Texte 1997029132
Article 1er.Les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement officiel subventionné, porteurs d'un titre jugé suffisant et à qui a été attribuée une échelle de traitement spécifique plus élevée que celle à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient été en fonction dans l'enseignement de la Communauté française, conservent, une fois devenus membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de la Communauté française à la suite de la reprise de leur établissement d'enseignement par la Communauté française, le bénéfice de cette échelle de traitement et de son développement, pour autant qu'ils continuent à exercer la ou les fonction(s) qu'ils exerçaient dans l'enseignement officiel subventionné.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.
Art. 3.La Ministre-Présidente ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 janvier 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX