel social, le personnel psychologique, le personnel auxiliaire d'\233ducation, le personnel administratif et le personnel ouvrier;"°

["6 43\176 frais scolaires \" : les frais aff\233rents \224 des services et fournitures portant sur des activit\233s organis\233es dans le cadre de l'enseignement dispens\233 par les \233coles organis\233es ou subventionn\233es durant les p\233riodes d'apprentissages pr\233vues dans l'horaire des \233l\232ves. Sont aussi consid\233r\233s comme frais scolaires les droits d'acc\232s \224 la piscine, les droits d'acc\232s aux activit\233s culturelles et sportives et les frais li\233s aux s\233jours p\233dagogiques avec nuit\233e(s);"°

["7 44\176 Conseil g\233n\233ral de l'enseignement fondamental : le Conseil cr\233\233 par l'article 21 du d\233cret du 14 mars 1995 relatif \224 la promotion d'une \233cole de la r\233ussite dans l'enseignement fondamental ;"°

["7 45\176 Conseil g\233n\233ral de l'enseignement secondaire : le Conseil cr\233\233 par l'article 1er du d\233cret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire."°

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(1DCFR 2012-07-12/26, art. 75, 040; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2016-02-04/02, art. 65, 050; En vigueur : 03-03-2016)

(3DCFR 2017-12-07/34, art. 1, 059; En vigueur : 01-09-2018)

(4DCFR 2017-12-07/34, art. 2, 059; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCFR 2018-09-13/14, art. 1, 062; En vigueur : 12-09-2018)

(6DCFR 2019-03-14/38, art. 1, 066; En vigueur : 01-09-2019)

(7DCFR 2019-04-25/56, art. 14, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(8DCFR 2019-03-28/43, art. 29, 071; En vigueur : 01-09-2019)

(9DCFR 2020-07-09/08, art. 10, 073; En vigueur : 01-09-2020)

(10DCFR 2022-07-20/39, art. 43, 079; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 5.

Dans l'ensemble de la législation et de la réglementation relative aux niveaux d'enseignement visés au présent chapitre, sont retenues les définitions suivantes :

compétence : aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;

["2 1\176 bis. Socles de comp\233tences initiales : r\233f\233rentiel pr\233cisant les socles de comp\233tences par cycles compris dans la premi\232re \233tape vis\233e \224 l'article 13, \167 3, et pr\233sentant les comp\233tences de base \224 d\233velopper. Elles s'inscrivent dans les cycles et le continuum p\233dagogique et visent \224 assurer la transition harmonieuse entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sans donner lieu \224 une certification. Les socles de comp\233tences initiales sont inclus dans les socles de comp\233tences tels que d\233finis au 2\176;"°

socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer [9 de la première année de l'enseignement primaire à la deuxième année de l'enseignement secondaire]9 et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études;

(2°bis. Compétences-seuils : Référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de chaque phase de l'enseignement spécialisé de forme 3;) <DCFR 2004-03-03/36, art. 223, 018; En vigueur : 01-09-2004>

compétences terminales : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de l'enseignement secondaire;

compétences disciplinaires : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir dans une discipline scolaire;

["1 5\176 \" M\233tier \" : un ensemble coh\233rent d'activit\233s professionnelles r\233alis\233es par une personne dans le cadre d'un processus productif; 6\176 \" Activit\233s-cl\233s \" : les activit\233s indispensables pour remplir les missions qui sont confi\233es au travailleur dans le cadre de sa fonction;"°

["1[10 7\176 \" Profil de formation SFMQ \""° : le profil composé des unités d'acquis d'apprentissage associées aux activités clés du métier, d'un profil d'évaluation, d'un indice d'appréciation temporelle et d'un profil d'équipement; le profil de formation est élaboré par le Service francophone des métiers et des qualifications et est approuvé par le Gouvernement;

["10 7\176 bis \" Profil de formation CCPQ \": d\233fini \224 l'article 2, 9\176 du d\233cret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);"°

" Acquis d'apprentissage " : l'énoncé de ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, aptitudes et compétences professionnels, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

" Unité d'acquis d'apprentissage " : l'ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué ou validé;

10°" Profil d'évaluation " : le profil qui détermine des seuils de maîtrise minimums exigés en vue de la délivrance d'une attestation de compétence ou en vue de servir de référence à l'élaboration des épreuves certificatives;

11°" Points ECVET " (tels que prévus par la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels" European Credit for vocational education and training") : la représentation numérique du poids global des acquis d'apprentissage exigés pour la délivrance d'un certificat de qualification et du poids relatif de chacune des unités par rapport à la certification;

12°" Indice d'appréciation temporelle " : l'indice qui détermine pour chaque activité-clé la durée optimale d'acquisition des savoirs, aptitudes et compétences professionnels qui y sont associés;

13°" Profil d'équipement " : le profil qui détermine l'équipement et l'infrastructure suffisant à la mise en oeuvre du profil de formation. L'équipement peut être localisé soit dans l'école soit chez un partenaire et, notamment, dans un Centre de compétence, un Centre de référence, un Centre de technologies avancées, une entreprise;

14°[10 " Profil de certification " défini à l'article 2, 6° du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);]10]1

["1(ancien 7\176 abrog\233 implicitement)"°

["1 15\176"° (ancien 8°) programmes d'études : référentiel de situations d'apprentissage, de contenus d'apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un pouvoir organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle;

["1 16\176"° (ancien 9°) compétences transversales : attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire; leur maîtrise vise à une autonomie croissante d'apprentissage des élèves;

["1 17\176"° (ancien 10°) évaluation formative : évaluation effectuée en cours d'activité et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève; elle se fonde en partie sur l'auto-évaluation;

["1 18\176"° (ancien 11°) épreuves à caractère sommatif : épreuves situées à la fin d'une séquence d'apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves;

["1 19\176"° (ancien 12°) pédagogie différenciée : démarche d'enseignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves;

["1 20\176"° (ancien 13°) pilotage : dispositif constitué (de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française), des groupes de travail, des commissions de programmes et des commissions d'outils d'évaluation visant à mettre en oeuvre les [5 les missions prioritaires et particulières définies ]5 conformément au décret. <DCFR 2002-03-27/44, art. 8, 014; En vigueur : 01-09-2002>

([1 21°]1(ancien 14°) travaux à domicile : activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève, en dehors des heures de cours, par un membre du personnel enseignant.) <DCFR 2001-03-29/41, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2001>

["3 22\176 \" besoin sp\233cifique \" : besoin r\233sultant d'une particularit\233, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psycho-affectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requ\233rant, au sein de l'\233cole, un soutien suppl\233mentaire pour permettre \224 l'\233l\232ve de poursuivre de mani\232re r\233guli\232re et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire."°

["4 23\176 \" am\233nagement raisonnable \" : conform\233ment \224 l'article 3, 9\176 du d\233cret du 12 d\233cembre 2008 relatif \224 la lutte contre certaines formes de discrimination, mesures appropri\233es, prises en fonction des besoins dans une situation concr\232te, afin de permettre \224 une personne pr\233sentant des besoins sp\233cifiques d'acc\233der, de participer et de progresser dans son parcours scolaire, sauf si ces mesures imposent \224 l'\233gard de l'\233tablissement qui doit les adopter une charge disproportionn\233e;"°

["5 24\176 directeur de zone : le membre du service g\233n\233ral de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-m\233dico-sociaux vis\233 \224 l'article 3 du d\233cret du 13 septembre 2018 portant cr\233ation du Service g\233n\233ral de pilotage des \233coles et Centres psycho-m\233dico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et d\233l\233gu\233s au contrat d'objectifs qui, pour une zone d\233termin\233e, est en charge de : a) la proc\233dure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degr\233 de r\233alisation et de l'\233valuation des contrats d'objectifs vis\233s \224 l'article 67; b) de l'adoption et du suivi des dispositifs d'ajustement vis\233s \224 l'article 68 ainsi que de la coordination des d\233l\233gu\233s au contrat d'objectifs;"°

["5 25\176 d\233l\233gu\233 au contrat d'objectifs : le membre du service g\233n\233ral de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-m\233dico-sociaux vis\233 \224 l'article 3 du d\233cret du 13 septembre 2018 portant cr\233ation du Service g\233n\233ral de pilotage des \233coles et Centres psycho-m\233dico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et d\233l\233gu\233s au contrat d'objectifs qui est en charge, sous l'autorit\233 du directeur de zone, de la proc\233dure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degr\233 de r\233alisation et de l'\233valuation des contrats d'objectifs ainsi que de la proc\233dure de contractualisation des dispositifs d'ajustement, du suivi et de l'\233valuation de leur degr\233 de r\233alisation et de l'\233valuation de la mise en oeuvre des protocoles de collaboration;"°

["5 26\176 D\233l\233gu\233 coordonnateur : le D\233l\233gu\233 coordonnateur vis\233 \224 l'article 3 du d\233cret du 13 septembre 2018 portant cr\233ation du Service g\233n\233ral de pilotage des \233coles et Centres psycho-m\233dico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et d\233l\233gu\233s au contrat d'objectifs qui dirige le service g\233n\233ral de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-m\233dico-sociaux"°

["5 27\176 plan de pilotage : le plan vis\233 \224 l'article 67, \167 2;"°

["5 28\176 contrat d'objectifs : le contrat vis\233 \224 l'article 67, \167 6;"°

["5 29\176 pouvoir organisateur : l'autorit\233 publique ou la personne morale qui assume la responsabilit\233 de l'organisation d'une \233cole organis\233e ou subventionn\233e par la Communaut\233 fran\231aise;"°

["5 30\176 f\233d\233rations de pouvoirs organisateurs : les organes de repr\233sentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. reconnus par le Gouvernement, r\233pondant aux crit\232res de l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la l\233gislation de l'enseignement;"°

["5 31\176 d\233cret Inspection et Conseiller p\233dagogique : le d\233cret du 8 mars 2007 relatif au service g\233n\233ral de l'inspection, au service de conseil et de soutien p\233dagogiques de l'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise, aux cellules de conseil et de soutien p\233dagogiques de l'enseignement subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise et au statut des membres du personnel du service g\233n\233ral de l'inspection et des conseillers p\233dagogiques;"°

["5 32\176 d\233cret Encadrement diff\233renci\233 : le d\233cret du 30 avril 2009 organisant un encadrement diff\233renci\233 au sein des \233tablissements scolaires de la Communaut\233 fran\231aise afin d'assurer \224 chaque \233l\232ve des chances \233gales d'\233mancipation sociale dans un environnement p\233dagogique de qualit\233;"°

["11 ..."°

["10 33\176 bis \" d\233cret PEQ \": le d\233cret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);"°

["5 34\176 d\233cret de l'enseignement sp\233cialis\233 : le d\233cret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement sp\233cialis\233;"°

["5 35\176 dispositif d'ajustement : le dispositif vis\233 \224 l'article 68, \167 4;"°

["5 36\176 protocole de collaboration : le protocole vis\233 \224 l'article 68, \167 7;"°

["5 37\176 organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale institu\233es en vertu de la loi du 19 d\233cembre 1974 organisant les relations entre les autorit\233s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorit\233s, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'\233conomie, de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 13 septembre 1995 relatif \224 la cr\233ation, \224 la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionn\233, de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 27 mars 1996 rendant obligatoire la d\233cision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative \224 la cr\233ation d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et d\233l\233gations syndicales et de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 18 juin 1999 rendant obligatoire la d\233cision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative \224 la cr\233ation d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et d\233l\233gations syndicales;"°

["5 38\176 [8 la Cellule de soutien et d'accompagnement : l'une des Cellules de soutien et d'accompagnement vis\233es par le d\233cret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise et au statut des Conseillers au soutien et \224 l'accompagnement."° ]5

["5 39\176 zones : les zones telles que d\233finies \224 l'article 1er de l'arr\234t\233 de l'Ex\233cutif de la Communaut\233 fran\231aise du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les \233tablissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice;"°

["5 40\176 directeur : le directeur au sens du d\233cret du 2 f\233vrier 2007 fixant le statut des directeurs;"°

["5 41\176 jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, \224 l'exception de ceux qui tombent durant un jour f\233ri\233, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de cong\233 scolaire;"°

["5 42\176 \233quipe p\233dagogique et \233ducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel param\233dical, le personnel social, le personnel psychologique, le personnel auxiliaire d'\233ducation, le personnel administratif et le personnel ouvrier;"°

["6 43\176 frais scolaires \" : les frais aff\233rents \224 des services et fournitures portant sur des activit\233s organis\233es dans le cadre de l'enseignement dispens\233 par les \233coles organis\233es ou subventionn\233es durant les p\233riodes d'apprentissages pr\233vues dans l'horaire des \233l\232ves. Sont aussi consid\233r\233s comme frais scolaires les droits d'acc\232s \224 la piscine, les droits d'acc\232s aux activit\233s culturelles et sportives et les frais li\233s aux s\233jours p\233dagogiques avec nuit\233e(s);"°

["7 44\176 Conseil g\233n\233ral de l'enseignement fondamental : le Conseil cr\233\233 par l'article 21 du d\233cret du 14 mars 1995 relatif \224 la promotion d'une \233cole de la r\233ussite dans l'enseignement fondamental ;"°

["7 45\176 Conseil g\233n\233ral de l'enseignement secondaire : le Conseil cr\233\233 par l'article 1er du d\233cret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire."°

----------

(1DCFR 2012-07-12/26, art. 75, 040; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2016-02-04/02, art. 65, 050; En vigueur : 03-03-2016)

(3DCFR 2017-12-07/34, art. 1, 059; En vigueur : 01-09-2018)

(4DCFR 2017-12-07/34, art. 2, 059; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCFR 2018-09-13/14, art. 1, 062; En vigueur : 12-09-2018)

(6DCFR 2019-03-14/38, art. 1, 066; En vigueur : 01-09-2019)

(7DCFR 2019-04-25/56, art. 14, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(8DCFR 2019-03-28/43, art. 29, 071; En vigueur : 01-09-2019)

(9DCFR 2020-07-09/08, art. 10, 073; En vigueur : 01-09-2020)

(10DCFR 2022-07-20/39, art. 43, 079; En vigueur : 29-08-2022)

(11DCFR 2022-07-20/39, art. 43,d, 079; En vigueur : 25-08-2025)

Art. 5.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Chapitre 2.[1 - Des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]1

----------

(1DCFR 2018-09-13/14, art. 3, 062; En vigueur : 12-09-2018)

Art. 6.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 7.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 8.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 9.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 10.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 11.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 3.[1 - Des missions particulières communes à l'enseignement fondamental et au 1er degré de l'enseignement secondaire ]1.

----------

(1DCFR 2018-09-13/14, art. 4, 062; En vigueur : 12-09-2018)

Section 1ère.- (Des cycles, des degrés de maturité) et des socles de compétences. <DCFR 2004-03-03/36, art. 224, 018; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 12.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 13.§ 1er. (Dans l'enseignement ordinaire,) la formation de l'enseignement maternel et [3 de la première année de l'enseignement primaire à la deuxième année de l'enseignement secondaire]3 constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études. <DCFR 2004-03-03/36, art. 225, 018; En vigueur : 01-09-2004>

§ 2. Les étapes visées au § 1er sont :

de l'entrée dans l'enseignement fondamental à la fin de la deuxième année primaire;

de la troisième à la sixième année primaires;

les deux premières années de l'enseignement secondaire.

§ 3. La première étape est organisée en deux cycles :

de l'entrée en maternelle à 5 ans;

de 5 ans à la fin de la deuxième année primaire.

La deuxième étape est organisée en deux cycles :

les troisième et quatrième années primaires;

les cinquième et sixième années primaires.

La troisième étape est organisée en un seul cycle.

§ 3bis. [1 Dans l'enseignement spécialisé, la formation de l'enseignement maternel, primaire et du 1er degré ou de la 1re phase de l'enseignement secondaire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences ou compétences-seuils nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études.

Les étapes visées à l'alinéa précédent sont :

L'enseignement maternel;

De la maturité I à la maturité IV dans l'enseignement primaire;

Le 1er degré ou la 1re phase de l'enseignement secondaire.]1

§ 4. [2 Sur proposition conjointe des Conseils généraux visés à l'article 5, 44° et 45°]2, le Gouvernement peut adapter le continuum pédagogique visé (au § 3bis) pour l'enseignement (spécialisé). <DCFR 2004-03-03/36, art. 220 et 225, 018; En vigueur : 01-09-2004>

----------

(1DCFR 2009-02-05/48, art. 1, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2019-04-25/56, art. 15, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2020-07-09/08, art. 11, 073; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 13.

§ 1er. ([4 ...]4

§ 2. Les étapes visées au § 1er sont :

de l'entrée dans l'enseignement fondamental à la fin de la deuxième année primaire;

de la troisième à la sixième année primaires;

les deux premières années de l'enseignement secondaire.

§ 3. [4 ...]4

§ 3bis. [1 Dans l'enseignement spécialisé, la formation de l'enseignement maternel, primaire et du 1er degré ou de la 1re phase de l'enseignement secondaire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences ou compétences-seuils nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études.

Les étapes visées à l'alinéa précédent sont :

L'enseignement maternel;

De la maturité I à la maturité IV dans l'enseignement primaire;

Le 1er degré ou la 1re phase de l'enseignement secondaire.]1

§ 4. [4 ...]4

----------

(1DCFR 2009-02-05/48, art. 1, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2019-04-25/56, art. 15, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2020-07-09/08, art. 11, 073; En vigueur : 01-09-2020)

(4DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

Art. 14.Tout établissement organisant l'enseignement fondamental ou primaire ou le premier degré (ou la première phase) d'enseignement secondaire définit, dans son projet visé à l'article 67, les moyens qu'il mettra en oeuvre pour faciliter la transition entre les deux dernières années de l'enseignement primaire et le premier degré (ou la première phase) de l'enseignement secondaire. Ces moyens pourront comprendre notamment l'échange de documents pédagogiques et d'informations relatives à la maîtrise des socles de compétences (ou des compétences-seuils), à la réalisation d'activités en commun et, de manière plus générale, aux concertations en matière de projets d'établissement. <DCFR 2004-03-03/36, art. 226, 018; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 14.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur :au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 15.Chaque établissement d'enseignement permet à chaque élève de progresser à son rythme, en pratiquant l'évaluation formative et la pédagogie différenciée.

["2 Dans l'enseignement ordinaire, 1\176 l'\233l\232ve amen\233 \224 parcourir la deuxi\232me \233tape de l'enseignement obligatoire en cinq ans plut\244t qu'en quatre peut suivre l'ann\233e compl\233mentaire adapt\233e \224 ses besoins d'apprentissage dans le m\234me \233tablissement; 2\176 l'\233l\232ve amen\233 \224 parcourir le premier degr\233 de l'enseignement secondaire en trois ans plut\244t qu'en deux peut suivre l'ann\233e suppl\233mentaire adapt\233e \224 ses besoins d'apprentissage dans le m\234me \233tablissement."°

["1 Dans le cadre des dispositions fix\233es par le d\233cret du 30 juin 2006 relatif \224 l'organisation p\233dagogique du premier degr\233 de l'enseignement secondaire, le \" sont ins\233r\233s avant les termes"° projet d'établissement visé à l'article 67 fixe les modalités selon lesquelles est organisé le parcours en trois ans du premier degré ou en cinq ans de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire.

(Dans l'enseignement spécialisé, l'élève évolue selon son rythme d'apprentissage et ses potentialités dans les différents degrés de maturité sur avis du Conseil de classe) <DCFR 2004-03-03/36, art. 227, 018; En vigueur : 01-09-2004>

----------

(1DCFR 2007-12-07/82, art. 52, 028; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFR 2014-04-11/32, art. 33, 047; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 15.

["3 ..."°

["2[3 ..."° ]2

["1[3 ..."°

(Dans l'enseignement spécialisé, l'élève évolue selon son rythme d'apprentissage et ses potentialités dans les différents degrés de maturité sur avis du Conseil de classe) <DCFR 2004-03-03/36, art. 227, 018; En vigueur : 01-09-2004>

----------

(1DCFR 2007-12-07/82, art. 52, 028; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFR 2014-04-11/32, art. 33, 047; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement détermine les socles de compétences et les soumet à la (confirmation) du Parlement. <DCFR 1999-04-26/62, art. 1, 004; En vigueur : 27-08-1999>

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les socles de compétences en distinguant les trois étapes visées à l'article 13.

["2 ..."°

["1 ..."°

["2 ..."°

["2"° Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. [2 ...]2

§ 3. [2 ...]2

----------

(1DCFR 2019-04-25/56, art. 16, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 16.

§ 1er. [3 ...]3

§ 2. [3 ...]3

["2 ..."°

["1 ..."°

["2 ..."°

["2"° [3 ...]3[2 ...]2

§ 3. [2 ...]2

----------

(1DCFR 2019-04-25/56, art. 16, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

Art. 16bis.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 17.§ 1er. [1 Le Gouvernement approuve les programmes d'études des cycles, années et degrés de maturité visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française]1.

§ 2.[1 ...]1

§ 3. Il est créé une Commission des programmes, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études permettent d'atteindre les socles de compétences (et/ou, pour l'enseignement spécialisé, s'ils permettent aux élèves à besoins spécifiques d'évoluer de manière optimale). <DCFR 2004-03-03/36, art. 229, 018; En vigueur : 01-09-2004>

Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques.

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [2 ...]2

----------

(1DCFR 2019-04-25/56, art. 18, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 17.

§ 1er. [1[3 ...]3]1.

§ 2.[1 ...]1

§ 3. [3 ...]3

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [2 ...]2

----------

(1DCFR 2019-04-25/56, art. 18, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

Art. 18.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 19.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 20.Pour les étapes et cycles d'études visés à l'article 13, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification :

de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les socles de compétences;

du respect des priorités fixées dans les socles de compétences;

de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 19.

Art. 20.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 2.[1 - De l'orientation après les neuf premières années de scolarité obligatoire.]1

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(1DCFR 2020-07-09/08, art. 12, 073; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 21.A l'issue [1 des neuf premières années de la scolarité obligatoire]1, les élèves sont orientés vers la forme d'enseignement la mieux adaptée à leurs aspirations et à leurs capacités.

----------

(1DCFR 2020-07-09/08, art. 13, 073; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 21.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 22.Le Conseil de classe est responsable de l'orientation. Il associe à cette fin le centre psycho-médico-social et les parents. A cet effet, il guide chaque élève dans la construction d'un projet de vie scolaire et professionnelle selon les modalités décrites à l'article 67.

Art. 22.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 23.En collaboration avec le centre psycho-médico-social, chaque établissement d'enseignement secondaire communique aux élèves du premier degré ainsi qu'à leurs parents, une information complète :

sur les formations organisées aux 2e et 3e degrés des humanités professionnelles et techniques, en ce compris les formations artistiques;

sur les formations organisées aux 2e et 3e degrés des humanités générales et technologiques, en ce compris les formations artistiques;

sur les formations en alternance organisées conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

["1 Chaque \233tablissement d'enseignement secondaire met en contact les \233l\232ves du premier degr\233 par des visites, telles que vis\233es \224 l'article 7bis, \167 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative \224 la structure g\233n\233rale et \224 l'organisation de l'enseignement secondaire ou des stages d'observation et d'initiation, tels que vis\233s \224 l'article 7bis, \167 5 de la m\234me loi, avec des \233tablissements d'enseignement organisant la section de transition ou la section de qualification, ou avec des centres de comp\233tence ou de r\233f\233rence professionnelle, ou avec des centres de technologies avanc\233es, ou avec des entreprises. "°

L'information, les visites et les stages favorisent une orientation positive des élèves à l'issue du premier degré.

----------

(1DCFR 2013-12-05/18, art. 9, 044; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 23.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Chapitre 4.[1 - Des missions particulières des Humanités générales et technologiques ]1

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(1DCFR 2018-09-13/14, art. 9, 062; En vigueur : 12-09-2018)

Section 1ère.- Des compétences et des savoirs requis à l'issue des humanités générales et technologiques.

Art. 24.Les humanités générales et technologiques assurent une formation humaniste, dans la perspective des [1 missions prioritaires définies]1[2 à l'article 1.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]2.

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(1DCFR 2018-09-13/14, art. 10, 062; En vigueur : 12-09-2018)

(2DCFR 2023-02-09/33, art. 11, 080; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 24.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement détermine et soumet à la (confirmation) du Parlement : <DCFR 1999-04-26/62, art. 1, 004; En vigueur : 27-08-1999>

les compétences terminales et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de transition;

les compétences terminales et savoirs requis dans les différentes disciplines de la section de transition;

les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de transition.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences [1 au Conseil général de l'enseignement secondaire]1.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection et de l'enseignement supérieur. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Le nombre total des représentants de l'enseignement supérieur ne peut être supérieur au nombre de représentants de l'enseignement secondaire.

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 19, 067; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 25.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer et soumettre à la (confirmation) du Parlement : <DCFR 1999-04-26/62, art. 1, 004; En vigueur : 27-08-1999>

les compétences et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue du deuxième degré de la section de transition;

les compétences et savoirs requis dans les différentes disciplines à l'issue du deuxième degré de la section de transition.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences [1 au Conseil général de l'enseignement secondaire]1.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire et de l'inspection. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.

La définition des compétences et savoirs requis à l'issue du deuxième degré tient compte des compétences et savoirs terminaux fixés en application de l'article 25.

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 19, 067; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 26.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 27.§ 1er. [1Le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis aux articles 25 et 26, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités générales et technologiques, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité ]1

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [2 ...]2

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [2 ...]2

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 20, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 27.

§ 1er. [1[3 ...]3]1

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [2 ...]2

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [2 ...]2

----------

(1DCFR 2019-04-25/56, art. 20, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

Art. 28.Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques propres à faciliter la mise en oeuvre des compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des conseils généraux [1 visés à l'article 5, 44° et 45°]1, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.

Des outils pédagogiques propres à l'enseignement (spécialisé) peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous. <DCFR 2004-03-03/36, art. 220, 019; En vigueur : 01-09-2004>

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 21, 067; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 28.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 29.Il est créé une Commission des outils d'évaluation des humanités générales et technologiques.

Cette Commission produit des batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux compétences et savoirs fixés aux articles 25 et 26.

Le Gouvernement les diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française selon les modalités qu'il définit. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale ou continuée des enseignants.

Les batteries d'épreuves d'évaluation peuvent également être adaptées pour l'enseignement (spécialisé), en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous. <DCFR 2004-03-03/36, art. 220, 019; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 29.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 30.Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut répartir les volumes horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines. Il peut aussi regrouper le temps réserve à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles. La seule obligation de l'établissement, lorsqu'il fait appel à la présente disposition, est d'indiquer comment les procédures particulières qu'il met en oeuvre, sont de nature [1 de remplir les missions prioritaires visées ]1 à l'article 6 et les compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26, dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur.

A l'exception des cours de religion et de morale non confessionnelle et d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur une année du degré ou sur un semestre par année.

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(1DCFR 2018-09-13/14, art. 4, 062; En vigueur : 12-09-2018)

Art. 30.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 31.Pour les années d'études visées au présent chapitre, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification :

de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les compétences et savoirs requis;

de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 29.

Art. 31.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 2.- De l'orientation au cours et au terme des humanités générales et technologiques.

Art. 32.§ 1er. L'orientation associe les équipes d'enseignants, les centres psycho-médico-sociaux, les parents, les élèves. Elle est une des tâches essentielles du Conseil de classe.

§ 2. Le Gouvernement met à la disposition des établissements d'enseignement secondaire des informations relatives aux études supérieures avec indication des exigences propres à chacune des filières.

Le Gouvernement veille à la concordance entre les exigences à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les compétences et savoirs définis à l'article 25 et les batteries d'épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 29.

A la demande de l'élève inscrit en dernière année des humanités générales et technologiques, le centre psycho-médico-social associé à l'établissement amène l'élève à découvrir ses motivations et ses capacités à mener à bien ses projets.

Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut affecter l'équivalent de deux semaines réparties sur l'ensemble du troisième degré à des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d'études qui en résultent. Ces activités font partie des études régulières de l'élève. Les membres du personnel qui coordonnent et guident ces activités sont en activité de service.

["1 Ces activit\233s peuvent prendre la forme de stages d'observation et d'initiation, tels que vis\233s \224 l'article 7bis, \167 5 de la loi du 19 juillet 1971 relative \224 la structure g\233n\233rale et \224 l'organisation de l'enseignement secondaire. "°

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(1DCFR 2013-12-05/18, art. 10, 044; En vigueur : 01-09-2014)

Section 3.- Des crédits d'études obtenus dans les humanités générales et technologiques.

Art. 33.[1 Après avoir pris l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur créée par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, du Conseil général de l'enseignement secondaire visé à l'article 5, 25° et du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale créé par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le Gouvernement détermine les crédits d'études acquis dans le cadre de l'enseignement secondaire qualifiant qui sont valorisables dans l'enseignement supérieur organisé dans les Hautes Ecoles et dans l'enseignement de promotion sociale, ainsi que les modalités de cette valorisation]1.

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 22, 067; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 5.[1 - Des missions particulières communes aux Humanités professionnelles et techniques ]1

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(1DCFR 2018-09-13/14, art. 11, 062; En vigueur : 12-09-2018)

Section 1ère.- Des compétences et des savoirs requis en matière de formation humaniste à l'issue des humanités professionnelles et techniques.

Art. 34.Les humanités professionnelles et techniques assurent une formation humaniste, dans la perspective des objectifs généraux visés [3 à l'article 1.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]3.

Cette formation est réalisée par des cours généraux et par l'ensemble de la formation qualifiante.

["2 La formation qualifiante vise la ma\238trise des unit\233s d'acquis d'apprentissage pour les options de base group\233es li\233es avec des profil(s) de formation \233labor\233(s) par le Service francophone des m\233tiers et des qualifications (SFMQ) et pour lesquelles un profil de certification a \233t\233 \233tabli et approuv\233 par le Gouvernement, et la ma\238trise des ensembles de comp\233tences du sch\233ma de passation, fix\233 par le pouvoir organisateur, pour les options de base group\233s li\233es \224 un profil de formation d\233fini ant\233rieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore \233t\233 d\233fini."°

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(1DCFR 2012-07-12/26, art. 76, 040; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2022-07-20/39, art. 44, 079; En vigueur : 29-08-2022)

(3DCFR 2023-02-09/33, art. 11, 080; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 34.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 35.§ 1er. Le Gouvernement détermine et soumet à la (confirmation) du Parlement : <DCFR 1999-04-26/62, art. 1, 004; En vigueur : 27-08-1999>

les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification débouchant sur la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur;

(les compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études;) <DCFR 2006-07-20/66, art. 1, 023; En vigueur : 04-09-2006>

[2 les acquis d'apprentissage minimaux dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification;]2

(4° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 débouchant sur la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré.) <DCFR 2004-03-03/36, art. 230, 018; En vigueur : 01-09-2004>

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences [3 au Conseil général de l'enseignement secondaire]3.

(Les travaux relatifs à l'enseignement spécialisé sont transmis au Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé.) <DCFR 2004-03-03/36, art. 230, 018; En vigueur : 01-09-2004>

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

["3 ..."°

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(1DCFR 2011-07-19/19, art. 15, 038; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFR 2012-07-12/26, art. 77, 040; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFR 2019-04-25/56, art. 23, 067; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 35.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 36.§ 1er.[1 Le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité]1.

§ 2.[1 ...]1

(§ 2bis. [1 Pour l'enseignement spécialisé, le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les phases d'enseignement visées au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes visée au § 3bis, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité]1.

§ 3. [2 ...]2

(§ 3bis. [2 ...]2) <DCFR 2004-03-03/36, art. 231, 018; En vigueur : 01-09-2004>

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [2 ...]2

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 24, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 36.

§ 1er.[1[3 ...]3]1.

§ 2.[1 ...]1

(§ 2bis. [1[3 ...]3]1.

§ 3. [2 ...]2

(§ 3bis. [2 ...]2) <DCFR 2004-03-03/36, art. 231, 018; En vigueur : 01-09-2004>

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [2 ...]2

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 24, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

Art. 37.Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques propres à faciliter la mise en oeuvre des compétences et savoirs visés à l'article 35. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des conseils généraux [1 visés à l'article 5, 44 et 45°]1, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.

Des outils pédagogiques propres à l'enseignement secondaire (spécialisé) peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous. <DCFR 2004-03-03/36, art. 220, 019; En vigueur : 01-09-2004>

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 25, 067; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 37.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 38.Il est créé une Commission des outils d'évaluation des humanités professionnelles et techniques, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

Le Gouvernement diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit, les batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux compétences et savoirs fixés à l'article 35 produites par cette Commission. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale des enseignants.

Les batteries d'épreuves d'évaluation visées à l'alinéa précédent peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécial ou intégré, en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous.

Art. 38.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 2.[1 Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.]1

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(1DCFR 2012-07-12/26, art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 39.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 39bis.[4 § 1er. Les profils de certification visés à l'article 5, 14° :

spécifient l'intitulé de l'option de base groupée ou de la formation concernée ; ils précisent également la durée obligatoire en année(s) scolaire(s) sur laquelle est organisée ladite option groupée ou ladite formation, sauf pour les options de l'enseignement en alternance organisées conformément à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et les formations à un métier organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 pour lesquelles la durée est indicative ;

identifient le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation concernée ;

déterminent, pour l'enseignement de plein exercice, le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou de la formation concernée, dans le respect des dispositions prises en application de l'article 7bis, § 13, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ;

déterminent le ou les certificat(s) de qualification délivré(s) aux élèves qui maîtrisent les acquis d'apprentissage fixés par le ou les profil(s) de formation concerné(s);

reprennent le positionnement de la certification dans le Cadre francophone de certification, tel qu'arrêté par l'Instance de Pilotage et de Positionnement " C.F.C. " visée à l'article 4 de l'accord de coopération du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé " C.F.C. ", ou à défaut un positionnement provisoire ;

reprennent

a)le parcours d'apprentissage décliné en unités reprenant ou regroupant explicitement les unités d'acquis d'apprentissage du ou des profil(s) de formation; ce sont les unités d'acquis d'apprentissage du profil de formation qui font l'objet de la validation;

b)les activités-clés du métier auxquelles les unités se réfèrent;

c)les recommandations pour l'ordre dans lequel les unités doivent être enseignées; les profils de certification peuvent imposer un ordre dans le parcours d'apprentissage, si nécessaire, pour tout ou partie des UAA ;

d)les indications temporelles suggérées pour chaque unité;

e)les points ECVET alloués, d'une part, à l'ensemble de l'option de base groupée ou de la formation considérée et, d'autre part, à chacune des unités d'acquis d'apprentissage;

f)les savoirs, aptitudes et compétences liés aux disciplines de la formation générale qui sont nécessaires à l'exercice des compétences professionnelles ;

g)le ou les profil(s) d'évaluation;

h)le ou les profil(s) d'équipement ;

i)le(s) modèle(s) de Supplément au certificat Europass que les établissements scolaires doivent délivrer aux élèves titulaires de la certification concernée.]4

§ 1bis. [4 Préalablement à la constitution d'un des groupes de travail visés au § 3, le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions :

a)informe [5 le Conseil général de l'enseignement secondaire]5 du ou des profil(s) de formation à partir du(des)quel(s) un profil de certification va être construit ;

b)sollicite l'avis [5 le Conseil général de l'enseignement secondaire]5

- s'il échet, sur la combinaison des profils de formation appelés à faire l'objet d'un seul profil de certification ;

- sur le positionnement de l'option de base ou de la formation visée par le profil de certification : dans l'enseignement ordinaire et/ou spécialisé, de plein exercice et/ou en alternance ;

- ainsi sur les années d'études, degrés ou phase concernés.

Les Conseils généraux remettent leur avis dans un délai maximum de cinq semaines après avoir été saisis.]4

§ 2. [7 ...]7

(4DCFR 2018-06-14/26, art. 15, 061; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCFR 2019-04-25/56, art. 27, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCFR 2019-03-28/43, art. 30, 071; En vigueur : 01-09-2019)

(7DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 40.[1 Jusqu'à ce qu'un profil de certification ait été défini par le Gouvernement conformément aux articles 39, 44, 45 et 47, les établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécialisés concernés continuent de se référer, pour les options de base groupées et les formations qu'ils organisent, aux profils de formation définis antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.]1

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(1DCFR 2018-06-14/26, art. 16, 061; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 41.

<Abrogé par DCFR 2012-07-12/26, art. 82, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 42.

<Abrogé par DCFR 2012-07-12/26, art. 82, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 43.A partir des [1 profils de certification]1, le Gouvernement, après avoir pris l'avis [3 du conseil général de l'enseignement secondaire]3, détermine et soumet à la (confirmation) du Parlement : <DCFR 1999-04-26/62, art. 1, 004; En vigueur : 27-08-1999>

[1 le répertoire des options de base groupées, conformément à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; ce répertoire reprend l'intitulé des options de base groupées et celui du ou des profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces options de base groupées.]1

les conditions d'admission dans les diverses années, formes et options.

["2 A partir des profils de certification vis\233s \224 l'article 47, le Gouvernement, apr\232s avoir pris l'avis [3 du Conseil g\233n\233ral de l'enseignement secondaire"° , détermine et soumet à la confirmation du Parlement :

le répertoire des formations à un métier de l'enseignement secondaire spécialisé; ce répertoire reprend l'intitulé des formations à un métier et celui du ou des profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces formations à un métier ;

le répertoire des options de base groupées adossées à un profil de formation spécifique visé à l'article 47, § 2 ;

les conditions d'admission dans les divers secteurs, groupes professionnels et formations à un métier de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.]2

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(1DCFR 2012-07-12/26, art. 83, 040; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2018-06-14/26, art. 17, 061; En vigueur : 01-09-2018)

(3DCFR 2019-04-25/56, art. 28, 067; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 44.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 45.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 46.

