Texte 1997029178
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1. Le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
2. Le commissaire : un des commissaires (...) visés à l'article 36 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. <DCFR 2003-07-17/36, art. 9, 002; En vigueur : 15-09-2003>
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Art. 2.La fonction d'un commissaire est une fonction principale à prestations complètes dans le respect de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
Art. 3.Lors de son entrée en fonction, le commissaire, s'il ne l'a pas fait auparavant dans l'exercice d'une autre fonction, prête serment suivant les règles fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 28, 5°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Art. 4.Les frais de parcours résultant de déplacements effectués par le commissaire dans l'exercice de sa fonction sont couverts dans les formes et les conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Les frais de séjour du commissaire dans l'exercice de sa fonction sont couverts dans les formes et les conditions fixées par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Art. 5.Le Gouvernement accorde au commissaire une bonification d'ancienneté correspondant au nombre d'années de son expérience professionnelle en prenant en compte les services admissibles tels que visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé au Ministère de l'Instruction publique. Cette expérience doit être prouvée. Si cette bonification est octroyée une fois, elle est acquise définitivement au commissaire et fait partie du traitement annuel auquel il a droit selon son ancienneté pécuniaire acquise.
Chapitre 2bis.- De l'exercice des fonctions par affectation de cinq ans. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 10; En vigueur : 15-09-2003>
Art. 5bis.<Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 10; En vigueur : 15-09-2003> La fonction de commissaire s'exerce par affectation de cinq ans.
Les affectations de l'ensemble des commissaires débutent et prennent fin nécessairement à la même date.
Chapitre 3.- Des devoirs et des incompatibilités.
Art. 6.Le commissaire a, en toutes circonstances, le souci constant des intérêts de la Communauté française de Belgique.
Art. 7.Dans l'exercice de sa fonction, il accomplit personnellement et consciencieusement les obligations qui lui sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements.
Art. 8.Il est tenu à la correction la plus stricte tant dans ses rapports de service que dans ses relations avec les personnels des hautes écoles et toute autre personne étrangère au service. Il évite tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de sa fonction.
Art. 9.Il fournit les prestations nécessaires à la conduite des missions qui lui sont confiées par le Gouvernement. Il ne peut suspendre l'exercice de sa fonction sans autorisation préalable du Gouvernement.
Art. 10.Il ne peut révéler les faits dont il aurait eu connaissance en raison de sa fonction et qui auraient un caractère secret.
Art. 11.Il ne peut solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de sa fonction, mais à raison de celle-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.
Art. 12.Il ne peut se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Il ne peut adhérer ni prêter son concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
Art. 13.(En cas de constatation d'une incompatibilité visée à l'article 37 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou d'une incompatibilité visée à l'article 34ter du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement Supérieur Artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, financement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants), le Gouvernement informe le commissaire par lettre recommandée, dans un délai de trois jours.) <DCFR 2006-06-02/67, art. 57, 003; En vigueur : 15-09-2006>
Le commissaire peut, par envoi recommandé, contester cette incompatibilité dans un délai de trois jours.
Le Gouvernement désigne alors un fonctionnaire général qui entend le commissaire.
L'audition mentionnée à l'alinéa précédent a lieu au plus tôt dans les trois jours et au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle l'incompatibilité a été contestée.
Au cours de l'audition, le commissaire peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement, en service ou retraité, ou encore par un délégué d'une organisation syndicale représentative selon l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.
Le Gouvernement décide après avoir pris connaissance du rapport que lui fait le fonctionnaire général dans les trois jours suivant l'audition du commissaire.
Chapitre 4.- Du régime disciplinaire.
Art. 14.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par le Gouvernement au commissaire qui manque à ses devoirs sont :
1°le rappel à l'ordre;
2°la réprimande;
3°la retenue sur traitement;
4°la démission d'office;
5°la révocation.
Art. 15.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au minimum et trois mois au maximum. Elle ne peut excéder le cinquième du traitement brut.
Art. 16.Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le commissaire ait été, au préalable, entendu ou interpellé par un fonctionnaire désigné par le Gouvernement et ayant au moins le rang de fonctionnaire général.
Préalablement au prononcé de la sanction visée à l'alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement lui fait rapport.
Au cours de l'audition, le commissaire peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement, en service ou retraité, ou encore par un délégué d'une organisation syndicale représentative selon l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.
Art. 17.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
Art. 18.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le commissaire. Quel que soit le résultat de l'action pénale, le Gouvernement reste juge dans l'application des sanctions disciplinaires.
Toutefois, le Gouvernement est, dans cette appréciation, lié par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.
Art. 19.La sanction disciplinaire est effacée d'office du dossier au terme d'un délai :
1°d'un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;
2°de trois ans pour la retenue sur traitement.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir au prononcé de la sanction disciplinaire.
Chapitre 5.- De la suspension préventive.
Art. 20.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, le commissaire peut être suspendu préventivement par le Gouvernement :
1°s'il fait l'objet de poursuites judiciaires;
2°si une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le Gouvernement;
3°avant l'exercice éventuel de poursuites disciplinaires.
§ 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est motivée.
Pendant la durée de la suspension préventive, le commissaire reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 3. Le Gouvernement, lorsqu'il envisage de prendre une mesure de suspension préventive à l'égard d'un commissaire, lui notifie cette intention, en indiquant les motifs, par lettre recommandée à la poste et accusé de réception. Cette lettre contient une invitation faite à l'intéressé de comparaître devant un ou plusieurs délégués du Gouvernement. La comparution a lieu au plus tôt dans les trois jours et au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle la lettre recommandée lui a été adressée.
Le commissaire est déchargé de ses attributions dès réception de la lettre recommandée dont question ci-avant.
Toutefois, ce dernier peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ par le Gouvernement dans les cas de flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable que le commissaire soit immédiatement relevé de ses fonctions.
Le commissaire peut se faire assister ou représenter à l'audition dont question à l'alinéa 1er, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si l'intéressé ou son représentant n'a pas été entendu, le Gouvernement communique sa décision à l'intéressé. Le défaut de comparution de l'intéressé ou de son représentant n'empêche pas la poursuite de la procédure.
§ 4. La suspension préventive a pour effet d'écarter le commissaire de ses fonctions. Elle ne peut excéder la durée d'un an et expire après six mois si le Gouvernement n'a formulé aucune proposition de sanction disciplinaire dans ce délai.
Par ailleurs, la mesure de suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation par recommandé, tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le commissaire concerné réintègre ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement par lettre recommandée au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective de ses fonctions.
Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite ci-avant.
Par exception aux alinéas 1er et 2, lorsque le commissaire fait l'objet de poursuites judiciaires, la suspension préventive peut être prolongée jusqu'au terme des procédures.
Art. 21.Le traitement brut de tout commissaire suspendu préventivement qui fait l'objet de poursuites pénales ou d'une action disciplinaire en raison d'une faute grave, pour laquelle il y a, soit flagrant délit, soit des indices sérieux de culpabilité, est réduit de moitié sur décision motivée du Gouvernement.
Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant de l'allocation de chômage à laquelle le commissaire concerné pourrait prétendre s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale de ces travailleurs salariés.
Art. 22.§ 1er. La mesure de réduction de traitement prévue à l'article 21 est rapportée en même temps qu'il est mis fin à la suspension préventive, sauf si la décision relative à l'action disciplinaire conduit à une démission d'office ou une révocation.
Lorsque la réduction de traitement est rapportée, le commissaire qui en a fait l'objet perçoit le complément de traitement afférent à la période de suspension.
§ 2. Les sommes perçues par le commissaire durant la suspension préventive lui restent acquises.
Chapitre 6.- De la cessation définitive des fonctions.
Art. 23.Le commissaire est démis de ses fonctions d'office et sans préavis :
1°s'il cesse de répondre aux conditions visées à l'article 35 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
2°si, après une absence autorisée, il néglige, sans motif valable, de reprendre son service et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
3°s'il abandonne son emploi sans motif valable et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4°s'il se trouve dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
5°s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi, au décret ou au règlement le met hors d'état de remplir convenablement ses fonctions;
6°s'il démissionne volontairement;
7°s'il est admis à la retraite pour limite d'âge ou pour inaptitude physique;
8°s'il est démissionné d'office ou révoqué conformément à l'article 14 du présent décret;
9°(s'il refuse, après épuisement éventuel de la procédure prévue à l'article 13, de mettre fin à une incompatibilité visée à l'article 37 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou à une incompatibilité visée à l'article 34 ter du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement Supérieur Artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, financement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants).) <DCFR 2006-06-02/67, art. 58, 003; En vigueur : 15-09-2006>
(10° s'il refuse une affectation sans motif valable;
11°s'il est nommé à une autre fonction.) <DCFR 2003-07-17/36, art. 11, 002; En vigueur : 15-09-2003>
En cas de démission volontaire, le commissaire ne peut abandonner son service qu'après y avoir été préalablement autorisé ou après un préavis de trente jours.
(En cas de démission d'office, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre IV du présent décret, le commissaire est entendu par une commission instituée à cet effet, composée d'un délégué du Gouvernement, de l'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française et de l'administrateur général dirigeant l'administration générale des personnels de l'enseignement.) <DCFR 2003-07-17/36, art. 11, 002; En vigueur : 15-09-2003>
Chapitre 7.- Des positions administratives.
Art. 24.Le commissaire est dans une des positions administratives suivantes :
1°en activité de service;
2°en non-activité;
3°en disponibilité.
Art. 25.Le commissaire est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.
Art. 26.Le commissaire en activité de service a droit à un traitement et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que le personnel directeur et enseignant des hautes écoles de la Communauté française.
Le commissaire peut obtenir un congé, dans les mêmes conditions que le personnel directeur et enseignant des hautes écoles de la Communauté française, à l'exception du congé pour interruption de la carrière professionnelle.
(En outre, le commissaire peut obtenir un congé pour exercer un mandat au sein des services des Gouvernements de l'Etat fédéral, de Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ou des personnes morales de droit public qui en dépendent.) <DCFR 2003-07-17/36, art. 12, 002; En vigueur : 15-09-2003>
Art. 27.Le commissaire est dans la position de non-activité :
1°lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile;
2°lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé par le Gouvernement à s'absenter pour une période de longue durée.
Art. 28.Le commissaire qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire.
Art. 29.Le commissaire ne peut être mis ou maintenu en non-activité après la fin du mois où il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.
Art. 30.Le commissaire peut être mis en position de disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement :
1°pour mission spéciale;
2°pour convenances personnelles;
3°pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;
4°pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité.
Art. 31.Des traitements peuvent être alloués au commissaire mis en disponibilité selon les modalités que le Gouvernement détermine. Ces traitements sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des commissaires en activité de service.
Art. 32.Le commissaire ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.
La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux commissaires mis en disponibilité pour mission spéciale.
Chapitre 7bis.- Du remplacement des commissaires absents. <Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 13; En vigueur : 15-09-2003>
Art. 32bis.<Inséré par DCFR 2003-07-17/36, art. 13; En vigueur : 15-09-2003> En cas d'absence d'un commissaire, le Gouvernement pourvoit, s'il échet, à son remplacement. Le remplaçant est désigné jusqu'au retour du titulaire de la fonction.
La qualité de remplaçant ne confère aucun droit à une nomination à titre définitif.
Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er, 2, 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1996.
Art. 34.L'article 38 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles le 17 mars 1997.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION