Texte 1997029331
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 octobre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 février 1974, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 1. La commission visée à l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire des membres du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, introduit par la loi du 8 février 1974 et modifié par la loi du 27 février 1986, est composée comme suit :
1°un président et un président suppléant choisis parmi les fonctionnaires généraux, en activité de service ou pensionnés, des services du Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation du Ministère de la Communauté française;
2°trois membres effectifs et trois membres suppléants choisis parmi les fonctionnaires d'un grade de rang 12 au moins, des services du Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation du Ministère de la Communauté française;
3°un membre effectif et un membre suppléant, choisis parmi les fonctionnaires des services du Gouvernement de la Communauté germanophone;
4°un membre effectif et un membre suppléant, choisis parmi les fonctionnaires du Ministère des Classes Moyennes;
5°un représentant effectif et un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales représentées au Conseil national du Travail. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans. ".
Art. 3.L'article 4, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" La commission délibère valablement si quatre membres au moins sont présents. ".
Art. 4.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :
" La commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint choisis pour un terme de six ans parmi les agents du Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation du Ministère de la Communauté française.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative. ".
Art. 5.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, les termes " de rang 13 " sont remplacés par les termes " de rang 12 ".
Art. 6.Le Ministre qui a les Statuts de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. Bruxelles, le 24 juillet 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX