Texte 1997029273
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, les mots " 1 500 francs " sont remplacés par les mots " 2 000 francs ";
2°au 2°, les mots " 4 500 francs " sont remplacés par les mots " 5 000 francs ";
3°le 2° est complété par la phrase suivante : " Ce montant est réduit à 2 000 francs lorsque l'élève prouve son inscription dans l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans l'enseignement de plein exercice ou dans l'enseignement de promotion sociale. ";
4°l'article est complété par l'alinéa suivant : " Les montants fixés aux 1° et 2° sont liés à l'indice des prix à la consommation au 1er mai 1997. Ils sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, sur base de la formule suivante :
Montant au 01/09/97 x (indice des prix au 1er mai de l'année en cours)
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indice des prix au 1er mai 1997)
Les nouveaux montants ainsi calculés sont arrondis à la dizaine supérieure. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " L'inscription dans plusieurs établissements d'enseignement artistique à horaire réduit donne lieu à la perception d'un seul droit d'inscription, versé à l'établissement où se fait la première inscription. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 4.Le Ministre de la Communauté française, ayant l'Enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juin 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE