Texte 1997029104

3 FEVRIER 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise fixant un régime transitoire applicable aux membres du personnel nommés a titre définitif dans une fonction de recrutement de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental de la Communauté francaise et occupant au 1er septembre 1996 un emploi d'une fonction de sélection de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental de la Communauté francaise transformé à cette date en un emploi d'une fonction de recrutement de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental de la Communauté francaise.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-5-1997
Numéro
1997029104
Page
13637
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-03/41
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Par dérogation à l'article 48 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994, à la demande du membre du personnel, introduite auprès du Ministre par pli recommandé avant le 28 janvier 1997, le Ministre accorde un changement d'affectation à tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental et qui occupe depuis le 1er septembre 1996, pour la deuxième année scolaire consécutive au moins, un emploi d'une fonction de sélection de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental transformé à cette date en un emploi d'une fonction de recrutement de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental.

Cette affectation est définitive le 1er septembre 1996 dans le cas d'un emploi vacant à cette date et dont la vacance a été notifiée conformément à l'article 17bis de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1 du présent article.

L'affectation est provisoire dans le cas d'un emploi non vacant.

§ 2. Le membre du personnel qui a obtenu un changement d'affectation provisoire conformément au § 1, alinéa 3, du présent article est définitivement affecté dans l'emploi qu'il occupe, le premier jour du mois qui suit la notification prévue à l'article 17bis de l'arrêté royal visé au § 1 du présent article.

§ 3. L'emploi, dont est titulaire un membre du personnel affecté provisoirement conformément au § 1, alinéa 3, du présent article, est déclaré vacant si celui-ci ne réintègre pas cet emploi au plus tard le 1er juillet 1997. La vacance est notifiée conformément à l'article 17bis de l'arrêté royal visé au § 1 du présent article.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.

Art. 3.La Ministre-Présidente, ayant dans ses attributions les statuts des personnels de l'enseignement de la Communauté française, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

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