<Abrogé par DCFR 2012-07-12/26, art. 86, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 47.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 48.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 49.Pour autant que les programmes d'études spécifiques assurent de manière identique la réalisation des objectifs de formation fixés en application des articles 35 et 39, le Gouvernement peut autoriser la réalisation de certains des [1 profils de certification]1 visés aux articles 39, [1 ...]1 44 et 47 sous forme de :

- 1° formation en alternance, conformément au décret du 3 juillet 1991 organisant l'(enseignement secondaire en alternance); <DCFR 2001-07-19/60, art. 42, 008; En vigueur : 01-09-2001>

- 2° formation organisée par l'enseignement de promotion sociale;

- 3° formation organisée par l'(enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4). <DCFR 2004-03-03/36, art. 235, 018; En vigueur : 01-09-2004>

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(1DCFR 2012-07-12/26, art. 88, 040; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 50.§ 1er. [4 Le Gouvernement approuve, dans le respect des profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques ou de la Commission des programmes de l'enseignement secondaire spécialisé, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précit]4

§ 2. [4 ...]4

§ 3. [5 ...]5

§ 4. [2[5 ...]5

["6 Par d\233rogation \224 l'article 1.3.1-1, 49\176, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire"° , pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement a défini un profil de certification, les programmes peuvent ne pas proposer des situations d'apprentissage et des contenus d'apprentissage obligatoires : les situations d'apprentissage ainsi que les contenus d'apprentissage obligatoires sont les parcours d'apprentissage que détermine le profil de certification, conformément à l'article 39bis, 6°, a). Ces programmes fournissent en tout cas des orientations méthodologiques.

["6 Par d\233rogation \224 l'article 1.3.1-1, 47\176, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire"° , pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement n'a pas encore défini un profil de certification, les programmes se réfèrent aux profils de formation conformément [6 à l'article 40 du présent décret et à l'article 1.4.3-2, § 4, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]6, sans préjudice de l'article 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.]2

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(1DCFR 2012-07-12/26, art. 89, 040; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2014-04-11/32, art. 34, 047; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFR 2018-06-14/26, art. 21, 061; En vigueur : 01-09-2018)

(4DCFR 2019-04-25/56, art. 32, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(5DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

(6DCFR 2019-05-03/54, art. 7, 074; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 50.

§ 1er. [4[6 ...]6]4

§ 2. [4 ...]4

§ 3. [5 ...]5

§ 4. [2[5 ...]5

["7 Par d\233rogation \224 l'article 1.3.1-1, 49\176, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire"° , pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement a défini un profil de certification, les programmes peuvent ne pas proposer des situations d'apprentissage et des contenus d'apprentissage obligatoires : les situations d'apprentissage ainsi que les contenus d'apprentissage obligatoires sont les parcours d'apprentissage que détermine le profil de certification, conformément à l'article 39bis, 6°, a). Ces programmes fournissent en tout cas des orientations méthodologiques.

["7 Par d\233rogation \224 l'article 1.3.1-1, 47\176, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire"° , pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement n'a pas encore défini un profil de certification, les programmes se réfèrent aux profils de formation conformément [7 à l'article 40 du présent décret et à l'article 1.4.3-2, § 4, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]7, sans préjudice de l'article 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.]2

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(1DCFR 2012-07-12/26, art. 89, 040; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2014-04-11/32, art. 34, 047; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFR 2018-06-14/26, art. 21, 061; En vigueur : 01-09-2018)

(4DCFR 2019-04-25/56, art. 32, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(5DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

(6DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

(7DCFR 2019-05-03/54, art. 7, 074; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 51.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 52.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 53.

<Abrogé par DCFR 2013-12-05/18, art. 11, 044; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 54.Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut répartir les volumes horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines, qu'il s'agisse des cours généraux ou de la formation qualifiante, dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines. Il peut aussi regrouper le temps réserve à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles. La seule obligation de l'établissement, lorsqu'il fait appel à la présente disposition, est d'indiquer que les procédures particulières qu'il met en oeuvre, sont de nature à [2 remplir ]2 :

les [2 missions prioritaires visées ]2 visés à l'article 6;

la formation globale visée à l'article 35;

[1 les acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47]1 dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur. <DCFR 2004-03-03/36, art. 240, 018; En vigueur : 01-09-2004>

A l'exception des cours de religion et de morale non confessionnelle et d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur une année du degré ou sur un semestre par année.

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(1DCFR 2012-07-12/26, art. 93, 040; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2018-09-13/14, art. 4, 062; En vigueur : 12-09-2018)

Art. 54.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 55.Pour les années d'études visées au présent chapitre, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification :

de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les compétences et savoirs requis;

de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée aux articles 38 et 52.

Art. 55.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 3.- Des crédits d'études obtenus dans les humanités professionnelles et techniques.

Art. 56.Après avoir pris l'avis [2 Conseil général de l'enseignement secondaire]2, le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des [1 profils de certification]1 visés aux articles 39, 44, 45 et 49 ainsi que les modalités de cette valorisation.

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(1DCFR 2012-07-12/26, art. 94, 040; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2019-04-25/56, art. 34, 067; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 57.Après avoir pris l'avis [2 Conseil général de l'enseignement secondaire]2, le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des [1 profils de certification]1 visés à l'article 47 ainsi que les modalités de cette valorisation. <DCFR 2004-03-03/36, art. 241, 018; En vigueur : 01-09-2004>

["1 ..."°

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(1DCFR 2012-07-12/26, art. 94, 040; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2019-04-25/56, art. 35, 067; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 58.Après avoir pris l'avis [3 de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES)]3 visé à l'article 33,[3 du Conseil général de l'enseignement secondaire]3 et [2 du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale visé]2 à l'article 33, le Gouvernement détermine les crédits d'études acquis dans le cadre d'un [1 profils de certification]1 qui sont valorisables dans l'enseignement supérieur, organisé dans les Hautes Ecoles et dans l'enseignement de promotion sociale, ainsi que les modalités de cette valorisation.

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(1DCFR 2012-07-12/26, art. 94, 040; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2017-02-09/19, art. 22, 053; En vigueur : 01-01-2017)

(3DCFR 2019-04-25/56, art. 36, 067; En vigueur : 01-09-2019)

Section 4.- De l'orientation au cours et au terme des humanités professionnelles et techniques.

Art. 59.L'orientation associe les équipes d'enseignants, les centres psycho-médico-sociaux, les parents, les élèves. L'orientation est une des tâches essentielles du Conseil de classe.

Art. 60.Le Gouvernement met à la disposition des établissements d'enseignement secondaire des informations relatives aux études supérieures avec indication des exigences propres à chacune des filières.

Le Gouvernement veille à la concordance entre les exigences de formation globale à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les compétences et savoirs définis à l'article 35, § 1er, 1°, ainsi qu'avec les batteries d'épreuves étalonnées visées à l'article 52.

A la demande de l'élève inscrit en sixième ou en septième année des humanités professionnelles et techniques, le centre psycho-médico-social associe à l'établissement amène l'élève à découvrir ses motivations et ses capacités à mener à bien ses projets.

Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut affecter l'équivalent de deux semaines réparties sur l'ensemble du troisième degré à des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d'études qui en résultent. Ces activités font partie des études régulières de l'élève. Les membres du personnel qui coordonnent et guident ces activités sont en activité de service.

["1 Ces activit\233s prennent notamment la forme de stages de pratique accompagn\233e, tels que vis\233s \224 l'article 7bis, \167 6 de la loi du 19 juillet 1971 pr\233cit\233e et de stages de pratique en responsabilit\233, tels que vis\233s \224 l'article 7bis, \167 7 de la m\234me loi."°

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(1DCFR 2013-12-05/18, art. 12, 044; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 5bis.[1 - De l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté]1

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(1Inséré par DCFR 2015-10-22/08, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 60bis.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 60ter.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 60quater.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 5ter.[1 - Des organes compétents pour l'élaboration du référentiel relatif aux compétences initiales et à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences.]1

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(1Inséré par DCFR 2017-11-23/23, art. 1, 058; En vigueur : 25-11-2017)

Art. 60quinquies.[1 Les dispositions reprises dans le présent chapitre dérogent aux articles 13, 16 et 16bis, 25, 26, 35, 36, 39 et 39bis.]1

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(1Inséré par DCFR 2017-11-23/23, art. 2, 058; En vigueur : 25-11-2017)

Art. 60sexies.[1 § 1er. Un groupe de travail est créé afin d'élaborer le référentiel de compétences initiales.

Le groupe de travail comprend:

deux représentants effectifs et deux représentants suppléants du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général;

un délégué de l'Administration générale de l'Enseignement;

trois experts désignés par le Gouvernement sur proposition de la/du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ou reconnus pour leur expérience utile en matière d'enseignement ou leur expertise dans l'un ou plusieurs des sept domaines suivants:

a)le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;

b)le domaine de l'éducation culturelle et artistique;

c)le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;

d)le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;

e)le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé;

f)le domaine de la créativité, de l'engagement et de l'esprit d'entreprendre;

g)le domaine relatif à la capacité d'apprendre à apprendre et à celle de poser des choix.

deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement libre subventionné confessionnel;

un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement libre subventionné non confessionnel;

deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement officiel subventionné;

Un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement organisé par la Communauté française et désigné par le Gouvernement.

Les membres visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont issus de l'enseignement maternel et/ou primaire et sont désignés par le Gouvernement sur proposition, chacun pour ce qui les concerne, du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française ou par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.

Les membres enseignants visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementations des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement fixe les modalités de détachement de ces enseignants.

Le Président du groupe de travail est désigné par le Gouvernement, sur la base d'une proposition préalable du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.

Il est désigné parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1°. Cette présidence peut également être attribuée à un des membres visés à l'alinéa 2, 3° en raison de la pertinence particulière du profil de celui-ci ou de la spécificité du groupe de travail concerné.

Selon le cas, le nombre de membres visés à l'alinéa 2, 1° ou à l'alinéa 2, 3° est augmenté d'une unité.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du groupe de travail.

§ 2. Un comité de lecture est attaché au groupe de travail chargé d'élaborer le référentiel des compétences initiales.

Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés. En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de leurs recommandations.

Outre son Président, le comité de lecture, comporte dix membres, dont huit enseignants en charge des enseignements visés par le référentiel en cours de production et deux personnes n'appartenant pas au monde de l'enseignement.

Le recrutement des membres du comité de lecture est réalisé par la voie d'un appel à candidatures dont le cadre général est fixé par un arrêté de Gouvernement.

Le comité de lecture est présidé par le Président du groupe de travail auquel il est attaché, ou le cas échéant, par son délégué.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du Comité de lecture.

§ 3. Le groupe de travail veille, sous la responsabilité de son Président, à une transmission régulière d'informations sur l'état d'avancement de ses travaux et sur leur contenu au comité de lecture qui lui est dédié, de sorte que ce dernier puisse interagir avec le groupe de travail en cours de processus. Ces informations sont également transmises à la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies.

Le groupe de travail prend en considération les commentaires et recommandations du comité de lecture qui lui est dédié. Ses réponses écrites sont transmises à la fois au comité de lecture et à la Commission des référentiels.

§ 4. A titre exceptionnel, à la demande des membres du comité de lecture, un membre représentant du comité de lecture peut assister à une ou plusieurs séances du groupe de travail pour pouvoir exprimer un point de vue particulier ou pour entendre le développement d'une discussion spécifique.

A l'initiative de l'un ou l'autre des deux groupes, une réunion commune des deux groupes peut être exceptionnellement convoquée.

§ 5. Le groupe de travail transmet les propositions relatives au référentiel de compétences initiales, préalablement approuvées par la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies, au Président de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

["2 Le Pr\233sident de la Commission de pilotage en informe le Conseil g\233n\233ral de l'enseignement fondamental"°

S'il l'estime nécessaire, chaque Conseil général transmet des observations et/ou des recommandations au Président de la Commission de Pilotage.

La Commission de pilotage, si elle l'estime nécessaire, amende les propositions émanant du groupe de travail en tenant compte, le cas échéant, des observations et recommandations des Conseils généraux.

Le Président de la Commission de pilotage transmet au Gouvernement les propositions telles qu'elles ont été amendées ainsi que les propositions originales du groupe de travail et les observations et/ou les recommandations des Conseils généraux.]1

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(1Inséré par DCFR 2017-11-23/23, art. 3, 058; En vigueur : 25-11-2017)

(2DCFR 2019-04-25/56, art. 37, 067; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 60septies.[1 § 1er. Neuf groupes de travail dédiés à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences sont créés:

- Un GT faitier pour le français et les langues anciennes qui alternera les moments de réunion plénière et le travail en sous-groupes distincts;

- Un GT pour les langues modernes;

- Un GT pour la formation culturelle et artistique;

- Un GT pour les mathématiques;

- Un GT pour les sciences, dont l'éveil aux sciences. Ce groupe déclinera les apprentissages en distinguant progressivement trois sciences de base (physique, chimie, biologie);

- Un GT pour la formation manuelle, technique, technologique et numérique;

- Un GT faîtier pour les sciences humaines, dont l'éveil aux sciences humaines, qui alternera les moments de réunion plénière et le travail en trois sous-groupes distincts, à savoir un sous-groupe histoire, un sous-groupe géographie et un sous-groupe sciences économiques et sociales;

- Un GT pour l'éducation physique et la santé;

- Un GT pour l'éducation philosophique et citoyenne.

Chaque groupe de travail comprend:

deux représentants effectifs et deux représentants suppléants du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général;

un délégué de l'Administration générale de l'Enseignement;

trois experts désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ou reconnus pour leur expérience utile en matière d'enseignement ou leur expertise dans l'un ou plusieurs des sept domaines suivants:

a)le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;

b)le domaine de l'éducation culturelle et artistique;

c)le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;

d)le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;

e)le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé;

f)le domaine de la créativité, de l'engagement et de l'esprit d'entreprendre;

g)le domaine relatif à la capacité d'apprendre à apprendre et à celle de poser des choix;

trois membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement libre confessionnel subventionné;

un membre effectif et un membre suppléant l'enseignement libre non confessionnel subventionné;

deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement officiel subventionné;

Un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement organisé par la Communauté française et désignés par le Gouvernement;

Les membres visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont issus de l'enseignement primaire et secondaire sont désignés par le Gouvernement sur proposition, chacun pour ce qui les concerne, du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française ou par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.

Les membres enseignants visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementations des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement fixe les modalités de détachement de ces enseignants.

Le Président du groupe de travail est désigné par le Gouvernement, sur la base d'une proposition préalable du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.

Il est désigné parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1°. Cette présidence peut également être attribuée à un des membres visés à l'alinéa 2, 3° en raison de la pertinence particulière du profil de celui-ci ou de la spécificité du groupe de travail concerné.

Selon le cas, le nombre de membres visés à l'alinéa 2, 1° ou à l'alinéa 2, 3° est augmenté d'une unité.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du groupe de travail.

§ 2. Un comité de lecture est attaché à chaque groupe de travail.

Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés. En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de leurs recommandations.

Outre son Président, chaque comité de lecture comporte dix membres, dont huit enseignants en charge des enseignements visés par le référentiel en cours de production et deux personnes n'appartenant pas au monde de l'enseignement.

Le recrutement des membres des comités de lecture est réalisé par la voie d'un appel à candidatures dont le cadre général est fixé par un arrêté de Gouvernement.

Les frais de déplacement exposés par les membres des comités de lecture sont pris en charge suivant le régime prévu pour les agents du Gouvernement de la Communauté française.

Le Comité de lecture est présidé par le Président du groupe de travail auquel il est attaché, ou le cas échéant, par son délégué.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du Comité de lecture.

§ 3. Chaque groupe de travail dédié à la production des référentiels veille, sous la responsabilité de son président, à une transmission régulière d'informations sur l'état d'avancement de ses travaux et sur leur contenu au comité de lecture qui lui est dédié, de sorte que ce dernier puisse interagir avec le groupe de travail en cours de processus. Ces informations sont également transmises à la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies.

Chaque groupe de travail prend en considération les commentaires et recommandations du comité de lecture qui lui est dédié. Ses réponses écrites sont transmises à la fois au comité de lecture et à la Commission des référentiels.

§ 4. A titre exceptionnel, à la demande des membres du comité de lecture, un membre représentant du comité de lecture peut assister à une ou plusieurs séances du groupe de travail pour pouvoir exprimer un point de vue particulier ou pour entendre le développement d'une discussion spécifique.

A l'initiative de l'un ou l'autre des deux groupes, une réunion commune des deux groupes peut être exceptionnellement convoquée.

§ 5. Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives au référentiel du Tronc Commun, préalablement approuvées par la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies, au président de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

Le Président de la Commission de pilotage en informe respectivement:

le Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental

le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

S'il l'estime nécessaire, chaque Conseil général transmet des observations et/ou des recommandations au président de la Commission de Pilotage.

La Commission de pilotage, si elle l'estime nécessaire, amende les propositions émanant des groupes de travail en tenant compte, le cas échéant, des observations et recommandations des Conseils généraux.

Le Président de la Commission de pilotage transmet au Gouvernement les propositions telles qu'elles ont été amendées ainsi que les propositions originales des groupes de travail et les observations et/ou recommandations des Conseils généraux.]1

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(1Inséré par DCFR 2017-11-23/23, art. 4, 058; En vigueur : 25-11-2017)

Art. 60octies.[1 Pour baliser les activités des différents groupes de travail visés aux articles 60sexies et 60septies selon des principes communs et assurer la cohérence de l'ensemble des référentiels relatifs aux compétences initiales et aux socles de compétences, le Gouvernement adopte une Charte des référentiels qui détermine un ensemble de balises rédactionnelles et un canevas d'écriture.

Le Gouvernement transmet un cahier des charges spécifique à chacun des groupes de travail. Ce document apporte notamment des précisions sur le cadre de la mission, le mode de fonctionnement du groupe de travail, les visées de la discipline traitée et les livrables spécifiques attendus.]1

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(1Inséré par DCFR 2017-11-23/23, art. 5, 058; En vigueur : 25-11-2017)

Art. 60nonies.[1 § 1er. Il est créé une Commission des référentiels chargée d'assurer la coordination des groupes de travail visés aux articles 60sexies et 60septies.

Cette instance, présidée par l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Enseignement ou une personne désignée par celui-ci, est composée comme suit:

un représentant du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire;

deux représentants du Service général de l'inspection en la personne de l'inspecteur général de l'enseignement fondamental et de l'inspecteur général de l'enseignement secondaire;

deux membres du service du pilotage, en veillant à ce que soient présents:

a)un membre du service du pilotage ayant une expertise/une implication dans l'élaboration des épreuves d'évaluation externe;

b)un membre du service du pilotage ayant une expertise/une implication dans la Commission des outils d'évaluation.

six représentants des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs dont:

a)deux représentants de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel;

b)un représentant de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel;

c)un représentant des pouvoirs organisateurs officiels subventionnés organisant des écoles fondamentales, maternelles et primaires ordinaires et spécialisées, des écoles secondaires spécialisées et des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;

d)un représentant des pouvoirs organisateurs officiels subventionnés organisant des écoles secondaires;

e)un représentant de l'Enseignement organisé par la Communauté française;

cinq experts issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ayant une expérience ou une compétence en matière de curricula scolaires ou dans l'un des domaines suivants:

a)le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;

b)le domaine de l'éducation culturelle et artistique;

c)le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;

d)le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;

e)le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé.

Les membres visés à l'alinéa 2, 5°, sont désignés sur proposition du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.

Les membres de la Commission des référentiels sont désignés par un arrêté du Gouvernement. Pour Chaque membre effectif, à l'exception des experts, il est désigné un membre suppléant.

La Commission des référentiels établit des règles de fonctionnement dès le début de ses travaux, sous la responsabilité de son Président. Les règles de fonctionnement internes sont actées dans un procès-verbal approuvé par ses membres.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement de la Commission des référentiels.

§ 2. La Commission des référentiels vise notamment à coordonner les travaux des groupes de travail dédiés à la production des référentiels visés aux articles 60sexies et 60septies et à faire circuler entre eux les informations et les pratiques contribuant à la cohérence de l'ensemble des productions.

Ses missions sont plus spécifiquement les suivantes:

veiller à la bonne application de la Charte des référentiels, en particulier au respect des qualités attendues et des orientations fixées par cette dernière;

assurer la cohérence des référentiels entre eux, à la fois verticalement (entre années et niveaux) et horizontalement (entre domaines et disciplines);

veiller à ce que les contenus d'apprentissage et les attendus définissant les niveaux de maitrise soient définis pour chaque domaine et discipline, conformément aux attentes spécifiées dans la Charte des référentiels;

veiller à ce que les approches transversales et interdisciplinaires du Tronc Commun, telles que définies par la Charte des référentiels, soient effectivement prises en charge par les groupes de travail;

veiller à la lisibilité des référentiels pour les différents utilisateurs et à la motivation des choix effectués;

S'assurer de la mise en place des comités de lecture en lien avec chaque groupe de travail pour l'élaboration des référentiels;

exercer un rôle d'arbitrage des éventuels différends au sein des groupes de travail ou entre ces derniers.

§ 3. Le Président de la Commission des référentiels fait rapport au Parlement de l'état d'avancement des travaux des groupes de travail lorsqu'il en fait la demande.]1

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(1Inséré par DCFR 2017-11-23/23, art. 6, 058; En vigueur : 25-11-2017)

Chapitre 6.- Du pilotage.

Art. 61.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 62.§ 1er. Chaque groupe de travail visé à l'article 16 comprend :

huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;

huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;

un délégué de l'administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général.

Les groupes de travail visés à l'alinéa 1er se scindent en groupes de travail par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.

Chaque groupe de travail visé aux articles 25, 26 et 35 comprend :

huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;

un délégué de l'administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général.

Les mandats sont d'une durée de deux ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.

Chaque groupe de travail choisit son président. Il rend ses avis à la majorité des deux tiers.

§ 2. Chaque Commission de programme visée à l'article 17 comprend :

huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;

huit membres désignés par le Ministre sur proposition du [1 Conseil général de l'enseignement secondaire]1

trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;

un délégué de l'administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général, qui préside la Commission.

Les commissions de programme visées à l'alinéa 1er se scindent en groupes par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.

Chaque Commission de programme visée aux articles 27 et (36, §3) comprend : <DCFR 2005-07-01/39, art. 3, 022; En vigueur : 12-09-2005>

huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;

un délégué de l'administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général, qui préside la Commission.

(La Commission des programmes visée à l'article 36, § 3bis comprend :

huit membres désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé;

deux représentants de l'inspection désignes par le Gouvernement sur proposition de l'Inspecteur coordinateur;

un délégué de l'Administration générale, désigne par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général, qui préside la Commission.) <DCFR 2005-07-01/39, art. 3, 022; En vigueur : 12-09-2005>

Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.

Chaque Commission de programme rend ses avis à la majorité des deux tiers.

§ 3. La Commission des outils d'évaluation relatifs aux socles de compétences visée à l'article 19 comprend :

huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;

huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;

un délégué de l'administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général.

La Commission des outils d'évaluation visés à l'alinéa 1er se scinde en groupes par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.

La Commission des outils d'évaluation des humanités générales et technologiques visée à l'article 29 et la Commission des outils d'évaluation des Humanités professionnelles et techniques visée aux articles 38 et 52 comprennent chacune :

huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;

un délégué de l'administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général.

Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.

Chaque Commission des outils d'évaluation choisit son président. Elle rend ses avis à la majorité des deux tiers.

§ 4. Chaque fois qu'un des groupes de travail visés au présent article s'occupe d'adaptation à l'enseignement spécial, il doit entendre, conformément aux articles 16, § 2, alinéa 2; 25, § 2, alinéa 2; 26, alinéa 3 et 35, § 2, alinéa 2, des experts ou des personnes issus de l'enseignement spécial.

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 38, 067; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 62.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Chapitre 7.[1 Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement ainsi que du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ]1

----------

(1DCFR 2018-09-13/14, art. 12, 062; En vigueur : 12-09-2018)

Section 1ère.- Des projets éducatif et pédagogique.

Art. 63.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 64.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 65.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 66.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Section 2.[1 Du projet d'établissement, du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ]1

----------

(1DCFR 2018-09-13/14, art. 14, 062; En vigueur : 12-09-2018)

Art. 67.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 67/1.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 67/2.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 68.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 69.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 70.

<Abrogé par DCFR 2018-09-13/14, art. 44, 062; En vigueur : 12-09-20185>}

Art. 71.

<Abrogé par DCFR 2018-09-13/14, art. 44, 062; En vigueur : 12-09-2018> {

Section 3.- Du rapport d'activités.

Art. 72.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 73.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 7bis.[1 - De l'accueil des nouveaux enseignants]1

----------

(1Inséré par DCFR 2016-02-04/02, art. 73, 050; En vigueur : 03-03-2016)

Art. 73bis.[1 Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur ou son délégué, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, mettent en oeuvre durant les 15 jours de la prise de fonction, avec l'ensemble de l'équipe éducative, un dispositif d'accueil des nouveaux enseignants.

Ce dispositif d'accueil comprend au minimum:

un entretien avec le chef d'établissement ;

une visite des locaux ;

la communication des horaires de travail ;

la mise à disposition et l'explication du projet d'établissement, du projet pédagogique et éducatif, du règlement de travail, des référentiels et programmes de cours en vigueur, pour lesquels le membre du personnel est désigné ;

une présentation à l'équipe éducative ;

pour le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour plus d'une semaine pour la première fois dans l'établissement, la désignation par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, parmi les membres du personnel enseignant de l'établissement porteurs d'un titre pédagogique et ayant une expérience d'au moins 5 ans, d'un référent afin de l'assister et le conseiller dans son insertion socio-professionnelle et l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas attribué de périodes complémentaires pour les référents.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2016-02-04/02, art. 73, 050; En vigueur : 03-03-2016)

Chapitre 8.- [1 De l'accès aux établissements]1

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(1DCFR 2013-11-21/26, art. 42, 045; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 74.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 75.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 75bis.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 9.- De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement.

Section 1ère.- Des règles communes à l'inscription.

Section 1ère.[1 Des règles communes à l'inscription en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire]1

----------

(1Insérée par DCFR 2010-03-18/04, art. 1, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Art. 76.[3 ...]3

["3 ..."°

Lors de son inscription dans le 1er ou le 2e degré de l'enseignement secondaire, l'élève majeur est avisé de son obligation de prendre contact avec le chef d'établissement ou avec le centre PMS compétent afin de bénéficier d'un entretien d'orientation et d'élaborer un projet de vie scolaire et professionnelle. Un entretien entre cet élève et un membre du centre PMS est réalisé au moins une fois par an. Une évaluation de la mise en oeuvre et du respect de ce projet est réalisée et communiquée par le chef d'établissement ou le CPMS au conseil de classe lors de chaque période d'évaluation scolaire.

["3 ..."°

["3 ..."°

En tout état de cause, l'inscription dans un CEFA (centre d'éducation et de formation en alternance) d'un élève majeur qui n'a pas terminé soit une troisième année d'étude de l'enseignement de qualification soit une sixième année d'étude de l'enseignement de transition ne peut être refusée. Cet élève bénéficie, prioritairement par rapport aux autres élèves majeurs et dans les limites des capacités des entreprises, d'une convention ou d'un contrat visés à l'article 3, § 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.

----------

(1DCFR 2012-07-12/31, art. 51, 041; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2019-03-14/38, art. 3, 066; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 76.

["3 ..."°

["3 ..."°

["4 ..."°

["3 ..."°

["3 ..."°

["4 ..."°

----------

(1DCFR 2012-07-12/31, art. 51, 041; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2019-03-14/38, art. 3, 066; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

(4DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

Art. 77.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 77bis.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 78.§ 1er. [2 ...]2

§ 2. [2 ...]2

§ 3. [2 ...]2

§ 4. (La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, ont la faculté de prévoir des travaux à domicile pour chaque niveau d'enseignement, à l'exclusion de la première étape du continuum pédagogique défini à l'article 13.

Durant les années relevant du niveau primaire incluses au sein de cette première étape, ne sont pas considérées comme travaux à domicile des activités par lesquelles il est demandé à l'élève de lire ou de présenter oralement ou graphiquement à sa famille ou à son entourage ce qui a été réalisé pendant le temps scolaire quel que soit le domaine dans lequel s'inscrivent ces activités, tel que précisé à l'article 16, § 3.

Les travaux à domicile sont adaptés au niveau d'enseignement. Ils doivent toujours pouvoir être réalisés sans l'aide d'un adulte. Si la consultation de documents de référence est nécessaire, l'établissement s'assure que chaque élève pourra y avoir accès, notamment dans le cadre des bibliothèques publiques et des outils informatiques de l'établissement ou mis gratuitement à leur disposition.

Durant la deuxième étape du continuum pédagogique défini à l'article 13, la Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à ce que chaque établissement, dans le respect des responsabilités pédagogiques chaque enseignant ou de chaque équipe éducative :

conçoive les travaux à domicile comme le prolongement d'apprentissages déjà réalisés durant les périodes de cours;

prenne en compte le niveau de maîtrise et le rythme de chaque élève dans la définition du contenu des travaux à domicile, qui par voie de conséquence peut être individualisé;

limite la durée des travaux à domicile à environ 20 minutes par jour durant le premier cycle de cette deuxième étape et à environ 30 minutes par jour durant le deuxième cycle de cette même deuxième étape;

procède rapidement, pour chacun des travaux à domicile, à une évaluation à caractère exclusivement formatif, à l'exclusion de toute évaluation à caractère certificatif;

accorde à l'élève un délai raisonnable pour la réalisation des travaux à domicile de telle sorte que ceux-ci servent à l'apprentissage de la gestion du temps et de l'autonomie.) <DCFR 2001-03-29/41, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2001>

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(1DCFR 2018-09-13/14, art. 19, 062; En vigueur : 12-09-2018)

(2DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 78.

§ 1er. [2 ...]2

§ 2. [2 ...]2

§ 3. [2 ...]2

§ 4. [3 ...]3

----------

(1DCFR 2018-09-13/14, art. 19, 062; En vigueur : 12-09-2018)

(2DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

Art. 79.[[§ 1er.] [7 ...]7

["1 \167 2. Dans l'enseignement fondamental ordinaire, il est interdit \224 toute \233cole maternelle, primaire ou fondamentale d'accepter : 1\176 un \233l\232ve de l'enseignement primaire qui, pendant l'ann\233e scolaire en cours ou pr\233c\233dente, \233tait r\233guli\232rement inscrit, au niveau primaire, dans le m\234me cycle dans une autre \233cole primaire ou fondamentale ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle \233cole b\233n\233ficiant du comptage s\233par\233; 2\176 apr\232s le 15 septembre, un \233l\232ve non vis\233 au 1\176 qui, pour l'ann\233e en cours est r\233guli\232rement inscrit dans une autre \233cole fondamentale, maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle \233cole b\233n\233ficiant du comptage s\233par\233."°

["1 \167 3. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le changement d'\233tablissement est autoris\233 en cours d'ann\233e. \" Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, dans l'enseignement secondaire ordinaire, il est interdit \224 tout \233tablissement d'accepter au niveau de la troisi\232me \233tape du continuum p\233dagogique vis\233 \224 l'article 13 : 1\176 un \233l\232ve qui, l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente, \233tait inscrit dans cette troisi\232me \233tape dans un autre \233tablissement d'enseignement secondaire ordinaire; 2\176 apr\232s le 30 septembre, un \233l\232ve non vis\233 au 1\176 qui, pour l'ann\233e scolaire en cours, est r\233guli\232rement inscrit dans cette troisi\232me \233tape dans une autre \233cole d'enseignement secondaire ordinaire."°

["1 \167 4. Par d\233rogation aux \167\167 2 et 3, alin\233a 2, l'inscription d'un \233l\232ve est accept\233e dans les cas suivants : 1\176 le changement de domicile; 2\176 la s\233paration des parents entra\238nant un changement de lieu d'h\233bergement de l'\233l\232ve; 3\176 le changement r\233pondant \224 une mesure de placement prise par un magistrat ou par un organisme agr\233\233 en ex\233cution de la loi du 8 avril 1965 relative \224 la protection de la jeunesse ou r\233pondant \224 une mesure d'aide prise dans le cadre du d\233cret du 4 mars 1991 relatif \224 l'aide \224 la jeunesse; 4\176 le passage de l'\233l\232ve d'une \233cole \224 r\233gime d'externat vers un internat et vice versa; 5\176 l'accueil de l'\233l\232ve, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour une raison de maladie, de voyage ou de s\233paration des parents; 6\176 l'impossibilit\233 pour la personne assurant effectivement et seule l'h\233bergement de l'\233l\232ve de le maintenir dans l'\233tablissement choisi au d\233part, en raison de l'acceptation ou de la perte d'un emploi; 7\176 la suppression du service du restaurant ou de la cantine scolaire ou d'un service de transport gratuit ou non, ou la suppression ou la modification des garderies du matin et/ou du soir, pour autant que l'\233l\232ve b\233n\233ficiait de l'un de ces services et que le nouvel \233tablissement lui offre ledit service; 8\176 l'exclusion d\233finitive de l'\233l\232ve d'un autre \233tablissement; 9\176 en ce qui concerne l'enseignement primaire, la non organisation au sein de l'\233cole ou de l'implantation d'origine de l'ann\233e d'\233tudes que doit fr\233quenter l'\233l\232ve. Lorsqu'une de ces circonstances autorise le changement d'\233tablissement pour un \233l\232ve, l'autorisation peut aussi valoir pour ses fr\232res et soeurs ou pour tout autre mineur vivant sous le m\234me toit."°

["1 \167 5. En cas de force majeure ou de n\233cessit\233 absolue et dans l'int\233r\234t de l'\233l\232ve, un changement d'\233tablissement peut \234tre autoris\233 pour des motifs autres que les cas \233num\233r\233s au paragraphe pr\233c\233dent. On entend notamment par n\233cessit\233 absolue au sens du pr\233sent article les cas o\249 l'\233l\232ve se trouve dans une situation de difficult\233s psychologique ou p\233dagogique telle qu'un changement d'\233tablissement s'av\232re n\233cessaire. La demande est introduite par les parents, la personne investie de l'autorit\233 parentale ou l'\233l\232ve majeur aupr\232s du chef de l'\233tablissement fr\233quent\233 par l'\233l\232ve. Soit : 1. Si, apr\232s audition des parents ou de la personne investie de l'autorit\233 parentale ou de l'\233l\232ve majeur, l'avis du chef d'\233tablissement est favorable, le changement d'\233tablissement est autoris\233. L'autorisation est transmise pour information au service de l'inspection. Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, lorsqu'un \233tablissement conna\238t un taux de changement d'\233tablissement sup\233rieur au taux arr\234t\233 par le Gouvernement, l'avis du chef d'\233tablissement est transmis au service d'inspection concern\233, accompagn\233 d'un avis motiv\233, dans les trois jours ouvrables de l'introduction de la demande de changement d'\233tablissement. Dans ce cas, le service d'inspection, apr\232s audition des parents ou de la personne investie de l'autorit\233 parentale ou de l'\233l\232ve majeur, \233met un avis motiv\233 \224 propos de la demande dans les dix jours ouvrables \224 dater de la r\233ception de la demande. Le d\233faut d'avis du service d'inspection dans le d\233lai fix\233 \224 dix jours ouvrables est assimil\233 \224 un avis favorable du service d'inspection. Si l'avis du service d'inspection est favorable, le changement d'\233tablissement est autoris\233.[2 Si l'avis du service d'inspection est d\233favorable, la demande accompagn\233e des avis motiv\233s \233mis par le chef d'\233tablissement et par le service d'inspection concern\233 est transmise sans d\233lai au Ministre charg\233 de l'enseignement obligatoire ou son d\233l\233gu\233 qui statue dans les dix jours ouvrables \224 dater de la r\233ception de la demande. Dans ce cas, l'absence de r\233ponse dans ce d\233lai est assimil\233e \224 un accord."°

2. Si, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, l'avis du chef d'établissement est défavorable, il le transmet au service d'inspection concerné, accompagné d'un avis motivé, dans les trois jours ouvrables de l'introduction de la demande de changement d'établissement.

Le service d'inspection, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande.. Le défaut d'avis du service d'inspection dans le délai fixé à dix jours ouvrables est assimilé à un avis favorable du service d'inspection.

["2 La demande accompagn\233e des avis motiv\233s \233mis par le chef d'\233tablissement et par le service d'inspection concern\233 est transmise sans d\233lai au Ministre charg\233 de l'enseignement obligatoire ou son d\233l\233gu\233 qui statue dans les dix jours ouvrables \224 dater de la r\233ception de la demande. Dans ce cas, l'absence de r\233ponse dans ce d\233lai est assimil\233e \224 un accord."° ]1

["1 \167 6. Le Gouvernement d\233finit les modalit\233s d'application des \167\167 2, 3, 4 et 5."°

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(1DCFR 2007-03-08/52, art. 12, 026; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFR 2011-01-13/04, art. 23, 036; En vigueur : 04-03-2011)

(3DCFR 2015-07-14/03, art. 6, 048; En vigueur : 01-09-2015)

(4DCFR 2017-07-19/35, art. 13, 057; En vigueur : 01-09-2017)

(5DCFR 2019-03-14/37, art. 16, 065; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCFR 2019-05-03/38, art. 28, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(7DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 79.

[[§ 1er.] [7 ...]7

["1 \167 2. [8 ..."° ]1

["1 \167 3. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le changement d'\233tablissement est autoris\233 en cours d'ann\233e. \"[8 ..."° ]1

["1 \167 4. [8 ..."° ]1

["1 \167 5.[8 ..."° ]1

["1 \167 6. [8 ..."° ]1

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(1DCFR 2007-03-08/52, art. 12, 026; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFR 2011-01-13/04, art. 23, 036; En vigueur : 04-03-2011)

(3DCFR 2015-07-14/03, art. 6, 048; En vigueur : 01-09-2015)

(4DCFR 2017-07-19/35, art. 13, 057; En vigueur : 01-09-2017)

(5DCFR 2019-03-14/37, art. 16, 065; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCFR 2019-05-03/38, art. 28, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(7DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

(8DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

Art. 79bis.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-section 1ère.- [1 Définitions et généralités]1

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(1Insérée par DCFR 2010-03-18/04, art. 2, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Art. 79/1.[1 Pour l'application de la section 1re/1 on entend par :

le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement : le chef d'établissement ou son délégué pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;

première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire : la première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire visé à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;

la Commission Interréseaux des inscriptions, en abrégé la CIRI : la Commission dont la composition et les missions sont fixées dans la sous-section 10;

élève provenant d'une école ou d'une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisée, en abrégé " élève ISEF " : élève provenant d'une des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire qui, dans le classement des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire dressé par l'Administration en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, sont les moins favorisées et qui ensemble scolarisent 40 % des élèves;

indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève : indice socio-économique attribué [2 au [3 premier jour]3 de l'année scolaire au cours de laquelle il dépose son formulaire unique d'inscription]2 au secteur statistique du domicile de l'élève selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 précité;

jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi à l'exception de ceux qui tombent pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire;

décret " Mixité sociale " du 18 juillet 2008 : le décret du 18 juillet 2008 visant à réguler les inscriptions des élèves au sein des établissements scolaires dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale;

zone : zone, telle que définie à l'article 1er, 2° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;

places déclarées : places déclarées en application de l'article 79/5, 1°;

10°places restées disponibles : la différence entre 102 % des places déclarées et les places attribuées par le chef d'établissement ou par le pouvoir organisateur de l'établissement;

11°période d'inscription : période d'inscription telle que définie à l'article 79/8, § 1er.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 3, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(2DCFR 2017-07-06/28, art. 13, 055; En vigueur : 02-08-2017)

(3DCFR 2022-03-31/35, art. 58, 078; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 79/2.[1 Pour l'application des dispositions de la section 1re/1, et particulièrement pour le calcul des distances nécessaires à la détermination de l'indice composite visé à l'article 79/17, est assimilée à :

une école fondamentale ou primaire, toute implantation au sens de l'article 4, alinéa 1er, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire;

un établissement d'enseignement secondaire, toute implantation située dans un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, ayant une autre adresse que le siège administratif d'un établissement secondaire et où cet établissement organise un premier degré commun et pour autant que l'adresse de l'implantation et celle du siège soit distante de plus de 2 km. Si ce n'est pas le cas, c'est l'adresse du siège administratif qui est prise en compte.

["2 3\176 une \233cole fondamentale ou primaire sp\233cialis\233e, toute implantation au sens de l'article 4, \167 1er, 3\176, du d\233cret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement sp\233cialis\233."°

Pour l'application des dispositions de la présente section, par distance, il faut entendre la distance la plus courte, soit la distance à vol d'oiseau.

Pour l'application des dispositions de la présente section, le résultat obtenu par l'application des différents pourcentages prévus est arrondi à l'unité inférieure lorsque la 1ère décimale est inférieure à 5 et à l'unité supérieure lorsque la 1ère décimale est supérieure ou égale à 5.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 4, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(2DCFR 2011-02-10/07, art. 23, 037; En vigueur : 07-03-2011)

Art. 79/3.[1 Chaque année, les demandes d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire sont introduites et classées selon les modalités décrites dans la section 1re/1, sans préjudice du refus de ces demandes en application, selon le cas, des articles 80, 87 et 88 du présent décret.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 5, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Art. 79/4.[1 Les services du Gouvernement assurent le contrôle du respect, par les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs d'établissements, du présent décret, notamment lors de la phase de classement visée à la sous-section 7.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 6, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Sous-section 2.- [1 De la période préalable à la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]1

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(1Insérée par DCFR 2010-03-18/04, art. 7, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Art. 79/5.[1 Sans préjudice des articles 80 et 88, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de tout établissement au sein duquel est organisé le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire communique chaque année à l'Administration, par [2 envoi recommandé ]2 et au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier :

le nombre limité d'élèves que l'établissement pourra accueillir l'année scolaire suivante en première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire, compte tenu des places éventuellement réservées à des élèves fréquentant la 1re année différenciée dans l'établissement;

le nombre de classes de première année commune qu'il pourra organiser l'année scolaire suivante;

le cas échéant, le nombre de classes d'immersion de première année commune qu'il organisera ainsi que le nombre d'élèves qu'elles pourront accueillir l'année scolaire suivante;]1

["4 4\176 le cas \233ch\233ant, en application de l'article 1.7.7-12, \167 4, 2\176, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, si l'\233cole secondaire ne souhaite pas se voir appliquer la pr\233somption d'\233cole incompl\232te vis\233e \224 l'article 1.7.7-12, \167 2, du m\234me Code."°

["3 Le chef d'\233tablissement ou le pouvoir organisateur peut augmenter les nombres communiqu\233s en application de l'alin\233a pr\233c\233dent \224 partir du jour fix\233 en application de l'article 79/8, \167 1er, alin\233a 2, apr\232s en avoir inform\233 la CIRI. D\232s le lendemain du jour fix\233 en application de l'article 79/21, \167 4, alin\233a 1er, et jusqu'au plus tard le sixi\232me jour ouvrable scolaire de l'ann\233e scolaire, le chef d'\233tablissement ou le pouvoir organisateur ne peut plus augmenter le nombre d'\233l\232ves vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176 que de maximum 2 %, arrondi \224 l'unit\233 sup\233rieure, du nombre d\233clar\233 \224 cette date."°

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 8, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(2ACF 2017-10-25/11, art. 8, 060; En vigueur : 22-04-2018)

(3DCFR 2019-05-03/38, art. 29, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFR 2022-01-13/08, art. 50, 076; En vigueur : 28-01-2022)

Art. 79/6.[1 Dès le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède l'année scolaire pour laquelle l'inscription est demandée, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de tout établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale qui en font la demande, les documents visés à l'article 76, alinéa 1er. La souscription aux projets éducatif, pédagogique et d'établissement, au règlement des études et au règlement d'ordre intérieur, telle que visée à l'article 76 fait l'objet d'un entretien, avec le chef d'établissement ou son délégué, qui peut, le cas échéant, être organisé à un autre moment qu'à la date du dépôt du formulaire unique d'inscription visé à la sous-section 3.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 9, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Sous-section 3.- [1 Du formulaire unique d'inscription]1

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(1Insérée par DCFR 2010-03-18/04, art. 10, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Art. 79/7.[1 § 1er. Toute demande d'inscription en 1ère année commune du premier degré de l'enseignement secondaire est formalisée dans un formulaire unique d'inscription.

Ce formulaire est complété d'abord par l'Administration pour chaque élève [2 inscrit en 6e année primaire de l'enseignement ordinaire]2. Ainsi complété, il comporte le nom, le premier prénom, la date de naissance, le domicile de l'élève, un code indiquant que l'élève est ou non considéré comme ISEF, l'indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève et un numéro propre à chaque élève.

Il est ensuite transmis [2 ...]2 au chef d'établissement ou au pouvoir organisateur de l'école primaire ou fondamentale de l'élève.

L'école transmet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, en mains propres ou par voie postale, si la remise en main propre se révèle particulièrement difficile, dans les meilleurs délais et en tout cas dix jours scolaires ouvrables avant le début de la période d'inscription, l'enveloppe contenant le formulaire ainsi qu'une attestation précisant la date d'inscription dans l'école et la langue d'immersion lorsque l'élève bénéficie d'un apprentissage en immersion. Que les documents soient remis en mains propres ou transmis par voie postale, une forme d'accusé de réception est prévue. Concomitamment, l'école remet un document d'information réalisé par l'Administration.

§ 2. [3 Dans l'enseignement spécialisé, sur proposition du conseil de classe, le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné communique à l'Administration, pour le 1er décembre au plus tard, la liste des élèves susceptibles d'introduire une demande d'inscription en première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire en vue de l'année scolaire suivante.

Pour les enfants relevant de l'enseignement à domicile ou fréquentant un établissement visé à l'article 3 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et pour tout enfant pour lequel un formulaire n'a pas été émis, l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, peuvent demander un formulaire conformément au § 5.]3

§ 3. L'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale complètent le formulaire unique d'inscription du nom de l'établissement d'enseignement secondaire correspondant le mieux à leurs préférences, de tous les renseignements nécessaires à l'inscription et au classement des élèves entre eux et notamment du domicile qu'ils voudraient voir pris en considération dans la détermination des distances nécessaires à la détermination de l'indice composite visé à l'article 79/17, en lieu et place de celui indiqué dans le formulaire par l'Administration.

Le domicile visé à l'alinéa 1er est le domicile [2 de l'élève ou]2 d'un des deux parents, sauf lorsqu'un tiers exerce l'autorité parentale. Dans ce dernier cas, c'est son domicile qui est indiqué.

["2 Pour l'application de l'article 79/17, \167 1er, alin\233a 2, 1\176, le domicile vis\233 \224 l'alin\233a 2 peut, en outre, \234tre selon le cas, celui de l'\233l\232ve, d'un de ses deux parents ou du tiers exer\231ant l'autorit\233 parentale au moment de l'inscription dans l'\233cole primaire d'origine."°

Ils en complètent également une partie distincte et confidentielle reprenant, dans l'ordre décroissant de leurs préférences, outre le nom de l'établissement d'enseignement secondaire correspondant le mieux à leurs préférences, un maximum de neuf autres établissements où ils souhaiteraient voir accepter leur demande d'inscription au cas où leur demande ne pourrait pas être satisfaite dans l'établissement de leur 1re préférence.

§ 4. En cas de perte du formulaire unique d'inscription, l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en obtiennent un duplicata auprès de l'Administration ou de l'école secondaire correspondant à leur 1re préférence.

§ 5. Tout établissement d'enseignement secondaire dispose de formulaires uniques d'inscription à son nom et numérotés qu'il délivre à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui n'auraient pas reçu de formulaire original. Ces derniers peuvent également demander un formulaire original directement auprès de l'Administration.

Lorsqu'il délivre un tel formulaire original, l'établissement d'enseignement secondaire communique à l'Administration le n° du formulaire ainsi que le nom de l'élève en précisant son premier prénom et son domicile. L'Administration communique à l'établissement, pour autant qu'elle puisse le déterminer, l'indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 11, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(2DCFR 2011-02-10/07, art. 24, 037; En vigueur : 07-03-2011)

(3DCFR 2011-02-10/07, art. 24, 037; En vigueur : 01-12-2010)

Sous-section 4.- [1 De la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]1

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(1Insérée par DCFR 2010-03-18/04, art. 12, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Art. 79/8.[1 § 1er. [3 Dès le deuxième lundi ouvrable scolaire de février]3 précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement ouvre une phase d'enregistrement des demandes d'inscription de trois semaines [3 sans compter le congé de détente]3. Cette période d'inscription est commune aux élèves prioritaires visés à la sous-section 5 et aux élèves non prioritaires.

["2 Apr\232s la phase d'enregistrement des demandes d'inscription vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, aucune autre demande d'inscription ne peut \234tre act\233e avant le premier jour ouvrable [3 de la 2\232me semaine"° qui suit la fin des vacances de printemps.

Sauf désistement préalable, aucune inscription en ordre utile ne peut être enregistrée pour un élève déjà en ordre utile dans un autre établissement.]2

§ 2. Le formulaire unique d'inscription, complété en application des dispositions de la sous-section 3, est déposé par l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale dans le seul établissement correspondant le mieux à leurs préférences, à l'exclusion de tout autre et notamment des autres établissements éventuellement visés dans la partie confidentielle de leur formulaire unique d'inscription.

En cas de dépôt, pour un même élève, d'un formulaire unique d'inscription dans plusieurs établissements, l'ensemble de ces formulaires sont annulés par la CIRI qui en informe immédiatement les écoles concernées, l'élève majeur ou pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'empêchement, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire le formulaire unique d'inscription auprès de l'établissement d'enseignement secondaire en son nom, pour autant que la personne mandatée ne soit pas membre du personnel de l'établissement d'enseignement secondaire concerné par l'inscription. Le cas échéant, cette procuration peut concerner simultanément plusieurs élèves si ceux-ci sont frère(s), soeur(s) ou résident sous le même toit.

§ 3. [4 Au moment de la réception du formulaire unique d'inscription dûment complété par l'élève majeur ou par les parents de l'élève mineur, l'école secondaire remet à ceux-ci un accusé de réception qui mentionne la date du jour et les données prises en considération pour le classement de la demande d'inscription de l'élève.

Cette date n'est prise en compte que pour attester du dépôt de la demande d'inscription pendant la période d'inscription, sans pouvoir servir pour le surplus au classement de la demande d'inscription.

S'il s'agit d'une école secondaire présumée incomplète au sens de l'article 1.7.7-12, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er est remplacé par une attestation confirmant que l'école secondaire est présumée incomplète et que, conformément à l'article 1.7.7-20, alinéa 1er du même Code, l'élève peut être considéré comme inscrit en ordre utile.]4]2.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 13, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(2DCFR 2011-02-10/07, art. 25, 037; En vigueur : 07-03-2011)

(3DCFR 2017-05-24/15, art. 20, 054; En vigueur : 01-09-2017)

(4DCFR 2022-01-13/08, art. 51, 076; En vigueur : 28-01-2022)

Art. 79/9.[1 Sans préjudice de l'article 79/8, toute demande d'inscription en 1ère année commune du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire est actée dans un registre. Y sont mentionnés le nom de l'élève, son numéro de formulaire unique d'inscription, sa date de naissance, son domicile, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription.

La date de la demande d'inscription visée à l'alinéa 1er est la date mentionnée sur l'accusé de réception visée à l'article 79/8, § 3.

Pour les demandes d'inscription introduites après la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8, la date de la demande d'inscription est la date de leur enregistrement dans le registre visé à l'alinéa 1er. Ces demandes, [2 introduites au moyen du même formulaire unique ou d'un duplicata de celui-ci, sont]2 actées dans l'ordre chronologique, sont classées dans cet ordre à la suite de l'ensemble des demandes enregistrées pendant la phase d'enregistrement des demandes d'inscription, sans devoir être classées en outre conformément aux dispositions de la sous-section 7.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 14, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(2DCFR 2011-02-10/07, art. 26, 037; En vigueur : 07-03-2011)

Sous-section 5.- [1 Des élèves prioritaires]1

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(1Insérée par DCFR 2010-03-18/04, art. 15, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Art. 79/10.[1 § 1er. Pour le classement des élèves et l'attribution des places disponibles dans un établissement d'enseignement secondaire en application des dispositions des sous-sections 7, 8 et 9, sont considérés comme prioritaires, dans l'ordre repris ci-dessous, les élèves :

dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur ou majeur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement d'enseignement secondaire;

qui sont issus :

a)d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés soit par le juge, soit par le conseiller ou le directeur d'aide à la jeunesse;

b)d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;

c)d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance.

qui ont des besoins spécifiques au sens de l'article 2, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et pour lesquels une intégration permanente est envisagée pour la première année du premier degré de l'enseignement secondaire en application du chapitre X du même décret;

qui, même sans avoir été régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004, éprouvent, au moment d'introduire ou de voir introduire par leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale une demande d'inscription, des besoins spécifiques fondés sur un handicap avéré;

qui fréquentent un internat relevant du même pouvoir organisateur que l'établissement ou avec lequel celui-ci entretient une collaboration;

dont au moins l'un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement secondaire;

qui, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française uniquement, fréquentent depuis le 30 septembre 2007 au moins l'enseignement primaire dans une des écoles fondamentales ou primaires du même pouvoir organisateur que l'école secondaire aux conditions visées au § 3;

qui fréquentent depuis le 30 septembre 2007 au moins l'enseignement primaire soit du seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire doit avoir conclu, aux conditions visées au § 4, alinéa 2, une convention d'adossement, soit de l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut avoir conclu, aux conditions visées au § 4, alinéa 4, une seconde convention d'adossement.

§ 2. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 2°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'une copie de l'attestation visée à l'article 29, § 2, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement soit remise au chef d'établissement au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de 3 semaines d'inscription.

Les demandes d'inscription visées au § 1er, 3°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que la proposition d'intégration visée à l'article 134 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ait fait l'objet de l'acceptation visée à l'article 135, du même décret au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de 3 semaines d'inscription;

Les demandes d'inscription visées au § 1er, 4°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'elles soient fondées sur un projet d'intégration accepté par le chef d'établissement, en concertation avec l'équipe éducative, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de 3 semaines d'inscription.

Pour l'application du § 1, 4°, un projet d'intégration est un protocole reprenant :

l'accord du chef d'établissement;

l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur;

l'énumération des équipements spécifiques permettant à l'élève de poursuivre sa scolarité;

les partenaires éventuels chargés de l'accompagnement de l'élève et autorisés à intervenir dans l'établissement scolaire;

les éventuelles dispositions spécifiques établies entre l'école et les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur.

§ 3. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 7° ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que soient remplies les deux conditions suivantes :

le pouvoir organisateur n'a pas conclu de convention d'adossement au sens des articles 80, § 4, alinéa 6, 8°, 11 et 12 et 88, § 4, alinéas 6, 8°, 11 et 12, du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié par le décret précité du 18 juillet 2008;

le pouvoir organisateur organise au moins 15 écoles fondamentales ou primaires.

Ces écoles fondamentales ou primaires sont assimilées à des établissements d'enseignement fondamental ou primaire adossés aux établissements d'enseignement secondaire organisés par le pouvoir organisateur concerné, au sens du § 4, alinéa 2.

§ 4. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 8° ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que la seule convention d'adossement conclue avec l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé ait été transmise à l'Administration au plus tard le 30 septembre 2008.

Par établissement d'enseignement fondamental ou primaire adossé, on entend exclusivement un établissement d'enseignement fondamental ou primaire qui remplit au moins trois des quatre conditions suivantes :

Avoir le même pouvoir organisateur que l'école secondaire;

Avoir un projet d'établissement commun, sauf pour les dispositions spécifiques au niveau d'enseignement concerné;

Se situer dans la même commune;

Avoir au moins 40 % des élèves de 6e primaire qui, au cours des deux années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, se sont inscrits dans l'école secondaire concernée par la convention d'adossement.

Une seconde convention d'adossement peut-être prise en compte si et seulement si :

elle a été conclue par l'établissement d'enseignement secondaire avec un autre établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé au sens de l'alinéa 2;

elle a été approuvée par le Gouvernement avant le 31 décembre 2008;

le 15 janvier 2008, l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves des écoles adossées qui relèvent également d'une autre catégorie d'élèves visés au § 1er, occupaient au maximum 50 % des places disponibles.

S'il apparaît, pour toute année scolaire postérieure à celle lors de laquelle la seconde convention a été conclue, qu'au 15 janvier l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves des écoles adossées qui relèvent également d'une autre catégorie d'élèves visés au § 1er, occupent plus de 50 % des places disponibles, la seconde convention devient définitivement caduque à compter de l'année scolaire qui suit celle du constat.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 16, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Art. 79/11.[1 Quelle que soit la priorité qu'un candidat à l'inscription peut faire valoir en application de l'article 79/10, elle ne vaut que dans l'école où l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale déposent leur formulaire unique d'inscription.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 17, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Sous-section 6.- [1 Des établissements d'enseignement secondaire réputés complets et incomplets]1

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(1Insérée par DCFR 2010-03-18/04, art. 18, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Art. 79/12.

<Abrogé par DCFR 2022-01-13/08, art. 55,L1, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Art. 79/13.

<Abrogé par DCFR 2022-01-13/08, art. 55,L1, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Art. 79/14.[1 Dans tout établissement d'enseignement secondaire considéré complet en application [2 de l'article 1.7.7-12, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]2, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement attribue lui-même 80 % des places déclarées, selon la méthode définie dans la sous-section 8 et réserve l'attribution des places restées disponibles à la CIRI.

Dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent, l'établissement visé à l'alinéa 1er adresse à la CIRI, une copie électronique de son registre des demandes d'inscription et précise le nombre de places encore disponibles et le nombre d'élèves ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint.]1

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(1DCFR 2011-02-10/07, art. 29, 037; En vigueur : 07-03-2011)

(2DCFR 2022-01-13/08, art. 52, 076; En vigueur : 28-01-2022)

Sous-section 7.- [1 Du classement des demandes d'inscription]1

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(1Insérée par DCFR 2010-03-18/04, art. 22, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Art. 79/15.[1 Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de tout établissement attribue au moins 20,4 % des places déclarées, aux élèves ISEF, pour autant qu'ils aient introduit une demande d'inscription pendant la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 23, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Art. 79/16.[1 Pour l'attribution des places disponibles dans tout établissement d'enseignement secondaire où le nombre de formulaires uniques d'inscription est supérieur au nombre de places qu'il attribue, qu'il soit réputé complet ou incomplet, chaque élève pour lequel un formulaire unique d'inscription a été déposé pendant la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8 est classé dans l'ordre décroissant, en fonction de son indice composite.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 24, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Art. 79/17.[1 § 1er. L'indice composite visé à l'article 79/16 est déterminé en attribuant à l'élève une valeur " 1 " d'abord multipliée par un facteur variant dégressivement de 1,5 à 1,1 par pas de " - 0,1 " de la 1re à la 5e préférence et ensuite multipliée par des facteurs attachés à des critères.

Les seuls critères qui peuvent et doivent intervenir et leurs pondérations possibles pour l'application de l'alinéa 1er sont les suivants :

l'école primaire ou fondamentale d'origine est au moment de l'inscription en 1ère commune ou au moment de l'inscription dans l'enseignement primaire de cette école, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, une des cinq plus proches du domicile de l'élève ou d'un des deux parents. Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive de la 1re plus proche à la 5e plus proche. Ces valeurs sont : 2, pour la 1re plus proche, 1,81 pour la 2e plus proche, 1,61 pour la 3e plus proche, 1,41 pour la 4e plus proche, 1,21 pour la 5e plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées;

l'établissement d'enseignement secondaire choisi est, parmi ceux du réseau auquel appartient l'établissement d'enseignement secondaire choisi, un des cinq plus proches du domicile de l'élève ou de celui d'un des deux parents. Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive de l'école la 1re plus proche à la 5e plus proche. Ces valeurs sont : 1,98 pour la 1re plus proche, 1,79 pour la 2e plus proche, 1,59 pour la 3e plus proche, 1,39 pour la 4e plus proche, 1,19 pour la 5e plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées;

["3 3\176 l'\233tablissement d'enseignement secondaire choisi se situe dans un rayon de 4 km de l'\233cole primaire ou fondamentale d'origine. La valeur minimale 1 est attribu\233e lorsque le crit\232re n'est pas rencontr\233 ou lorsque ce crit\232re est rencontr\233 et que l'\233cole vis\233e au 1\176 et l'\233tablissement vis\233 au 2\176 sont les premiers plus proches au sens du 1\176 et du 2\176. Dans les autres cas o\249 ce crit\232re est rencontr\233 : a) la valeur minimale 1 est augment\233e de 0,054; 0,108; 0,162, 0,216 ou de 0,27 selon que la valeur attribu\233e au crit\232re vis\233 au 1\176 vaut 1,81; 1,61; 1,41; 1,21 ou 1; b) la valeur obtenue au point a) est augment\233e de 0,054; 0,108; 0,162; 0,216 ou de 0,27 selon que la valeur attribu\233e au crit\232re vis\233 au 2\176 vaut 1,79; 1,59; 1,39; 1,19 ou 1"° ;

A partir de l'année scolaire 2011-2012, l'école primaire ou fondamentale d'origine est une des écoles primaires dont le projet d'établissement prévoit au moins cinq actions prioritaires de partenariat pédagogique avec l'école secondaire reprenant dans son propre projet d'établissement ces mêmes actions visant en tous cas à favoriser la transition entre le primaire et le secondaire, l'intégration au sein du 1er degré et la lutte contre le décrochage. Parmi ces cinq actions, quatre au moins sont reprises parmi les suivantes :

- La réalisation d'activités en commun pour les élèves et/ou les équipes éducatives;

- L'échange de documents pédagogiques et d'informations;

- Des périodes de concertation entre les équipes éducatives;

- Des réunions de parents communes;

- Des formations d'enseignants en commun;

- Des visites d'élèves du primaire dans le secondaire;

- La présence ponctuelle d'enseignants d'un niveau dans l'autre;

- La collaboration envisagée fait l'objet d'une convention de partenariat et les établissements partenaires font un rapport de leurs activités de partenariat qu'elles tiennent à disposition de l'inspection.

Ce critère interviendra pour autant qu'au moins trois écoles primaires soient concernées dont au moins une est considérée comme moins favorisée au sens de l'article 79/1, 4°. Par dérogation, pour les zones où les élèves ISEF ne peuvent être issus que de moins de 15 % des écoles ou implantations fondamentales ou primaires de la zone une des écoles fondamentales concernées au moins a un indice socio-économique moyen inférieur de 0,6 point à celui de l'école secondaire.

Ce critère vaut 1,51 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré. Ce critère n'est pris en compte que pour les écoles ne bénéficiant pas ou plus de l'adossement.

Ce critère vaut également 1,51 si l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui a une convention de partenariat avec une autre école secondaire que celle dans laquelle il souhaite s'inscrire, pour autant d'une part, que l'établissement d'enseignement secondaire choisi ait conclu une convention de partenariat avec d'autres établissements d'enseignement primaire ou fondamental que celui d'origine et d'autre part, qu'au moins une des deux conditions suivantes soit remplie :

a)l'école fondamentale ou primaire d'origine est la première plus proche du domicile au sens du 1°;

b)l'élève était inscrit dans l'école primaire d'origine avant la date de conclusion de la convention de partenariat par cette école.

Egalement à partir de l'année scolaire 2011-2012, l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui n'a ni convention d'adossement, ni convention de partenariat. Ce critère bénéficie de la même pondération que le critère 4 et ne s'applique qu'à l'égard d'écoles secondaires concernées par des partenariats pédagogiques;

Ce critère et sa pondération bénéficient également aux écoles qui se trouvent dans une commune où le choix des parents entre écoles secondaires organisées ou subventionnées par la Communauté française de caractères différents ne peut s'exercer par défaut de telles écoles dans la Commune. Les critères 4, et 5 ne sont pas cumulables.

L'école secondaire offre la possibilité de poursuivre en immersion dans la même langue à des élèves qui ont bénéficié de cet apprentissage depuis la 3ème primaire au moins. Ce critère vaut 1,18 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré.]1

["2 \167 2. Lorsque par manque de donn\233es, il n'est pas possible de d\233terminer la valeur de l'indice composite d'un \233l\232ve, il lui est attribu\233, pour son classement dans l'\233tablissement vis\233 \224 l'article 79/8, \167 2, alin\233a 1er, un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des \233l\232ves qui ont d\233pos\233 leur formulaire unique d'inscription aupr\232s de cet \233tablissement et pour lesquels cette valeur est connue. En cas de classement dans un \233tablissement d\233sign\233 sur la partie du formulaire unique d'inscription vis\233e \224 l'article 79/7, \167 3, alin\233a 4, la CIRI lui attribue un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des \233l\232ves qu'elle classe dans chacun de ces \233tablissements et pour lesquels cette valeur est connue."°

["2 \167 3. Lorsque l'\233cole primaire ou fondamentale d'origine rel\232ve de l'enseignement sp\233cialis\233, sont seules prises en compte pour la d\233termination de la valeur du crit\232re vis\233 au \167 1er, alin\233a 2, 1\176, les \233coles fondamentales ou primaires sp\233cialis\233es, parmi celles du r\233seau auquel appartient l'\233cole primaire ou fondamentale d'origine, organisant un enseignement du m\234me type au sens de l'article 7, \167 1er, du d\233cret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement sp\233cialis\233. Lorsque l'\233cole primaire ou fondamentale d'origine rel\232ve de l'enseignement ordinaire, sont seules prises en compte pour la d\233termination de la valeur du crit\232re vis\233 au \167 1er, alin\233a 2, 1\176, les \233coles fondamentales ou primaires, au sens de l'article 79/2, alin\233a 1er, 1\176, parmi celles du r\233seau auquel appartient l'\233cole primaire ou fondamentale ordinaire d'origine."°

(NOTE : par son arrêt n° 4/2011 du 15-03-2011 (M.B. 15-03-2011, p. 16372-16380), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 79/17, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel qu'il a été inséré par l'article 25 du décret du 18 mars 2010)

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 25, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(2DCFR 2011-02-10/07, art. 30, 037; En vigueur : 07-03-2011)

(3DCFR 2011-12-20/14, art. 1, 039; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 79/18.[1 Lorsque, pour l'attribution des places disponibles, plusieurs élèves ont le même indice composite, ils sont classés dans l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine. Lorsqu'il est impossible de déterminer l'indice socio-économique du quartier d'origine d'un élève, l'Administration lui attribue l'indice socio-économique moyen du quartier d'origine des élèves ayant le même indice composite.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent maintient un (des) ensemble(s) d'ex-aequo dont le nombre est supérieur à trois, ils sont d'abord départagés au sein de chacun de ces ensembles dans l'ordre croissant de la pondération obtenue par application de l'article 79/17, § 1er, alinéa 2, 2°. Si l'application de cette modalité de départage conduit encore à un (des) ensemble(s) d'ex-aequo dont le nombre est supérieur à trois, ils sont départagés au sein de chaque ensemble dans l'ordre croissant de la distance de l'établissement d'enseignement secondaire au domicile de l'élève ou d'un des deux parents.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 26, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Sous-section 8.- [1 De l'attribution des places disponibles par le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement]1

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(1Insérée par DCFR 2010-03-18/04, art. 27, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Art. 79/19.[1 Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement attribue les places qu'il lui revient d'attribuer selon le cas en vertu [2 de l'article 1.7.7-20 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]2, et 79/14, § 2, comme indiqué ci-dessous :

d'abord et pour autant que ce pourcentage puisse être atteint, il réserve et attribue 20,4 % des places déclarées, à des élèves ISEF dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine;

ensuite, il attribue, selon le cas, le solde éventuel des 80 % ou des 102 % des places déclarées, aux élèves prioritaires dans l'ordre des priorités et au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine;

enfin, il attribue, selon le cas, le solde éventuel des 80 % ou des 102 % des places déclarées, aux élèves non prioritaires, ISEF ou non, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine.

Les élèves dont la demande d'inscription est satisfaite en application de l'alinéa 1er sont définitivement en ordre utile.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 28, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(2DCFR 2022-01-13/08, art. 53, 076; En vigueur : 28-01-2022)

Art. 79/20.[1 Dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement adresse à la CIRI une copie électronique du registre des demandes d'inscription visé à l'article 79/9.

["2 Le chef d'\233tablissement vis\233 \224 [3 l'article 1.7.7-20, alin\233a 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire"° ou à l'article 79/14, alinéa 2, lui adresse la partie distincte et confidentielle du formulaire unique d'inscription des élèves qui ont introduit une demande d'inscription pendant la période d'enregistrement des demandes d'inscription.]2

Dans le cas visé à l'alinéa 2, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement communique en outre le nombre d'élèves manquants pour que la proportion minimale de 20,4 % d'élèves ISEF visée à l'article 79/15 soit, dans la mesure du possible, atteinte à l'intervention de la CIRI, conformément aux dispositions de la sous-section 9.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 29, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(2DCFR 2011-02-10/07, art. 31, 037; En vigueur : 07-03-2011)

(3DCFR 2022-01-13/08, art. 54, 076; En vigueur : 28-01-2022)

Sous-section 9.- [1 De l'attribution des places par la CIRI et de la constitution des listes d'attente]1

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(1Insérée par DCFR 2010-03-18/04, art. 30, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Art. 79/21.[1 § 1er. La CIRI dispose des places restées disponibles dans les établissements d'enseignement réputés incomplets ainsi que des places restées disponibles dans les établissements d'enseignement réputés complets.

Pour chaque établissement d'enseignement secondaire dont elle gère l'attribution de places, la CIRI dresse la liste des candidats à ces places, à savoir les élèves dont la 1ère préférence n'a pas encore pu être satisfaite dans cet établissement auxquels s'ajoutent, après dépouillement des volets confidentiels des formulaires d'inscription, les élèves dont la 1ère préférence n'a pas encore pu être satisfaite ailleurs et pour lesquels cet établissement constituait une des autres préférences exprimées dans le formulaire unique d'inscription.

Pour chacun de ces établissements, la CIRI procède au classement des élèves, encore en demande d'inscription dans l'ordre décroissant de leur indice composite calculé conformément à l'article 79/17, et éventuellement départagés conformément à l'article 79/18.

§ 2. La CIRI attribue d'abord les places dont elle dispose de la manière suivante :

dans les établissements d'enseignement secondaire qui ont déclaré un nombre d'élèves ISEF manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint, la CIRI commence par attribuer ces places, dans l'ordre de leur classement, à des élèves ISEF pour lesquels cette école correspond à la 2ème préférence. S'il n'y en a pas suffisamment, le pourcentage d'élèves ISEF est réputé définitivement atteint;

ensuite, dans les établissements d'enseignement secondaire qui n'ont pas pu satisfaire les demandes d'inscription d'élèves prioritaires déposées auprès d'eux, la CIRI attribue à ces derniers des places dans l'ordre des priorités, tel que déterminé à l'article 79/10, et au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement.

§ 3. Pour les places restantes après application du § 2, la CIRI procède à l'optimalisation des préférences de l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, selon la méthode visant à rapprocher chaque élève de sa meilleure préférence possible, sans jamais pouvoir lui imposer une place dans l'établissement d'enseignement secondaire correspondant à une préférence inférieure à celle résultant de son classement dans les différents établissements d'enseignement secondaire visés dans la partie confidentielle de son formulaire unique d'inscription.

La méthode visée à l'alinéa 1er implique :

dans un premier temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription ne correspondant pas à la 1re préférence indiquée dans la partie confidentielle du formulaire unique d'inscription de l'élève et de ne les réintroduire à leurs différentes places dans le classement des différents établissements d'enseignement secondaire que si cette 1re préférence n'a pas pu être satisfaite;

dans un deuxième temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription dont l'ordre de préférence est supérieur à deux et de ne les réintroduire dans leurs différentes places dans les différents établissements d'enseignement secondaire que si ces 1re ou 2e préférences n'ont pas pu être satisfaites;

dans un Nième temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription dont l'ordre de préférence est supérieur à N et de ne les réintroduire à leurs places dans les différents établissements d'enseignement secondaire que si aucune de ces préférences supérieures à la Nième préférence n'a pu être satisfaite;

et ainsi de suite jusqu'à la phase de suspension provisoire de toutes les demandes correspondant à la 10e préférence et à leur réintroduction définitive dans les places qu'ils occupaient si aucune de leur préférence supérieure à la 9e préférence n'a pu être satisfaite.

§ 4. Pour l'application du présent article, un élève en ordre utile dans un établissement d'enseignement secondaire est maintenu, [4 jusqu'au 23 août, le surlendemain ou le lendemain si ce jour tombe un samedi ou un dimanche]4, en liste d'attente dans tout établissement d'enseignement secondaire correspondant mieux à ses préférences que celui où il est en ordre utile, [2 ...]2.]1

["2 Les \233tablissements dans lesquels une demande d'inscription a \233t\233 act\233e apr\232s la phase d'enregistrement vis\233e \224 l'article 79/8, \167 1er, sont r\233put\233s moins correspondre \224 ses pr\233f\233rences que ceux d\233sign\233s durant cette phase d'enregistrement."°

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 31, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(2DCFR 2011-02-10/07, art. 32, 037; En vigueur : 07-03-2011)

(3DCFR 2016-07-13/03, art. 10, 051; En vigueur : 01-12-2015)

(4DCFR 2018-06-14/26, art. 41, 061; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 79/22.[1 A l'issue de son travail d'optimalisation, la CIRI transmet à chaque établissement d'enseignement secondaire, son registre des demandes d'inscription complété en y distinguant les élèves en ordre utile des élèves éventuellement en liste d'attente. Pour chaque élève visé à l'article 79/21, § 1er, alinéa 2, la CIRI lui adresse s'il est majeur ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, un courrier lui précisant l'école où il est en ordre utile et/ou sa situation en liste d'attente dans les écoles concernées.]1

["2 L'\233l\232ve majeur ou, pour l'\233l\232ve mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorit\233 parentale disposent, s'ils n'ont pas obtenu une place en ordre utile dans l'\233tablissement correspondant \224 leur premi\232re pr\233f\233rence, d'un d\233lai de 10 jours ouvrables \224 partir de l'envoi du courrier vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent pour confirmer ou infirmier les demandes d'inscription introduites conform\233ment \224 l'article 79/7, \167 3. A d\233faut de r\233ponse dans ce d\233lai, ils sont r\233put\233s confirmer ces demandes d'inscription. Sauf demande expresse contraire adress\233e \224 la CIRI, les demandes d'inscription des \233l\232ves qui n'ont pas obtenu le certificat d'\233tudes de base sont supprim\233es d\232s que la d\233cision de refus d'octroi de ce certificat est d\233finitive."°

["3 A partir du sixi\232me jour ouvrable scolaire de l'ann\233e scolaire, l'inscription d'un \233l\232ve en ordre utile est supprim\233e, si celui-ci ne s'est pas pr\233sent\233 dans l'\233tablissement et si ni lui-m\234me s'il est majeur, ni ses parents ou la personne investie de l'autorit\233 parentale, n'ont pu justifier le caract\232re r\233gulier de l'absence, tel que fix\233 dans l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 22 mai 2014 portant application des articles 8, \167 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du d\233cret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-\234tre des jeunes \224 l'\233cole, l'accrochage scolaire, la pr\233vention de la violence \224 l'\233cole et l'accompagnement des d\233marches d'orientation scolaire. Lorsque l'information selon laquelle une place en ordre utile a \233t\233 attribu\233e \224 l'\233l\232ve lui est communiqu\233e au-del\224 du [4 premier jour de l'ann\233e scolaire "° , le délai est de trois jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la notification.]3

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 32, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(2DCFR 2011-02-10/07, art. 33, 037; En vigueur : 07-03-2011)

(3DCFR 2019-05-03/38, art. 30, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFR 2022-03-31/35, art. 59, 078; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 79/23.[1 Le nombre d'élèves visés à l'article 79/5, 1° ne peut être dépassé que d'une unité par classe déclarée en application de l'article 79/5, 2°, et uniquement pour :

répondre à une injonction de la CIRI, en vue de résoudre des cas exceptionnels ou de force majeure imprévisibles au moment de la phase d'enregistrement des demandes d'inscription;

inscrire en 1ère année commune un élève qui s'inscrit dans l'internat de l'école secondaire concernée ou dans un internat associé à l'école par une convention;

permettre l'inscription d'un membre supplémentaire de la fratrie lorsqu'un autre membre s'est vu attribuer [2 une]2 place disponible;

permettre l'inscription d'élèves classés ex-aequo dans l'ordre de classement des élèves, lorsqu'un des élèves classés ex-aequo s'est vu attribuer la dernière place disponible.

Lorsqu'il fait application de l'alinéa 2°, 3° et 4°, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur en informe immédiatement la CIRI.]1

["2 Lorsque l'\233l\232ve majeur ou, pour l'\233l\232ve mineur, les parents ou la personne investie de l'autorit\233 parentale estiment relever des cas exceptionnels ou de force majeure vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176, ils introduisent, dans les 10 jours ouvrables scolaires suivant la r\233ception du courrier de la CIRI informant du classement apr\232s application du \167 2 de l'article 79/21 du pr\233sent d\233cret, une demande motiv\233e par [3 envoi recommand\233"° auprès de la CIRI.

Dans l'hypothèse où un cas de force majeure nouveau surviendrait après le délai prévu par l'alinéa précédent, l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale introduisent une demande motivée par [3 envoi recommandé]3 auprès de la CIRI.]2

["4 Pour l'ann\233e scolaire 2021-2022, lorsqu'elle estime que la situation des inscriptions le justifie, la CIRI peut d\233cider d'ouvrir un nombre de places \233gal \224 2 % des places d\233clar\233es au dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier dans tout ou partie des \233tablissements qui, \224 l'issue du classement \233tabli en application de l'article 79/21, comptaient un nombre d'\233l\232ves en ordre utile au moins \233gal \224 102 % des places d\233clar\233es. Les places ainsi cr\233\233es sont attribu\233es dans l'ordre du classement ou dans l'ordre dans lequel la demande post\233rieure \224 la p\233riode d'inscription a \233t\233 act\233e."°

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 33, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(2DCFR 2011-02-10/07, art. 34, 037; En vigueur : 07-03-2011)

(3ACF 2017-10-25/11, art. 2, 060; En vigueur : 22-04-2018)

(4DCFR 2021-07-14/23, art. 131, 075; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 79/24.[1 § 1er. Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement informe l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'inscription de l'intéressé ou du fait que son inscription est refusée pour le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée. Dans ce dernier cas, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement communique également la position que l'élève occupe dans sa liste d'attente.

§ 2. Lorsque le refus d'inscription est fondé sur le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée, dès qu'une place redevient disponible au sein de l'établissement, elle est proposée dans l'ordre de la liste d'attente visée au § 1er [2 jusqu'à épuisement de celle-ci]2. La proposition émane de la CIRI pour les élèves qu'elle a placé en liste d'attente en application de l'article 79/21, §§ 2 et 3 et de l'établissement d'enseignement secondaire pour les élèves que ce dernier a placé en liste d'attente en application de l'article 79/9, alinéa 3. Pour permettre à la CIRI d'agir conformément au présent alinéa, l'établissement informe immédiatement la CIRI de tout désistement. Pour l'application du présent article, aucune place n'est réputée redevenir disponible tant que le nombre d'élèves en ordre utile n'est pas inférieur à 100 % des places déclarées, hormis les élèves ajoutés en application de l'article 79/23.

["2 alin\233a 2 abrog\233"°

["2 alin\233a 3 abrog\233"°

["3 A partir du [4 premier jour de l'ann\233e scolaire"° , si un élève auquel une place a été proposée est absent depuis 3 jours ouvrables scolaires à compter de la rentrée scolaire effective dans l'établissement ou de l'envoi par la CIRI de l'information selon laquelle une place a été attribuée à l'élève, et n'a pas pu justifier le caractère régulier de son absence, tel que fixé dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, l'établissement enregistre son désistement et en informe la CIRI conformément à l'alinéa précédent.]3

§ 3. Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale une attestation d'inscription ou de refus d'inscription contenant notamment les éléments suivants :

l'identification et les coordonnées de l'établissement scolaire, de son pouvoir organisateur et de son chef d'établissement;

l'identification et les coordonnées de l'élève et, le cas échéant de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;

le nombre de places totales disponibles en première année de l'enseignement secondaire dans l'établissement scolaire;

le nombre de places attribuées à l'issue de la période de 3 semaines d'inscription;

le fait que l'inscription est soit acceptée soit refusée pour le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée, le cas échéant, la position que l'élève occupe sur la liste d'attente et l'indication des services de l'administration où l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire;

la date à laquelle l'attestation d'inscription est signifiée et remise, la signature du chef d'établissement et la signature de l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 34, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(2DCFR 2011-02-10/07, art. 35, 037; En vigueur : 07-03-2011)

(3DCFR 2019-05-03/38, art. 31, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFR 2022-03-31/35, art. 60, 078; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 79/24bis.[1 A partir [2 du prochain jour ouvrable suivant celui fixé en application de l'article 79/21, § 4, alinéa 1er]2, tout passage en ordre utile entraîne la suppression, par la CIRI, des inscriptions en liste d'attente dans d'autres établissements scolaires, en ce compris lorsque l'inscription en liste d'attente résulte d'une demande d'inscription actée après la phase d'enregistrement visée à l'article 79/8, § 1er conformément à l'article 79/9, alinéa 3.]1

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(1Inséré par DCFR 2011-02-10/07, art. 36, 037; En vigueur : 07-03-2011)

(2DCFR 2018-06-14/26, art. 42, 061; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 10.- [1 De la CIRI]1

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(1Insérée par DCFR 2010-03-18/04, art. 35, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Art. 79/25.[1 § 1er. La CIRI est composée des personnes suivantes :

Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions ou son délégué, qui préside. Un représentant du Ministre-Président et un représentant du Ministre ayant les Bâtiments scolaires dans ses attributions assistent aux réunions;

Le Directeur général adjoint du Service général de l'enseignement organisé par la Communauté française ou son délégué;

Un représentant par organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné reconnus par le Gouvernement conformément à la législation relative à la représentation des pouvoirs organisateurs subventionnés;

Deux représentants par commission zonale des inscriptions visée à l'article 80, § 3, alinéa 1er, et par commission décentralisée des inscriptions visée à l'article 88, § 3, alinéa 1er, lorsque ces commissions sont compétentes pour des zones à l'égard desquelles la CIRI intervient dans l'attribution des places conformément à l'article 79/21;

Deux représentants par Fédération d'associations de parents reconnues comme représentatives;

Deux membres de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française, dont le Directeur général ou son représentant;

Deux membres de l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication, en abrégé ETNIC, créée par le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française.

§ 2. Le siège de la CIRI est situé à l'Administration, qui en assure la logistique et le secrétariat.

La CIRI prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, elle statue à la majorité des membres présents visés aux points 2° à 6° du § 1er.

Pour mener à bien, dans les meilleurs délais, les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la sous-section 9, la CIRI requiert les ressources des commissions zonales et décentralisées des inscriptions.]1

["2 \167 3. La CIRI se r\233unit jusqu'au dernier jour ouvrable d'ao\251t pour statuer sur les demandes lui adress\233es sur base de l'article 79/23, alin\233as 3 et 4. Au-del\224 de cette date et pour statuer sur les demandes lui adress\233es sur base de l'article 79/23, alin\233a 3, la CIRI d\233cide valablement en r\233unissant ses membres par voie \233lectronique."°

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 36, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(2DCFR 2011-02-10/07, art. 37, 037; En vigueur : 07-03-2011)

Art. 79/26.[1 La CIRI a pour missions, outre celle visée aux articles 79/21 et 79/23, de :

garantir la transparence et l'exacte application du système d'attribution des places disponibles en application de l'article 79/5;

saisir le Gouvernement de tout problème qui nécessiterait une prise de décision de sa part;

suggérer à la Commission de pilotage les éventuelles améliorations à apporter au système d'attribution des places disponibles pour les années scolaires suivantes;

résoudre les cas exceptionnels ou de force majeure;

rendre un rapport annuel au Gouvernement et à la Commission de Pilotage. Le Gouvernement transmet le rapport au Parlement.]1.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-03-18/04, art. 37, 035; En vigueur : 15-02-2010)

Section 2.- De l'enseignement de la Communauté française.

Art. 80.§ 1er. [10 ...]10

["4 Toutefois, sans pr\233judice des dispositions de l'article 79, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, et sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par le Ministre, les \233tablissements de la Communaut\233 fran\231aise ne sont pas tenus d'inscrire, au sein du premier degr\233 comprenant la deuxi\232me ann\233e commune, un \233l\232ve issu d'un autre \233tablissement d'enseignement secondaire qui a \233t\233 orient\233 vers une ann\233e [8 suppl\233mentaire"° ]4

["10 ..."°

["5 \167 1erbis. [10 ..."° ]5

§ 2. [10 ...]10

§ 3. [10 ...]10

§ 4. [3 ...]3

§ 5. [3 ...]3

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(1DCFR 2007-03-08/52, art. 13, 026; En vigueur : 01-10-2007)

(2DCFR 2008-07-18/50, art. 2, 030; En vigueur : 01-08-2008)

(3DCFR 2010-03-18/04, art. 40, 2°, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(4DCFR 2012-07-12/31, art. 52, 041; En vigueur : 01-09-2012)

(5DCFR 2014-04-11/28, art. 16, 046; En vigueur : 01-05-2014)

(6DCFR 2019-03-14/37, art. 17, 065; En vigueur : 01-09-2019)

(7DCFR 2019-05-03/38, art. 32, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(8DCFR 2019-05-03/38, art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(9DCFR 2019-05-03/38, art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(10DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 80.

§ 1er. [10 ...]10

["4[11 ..."° ]4

["10 ..."°

["5 \167 1erbis. [10 ..."° ]5

§ 2. [10 ...]10

§ 3. [10 ...]10

§ 4. [3 ...]3

§ 5. [3 ...]3

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(1DCFR 2007-03-08/52, art. 13, 026; En vigueur : 01-10-2007)

(2DCFR 2008-07-18/50, art. 2, 030; En vigueur : 01-08-2008)

(3DCFR 2010-03-18/04, art. 40, 2°, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(4DCFR 2012-07-12/31, art. 52, 041; En vigueur : 01-09-2012)

(5DCFR 2014-04-11/28, art. 16, 046; En vigueur : 01-05-2014)

(6DCFR 2019-03-14/37, art. 17, 065; En vigueur : 01-09-2019)

(7DCFR 2019-05-03/38, art. 32, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(8DCFR 2019-05-03/38, art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(9DCFR 2019-05-03/38, art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(10DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

(11DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

Art. 81.§ 1er. [5 ...]5

§ 1er/1. [5 ...]5

["2 \167 1er/2. Lorsqu'il peut \234tre apport\233 la preuve qu'une personne \233trang\232re \224 l'\233tablissement a commis un des faits graves vis\233s au paragraphe 1er/1, sur l'instigation ou avec la complicit\233 d'un \233l\232ve de l'\233tablissement, ce dernier est consid\233r\233 comme ayant commis un fait portant atteinte \224 l'int\233grit\233 physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un \233l\232ve ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un \233tablissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion d\233finitive pr\233vue aux articles 81 et 89 du d\233cret. L'alin\233a 1er n'est pas applicable \224 l'\233l\232ve mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorit\233 parentale."°

§ 2. [4 ...]4

§ 3. [4 ...]4

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(1DCFR 2013-11-21/26, art. 47, 045; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFR 2013-11-21/26, art. 48, 045; En vigueur : 01-09-2014)

(3ACF 2017-10-25/11, art. 10, 060; En vigueur : 22-04-2018)

(4DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

(5DCFR 2019-05-03/54, art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020)

Art. 82.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 83.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>

Art. 84.

<Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 85.

<Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 86.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Section 3.- De l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Art. 87.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 88.<DCFR 1999-02-08/37, art. 39, 003; En vigueur : 01-01-1999> § 1. [10 ...]10

["4 Toutefois, sans pr\233judice des dispositions de l'article 79, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, et sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par le Ministre, un pouvoir organisateur d'un \233tablissement subventionn\233 n'est pas tenu d'inscrire, au sein du premier degr\233 comprenant la deuxi\232me ann\233e commune, un \233l\232ve issu d'un autre \233tablissement d'enseignement secondaire qui a \233t\233 orient\233 vers une ann\233e [7 suppl\233mentaire"° ]4

["10 ..."°

["5 \167 1erbis. [10 ..."° ]5

§ 2. [6 ...]6

§ 3. [[1[8 Sans préjudice de l'article 79/24]8]1 quel que soit le moment de l'année, s'il estime ne pas pouvoir inscrire un élève majeur qui en fait la demande ou un élève mineur dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en font (fait) la demande, il remet à l'élève s'il est majeur ou à ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Il transmet immédiatement copie de l'attestation à l'organe de représentation et de coordination ou à la commission décentralisée qui en informe l'Administration. Dans le cas où le pouvoir organisateur n'a pas adhéré à un organe de représentation et de coordination, il transmet l'attestation à l'administration.] <DCFR 2001-07-12/67, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2003>

L'attestation de demande d'inscription comprend la motivation du refus d'inscription ainsi que l'indication des services ou l'élève majeur ou l'élève mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut (peuvent) obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans un autre établissement d'enseignement subventionné.

§ 4. [3 ...]3

§ 5. [3 ...]3

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(1DCFR 2007-03-08/52, art. 14, 026; En vigueur : 01-10-2007)

(2DCFR 2008-07-18/50, art. 4, 030; En vigueur : 01-08-2008)

(3DCFR 2010-03-18/04, art. 40, 3°, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(4DCFR 2012-07-12/31, art. 53, 041; En vigueur : 01-09-2012)

(5DCFR 2014-04-11/28, art. 17, 046; En vigueur : 01-05-2014)

(6DCFR 2019-03-14/37, art. 19, 065; En vigueur : 01-09-2019)

(7DCFR 2019-05-03/38, art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(8DCFR 2019-05-03/38, art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(9DCFR 2019-05-03/38, art. 35, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(10DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 88.

<DCFR 1999-02-08/37, art. 39, 003; En vigueur : 01-01-1999> § 1. [10 ...]10

["4[11 ..."° ]4

["10 ..."°

["5 \167 1erbis. [10 ..."° ]5

§ 2. [6 ...]6

§ 3. [11 ...]11

§ 4. [3 ...]3

§ 5. [3 ...]3

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(1DCFR 2007-03-08/52, art. 14, 026; En vigueur : 01-10-2007)

(2DCFR 2008-07-18/50, art. 4, 030; En vigueur : 01-08-2008)

(3DCFR 2010-03-18/04, art. 40, 3°, 035; En vigueur : 15-02-2010)

(4DCFR 2012-07-12/31, art. 53, 041; En vigueur : 01-09-2012)

(5DCFR 2014-04-11/28, art. 17, 046; En vigueur : 01-05-2014)

(6DCFR 2019-03-14/37, art. 19, 065; En vigueur : 01-09-2019)

(7DCFR 2019-05-03/38, art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(8DCFR 2019-05-03/38, art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(9DCFR 2019-05-03/38, art. 35, 070; En vigueur : 01-09-2019)

(10DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

(11DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

Art. 89.§ 1er. [6 ...]6

["2 \167 1er/1. [6 ..."°

["3 \167 1er/2. Lorsqu'il peut \234tre apport\233 la preuve qu'une personne \233trang\232re \224 l'\233tablissement a commis un des faits graves vis\233s au paragraphe 1er/1 1er, sur l'instigation ou avec la complicit\233 d'un \233l\232ve de l'\233tablissement, ce dernier est consid\233r\233 comme ayant commis un fait portant atteinte \224 l'int\233grit\233 physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un \233l\232ve ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un \233tablissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion d\233finitive pr\233vue aux articles 81 et 89. L'alin\233a 1er n'est pas applicable \224 l'\233l\232ve mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorit\233 parentale."°

§ 2. [5 ...]5

§ 3. [5 ...]5

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(1DCFR 2007-03-08/52, art. 11, 026; En vigueur : 01-01-2007)

(2DCFR 2013-11-21/26, art. 50, 045; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFR 2013-11-21/26, art. 51, 045; En vigueur : 01-09-2014)

(4ACF 2017-10-25/11, art. 11, 060; En vigueur : 22-04-2018)

(5DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020)

(6DCFR 2019-05-03/54, art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020)

Art. 90.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 91.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>

Art. 92.

<Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 93.

<Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 94.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 10.- Du recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire (et dans l'enseignement secondaire spécialisé [1 ...]1 ) de plein exercice. <DCFR 2004-03-03/36, art. 244, 019; En vigueur : 01-09-2004>

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(1DCFR 2009-02-05/48, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 94/1.[1 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au degré inférieur de l'enseignement secondaire visé à l'article 1.2.1-4 du Code l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/54, art. 7, 074; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 95.[1 Les décisions relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement sont de la compétence du Conseil de classe.

En outre, dans l'enseignement spécialisé, [2 ...]2 la décision d'inscription dans une forme et le passage d'une forme d'enseignement à une autre sont également de la compétence du Conseil de classe.

Le Conseil de classe est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève. Un membre du centre psycho-médico-social ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative.

Dans l'enseignement spécialisé, le Conseil de classe comprend également l'ensemble des membres des personnels auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social qui ont la charge de l'instruction, de l'éducation et de la formation d'un groupe d'élèves et qui en portent la responsabilité, ainsi que des chefs d'atelier. Les chefs de travaux d'atelier peuvent participer au Conseil de classe. Les membres des personnels auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social siègent avec voix consultative pour toutes les matières visant à l'évaluation certificative.

Tout enseignant non titulaire, ayant fonctionné au moins deux mois de l'année scolaire, peut assister, avec voix consultative, au Conseil de classe.]1

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(1DCFR 2009-02-05/48, art. 4, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2012-07-12/26, art. 95, 040; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 96.Le Ministre, pour l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné arrête, dans son règlement des études, les modalités essentielles :

d'organisation des différentes épreuves à caractère sommatif;

du déroulement des délibérations;

de la communication des décisions des conseils de classe aux élèves et à leurs parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Nonobstant le huis clos et le secret des délibérations, le chef d'établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit si la demande expresse lui est formulée par l'élève majeur ou les parents ou la personne responsable d'un élève mineur, la motivation précise d'une décision d'échec ou de réussite avec restriction [3 prise par le Conseil de classe ou d'un refus d'octroi du certificat de qualification pris par le Jury de qualification " sont insérés après les mots " décision d'échec ou de réussite avec restriction]3. [1 En outre, dans l'enseignement spécialisé, le chef d'établissement fournit la motivation [3 ...]3, de la décision d'inscription dans une forme et du passage d'une forme d'enseignement à une autre selon les mêmes modalités.]1

L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent consulter, autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l'évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d'un membre de la famille (ou [6 ...]6, par une personne de leur choix). <DCFR 2004-03-03/36, art. 246, 019; En vigueur : 01-09-2004>

["3 L'\233l\232ve majeur, les parents ou la personne investie de l'autorit\233 parentale de l'\233l\232ve mineur peuvent aussi, sur demande \233crite adress\233e au chef d'\233tablissement, obtenir, \224 prix co\251tant, copie de toute \233preuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la d\233cision du Conseil de classe, dans le respect des dispositions du d\233cret du 22 d\233cembre 1994 relatif \224 la publicit\233 de l'administration."°

Ni l'élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur ne peuvent consulter les épreuves d'un autre élève [3 ni en obtenir copie]3.

Chaque pouvoir organisateur prévoit une procédure interne destinée à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils de classe [3 et des décisions des jurys de qualification]3 et à favoriser la conciliation des points de vue.

["3 Le d\233lai minimum d'introduction de la proc\233dure de conciliation interne relative aux d\233cisions du Conseil de classe et aux d\233cisions du Jury de qualification doit \234tre pr\233vu par le pouvoir organisateur mais ne peut \234tre inf\233rieur \224 deux jours ouvrables apr\232s la communication de la d\233cision."°

["5[7 La notification des d\233cisions prises suite \224 ces proc\233dures internes est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accus\233 de r\233ception, soit adress\233e par envoi recommand\233: 1\176 au plus tard le cinqui\232me jour qui pr\233c\232de le dernier jour de l'ann\233e scolaire pour les jurys de qualification de fin d'ann\233e scolaire et au plus tard le dernier jour de l'ann\233e scolaire pour les conseils de classe de fin d'ann\233e scolaire; 2\176 dans les cinq jours qui suivent la d\233lib\233ration pour les jurys de qualification et pour les conseils de classe de d\233but d'ann\233e scolaire suivante; 3\176 au plus tard le 31 janvier pour la premi\232re session, dans les 5 jours qui suivent la d\233lib\233ration pour les conseils de classe des sessions suivantes et au plus tard le dernier jour de l'ann\233e scolaire pour les conseils de classe de fin d'ann\233e scolaire de la 3e ann\233e compl\233mentaire du quatri\232me degr\233 de l'enseignement professionnel secondaire compl\233mentaire, sections soins infirmiers vis\233e \224 l'article 3, \167 2 du d\233cret du 11 mai 2017 relatif au quatri\232me degr\233 de l'enseignement professionnel secondaire compl\233mentaire, section soins infirmiers"° ;]5

["8 4\176 dans les 5 jours qui suivent la d\233lib\233ration pour les jurys de qualification et pour les conseils de classe du dispositif de fin de parcours compl\233mentaire au troisi\232me degr\233 de qualification."°

["3 Dans tous les cas, la proc\233dure de conciliation interne relative \224 un refus d'octroi du certificat de qualification est cl\244tur\233e avant que le Conseil de classe se r\233unisse pour d\233lib\233rer quant \224 la r\233ussite de l'ann\233e."°

["2 Dans l'enseignement secondaire sp\233cialis\233, \224 l'exception de l'enseignement de forme 4, la proc\233dure interne est cl\244tur\233e : -Le 10 d\233cembre ou le 10 mai [3 ..."° pour les décisions relatives à l'inscription dans une forme et au changement de forme;

- Le [7 dernier jour de l'année scolaire]7 pour les décisions relatives à la délivrance des certificats et attestations ainsi qu'à l'inscription dans une forme et au changement de forme.]2

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(1DCFR 2009-02-05/48, art. 5, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2009-02-05/48, art. 6, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(3DCFR 2012-07-12/26, art. 96, 040; En vigueur : 01-09-2012)

(4DCFR 2018-06-14/26, art. 43, 061; En vigueur : 15-06-2018)

(5DCFR 2019-04-25/57, art. 5, 069; En vigueur : 01-06-2019)

(6DCFR 2022-02-24/18, art. 122, 077; En vigueur : 22-04-2022)

(7DCFR 2022-03-31/35, art. 61, 078; En vigueur : 29-08-2022)

(8DCFR 2022-07-20/39, art. 45, 079; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 97.§ 1er. Il est créé, par caractère d'enseignement, un Conseil de recours pour les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire [1 ordinaire et un Conseil de recours pour les décisions des Conseils de classe dans l'enseignement secondaire spécialisé]1 .

§ 2. Le Conseil de recours de l'enseignement [2 ordinaire]2 de caractère non confessionnel comprend (l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué), [8 dix membres effectifs]8 et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du [12 Comité de concertation de l'enseignement secondaire]12 de caractère non confessionnel et un président. <DCFR 2007-03-08/46, art. 199, 025; En vigueur : 01-09-2007>

Le Gouvernement nomme le président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux (en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années). [3 Le Conseil de recours de l'enseignement spécialisé de caractère non confessionnel comprend l'inspecteur général coordonnateur ou son délégué, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Gouvernement sur proposition du [12 Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère non confessionnel]12 et un président.

Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins et les inspecteurs coordonnateurs en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années.]3<DCFR 2002-07-11/54, art. 1, 015; En vigueur : 31-07-2002>

§ 3. Le Conseil de recours de l'enseignement [6 ordinaire]6 de caractère confessionnel comprend (l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué), [8 dix membres effectifs]8 et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du [12 Comité de concertation de l'enseignement secondaire]12 de caractère confessionnel et un président. <DCFR 2007-03-08/46, art. 199, 025; En vigueur : 01-09-2007>

Le Gouvernement nomme le président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux (en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années). [7 Le Conseil de recours de l'enseignement spécialisé de caractère confessionnel comprend l'inspecteur général coordonnateur ou son délégué, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Gouvernement sur proposition du [12 Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère confessionnel ]12 et un président.

Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins et les inspecteurs coordonnateurs en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années.]7<DCFR 2002-07-11/54, art. 1, 015; En vigueur : 31-07-2002>

["9 \167 4. Les membres d\233sign\233s sur proposition de chaque Comit\233 de concertation sont obligatoirement des chefs d'\233tablissement, [13 des directeurs adjoints"° , des chefs d'atelier ou des chefs de travaux d'atelier en fonction, en congé, admis à la retraite au cours des cinq dernières années ou bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant celle-ci. Les membres admis à la retraite achèvent le mandat pour lequel ils ont été désignés.]9

§ 5. Les conseils de recours prennent leurs décisions à la majorité des deux tiers. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté.

Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement des conseils de recours.

§ 6. Les mandats sont d'une durée de deux ans. Ils sont renouvelables. Leur exercice est gratuit. Les membres ont droit à [10 ...]10 des frais de déplacement selon les modalités applicables aux fonctionnaires de rang 12.

§ 7. [11 Le Gouvernement arrête les indemnités de vacation pour tous les membres des conseils de recours.]11

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(1DCFR 2009-02-05/48, art. 7, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2009-02-05/48, art. 8, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(3DCFR 2009-02-05/48, art. 9, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(4DCFR 2009-02-05/48, art. 12, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(5DCFR 2009-02-05/48, art. 13, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(6DCFR 2009-02-05/48, art. 10, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(7DCFR 2009-02-05/48, art. 11, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(8DCFR 2018-06-14/26, art. 44, 061; En vigueur : 01-07-2018)

(9DCFR 2018-06-14/26, art. 45, 061; En vigueur : 01-07-2018)

(10DCFR 2018-06-14/26, art. 46, 061; En vigueur : 01-07-2018)

(11DCFR 2018-06-14/26, art. 47, 061; En vigueur : 01-07-2018)

(12DCFR 2019-04-25/56, art. 39, 067; En vigueur : 01-09-2019)

(13DCFR 2019-03-14/20, art. 143,26°, 068; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 98.§ 1er. [1 Dans l'enseignement secondaire ordinaire]1 l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu'ils aient épuisé [5 la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6]5, [4 - jusqu'au [6 10e jour ouvrable qui suit le dernier jour de l'année scolaire ]6, pour les décisions de première session ;

- jusqu'au cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision pour les décisions de seconde session. ]4

["5 En ce qui concerne les d\233cisions rendues par le Conseil de classe de janvier de la 3e ann\233e compl\233mentaire vis\233e \224 l'article 3, \167 2, du d\233cret du 11 mai 2017 relatif au quatri\232me degr\233 de l'enseignement professionnel secondaire compl\233mentaire, section soins infirmiers, l'\233l\232ve, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorit\233 parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une d\233cision d'\233chec, pour autant qu'ils aient \233puis\233 la proc\233dure interne vis\233e \224 l'article 96, alin\233a 6, jusqu'au 10 f\233vrier, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un dimanche. En ce qui concerne les d\233cisions rendues par le Conseil de classe de [6 fin d'ann\233e scolaire "° de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 juillet, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un dimanche.]5

Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.

Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe relatives à d'autres élèves.

["2 Les d\233cisions des Jurys de qualification ne sont pas susceptibles de recours aupr\232s des Conseils de recours vis\233s \224 l'article 97."°

§ 2. [7 . Le recours est adressé par envoi recommandé ou par voie électronique à l'Administration qui le transmet au Président du Conseil de recours.

Une copie du recours introduit à l'Administration par envoi recommandé est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné.

Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours.

Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours.

L'Administration transmet ce document au Président du Conseil de recours.

Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document estimé utile à sa prise de décision.

door deskundigen van haar keuze. Il peut entendre toute personne qu'il juge nécessaire. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.

A la demande du Conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.]7

§ 3. (Le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sa

(Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, le conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite ou par une nouvelle décision) <DCFR 2004-03-03/36, art. 248, 019; En vigueur : 01-09-2004>ns restriction.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-1999>

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions.

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(1DCFR 2009-02-05/48, art. 14, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2012-07-12/26, art. 97, 040; En vigueur : 01-09-2012)

(3ACF 2017-10-25/11, art. 9, 060; En vigueur : 22-04-2018)

(4DCFR 2018-06-14/26, art. 48, 061; En vigueur : 01-07-2018)

(5DCFR 2019-04-25/57, art. 6, 069; En vigueur : 01-06-2019)

(6DCFR 2022-03-31/35, art. 62, 078; En vigueur : 29-08-2022)

(7DCFR 2023-07-20/48, art. 1, 081; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 98bis.[1 § 1er. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation :

- En forme 4, un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction;

- En forme 3, un recours contre une décision de refus de délivrance de l'attestation de réussite de phase, de refus de délivrance des certificats à l'exclusion du certificat de qualification, de refus d'autoriser l'élève qui a suivi deux années scolaires en 3 e phase, à présenter l'épreuve de qualification;

- En forme 1, 2, 3 et 4, un recours contre une décision d'inscription dans une forme d'enseignement ou de passage d'une forme d'enseignement vers une autre.

Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.

Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe concernant d'autres élèves.

§ 2. [4 Le recours est adressé par envoi recommandé, ou par voie électronique à l'Administration qui le transmet au Président du Conseil de recours. Une copie du recours introduit à l'Administration par envoi recommandé est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L'Administration transmet ce document au Président du Conseil de recours.

Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document estimé utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge nécessaire. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.

A la demande du conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.]4.

§ 3. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe :

- En forme 4, par une décision de réussite avec ou sans restriction;

- En forme 3, par une décision de réussite de phase [2 ...]2;

- En forme 1, 2, 3 et 4, par une nouvelle décision en ce qui concerne l'inscription dans une forme d'enseignement ou le passage d'une forme d'enseignement vers une autre.

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-02-05/48, art. 15, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2014-04-11/28, art. 18, 046; En vigueur : 01-05-2014)

(3ACF 2017-10-25/11, art. 9, 060; En vigueur : 22-04-2018)

(4DCFR 2024-01-18/27, art. 1, 082; En vigueur : 21-02-2024)

Art. 99.[1 Dans l'enseignement secondaire ordinaire]1 les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d'évaluation.

Aussi longtemps que les compétences n'ont pas été déterminées ou que les épreuves d'évaluation n'ont pas été produites, le Conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études.

["2 Dans l'enseignement secondaire sp\233cialis\233, les d\233cisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les comp\233tences acquises par l'\233l\232ve et les comp\233tences qu'il doit normalement acqu\233rir. Le Conseil de recours prend ses d\233cisions en fonction des programmes d'\233tudes et du plan individuel d'apprentissage de l'\233l\232ve."°

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(1DCFR 2009-02-05/48, art. 16, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2009-02-05/48, art. 17, 032; En vigueur : 01-09-2009)

Chapitre 11.- De la gratuité de l'accès à l'enseignement.

Art. 100.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 101.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 102.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 11bis.[1 Aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques]1

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(1Inséré par DCFR 2017-12-07/34, art. 3 059; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 102/1.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 102/2.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 102/3.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 102/4.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 12.- Dispositions modificatives.

Section 1ère.- Modifications aux lois sur la collation des grades académiques, le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

Art. 103.A l'article 10, des lois sur la collation des grades académiques, le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, modifié par le décret du 5 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est restauré dans la disposition suivante :

" § 3. Il est délivré un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire.

Il est également délivré un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré par le jury de la Communauté française.

Ce certificat ne fait pas l'objet d'une homologation. ";

au § 4, 1°, le mot " quatrième " est supprimé.

Section 2.- Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957.

Art. 104.Les articles 15, 26, 27, 28, 42, 65, 66 et 67 des lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957 sont abrogés en ce qui concerne l'enseignement secondaire de plein exercice.

Section 3.- Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957.

Art. 105.L'article 74 des lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957 est abrogé.

Section 4.- Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.

Art. 106.L'article 50, § 1er, alinéa 1er et § 2 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957 est abrogé.

Art. 107.Dans l'article 10 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

" L'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint peut aussi signaler au conseiller de l'aide à la jeunesse, l'élève mineur fréquentant l'enseignement fondamental qui compte plus de vingt demi-journées d'absence injustifiée. ".

Section 5.- Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Art. 108.L'article 11 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Les résultats obtenus par l'élève en religion ou en morale non confessionnelle sont pris en compte au même titre que les autres résultats dans les délibérations des conseils de classe. ".

Art. 109.Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi un 2°bis est inséré :

" 2°bis respecter les dispositions fixées par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; ".

Section 6.- Modification à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Art. 110.L'article 2, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'enseignement secondaire de plein exercice est commun à tous les élèves pour les deux premières années.

Ces deux premières années peuvent également être organisées sous la forme d'un premier degré différencié. Les modalités de passage de ce premier degré différencie vers le premier degré et le deuxième degré sont déterminées par le Gouvernement. ".

Section 7.- Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative.

Art. 111.L'article 10, § 1er, 1° et 2°, du décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative est abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire.

Art. 112.Dans l'article 11, § 1er du même décret, entre les mots " à l'exclusion des établissements d'enseignement " et les mots " supérieur de type court et de plein exercice ", les mots " de l'enseignement fondamental, secondaire et " sont ajoutés.

Section 8.- Modifications au décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Art. 113.A l'article 18 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les mots " quatorze membres effectifs " et " quatorze membres suppléants " sont respectivement remplacés par les mots " dix-sept membres effectifs " et " dix-sept membres suppléants ".

Art. 114.L'article 20, alinéa 1er, du même décret est complété par la disposition suivante :

" 4° trois membres représentant les organisations syndicales reconnues par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. ".

Art. 115.Dans l'article 30, 1°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les mots " , le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire " sont introduits entre les mots " certificats d'études de base " et les mots " et les titres dénommés certificats de qualification ".

Section 9.- Modifications au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 116.A l'article 2 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, les mots " socles de compétences définissant le niveau des études " sont remplacés par les mots " socles de compétences, compétences et savoirs visés aux articles 16, 25, 26 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ".

Art. 117.L'article 3 du même décret est complété par la disposition suivante :

" § 4. L'administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général de concertation. ".

Art. 118.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

les mots " 24 " sont remplacés par les mots " 32 ";

l'alinéa est complété comme suit :

" 7° quatre membres représentant l'enseignement de promotion sociale;

un membre représentant l'enseignement (spécialisé) ; <DCFR 2004-03-03/36, art. 230, 019; En vigueur : 01-09-2004>

un membre représentant l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'emploi;

10°un membre représentant l'Institut bruxellois francophone de Formation professionnelle;

11°un membre représentant l'Institut de Formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises. ".

Section 10.- Modifications au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

Art. 119.L'article 1er, 2°, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante :

" socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études ".

Art. 120.A l'article 18, alinéa 2, du même décret, les mots " administrateur général de l'Organisation des Etudes " sont remplacés par les mots " le directeur général adjoint de l'Organisation des Etudes ".

Art. 121.A l'article 21 du même décret sont apportées les corrections suivantes :

l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante :

" - trois représentants des organisations syndicales représentatives. ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" L'administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général. ".

Art. 122.Dans l'article 22 du même décret est inséré l'alinéa suivant :

" Les représentants des organisations syndicales représentatives ne participent pas aux débats relatifs à la liberté des méthodes pédagogiques visée à l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 précitée. ".

Chapitre 13.- Dispositions transitoires et finale.

Art. 123.Par dérogation à l'article 103, dans l'enseignement de promotion sociale, les élèves ayant commencé la formation délivrant le CESI au plus tard à la date du 1er septembre 1997 se voient attribuer le certificat d'enseignement secondaire inférieur au moment où ils terminent avec fruit cette formation.

Art. 124.Les pouvoirs organisateurs qui le souhaitent peuvent bénéficier des dispositions des articles 7, 14, 30, 33, 53, 54, 60, pour autant que les prescriptions des articles 63 à 68, 70 et 71 aient été accomplies.

Art. 125.Le décret entre en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception :

des articles 69, 96 à 99, 103, 111 et 112 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1998;

des articles 76, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° et alinéa 2, 77 et 78 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998;

des articles 7, 14, 30, 33, 53, 54, 60, 63 à 68, 70 à 73, 76, alinéa 1er, 2°, qui entrent en vigueur le 31 décembre 1998;

de l'article 110 dont le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur.

Annexe.[1 Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 67, § 3 ]1

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(1DCFR 2018-09-13/14, art. 20, 062; En vigueur : 12-09-2018)

Art. N1.

["1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-10-2018, p. 76549)"°

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(1Inséré par DCFR 2018-09-13/14, art. 20, 062; En vigueur : 12-09-2018)

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