Texte 1997029140

19 FEVRIER 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-4-1997
Numéro
1997029140
Page
9449
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-19/33
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1991
Texte modifié
1974062701
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre J " Du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié, les dispositions relatives à la fonction d'" assistant " sont abrogées et les dispositions relatives à la fonction d'" auxiliaire social " sont remplacées par les dispositions qui suivent :

    " Auxiliaire social
  - porteur du diplôme d'auxiliaire social, délivré
    conformément aux dispositions de l'arrêté royal du
    28 février 1952 organique de l'enseignement du service
    social                                                    315/1
      Régime transitoire
  a) entre en service avant le 1er avril 1965                 216
  b) entre en service au plus tard le 31 mars 1972 et
     porteur du diplôme de formation psychologique, institue
     par l'arrêté royal du 3 septembre 1963 à condition que
     ce diplôme ait été obtenu après avoir suivi un cours
     entame au plus tard le 31 décembre 1972                  216
  c) entre en service entre le 1er avril 1965 et le
     31 mars 1972 :
     - porteur d'un diplôme d'une école technique supérieure
       du 1er degré (A1)                                      216
     - porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
       supérieure (A2), et qui a obtenu l'assimilation prévue
       à l'article 25 de l'arrêté royal du 17 août 1957
       fixant les conditions de collation des diplômes
       d'accoucheuse, d'infirmier et d'infirmière et les
       conditions de l'exercice de la fonction, tel qu'il a
       été modifie par l'article 6 de l'arrêté royal du
       11 juillet 1960                                        216
     - porteur d'autres titres                                040
  d) entre en service après le 31 mars 1972 :
     - porteur d'un diplôme d'une école technique supérieure
       du 1er degré (A1)                                      315/1
     - porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
       supérieure (A2), et qui a obtenu l'assimilation
       prévue à l'article 25 de l'arrêté royal du
       17 août 1957 fixant les conditions de collation des
       diplômes d'accoucheuse, d'infirmier et d'infirmière et
       les conditions de l'exercice de la fonction, tel
       qu'il a été modifie par l'article 6 de l'arrêté royal
       du 11 juillet 1960                                     315/1
     Pour l'application des dispositions précitées sont
      assimiles au diplôme d'une école technique supérieure,
      le diplôme d'instituteur ou le diplôme d'humanités,
      complètes par le diplôme d'assistant social délivré
      par une école du niveau secondaire supérieur.
  e) entre en service après le 31 août 1979 :
     - porteur du diplôme de conseiller social délivré
       conformément à l'arrêté royal du 28 février 1952,
       comme fixé à l'article 10, c de l'arrêté royal du
       13 août 1962                                           315/1
      Auxiliaire paramédical
  a) porteur du diplôme d'accoucheuse, d'infirmier-gradue
     hospitalier, d'infirmier gradue psychiatrique,
     d'infirmier gradue de pédiatrie ou d'infirmier gradue
     social, délivrés conformément aux dispositions de
     l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des
     conditions de collation du diplôme d'accoucheuse,
     d'infirmier ou d'infirmière, modifie par l'arrêté
     royal du 11 juillet 1960                                 315/1
  b) les candidats qui, conformément à l'article 25 de
     l'arrêté royal du 17 août 1957, tel que modifie par
     l'arrêté royal du 11 juillet 1960, sont autorises à
     porter le titre d'infirmier-gradue hospitalier           315/1
      Régime transitoire
  a) entre en service avant le 1er avril 1965                 216
  b) entre en service au plus tard le 31 mars 1972 et
     porteur du diplôme de formation psychologique,
     institue par l'arrêté royal du 3 septembre 1963 à
     condition que ce diplôme ait été obtenu après avoir
     suivi un cours entame au plus tard le 31 décembre 1972   216
  c) entre en service entre le 1er avril 1965 et le
     31 mars 1972 :
     - porteur d'un diplôme d'une école technique supérieure
       du 1er degré (A1)                                      216
     - porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
       supérieure (A2), et qui a obtenu l'assimilation
       prévue à l'article 25 de l'arrêté royal du
       17 août 1957 fixant les conditions de collation
       des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier et
       d'infirmière et les conditions de l'exercice de la
       fonction, tel qu'il a été modifié par l'article 6
       de l'arrêté royal du 11 juillet 1960                   216
     - porteur d'autres titres                                040
  d) entre en service après le 31 mars 1972 :
     - porteur d'un diplôme d'une école technique supérieure
       du 1er degré (A1)                                      315/1
     - porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
       supérieure (A2), et qui a obtenu l'assimilation
       prévue à l'article 25 de l'arrêté royal du
       17 août 1957 fixant les conditions de collation des
       diplômes d'accoucheuse, d'infirmier et d'infirmière
       et les conditions de l'exercice de la fonction,
       tel qu'il a été modifie par l'article 6 de l'arrêté
       royal du 11 juillet 1960                               315/1
     Pour l'application des dispositions précitées sont
      assimiles au diplôme d'une école technique supérieure,
      le diplôme d'instituteur ou le diplôme d'humanités,
      complété par le diplôme d'assistant social délivré
      par une école du niveau secondaire supérieur.
  e) entre en service après le 31 août 1979 :
     - porteur du diplôme d'infirmier(ière) d'hygiène
       social(e), du diplôme d'infirmier(ière) hygiéniste
       social(e) ou du diplôme d'infirmière, comme fixé à
       l'article 10, c, de l'arrêté royal du 13 août 1962     315/1
      Auxiliaire psycho-pédagogique
  a) porteur du certificat d'aptitude aux fonctions de
     conseiller ou d'assistant en orientation
     professionnelle, délivré conformément aux dispositions
     de l'arrêté royal du 22 octobre 1936                     315/1
  b) le diplôme d'assistant en psychologie, délivré par un
     établissement organise, subventionne ou agréé par l'Etat 315/1
      Régime transitoire :
  a) entre en service avant le 1er avril 1965                 216
  b) entre en service au plus tard le 31 mars 1972 et
     porteur du diplôme de formation psychologique,
     institue par l'arrêté royal du 3 septembre 1963 à
     condition que ce diplôme ait été obtenu après avoir
     suivi un cours entame au plus tard le 31 décembre 1972   216
  c) entre en service entre le 1er avril 1965 et le
     31 mars 1972 :
     - porteur d'un diplôme d'une école technique supérieure
       du 1er degré (A1)                                      216
     - porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
       supérieure (A2), et qui a obtenu l'assimilation
       prévue à l'article 25 de l'arrêté royal du
       17 août 1957 fixant les conditions de collation des
       diplômes d'accoucheuse, d'infirmier et d'infirmière
       et les conditions de l'exercice de la fonction,
       tel qu'il a été modifie par l'article 6 de l'arrêté
       royal du 11 juillet 1960                               216
     - porteur d'autres titres                                040
  d) entre en service après le 31 mars 1972 :
     - porteur d'un diplôme d'une école technique
       supérieure du 1er degré (A1)                           315/1
     - porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
       supérieure (A2), et qui a obtenu l'assimilation
       prévue à l'article 25 de l'arrêté royal du
       17 août 1957 fixant les conditions de collation des
       diplômes d'accoucheuse, d'infirmier et d'infirmière
       et les conditions de l'exercice de la fonction,
       tel qu'il a été modifie par l'article 6 de
       l'arrêté royal du 11 juillet 1960                      315/1

Pour l'application des dispositions précitées sont assimilés au diplôme d'une école technique supérieure, le diplôme d'instituteur ou le diplôme d'humanités, complétés par le diplôme d'assistant social délivré par une école du niveau secondaire supérieur. "

Art. 2.Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, l'échelle de traitement de la classe " 23 ans " désignée par l'indice " 315/1 " est supprimée et remplacée dans les échelles de traitement de la classe " 22 ans ", par ce qui suit :

  " a) à la date du 1er octobre 1991
  315/1
  611 470 - 1 087 276
    3 1 x 20 978
   12 2 x 34 406
    b) à la date du 1er novembre 1991
  315/1
  617 585 - 1 098 149
    3 1 x 21 188
   12 2 x 34 750 "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1991.

Art. 4.La Ministre-Présidente ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 février 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

L. ONKELINX

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