Texte 1997029236
Article 1er.Au sein du Ministère de la Communauté française est créé la Direction générale des Infrastructures scolaires. (NOTE : pour l'application, voir ACF 1997-10-23/30, art. 2.)
La Direction générale visée à l'alinéa 1er constitue vis-à-vis des autres administrations des Services du Gouvernement de la Communauté une administration distincte sans qu'il existe une interpénétration des cadres. Les membres du personnel de chacune de ces administrations peuvent, si possible sur base volontaire, être mis à disposition d'une autre administration sur décision du Gouvernement ou du ou des Ministre(s) au(x)quel(s) ce pouvoir a été délégué.
Art. 2.Les membres du personnel statutaire en provenance du fonds des bâtiments scolaires de l'Etat, du fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné et du fonds communautaire de garantie sont soumis aux dispositions qui règlent le statut du personnel des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit l'entrée en vigueur du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. L'article 1er, alinéa 2, cesse ses effets le 31 décembre 2000.
Art. 4.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mai 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE