Texte 1997029084
Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1993 est ajouté un article 2bis rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté précité, à titre exceptionnel pour l'année civile 1997, le chef d'établissement peut procéder aux suppressions de dédoublements et aux regroupements même si ceux-ci n'avaient pas été prévus et annoncés aux étudiants et aux membres du personnel concernés dès le début des sections concernées.
Les regroupements et suppressions de dédoublements autorisés à titre exceptionnel ne peuvent toutefois pas entraîner de mise en disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge. Ils doivent également permettre la bonne fin de études des étudiants et se faire dans le respect des règles statutaires.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent le cinquième dixième, le nombre de groupes réellement organisés et l'utilisation de périodes qui en résulte sont notifiés à l'administration au moyen de documents annuels rectificatifs prévus à cet effet.
Ces documents remplacent et annulent les documents renvoyés après le premier dixième.
Les périodes réellement prélevées de la dotation de périodes de l'année 1997 sont celles indiquées sur les documents renvoyés après le cinquième dixième. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1997.
Art. 3.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 février 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE