Texte 1997029308
Article 1er.Le dossier de référence de la Section intitulée " Infirmier hospitalier " ainsi que les dossiers de référence des unités de formation constitutives de cette section sont approuvés.
Cette section est classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.
Les unités de formation constitutives de cette section sont classées au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de transition, à l'exception de l'unité de formation " épreuve intégrée de la Section : Infirmier hospitalier ", classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de qualification.
Art. 2.Le titre délivré à l'issue de la section visée à l'article 1er est le " brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ", par dérogation à l'article 30, 1°, du décret du 16 avril 1991.
Art. 3.La transformation progressive des structures existantes concernées commence le 1er septembre 1997.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre chargé du Budget, de la Formation et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE