Texte 1997029140
Article 1er.Dans le chapitre J " Du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié, les dispositions relatives à la fonction d'" assistant " sont abrogées et les dispositions relatives à la fonction d'" auxiliaire social " sont remplacées par les dispositions qui suivent :
" Auxiliaire social
- porteur du diplôme d'auxiliaire social, délivré
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du
28 février 1952 organique de l'enseignement du service
social 315/1
Régime transitoire
a) entre en service avant le 1er avril 1965 216
b) entre en service au plus tard le 31 mars 1972 et
porteur du diplôme de formation psychologique, institue
par l'arrêté royal du 3 septembre 1963 à condition que
ce diplôme ait été obtenu après avoir suivi un cours
entame au plus tard le 31 décembre 1972 216
c) entre en service entre le 1er avril 1965 et le
31 mars 1972 :
- porteur d'un diplôme d'une école technique supérieure
du 1er degré (A1) 216
- porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
supérieure (A2), et qui a obtenu l'assimilation prévue
à l'article 25 de l'arrêté royal du 17 août 1957
fixant les conditions de collation des diplômes
d'accoucheuse, d'infirmier et d'infirmière et les
conditions de l'exercice de la fonction, tel qu'il a
été modifie par l'article 6 de l'arrêté royal du
11 juillet 1960 216
- porteur d'autres titres 040
d) entre en service après le 31 mars 1972 :
- porteur d'un diplôme d'une école technique supérieure
du 1er degré (A1) 315/1
- porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
supérieure (A2), et qui a obtenu l'assimilation
prévue à l'article 25 de l'arrêté royal du
17 août 1957 fixant les conditions de collation des
diplômes d'accoucheuse, d'infirmier et d'infirmière et
les conditions de l'exercice de la fonction, tel
qu'il a été modifie par l'article 6 de l'arrêté royal
du 11 juillet 1960 315/1
Pour l'application des dispositions précitées sont
assimiles au diplôme d'une école technique supérieure,
le diplôme d'instituteur ou le diplôme d'humanités,
complètes par le diplôme d'assistant social délivré
par une école du niveau secondaire supérieur.
e) entre en service après le 31 août 1979 :
- porteur du diplôme de conseiller social délivré
conformément à l'arrêté royal du 28 février 1952,
comme fixé à l'article 10, c de l'arrêté royal du
13 août 1962 315/1
Auxiliaire paramédical
a) porteur du diplôme d'accoucheuse, d'infirmier-gradue
hospitalier, d'infirmier gradue psychiatrique,
d'infirmier gradue de pédiatrie ou d'infirmier gradue
social, délivrés conformément aux dispositions de
l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des
conditions de collation du diplôme d'accoucheuse,
d'infirmier ou d'infirmière, modifie par l'arrêté
royal du 11 juillet 1960 315/1
b) les candidats qui, conformément à l'article 25 de
l'arrêté royal du 17 août 1957, tel que modifie par
l'arrêté royal du 11 juillet 1960, sont autorises à
porter le titre d'infirmier-gradue hospitalier 315/1
Régime transitoire
a) entre en service avant le 1er avril 1965 216
b) entre en service au plus tard le 31 mars 1972 et
porteur du diplôme de formation psychologique,
institue par l'arrêté royal du 3 septembre 1963 à
condition que ce diplôme ait été obtenu après avoir
suivi un cours entame au plus tard le 31 décembre 1972 216
c) entre en service entre le 1er avril 1965 et le
31 mars 1972 :
- porteur d'un diplôme d'une école technique supérieure
du 1er degré (A1) 216
- porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
supérieure (A2), et qui a obtenu l'assimilation
prévue à l'article 25 de l'arrêté royal du
17 août 1957 fixant les conditions de collation
des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier et
d'infirmière et les conditions de l'exercice de la
fonction, tel qu'il a été modifié par l'article 6
de l'arrêté royal du 11 juillet 1960 216
- porteur d'autres titres 040
d) entre en service après le 31 mars 1972 :
- porteur d'un diplôme d'une école technique supérieure
du 1er degré (A1) 315/1
- porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
supérieure (A2), et qui a obtenu l'assimilation
prévue à l'article 25 de l'arrêté royal du
17 août 1957 fixant les conditions de collation des
diplômes d'accoucheuse, d'infirmier et d'infirmière
et les conditions de l'exercice de la fonction,
tel qu'il a été modifie par l'article 6 de l'arrêté
royal du 11 juillet 1960 315/1
Pour l'application des dispositions précitées sont
assimiles au diplôme d'une école technique supérieure,
le diplôme d'instituteur ou le diplôme d'humanités,
complété par le diplôme d'assistant social délivré
par une école du niveau secondaire supérieur.
e) entre en service après le 31 août 1979 :
- porteur du diplôme d'infirmier(ière) d'hygiène
social(e), du diplôme d'infirmier(ière) hygiéniste
social(e) ou du diplôme d'infirmière, comme fixé à
l'article 10, c, de l'arrêté royal du 13 août 1962 315/1
Auxiliaire psycho-pédagogique
a) porteur du certificat d'aptitude aux fonctions de
conseiller ou d'assistant en orientation
professionnelle, délivré conformément aux dispositions
de l'arrêté royal du 22 octobre 1936 315/1
b) le diplôme d'assistant en psychologie, délivré par un
établissement organise, subventionne ou agréé par l'Etat 315/1
Régime transitoire :
a) entre en service avant le 1er avril 1965 216
b) entre en service au plus tard le 31 mars 1972 et
porteur du diplôme de formation psychologique,
institue par l'arrêté royal du 3 septembre 1963 à
condition que ce diplôme ait été obtenu après avoir
suivi un cours entame au plus tard le 31 décembre 1972 216
c) entre en service entre le 1er avril 1965 et le
31 mars 1972 :
- porteur d'un diplôme d'une école technique supérieure
du 1er degré (A1) 216
- porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
supérieure (A2), et qui a obtenu l'assimilation
prévue à l'article 25 de l'arrêté royal du
17 août 1957 fixant les conditions de collation des
diplômes d'accoucheuse, d'infirmier et d'infirmière
et les conditions de l'exercice de la fonction,
tel qu'il a été modifie par l'article 6 de l'arrêté
royal du 11 juillet 1960 216
- porteur d'autres titres 040
d) entre en service après le 31 mars 1972 :
- porteur d'un diplôme d'une école technique
supérieure du 1er degré (A1) 315/1
- porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
supérieure (A2), et qui a obtenu l'assimilation
prévue à l'article 25 de l'arrêté royal du
17 août 1957 fixant les conditions de collation des
diplômes d'accoucheuse, d'infirmier et d'infirmière
et les conditions de l'exercice de la fonction,
tel qu'il a été modifie par l'article 6 de
l'arrêté royal du 11 juillet 1960 315/1
Pour l'application des dispositions précitées sont assimilés au diplôme d'une école technique supérieure, le diplôme d'instituteur ou le diplôme d'humanités, complétés par le diplôme d'assistant social délivré par une école du niveau secondaire supérieur. "
Art. 2.Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, l'échelle de traitement de la classe " 23 ans " désignée par l'indice " 315/1 " est supprimée et remplacée dans les échelles de traitement de la classe " 22 ans ", par ce qui suit :
" a) à la date du 1er octobre 1991
315/1
611 470 - 1 087 276
3 1 x 20 978
12 2 x 34 406
b) à la date du 1er novembre 1991
315/1
617 585 - 1 098 149
3 1 x 21 188
12 2 x 34 750 "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1991.
Art. 4.La Ministre-Présidente ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 février 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
L. ONKELINX