Texte 1997029039
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel :
1°des Services du Gouvernement de la Communauté française;
2°des Cabinets des Ministres de la Communauté française;
3°des organismes d'intérêt public soumis aux principes généraux et relevant du Comité de Secteur XVII et dont le traitement est payé à terme échu.
Art. 2.L'article 8 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public est remplacé par la disposition suivante :
" L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en même temps que le traitement du mois de décembre de l'année considérée ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1996.
Art. 4.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 16 décembre 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE