Texte 1997029137
Chapitre 1er.- Modifications apportées au décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 1er.§ 1er. A l'article 26 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en hautes écoles, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Toutefois, par décision formellement motivée, les autorités de la haute école peuvent refuser l'inscription d'un étudiant :
1°lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans la même haute école, au cours de l'année académique précédente, d'une sanction disciplinaire, prise dans le cadre des sanctions définies par le règlement des études, ayant entraîné son éloignement de la haute école pour le reste de l'année académique;
2°à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 6, 2°, k), du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, n'est pas pris en compte pour le financement ou est visé à l'article 8, § 1er, 1° à 4°, du même décret; à partir de l'année académique 1997-1998, lorsque cet étudiant est visé à l'article 8, § 1er, 5°, de ce même décret;
3°lorsque cet étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté française et ne remplit pas les conditions fixées par le règlement des études de la haute école. ".
§ 2. Dans le même article, un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté :
" § 3. L'information par laquelle la décision du refus d'inscription d'un étudiant lui est communiquée, doit intervenir endéans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la réception de la demande de l'étudiant. ".
§ 3. Dans le même article, un paragraphe 4, rédigé comme suit est ajouté :
" § 4. L'étudiant dont on a refusé l'inscription doit en être informé par pli recommandé. Cette information contient également les modalités d'exercice des droits de recours.
Lorsque ce refus émane d'une haute école organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Lorsque ce refus émane d'une haute école subventionnée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant la Commission visée au dernier alinéa, qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Les hautes écoles subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus. ".
§ 4. Dans le même article, un paragraphe 5 rédigé comme suit est ajouté :
" § 5. La preuve que l'étudiant ne se trouve pas dans les cas visés au § 2, 2°, est apportée par tout document probant ou à défaut par une déclaration sur l'honneur signée par l'étudiant.
En cas de fraude, l'étudiant perd immédiatement la qualité d'étudiant régulièrement inscrit, de même que les effets de droits attachés à la réussite d'épreuves. ".
§ 5. Dans le même article, un paragraphe 6 rédigé comme suit est ajouté :
" § 6. Sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans les conditions qu'il détermine, nul ne peut être inscrit aux études visées aux articles 15 et 18, s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.
Cette preuve peut être apportée :
1°soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par une ou plusieurs hautes écoles, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur avis du Conseil général des hautes écoles;
2°soit par l'attestation de succès à l'un des examens d'admission prévus à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 6° et alinéa 2;
3°soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est la langue française;
4°soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est partiellement la langue française, si, après examen du programme d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile, en vue de l'application de la présente disposition, la possession de ce diplôme à celle du diplôme repris sous 3°; le Gouvernement fixe la liste des diplômes ainsi assimilés.
Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la Communauté germanophone et dont la langue de l'enseignement est partiellement la langue française est assimilé à un des diplômes visés à l'alinéa 2, 3°. ".
Art. 2.A l'article 43 du même décret, partiellement annulé par l'arrêt n° 43/96 de la Cour d'arbitrage et modifié par le décret du 9 septembre 1996, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas 2 et 3 suivants :
" Il arrête leurs modalités de fonctionnement et les indemnités des examinateurs.
Il fixe le droit d'inscription aux jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française entre 5 000 francs et 20 000 francs pour chaque épreuve sans que celui-ci soit supérieur au minerval demandé en vertu de l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, pour une année d'études à l'issue de laquelle une épreuve identique, dans l'enseignement de plein exercice, est organisée. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation. La date de référence annuelle à l'évolution de l'indice des prix est le premier octobre 1996. ".
Chapitre 2.- Modifications apportées au décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Art. 3.L'article 8 du décret du 9 septembre 1996 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 8. § 1er. Outre les étudiants visés à l'article 6, 2°, k), qui ne sont pas pris en compte pour le financement, ne sont pas pris en compte pour le financement :
1°les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans une même année d'études, quelle que soit la catégorie, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
2°les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quel que soit la catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
3°les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement relevant de l'enseignement supérieur, belge ou étranger, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
4°les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un grade visé aux articles 15 et 18, §§ 1er et 2, du décret, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et 18, § 2, du décret, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret précité du 5 septembre 1994 et un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret;
5°à partir de l'année académique 1997-1998, les étudiants qui n'ont pas terminé avec succès en trois années académiques, à compter de leur première inscription dans une même section, les deux premières années d'études des études visées aux articles 15 ou 18, § 1er, du décret, dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec.
§ 2. Pour l'application du § 1er, dans l'hypothèse d'études réparties sur plus d'un cycle, si le premier cycle comprend deux années d'études, les première, deuxième et troisième année d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les troisième, quatrième et cinquième années d'études.
Dans cette même hypothèse, si le premier cycle comprend trois années d'études, les première, deuxième et troisième années d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les quatrième, cinquième et sixième années d'études. ".
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoire et finale.
Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont abrogés :
1°l'article 3, §§ 1er à 4, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996;
2°l'article 3bis, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996.
Art. 5.Le présent décret produit ses effets au 1er septembre 1996 (à l'exception du paragraphes 2 de l'article 1er, qui entre en vigueur lors de la rentrée académique 1997-1998 et du paragraphe 5 de l'article 1er, qui entre en vigueur lors de la rentrée académique 1998-1999.) <DCFR 1997-07-24/63, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-1997>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 février 1997.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION