Texte 1997029038

20 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 26 août 1996 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 28 mars 1991 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 26 août 1996 accordant une allocation compensatoire à la révision générale des barèmes au bénéfice des membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-2-1997
Numéro
1997029038
Page
2534
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-20/49
Entrée en vigueur / Effet
20-12-1996
Texte modifié
19960292861996029287
belgiquelex

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 août 1996 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1991 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les mots " le 31 août 1998 " sont remplacés par les mots " le 1er décembre 1997 ".

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 août 1996 accordant une allocation compensatoire à la révision générale des barèmes au bénéfice des membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3. Une allocation compensatoire à la révision générale des barèmes est accordée aux membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance qui perçoivent, en cette qualité, un traitement pendant tout ou partie de la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1997.

L'allocation compensatoire est égale à un montant équivalent à un pourcentage fixé comme suit des traitements mensuels bruts indexés perçus par le membre du personnel pour chaque mois presté pendant la période de référence visée à l'alinéa précédent :

un pourcent et demi en ce qui concerne le personnel de niveau 1;

trois pourcents et demi en ce qui concerne le personnel des niveaux 2+, 2 et 3;

six pourcents en ce qui concerne le personnel de niveau 4.

L'appartenance d'un membre du personnel à un des niveaux visés à l'alinéa précédent est déterminée par la situation de ce membre du personnel à la date du 1er décembre 1996 ou, à défaut, à la date la plus proche.".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Article 4. - L'allocation compensatoire visée à l'article 3 est payée en quatre fois respectivement dans le courant des mois de février 1997, mai 1997, août 1997 et novembre 1997. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 5.La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française ayant l'Enfance dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 1996.

Par le Gouvernement :

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Enfance,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget et de la Fonction publique,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

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