Texte 1997029210
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaire du Commissariat général aux Relations internationales, ci-après dénommé le Commissariat.
Art. 2.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, est applicable aux membres du personnel statutaire du Commissariat.
Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions de l'arrêté repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit au personnel visé à l'article 1er, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.
Pour l'application au personnel visé à l'article 1er, des règles ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots "le Ministre", les mots "le Ministre ayant les relations internationales dans ses attributions" et au mot "agent", les mots "membre du personnel statutaire".
Art. 3.L'alinéa 3 de l'article 3 n'est pas applicable.
Art. 4.Le 4° du paragraphe 3 de l'article 4 n'est pas applicable.
Le paragraphe 6 du même article n'est pas applicable.
Art. 5.L'article 5 doit se lire comme suit :
" § 1er. La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure effectuée en application de l'article 4, § 1er, ou en application de l'article 4, § 2, a, est faite :
- pour les emplois de rang 15 et 12 : par le Ministre ou par son délégué après avis motivé du Conseil de direction;
- pour les emplois de rang 10 : soit par le Ministre, après avis motivé du Commissaire général et, en cas d'application de l'article 4, § 2, après avis motivé du Conseil de direction, soit par le délégué du Ministre, après avis motivé du supérieur hiérarchique de rang 12 au moins et, en cas d'application de l'article 4, § 2, a, après avis motivé du Conseil de direction;
- pour les emplois des niveaux 2+, (2 et 3) : par le Commissaire général ou par son délégué après avis motivé du supérieur hiérarchique de rang 12 au moins. <ACF 2003-07-17/53, art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure, effectuée en application de l'article 4, § 2, b et c, ou de l'article 4, § 4, est faite :
- par le Gouvernement pour les emplois de rang 15 et 12, après avis motivé du Conseil de direction;
- par le Ministre pour les emplois de rang 10, après avis motivés du Commissaire général et du Conseil de direction;
- par le Commissaire général, pour les emplois des niveaux 2+, (2 et 3), après avis motivé du supérieur hiérarchique de rang 12 au moins. ". <ACF 2003-07-17/53, art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 6.L'alinéa 2 de l'article 8 doit se lire comme suit :
" Toutefois, l'agent désigné dans une fonction supérieure de rang 15, 12, 27, (22 ou 32), n'exerce pas les prérogatives prévues par les dispositions statutaires relatives à l'évaluation des agents et au régime disciplinaire lorsqu'elles portent sur un agent titulaire d'un grade d'un rang équivalent ou supérieur au sien en régime organique. ". <ACF 2003-07-17/53, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 7.Le § 5 de l'article 10 doit se lire comme suit :
" Lorsque l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée conformément aux dispositions prévues par le statut pécuniaire des membres du personnel statutaire du Commissariat. ".
Dans le même article, le paragraphe 6 doit se lire comme suit :
" L'allocation est soumise au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, applicable aux traitements des membres du personnel statutaire du Commissariat. ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1997.
Art. 9.Le Ministre des Relations internationales et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Fonction publique,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE