Texte 1997029036
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales et Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation - en ce compris les membres du personnel du Musée royal de Mariemont, à l'exclusion des membres du personnel transférés à la Communauté française en provenance du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat et du Fonds des Bâtiments scolaires provinciaux et communaux, des membres du personnel nommés dans un grade ou engagés par contrat de travail dans un emploi d'une carrière particulière régie par un arrêté maintenu en vigueur par une des dispositions du Chapitre II du Titre XIV de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des collaborateurs occasionnels recrutés à charge des crédits inscrits au budget des dépenses du secteur francophone du Fonds des Sports.
Art. 2.Par membre du personnel visé à l'article 1er, il faut entendre la personne qui exerce, ou a exercé pendant la période de référence visée à l'article 3, son activité professionnelle en vertu de :
1°l'admission au stage ou la nomination à titre définitif par application soit de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat soit de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat;
2°l'exécution d'un contrat de travail conclu avec la Communauté française;
3°l'arrêté chargeant l'intéressé d'une mission à condition que sa rémunération ou son complément de rémunération soit payé directement à charge des crédits inscrits au budget de la Communauté française pour la liquidation des rémunérations du personnel des administrations centrales.
Art. 3.Une allocation de rattrapage est accordée aux membres du personnel qui ont perçu, en cette qualité, un traitement dû pour tout ou partie de la période de prestations située entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 1996.
L'allocation de rattrapage est égale à un montant équivalent à un pourcent du traitement brut indexé percu par le membre du personnel pour chaque mois rémunéré pendant la période de référence visée à l'alinéa premier.
Art. 4.L'allocation de rattrapage est payée en une fois dans le courant du mois de décembre 1996.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Fonction publique,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE