Texte 1997029124

5 FEVRIER 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de permutation entre les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et les membres du personnel transférés d'office dans les Services du Gouvernement wallon.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-3-1997
Numéro
1997029124
Page
7397
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-05/41
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les membres du personnel visés à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 4 novembre 1994 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française au Gouvernement wallon et au Collège de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 novembre 1995, sont les membres du personnel dont les noms sont repris à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 1995, transférant d'office des membres du personnel de niveau 1 des Services du Gouvernement de la Communauté française Ministère de la Culture et des Affaires sociales et Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation - au Gouvernement wallon en exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1994.

Art. 2.§ 1. Les membres du personnel visés à l'article 1er introduisent leur demande de nouvelle affectation au moyen du formulaire repris en annexe, par envoi recommandé, au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, qui en accuse réception.

Ils transmettent, par la voie hiérarchique, une copie de leur demande au Secrétaire général du ministère dans lequel ils sont affectés.

§ 2. Le délai visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 4 novembre 1994, prend cours le premier jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Les demandes de nouvelles affectations demeurent valables tant qu'elles ne sont pas satisfaites, tant qu'elles ne sont pas retirées ou tant que les intéressés n'ont pas obtenu, au sein des Services du Gouvernement wallon, une promotion.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 février 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. FORMULAIRE DE DEMANDE DE NOUVELLE AFFECTATION DANS LES SERVICES DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 28-03-1997, p. 7398-7399).

Art. N2.Annexe 2. Avis.

Le présent avis est publié en exécution de l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1994 déterminant les modalités de transfert du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française au Gouvernement wallon et au Collège de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 1995.

Par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 1995, des membres du personnel des Services du Gouvernement ont été transférés d'office au Gouvernement wallon.

L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement du 4 novembre 1994 a créé le cadre réglementaire pour que des membres du personnel transférés d'office soient à nouveau affectés dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, selon des modalités fixées par celui-ci et publiées sous forme d'avis au Moniteur belge.

Ces modalités (arrêté du Gouvernement du 5 février 1997) sont publiées dans la présente édition du Moniteur.

Elles permettront aux membres du personnel des Services du Gouvernement wallon qui ont été transférés d'office en application de l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 1995 de solliciter une nouvelle affectation dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, c'est-à-dire d'y exercer de nouveau leurs activités professionnelles.

I. Les membres du personnel appartenant aujourd'hui aux Services du Gouvernement wallon, qui souhaitent faire usage de cette procédure doivent répondre aux conditions suivantes :

- avoir été repris à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 1995 transférant d'office des membres du personnel de niveau 1 des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales et Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation;

- au Gouvernement wallon en exécution de l'arrêté du Gouvernement du 4 novembre 1994 déterminant les modalités de transfert du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française au Gouvernement wallon et au Collège de la Commission communautaire française;

- ne pas avoir bénéficié, depuis ce transfert, d'une promotion dans les Services du Gouvernement wallon.

II. Les demandes de nouvelle affectation dans les Services du Gouvernement de la Communauté française doivent être adressées, par envoi recommandé, à :

Monsieur Henry Ingberg

Secrétaire général du Ministère de la Communauté française

Service général de la fonction publique

Boulevard Léopold II, 44

1080 Bruxelles.

Ces demandes seront prises en considération dans le cadre de cette procédure pour autant que :

elles aient été exprimées à l'aide du formulaire repris en annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 février 1997, visé ci-dessus;

la partie B de ce formulaire ait été dûment vérifiée et complétée par le Secrétaire général du Ministère constitué au sein des Services du Gouvernement wallon et auquel appartient, à la date où la demande est introduite, le membre du personnel concerné;

à la demande du Gouvernement wallon, le Ministre compétent pour la Fonction publique au sein du Gouvernement de la Communauté française n'ait pas décidé que, en raison de l'intérêt du service, il n'était pas donné suite à la demande du membre du personnel et que le cas échéant, cette décision n'ait pas été entérinée par la commission de recours évoquée au point IV du présent avis.

elles aient été introduites dans le délai de trente jours prescrit par l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 4 novembre 1994 et qui commence à courir, en application de l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 5 février 1997, au premier jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Pour mémoire, cette dernière date est celle du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet arrêté est publié au Moniteur belge.

III. Les demandes de nouvelle affectation prises en considération dans le cadre de cette procédure font l'objet d'une publication au Moniteur belge.

Cette publication est assurée sous la forme d'un classement de ces demandes, établi par grade.

Au sein de chaque grade, les principes de classement suivants sont retenus

1. constitution des deux ensembles :

agents nommés à titre définitif;

membres du personnel qui, au 30 décembre 1994, étaient engagés, dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, par contrat de travail;

2. au sein de chacun de ces ensembles, classement selon les principes suivants :

le membre du personnel le plus ancien en grade;

à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;

à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.

Les grades énumérés dans ce classement sont ceux repris à la partie A du formulaire annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française susvisé, tel qu'en aura attesté, à la partie B de celui-ci, le Secrétaire général du Ministère constitué au sein des Services du Gouvernement wallon et auquel appartient à la date de la demande de nouvelle affectation, le membre du personnel ayant introduit celle-ci.

Cette publication sera ultérieurement utilisée pour lancer un appel, parmi les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, pour qu'ils introduisent une demande de permutation avec les membres du personnel des Services du Gouvernement wallon ayant introduit une demande de nouvelle affectation à la Communauté française.

IV. L'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 4 novembre 1994 précité est rédigé comme suit :

(...)

à la demande du Gouvernement wallon ou du Collège de la Commission communautaire française, le Ministre peut décider, en raison de l'intérêt du service, qu'il n 'est pas donné suite à la demande du membre du personnel titulaire d 'un grade de niveau 1 (...).

Dans les trente jours de la notification de la décision, l'agent peut exercer contre elle un recours devant une commission instituée par le Ministre.

La décision de la commission est sans appel.

La commission est composée de neuf membres et présidée par un magistrat. Le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française désigne chacun trois des neuf membres.

Le Président est désigné par le Ministre, après avis du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française.

Le Secrétariat et le suivi administratif sont assurés par la Direction d'administration de la fonction publique cellule interministérielle.

Le membre du personnel qui désire faire usage du droit que lui confère l'alinéa 2 de cette disposition saisit ladite commission, par envoi recommandé, à l'adresse suivante :

Monsieur le Président de la Commission de recours en matière de nouvelles affectations et de permutations

Service général de la fonction publique

Boulevard Léopold II, 44

1080 Bruxelles.

La composition de la commission est publiée au Moniteur belge également.

Le Ministre de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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