Texte 1997029215
Article 1er.Lorsque la contribution financière moyenne définie à l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1993 de l'exécutif de la Communauté française fixant la contribution des parents ou de tiers dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, pré gardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardien(ne) encadré(s) subventionnés par l'ONE, dépasse 386, frs par jour et par enfant, une cotisation est perçue par l'ONE à charge de la crèche ou du pré gardiennat.
La cotisation maximale ne peut excéder 8 % du total des contributions financières perçues par la crèche ou le pré gardiennat.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 1997 et cessera d'être applicable le 31 décembre 1997.
Art. 3.La Ministre-Présidente chargée de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mai 1997.
Par le Gouvernement :
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enfance,
Mme L. ONKELINX