Texte 1997029206

16 AVRIL 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant le règlement des bourses du FRIA. fixé en annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 7 avril 1995.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-7-1997
Numéro
1997029206
Page
18822
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-04-16/37
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1996
Texte modifié
1995040754
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5 du règlement annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 fixant le règlement des bourses du FRIA., les mots " 1050 BRUXELLES " sont remplacés par les mots " 1000 BRUXELLES ".

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même règlement, les mots " 1050 BRUXELLES " sont remplacés par les mots " 1000 BRUXELLES ".

Au même article, alinéa 2, les mots " deuxième ou troisième bourse " sont remplacés par les mots " seconde bourse ".

Art. 3.Dans l'article 8 du même règlement, le 3ème point du 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" - du résultat de l'examen médical auquel le candidat doit se soumettre et qui atteste qu'il est capable de remplir ses obligations; ".

Art. 4.Dans l'article 10 du même règlement, les points 1 et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

" 1° Un doctorant peut bénéficier au maximum de deux bourses successives. La première est d'une durée de vingt-sept mois. La seconde bourse est d'une durée de vingt et un mois.

La durée de la première bourse peut être ramenée à quinze mois si le candidat pose sa candidature après un an de doctorat.

La seconde bourse peut être accordée pour une durée inférieure à vingt et un mois sans toutefois être inférieure à quinze mois.

Les bourses doivent se suivre sans discontinuité.

Nul ne peut être candidat à une seconde bourse s'il n'a pas bénéficié d'une première bourse.

Le candidat qui n'a pas obtenu une seconde bourse n'est plus autorisé à poser sa candidature. ".

Art. 5.L'article 11 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :

" La première bourse débute le 1er octobre. La seconde bourse débute le 1er janvier. Une date de début ultérieure peut être acceptée moyennant l'accord du Secrétaire-rapporteur du FRIA. ".

Art. 6.Le présent arrêté n'est pas applicable aux bénéficiaires d'une bourse octroyée avant le 1er octobre 1995.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.

Art. 8.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 avril 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Sports et des relations internationales,

W. ANCION

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