Texte 1997029294
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire du 29 juin 1984 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application du 1er alinéa, peuvent être incluses :
1°les périodes d'enseignement musical suivies dans un établissement d'enseignement artistique à horaire réduit désigné par les Ministres qui ont l'enseignement musical dans leurs attributions;
2°les périodes d'entraînement suivies par des jeunes élèves sportifs de haut niveau ou espoirs, reconnus comme tels par le Ministre des Sports, après avoir pris l'avis (de la Commission d'avis telle que définie à l'article 4 de l'arrêté du 6 avril 1998 du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions et ces procédures relatives à la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif en vue de rendre compatibles les études et la pratique sportive de haut niveau)". <ACF 1998-04-06/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-1998>
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1. Le § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" En première année A et en deuxième année commune aux enseignements général, technique et artistique, l'enseignement comprend une formation commune et une formation composée d'activités au choix. Ces activités au choix peuvent être remplacées en tout ou en partie :
1°par un programme spécifique destiné à permettre aux élèves d'atteindre le niveau des études requis au terme du premier degré;
2°par les périodes d'enseignement musical visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°;
3°par les périodes d'entraînement sportif prévues à l'article 1er, alinéa 2, 2°. ".
2. Il est ajouté un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Aux 2ème et 3ème degrés de l'enseignement technique de transition, les périodes d'enseignement musical et les périodes d'entraînement sportif prévues à l'article 1er, alinéa 2, constituent une option de base groupée comprenant de 7 à 11 périodes. ".
Art. 3.A l'article 11, § 2, 2°, du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, les mots " âgés de quinze ans " sont supprimés.
Art. 4.A l'article 12, alinéa 1er, 2°, c, du même arrêté, complété par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, les mots " le 30 juin " sont supprimés.
Art. 5.A l'article 15, 3°, d, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, les mots " le 30 juin " sont supprimés.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 7.La Ministre-Présidente qui a l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juin 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente du Gouvernement chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX