Texte 1997029118

4 FEVRIER 1997. - Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté francaise.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-5-1997
Numéro
1997029118
Page
11696
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-04/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1990027226
belgiquelex

Article 1er.Aux articles 2 et 4 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, le mot " Exécutif " est remplacé par le mot " Gouvernement ".

Art. 2.Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française est inséré un article 2bis libellé comme suit :

" Article 2bis. Préalablement à l'octroi de subventions dans le cas de l'enseignement officiel subventionné ou de l'octroi de la garantie et de la subvention intérêt dans le cas de l'enseignement libre subventionné, il est procédé par l'organe compétent à la consultation des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs, chacune pour ce qui la concerne.

Les organisations susvisées disposent d'un délai d'un mois à dater de la demande pour rendre leur avis. ".

Art. 3.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. § 1er. Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté constitue un service de l'Etat à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Ce service est placé sous l'autorité directe du ministre qui a les bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté dans ses attributions.

§ 2. Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française est alimenté par les ressources suivantes :

le reliquat des crédits mis à la disposition du Fonds des constructions scolaires et parascolaires de l'Etat du Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat pour les parties relevant de la compétence de la Communauté française;

le produit de l'aliénation ou du transfert des biens gérés au moyen du fonds ainsi que toutes recettes généralement quelconques en relation avec les bâtiments scolaires de la Communauté ou avec les services qui en assument la gestion;

une dotation annuelle de 1 100 millions à charge du budget du ministère ayant la gestion les membres du personnel en provenance du Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat dans ses attributions.

§ 3. Le fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté assume toutes les obligations qui étaient jusqu'ici à charge du fonds budgétaire inscrit à la section particulière du budget du ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation et ayant en charge les bâtiments scolaires de la Communauté. Le solde dudit Fonds budgétaire au 31 décembre 1996 est également versé au Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté.

§ 4. Les ressources du Fonds des bâtiments scolaires de la Communauté servent à assurer :

l'hébergement des établissements, internats et centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française.

En vue d'assurer cet hébergement des établissements, internats et centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et en vue d'y exécuter des travaux, le Gouvernement peut au moyen des crédits du fonds :

a)acquérir, aliéner, louer, construire, aménager, rénover, agrandir et entretenir les bâtiments et terrains nécessaires; assurer le premier équipement et l'entretien du propriétaire des bâtiments scolaires;

b)acquérir ou louer les matériels nécessaires;

c)confier certaines tâches à des services ou à des personnes physiques ou morales étrangères à la Communauté;

les frais de fonctionnement et de gestion des services susvisés. ".

Art. 4.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6. Les membres du personnel en provenance du Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat sont transférés dans les services du Gouvernement de la Communauté française. A cet effet, le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue de rendre compatible leur statut avec celui des agents des Services du Gouvernement. ".

Art. 5.Le Chapitre III du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Chapitre III. - Des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné. ".

Article 7. § 1er. Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné constitue un service de l'Etat à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Ce service est placé sous l'autorité directe du ministre qui a les bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions.

§ 2. Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné est alimenté par les ressources suivantes :

le reliquat des crédits mis à la disposition du Fonds des constructions scolaires provinciales et communales, du Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux pour ce qui concerne les compétences de la Communauté française et du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné;

les recettes généralement quelconques en relation avec les dossiers de subventionnement de bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné ou avec les services qui en assument la gestion;

une dotation annuelle de 485 millions à charge du budget du ministère ayant la gestion des membres du personnel en provenance du Fonds des bâtiments de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions.

§ 3. Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné assume toutes les obligations qui étaient jusqu'ici à charge du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation et le solde des crédits dudit Fonds au 31 décembre 1996 est également versé au Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné.

§ 4. Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné a pour objet de subventionner à concurrence de 60 p.c. l'achat et la construction, les travaux de modernisation, d'agrandissement et d'aménagement ainsi que le premier équipement de bâtiments destinés aux établissements scolaires, centres psycho-médico-sociaux ou internats officiels subventionnés.

Le montant subventionnable peut être fixé forfaitairement selon les règles établies par le Gouvernement. Dans ce but, le Gouvernement peut fixer un montant maximum de dépenses admissibles par type de travaux pour lesquels l'intervention du fonds est sollicitée.

§ 5. Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné prend en charge les frais de fonctionnement et de gestion des services.

§ 6. Dans la mesure requise pour l'accomplissement de son objet, le Gouvernement peut, à charge du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné :

acquérir, aliéner ou louer des immeubles ou du matériel; construire, aménager, entretenir et gérer des bâtiments;

confier certaines tâches à des services ou à des personnes physiques ou morales étrangères à la communauté.

§ 7. Sans préjudice de ce qui est prévu par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les obligations souscrites à charges du Fonds des constructions scolaires provinciales et communales, du Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux et du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné tel qu'il existait à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont supportées par la Communauté française dans la mesure où elles relèvent de sa compétence.

Ces obligations sont à charges du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné.

Article 7bis. En cas d'aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié d'un subventionnement à 60 p.c., tout pouvoir organisateur, quel que soit le réseau auquel il appartient, ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée peut acquérir ledit bâtiment, soit à la valeur fixée par les parties, soit par préemption au prix offert par un tiers acquéreur, soit au maximum à la valeur fixée par le Comité d'acquisition ou le receveur de l'enregistrement. Cette possibilité ne peut s'exercer que pour maintenir une affectation scolaire au bâtiment aliéné.

Si dans une période de trois mois, aucun pouvoir organisateur, quel que soit le réseau auquel il appartient, ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée ne s'est porté acquéreur du bâtiment concerné, le propriétaire du bien peut le céder au plus offrant.

Article 8. Les membres du personnel en provenance du Fonds des bâtiments de l'enseignement officiel subventionné sont transférés dans les services du Gouvernement de la Communauté française. A cet effet, le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue de rendre compatible leur statut avec celui des agents des Services du Gouvernement.

Art. 6.Le Chapitre IV du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Chapitre IV. - Des bâtiments scolaires de l'enseignement subventionné libre et officiel. ".

Article 9. § 1er. Le Fonds de garantie des bâtiments scolaires constitue un service de l'Etat à gestion séparée au sens de l'article 140, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Ce service est placé sous l'autorité directe du ministre qui a les bâtiments scolaires de l'enseignement subventionné dans ses attributions.

§ 2. Le Fonds de garantie des bâtiments scolaires est alimenté par les ressources suivantes :

le reliquat des crédits mis à la disposition du Fonds national de Garantie des bâtiments scolaires pour ce qui concerne les compétences de la Communauté française et du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires ainsi que le patrimoine de ce dernier tel qu'existant à la veille de sa dissolution;

les crédits inscrits chaque année au budget du ministère ayant la gestion des membres du personnel en provenance du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires dans ses attributions;

les recettes généralement quelconques en relation avec les dossiers d'octroi de la garantie et de la subvention-intérêt par la Communauté ou avec les services qui en assument la gestion.

§ 3. Le Fonds de garantie des bâtiments scolaires assure toutes les obligations qui étaient jusqu'ici à charge de l'organisme d'intérêt public " Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires ". Le reliquat des crédits mis à la disposition de cet organisme arrêté à la date du 31 décembre 1996 est également versé au Fonds de garantie des bâtiments scolaires.

§ 4. Les ressources du Fonds de garantie des bâtiments scolaires servent à assurer :

l'octroi de la garantie de remboursement en capital, intérêt et accessoires des prêts contractés en vue du financement de l'achat, de la construction, des travaux d'aménagement, de modernisation et d'agrandissement, ainsi que le premier équipement de bâtiments destinés aux établissements scolaires, centres psycho-médico-sociaux ou internats subventionnés;

l'octroi pour les mêmes prêts d'une subvention en intérêt égale à la différence entre 1,25 p.c. et le taux d'intérêt à payer pour les emprunts, sans que ce taux puisse dépasser le taux normal du marché des capitaux tel qu'il est appliqué par les organismes de crédit public pour des opérations similaires. La subvention est payée directement à l'organisme financier.

§ 5. Par dérogation au § 4, le Gouvernement de la Communauté française peut annuellement et au plus tard le 15 septembre pour l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement supérieur :

soit élever la limite de 1,25 p.c. fixée au § 4, 2° sans que celle-ci dépasse la moitié du taux d'intérêt normal du marché des capitaux;

soit fixer la part de l'intérêt pratiqué qui sera à charge du pouvoir organisateur, sans qu'il puisse en résulter que celle-ci dépasse un quart du taux d'intérêt normal du marché des capitaux.

En aucun cas, l'application de l'alinéa 1er, 2°, ne peut avoir pour conséquence de réduire à moins de 1,25 p.c. l'intérêt qui reste à charge du pouvoir organisateur.

§ 6. Les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement subventionnés officiels qui obtiennent la subvention du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné peuvent bénéficier des avantages précisés au § 4 pour la partie de la dépense subventionnable non couverte par la subvention. Au cas où la dépense réelle est inférieure à la dépense subventionnable, ces avantages ne sont accordés que pour la différence entre la dépense réelle et la subvention.

§ 7. Le montant maximum des emprunts qui peuvent être garantis pour le réseau libre s'élève à 1 000 millions par année; pour le réseau officiel, il s'élève à 320 millions par année. Si dans le courant d'une année budgétaire, ces montants maxima ne sont pas atteints, les différences sont reportées aux années suivantes pour chaque réseau d'enseignement concerné.

§ 8. Les emprunts doivent être conclus par le pouvoir organisateur, auprès d'un des organismes financiers agréés à cette fin par le Gouvernement.

§ 9. Un pouvoir organisateur ne peut faire appel au Fonds de garantie des bâtiments scolaires que pour un bien immobilier dont il est propriétaire ou sur lequel il a un droit réel lui garantissant la jouissance du bien pendant trente ans au moins, et pour autant que soit stipulé qu'à l'expiration de ce droit réel qui doit excéder d'au moins 10 ans la durée du prêt, la valeur résiduelle des bâtiments construits ou la plus-value résultant des travaux effectués aux bâtiments sera remboursée au détenteur du droit réel qui jusqu'au remboursement aura le droit de rétention.

Ce droit réel ne pourra être aliéné ni grevé de droits réels qu'avec l'accord du conseil de gestion du Fonds de garantie des bâtiments scolaires.

§ 10. Les prêts sont remboursables par annuités constantes à partir de l'expiration de la première année et leur durée ne peut dépasser trente ans.

§ 11. Si la garantie de la Communauté doit jouer, celle-ci peut se faire rembourser sur un article créé à la section particulière du budget du ministère ayant la gestion de l'enseignement dans ses attributions en ayant recours aux opérations suivantes dans l'ordre où elles sont indiquées :

prélèvement sur les subventions de fonctionnement dues à l'établissement scolaire qui occupe l'immeuble;

prélèvement sur les subventions de fonctionnement dues aux autres établissements scolaires relevant du même pouvoir organisateur;

recouvrement par l'administration de l'enregistrement et des domaines sur le patrimoine du pouvoir organisateur avec l'aide d'un notaire désigné à cet effet par le conseil de gestion.

§ 12. Le Fonds de garantie des bâtiments scolaires prend en charge les frais de fonctionnement et de gestion des services gérant les dossiers d'octroi de la garantie et de la subvention-intérêt par la Communauté française.

Article 10. § 1er. Le Fonds de garantie des bâtiments scolaires est géré par un conseil de gestion composé de dix-huit membres nommés par le Gouvernement de la Communauté française pour un mandat de six ans renouvelable :

quatre membres représentant les membres du Gouvernement compétents en matière d'enseignement; deux membres représentant les membres du Gouvernement compétents en matière de finances et de budget;

six membres représentant l'enseignement libre subventionné;

six membres représentant l'enseignement officiel subventionné.

§ 2. Le conseil de gestion choisit en son sein un président et un vice-président.

§ 3. Il est constitué au sein du conseil de gestion un comité permanent composé du président, du vice-président et de quatre membres choisis de façon telle que chacun des groupes 1°, 2° et 3° visés au § 1er y soit représenté.

§ 4. Le secrétariat du conseil de gestion et du comité permanent est assuré par un fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

§ 5. Sous réserve des dispositions du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, le conseil de gestion a tous les pouvoirs de gestion et de disposition pour réaliser l'objet du Fonds de garantie des bâtiments scolaires. Il décide de toutes les opérations, en fixe les conditions conformément aux normes établies par arrêté du Gouvernement et arrête son règlement d'ordre intérieur. Pour la fixation de ces normes, le Gouvernement peut fixer un montant maximum de dépenses admissibles par type de travaux pour lesquels la garantie de la Communauté est sollicitée.

Ce règlement fixe notamment :

les actes qui doivent porter le contreseing du président, du vice-président ou d'un membre du conseil de gestion ou bien d'une autre personne déléguée par le conseil;

les limites et la forme dans lesquelles le conseil de gestion peut déléguer certaines de ses attributions à son comité permanent, à un fonctionnaire général ou à d'autres membres du personnel;

le mode selon lequel il exerce ses attributions.

Ce règlement est soumis à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française.

§ 6. Le Gouvernement détermine le montant des indemnités qui pourront être allouées aux membres du conseil de gestion et du comité permanent. Il fixe le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour.

§ 7. La gestion du fonds budgétaire de garantie est soumise au contrôle de deux délégués nommés par le Gouvernement, l'un sur présentation du ou des ministre(s) ayant l'enseignement dans ses (leurs) compétences, l'autre sur présentation du ou des ministre(s) ayant les finances et/ou le budget dans ses (leurs) compétences.

Le contrôle s'exerce conformément aux modalités que les articles 9, 10 et 23 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt publics prescrivent pour les organismes de la catégorie B.

Article 11. Les membres du personnel en provenance du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires sont transférés dans les services du Gouvernement de la Communauté française.

A cet effet, le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue de rendre compatible leur statut avec celui des agents des services du Gouvernement. ".

Art. 7.Le Gouvernement peut réduire le montant de la dotation prévue à l'article 2, pour les années 1997 et 1998 en vue de couvrir les dépenses liées à la prise en charge du personnel par le budget du ministère de la Communauté française.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1997. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 février 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport, et des Relations internationales,

W. ANCION

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