Texte 1997029259
Article 1er.Les rubriques " chargés de cours généraux ", " chargés de cours techniques " reprises dans le Chapitre A de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, ainsi que les échelles de traitement se rapportant à ces fonctions, sont modifiées comme suit :
Chargés de cours généraux :
a)porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme d'architecte conformément à la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 1/20 de 415;
régime transitoire :
entré en fonction en qualité de chargé de cours généraux et porteur d'un diplôme universitaire, et qui bénéficiait, à la date du 31 mars 1972, de l'échelle de traitement 1/20 de 422 : 1/20 de 422;
entré en fonction en qualité de chargé de cours généraux avant l'année scolaire 1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement : 1/20 de 422 : 1/20 de 422;
b)porteur d'un diplôme de niveau supérieur du 2e degré : 1/20 de 340;
c)porteur d'autres titres : 1/20 de 240.
Chargés de cours techniques :
a)porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de licencié, de docteur, d'ingénieur civil, de pharmacien, d'architecte délivré conformément à la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 1/20 de 415;
régime transitoire :
entré en fonction en cette qualité avant l'année scolaire 1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 1/20 de 422 : 1/20 de 422;
b)porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré : 1/20 de 350;
c)porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré : 1/20 de 260;
d)porteur d'autres titres : 1/20 de 240.
Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, le membre du personnel visé à la rubrique " chargés de cours généraux ", littéra a), qui a acquis, à partir du 1er septembre 1997, 9 années d'ancienneté dans le niveau supérieur de l'enseignement de promotion sociale, et qui possède le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur bénéficie de l'échelle de traitement 1/20 de 422.
§ 2. Par dérogation à l'article 1er, le membre du personnel visé à la rubrique " chargés de cours techniques ", littéra a), qui a acquis, à partir du 1er septembre 1997, 9 années d'ancienneté dans le niveau supérieur de l'enseignement de promotion sociale, et qui possède le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur, bénéficie de l'échelle de traitement 1/20 de 422.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 1997.
Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE